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Dossier : 2013-1914(GST)G

ENTRE :

GROUPE D’IFDP – INVESCO CANADA LTÉE – FONDS D’INVESCO CANADA, Y COMPRIS CHACUN DES FONDS ÉNUMÉRÉS À L’ANNEXE « A »,

appelants,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée,

Dossier : 2014-1941(GST)G

ET ENTRE :

INVESCO CANADA LTÉE / INVESCO CANADA LTD.,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée,

Dossier : 2014-1943(GST)G

ET ENTRE :

FONDS DE MARCHÉ MONÉTAIRE CANADIEN INVESCO
(ANCIENNEMENT FONDS DE MARCHÉ MONÉTAIRE CANADIEN AIM)
ET CHACUN DES FONDS ÉNUMÉRÉS À L’ANNEXE « B »,

appelants,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

Appels entendus les 14, 15 et 16 septembre 2015 et le 14 décembre 2015, à Toronto (Ontario)

Devant : L’honorable juge Valerie Miller


Comparutions :

Avocats des appelants :

Me John Tobin

Me Lisa Talbot

Avocates de l’intimée :

Me Marilyn Vardy

Me Andrea Jackett

 

JUGEMENT

L’appel des cotisations établies au titre de la Loi sur la taxe d’accise pour la période du 1er décembre 2002 au 31 décembre 2011 est rejeté, conformément aux motifs du jugement ci-joints.

L’appel des cotisations de TVAP sur les honoraires quotidiens pour la période du 1er juillet 2010 au 31 décembre 2011 est annulé, car les appelants n’ont pas déposé d’avis d’opposition à ces cotisations.

Les dépens sont adjugés à l’intimée.

Signé à Ottawa, Canada, ce 25e jour de mai 2017.

« V.A. Miller »

Juge V.A. Miller

Traduction certifiée conforme

ce 29e jour de juin 2018.

Elisabeth Ross, jurilinguiste


Référence : 2017CCI78

Date : 20170525

Dossier : 2013-1914(GST)G

ENTRE :

GROUPE D’IFDP – INVESCO CANADA LTÉE – FONDS D’INVESCO CANADA, Y COMPRIS CHACUN DES FONDS ÉNUMÉRÉS À L’ANNEXE « A »,

appelants,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée,

Dossier : 2014-1941(GST)G

ET ENTRE :

INVESCO CANADA LTÉE / INVESCO CANADA LTD.,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée,

Dossier : 2014-1943(GST)G

ET ENTRE :

FONDS DE MARCHÉ MONÉTAIRE CANADIEN INVESCO
(ANCIENNEMENT FONDS DE MARCHÉ MONÉTAIRE CANADIEN AIM) ET CHACUN DES FONDS ÉNUMÉRÉS À L’ANNEXE « B »,

appelants,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]


MOTIFS DU JUGEMENT

La juge V.A. Miller

I. APERÇU

[1]  Les présents appels conjoints concernent des fonds communs de placement de détail offerts sous les marques Invesco, Aim, Trimark et Powershares (les « fonds »). Le gestionnaire des fonds a changé au fil des ans, passant d’Aim Funds Management Inc. en 2002 à Invesco Trimark Ltée le 11 août 2008 et à Invesco Canada Ltée le 29 juillet 2011 (le « gestionnaire »).

[2]  Dans les présents appels, les appelants sont les fonds et le gestionnaire.

[3]  Les appelants interjettent appel de cotisations que le ministre du Revenu national (le « ministre ») a établies sous le régime de la Loi sur la taxe d’accise (la « Loi ») pour la période du 1er décembre 2002 au 31 décembre 2011. Le montant global de la taxe sur les produits et services (« TPS ») qui est en litige s’élève à 44 709 717,16 $ [1] .

[4]  Les présents appels portent sur une opération de financement intervenue entre les appelants, Canada Funding Corp. I (« Funding Corp. ») et Citibank, N.A. (« Citibank »). La question est de savoir si les appelants ont reçu une « fourniture taxable importée » par suite de l’opération de financement qui a eu lieu au cours de la période.

[5]  J’ai conclu que c’est le cas.

II. LES FAITS

A. Les appelants

[6]  Le seul témoin à comparaître à l’audience a été M. David Warren, vice-président directeur et directeur financier d’Invesco Canada Ltée (« Invesco »). Il a témoigné de manière franche et crédible.

[7]  Les fonds dont il est question en l’espèce sont des véhicules de placement qui sont mis en commun au profit de leurs investisseurs, lesquels détiennent des parts dans le cas des fonds qui sont des fiducies, et des actions dans le cas des fonds qui sont des sociétés. Dans les présents appels, la plupart des fonds sont des fiducies de fonds communs de placement; deux des fonds sont des sociétés de placement à capital variable, et l’un des fonds, le Fonds de répartition Invesco, est une fiducie d’investissement à participation unitaire.

[8]  Les fonds sont assujettis au droit canadien des valeurs mobilières. Invesco publie chaque année un prospectus simplifié et une notice annuelle. Ces documents doivent contenir les renseignements réglementaires sur les fonds, mais ils sont rédigés dans un langage simple, conçus pour l’investisseur.

[9]  Le gestionnaire est une société constituée en vertu des lois de l’Ontario. Pendant toute la période en cause, le gestionnaire était inscrit au registre de la TPS/TVH. En plus d’être gestionnaire des Fonds, Invesco était également le fiduciaire de chacun des fonds qui était une fiducie de fonds communs de placement, ainsi que le fiduciaire de la fiducie d’investissement à participation unitaire.

[10]  Le 1er juillet 2010, chacun des fonds est devenu une institution financière désignée particulière (« IFDP ») et une partie d’un groupe consolidé faisant un choix.

[11]  Les fonds n’avaient aucun employé et le gestionnaire fournissait à chacun d’eux des services de gestion et d’administration (les « services de gestion »), conformément aux modalités d’une convention de gestion (la « convention de gestion »).

[12]  Le gestionnaire était également le principal distributeur des fonds et, à ce titre, il veillait à ce que les titres de chaque fonds soient émis de manière appropriée, que les sommes payées pour les titres soient investies et que le produit du rachat soit payé à l’investisseur.

[13]  M. Warren a décrit le rôle que jouait le gestionnaire à l’égard des fonds : 1) gestion de l’argent; 2) distribution; 3) administration des fonds ou prise de mesures à cette fin.

[14]  En contrepartie de ses services de gestion, le gestionnaire facturait des frais, plus la TPS/TVH applicable, à chacun des fonds.

B. Le financement des commissions liées aux FSD

[15]  Les fonds offraient à leurs investisseurs la possibilité de reporter les commissions à verser au courtier au moment de l’achat de certains titres. Les commissions étaient reportées à la condition que les investisseurs conservent leurs placements pendant une période déterminée. Cette option était appelée l’option des « frais de souscription différés » (« FSD »). Les fonds offraient trois types de FSD différents : (i) les FSD standards, où la commission équivalait habituellement à 4,9 % du prix d’achat du placement et l’investisseur était assujetti à des frais s’il rachetait le placement dans les six années suivant l’achat du titre; (ii) les frais de souscription moindres 4 (« FSM4 »), où la commission était habituellement de 4,5 % et l’investisseur devait conserver le placement pendant quatre ans pour éviter d’avoir à payer les frais de commission; (iii) les frais de souscription réduits, où la commission était de 1 % et l’investisseur était assujetti à des frais de rachat si le placement était racheté au cours des deux premières années.

[16]  Dans le présent appel, l’expression « commissions liées aux FSD » désigne les commissions payées sur les titres soumis à l’option des FSD standards et à l’option des FSM4.

[17]  Si le paiement des commissions était reporté pour l’investisseur, les courtiers, quant à eux, recevaient leurs commissions au moment de l’achat des titres, ou peu après.

[18]  Avant et après la période en cause, c’est le gestionnaire qui a financé les commissions des courtiers.

[19]  M. Warren a déclaré qu’au cours de la période de 1998 à 2000, le gestionnaire a fusionné avec d’autres sociétés. L’actif qu’il administrait dans les fonds est passé d’environ 10 milliards de dollars à environ 35 milliards de dollars. Le gestionnaire a dû contracter un emprunt auprès de sa société mère, aux États-Unis, pour financer les commissions liées aux FSD et obtenir le capital nécessaire pour s’acquitter de ses propres obligations de capital réglementaires.

[20]  S’attendant à ce que son entreprise connaisse une croissance exponentielle, le gestionnaire a décidé que le financement permanent des commissions liées aux FSD n’était pas la meilleure façon d’utiliser son capital. Il a cherché d’autres sources pour financer ces commissions.

[21]  Cependant, la loi imposait des limites au mode de financement des commissions. La législation ontarienne en matière de valeurs mobilières interdisait aux fonds de payer directement des commissions au courtier ainsi que d’emprunter des fonds pour les payer. De plus, le gestionnaire imposait ses propres limites au financement des commissions, parce qu’il ne voulait pas que le financement figure dans son bilan ou dans le bilan des fonds.

[22]  Compte tenu de ces contraintes, le gestionnaire a souscrit à une proposition de Citibank au début de 2011. Conformément à cette proposition, les fonds et le gestionnaire ont conclu une opération de financement récurrente et unique (l’« opération de financement ») qui a été exécutée quotidiennement du 1er avril 2002 au 30 septembre 2009 pour le financement des commissions liées aux FSD. Les parties qui ont pris part à cette opération étaient les fonds, le gestionnaire, Citibank, Citicorp North America, Inc. (« Citicorp ») et Funding Corp.

[23]  Voici une description de Citibank, de Citicorp et de Funding Corp. (collectivement, les « entités de Citibank »).

[24]  Citibank est une institution financière nationale des États-Unis qui fournit du crédit ou qui prend des mesures à cette fin. Citibank offre du financement dans l’industrie des fonds communs de placement par l’entremise de son groupe de titrisation. Elle avait organisé une opération de financement semblable pour une société du même groupe que le gestionnaire aux États-Unis.

[25]  Citicorp était la [traduction] « représentante du programme » et, à ce titre, elle était la représentante de Funding Corp. et de Citibank dans le cadre de l’opération de financement.

[26]  Funding Corp. est une société des États-Unis qui a été établie par Citibank à titre d’entité de titrisation hors d’atteinte en cas de faillite et à but unique, soit la participation à l’entente de financement qui est l’objet du présent appel. Pendant toute la période en cause, Funding Corp. était une non-résidente du Canada; elle n’avait pas de lien de dépendance avec les fonds, ni avec le gestionnaire. Funding Corp. n’avait aucun employé. Elle n’était pas inscrite au registre de la TPS et elle fournissait la totalité de ses services à l’extérieur du Canada.

[27]  Selon les contrats conclus entre les parties, Funding Corp. a convenu d’organiser le financement des commissions liées aux FSD et, en contrepartie, les fonds ont convenu de lui payer des honoraires pour chaque titre financé faisant l’objet de FSD.

[28]  Les honoraires consistaient en une contrepartie unique qui comportait deux éléments : des [traduction] « honoraires liés aux FSD » et des [traduction] « honoraires quotidiens ». Les honoraires liés aux FSD étaient une somme égale aux frais de rachat qu’un investisseur payait au moment du rachat anticipé de titres. Les honoraires quotidiens correspondaient à un pourcentage de la valeur des titres dont la commission était financée par l’argent reçu par suite de l’opération de financement.

[29]  L’opération de financement a remplacé le financement qu’assurait le gestionnaire pour tous FSD, à l’exception des commissions liées aux frais de souscription réduits, que le gestionnaire a continué de financer.

C. L’opération de financement

[30]  L’opération de financement est le résultat d’un groupe intégré de conventions commerciales, dont les principales sont les suivantes : la convention de paiement d’honoraires, la convention de vente, la convention de service et la lettre d’entente sur le pourcentage de financement (collectivement, les « conventions de financement »). Les conventions de financement ont été structurées de manière à créer un programme de financement qui ne ressemblait pas à une entente de prêt ni à une entente entre débiteur et créancier. Chacune des conventions est datée du 26 mars 2006.

[31]  L’opération de financement a fourni l’argent nécessaire pour payer les commissions liées aux FSD (les « sommes de financement ») sur une base quotidienne. En contrepartie, Citibank recevait les honoraires.

[32]  Les conventions de financement sont expliquées ci‑après.

1) La convention de paiement d’honoraires

[33]  La convention de paiement d’honoraires a été conclue entre Funding Corp., Citicorp, les fonds et le gestionnaire. Dans cette convention, Funding Corp. a convenu d’organiser le paiement des sommes de financement quotidiennes, par virement, dans les comptes des fonds concernés (les « comptes de fiducie liés aux commissions des courtiers »). Le gestionnaire, agissant pour le compte des fonds, a convenu de fournir à Funding Corp. et à Citicorp un avis indiquant les sommes de financement quotidiennes à payer (l’« avis de financement »). Il télécopiait l’avis de financement à Funding Corp., à Citicorp et à l’agent de perception [2] avant 9 h (heure de New York), et les sommes de financement étaient déposées dans le compte en fiducie lié aux commissions des courtiers avant 17 h (heure de New York) le même jour.

[34]  À titre de contrepartie pour l’organisation du paiement des sommes de financement, les fonds ont convenu de payer de temps à autre à Funding Corp. des honoraires pour chacun de leurs titres faisant l’objet de FSD qui étaient financés et en circulation.

[35]  Le paragraphe 2.03 de la convention de paiement d’honoraires traitait des obligations des fonds et des droits de Funding Corp. aux termes de la convention. Le préambule de ce paragraphe est rédigé ainsi :

[traduction]

En vue d’inciter Funding Corp. à souscrire à l’obligation qu’a chaque fonds de payer les honoraires en contrepartie des engagements pris par Funding Corp. en vertu de la présente convention, chacun des fonds convient de ce qui suit […]

[36]  L’alinéa 2.03a) précisait que le droit de Funding Corp. aux honoraires était opposable à chacun des fonds et à leurs biens, et ce, directement, mais non au gestionnaire en son propre nom.

[37]  L’alinéa 2.03d) stipulait que [traduction] « les honoraires sont constitués des frais payés pour les services fournis aux fonds par Funding Corp., aux États-Unis, dans le cadre de l’organisation du financement des sommes de financement […] ».

[38]  Pour les fonds, l’obligation de payer les honoraires était absolue et inconditionnelle, même si l’on découvrait plus tard que le gestionnaire se trouvait dans l’impossibilité de calculer la somme à payer ou, pour une raison quelconque, y compris toute exigence de la législation applicable [3] , de prendre les mesures requises pour effectuer le paiement.

[39]  Les ententes que le gestionnaire a conçues avec Funding Corp. étaient énoncées au paragraphe 2.04 de la convention de paiement d’honoraires. Le gestionnaire a cédé ses droits sur les honoraires et a convenu qu’il serait automatiquement déduit de ses frais de gestion le montant des honoraires quotidiens que les fonds devaient payer à Funding Corp. Le gestionnaire a également accepté que [traduction] « les honoraires sont constitués des frais payés par les fonds pour les services qui leur sont fournis par Funding Corp., aux États-Unis, dans le cadre de l’organisation du financement des sommes de financement […] ».

[40]  Au paragraphe 5.05, l’un des engagements pris par le gestionnaire était qu’il ne modifierait pas les objectifs de placement des fonds sans le consentement écrit de Citicorp, la représentante du programme de Funding Corp. Les fonds ont pris un engagement semblable au paragraphe 5.06 de la convention de paiement d’honoraires.

[41]  Funding Corp. a pris les engagements suivants : tant qu’il resterait des sommes à payer dans le cadre de la convention a) elle n’aurait pas de bureau au Canada; b) elle signerait la convention et la mettrait en œuvre aux États-Unis; c) elle organiserait le paiement des sommes de financement en concluant une convention d’achat [4] aux États-Unis; d) elle ne fournirait aucun service au Canada. Il était entendu pour les besoins de cet engagement que l’activité visée à l’alinéa c) n’était pas considérée comme une fourniture de services au Canada (paragraphe 5.08 de la convention de paiement d’honoraires).

[42]  Selon M. Warren, le gestionnaire a convenu d’être partie à la convention de paiement d’honoraires pour deux raisons : premièrement, Citibank insistait pour qu’il le soit et, deuxièmement, le gestionnaire voulait se décharger de la [traduction] « responsabilité de financer les commissions sur les ventes » et il était dans son intérêt de signer la convention.

2) La convention de vente

[43]  La convention de vente a été conclue entre Funding Corp., Citibank et Citicorp. Aux termes de cette convention, Funding Corp. vendait à Citibank ses droits sur les honoraires. La convention de vente prévoyait que, à chaque date à laquelle Funding Corp. était tenue d’organiser le versement d’un paiement dans le compte en fiducie lié aux commissions des courtiers, elle vendait à Citibank ses droits sur les honoraires, et ce, à un prix égal aux sommes de financement du jour en question. Citibank a convenu de payer les sommes de financement en versant l’argent directement, par virement, dans le compte en fiducie lié aux commissions des courtiers concerné.

[44]  Les comptes de fiducie liés aux commissions des courtiers étaient détenus au nom du gestionnaire.

[45]  Le paragraphe 2.02 de la convention de vente est rédigé ainsi : [traduction] « Pour ce qui est des honoraires à acheter à toute date de financement donnée, dès la réception d’un avis de financement, Funding Corp. transmettra ou fera transmettre à l’acheteur (avec copie à l’agent de perception) à la date de financement proposée, par télécopieur, une copie de cet avis de financement. » L’acheteur était Citibank. Cependant, M. Warren a déclaré que c’était en fait le gestionnaire qui envoyait les avis de financement, pour le compte de Funding Corp., à Citibank et à l’agent de perception.

[46]  Cette vente, par Funding Corp. à Citibank, faisait partie intégrante de l’opération de financement et elle était prévue tant dans le préambule qu’au paragraphe 5.08 de la convention de paiement d’honoraires.

3) La convention de service

[47]  La convention de service a été conclue entre Citibank, Citicorp et le gestionnaire. Aux termes de cette convention, le gestionnaire a convenu de fournir de nombreux services aux entités de Citibank. Ces services consistaient, notamment, à veiller à ce que les fonds versent les honoraires dans le compte de Citibank, auprès de Bankers Trust Company, à New York, à calculer les honoraires versés par les fonds à Citibank et à en rendre compte, ainsi qu’à fournir des rapports et des états mensuels sur les honoraires, comme l’exigeaient la convention de service et les autres conventions de financement. Le gestionnaire, agissant pour le compte des fonds, prélevait les honoraires sur l’actif des fonds et les versait pour le compte de ces derniers, comme l’exigeait la convention de paiement d’honoraires.

[48]  Citibank payait au gestionnaire des frais mensuels pour ses services, aux termes de la convention de service.

4) La lettre d’entente sur le pourcentage de financement

[49]  La lettre d’entente sur le pourcentage de financement a été conclue entre Citicorp, la représentante du programme, et le gestionnaire. Le pourcentage de financement était appliqué aux titres de tous les fonds visés par l’opération de financement en vue de déterminer les sommes de financement. Les taux réels des commissions étaient différents pour chaque fonds, étant d’au moins 4,25 % et d’au plus 4,9 %, mais les parties ont convenu que le pourcentage de financement serait de 4,9 %, soit le taux standard que privilégiait Citibank. Cela explique pourquoi les sommes de financement étaient parfois supérieures aux commissions payées en réalité. L’excédent était payé au gestionnaire, qui le déclarait à titre de revenu d’honoraires à des fins comptables.

5) La convention de gestion

[50]  Avant la période en cause, chacun des fonds avait conclu une convention de gestion distincte, mais il était prévu que les modalités de chacune devaient être identiques.

[51]  Selon la convention de gestion datée du 5 janvier 1995 (laquelle a été modifiée et reformulée le 20 octobre 2000) et conclue entre le gestionnaire et les fonds qui sont des sociétés, les fonctions du gestionnaire comprenaient ce qui suit :

[traduction]

3.  Pour la durée de la présente convention, le gestionnaire est tenu :

a)  de fournir ou de prendre des mesures en vue de fournir des services de gestion de placement et de conseils en matière de portefeuille à l’égard du portefeuille de placement de chaque catégorie et de prendre des décisions concernant l’achat et la vente des titres du portefeuille, les autres mesures à l’égard des éléments d’actif du portefeuille et l’exécution de toutes les opérations du portefeuille, y compris le choix du marché, du contrepartiste ou du courtier et la négociation, le cas échéant, des commissions, sous réserve en tout temps des directives du fonds et du conseil d’administration ainsi que des dispositions des statuts constitutifs;

b)  de superviser les conseillers en matière de placement ou de portefeuille qui sont nommés pour les catégories;

[…]

d)  de calculer ou de faire calculer, aussi souvent que le fonds l’exige, la valeur de l’actif net du fonds, la valeur de l’actif net de chaque catégorie et la valeur de l’actif net par action de chaque série offerte par chaque catégorie;

[…]

f)  de fournir ou de prendre des mesures en vue de fournir les services liés au fonctionnement quotidien du fonds, ce qui inclut le traitement des souscriptions d’actions, la perception et la remise au dépositaire du fonds des sommes reçues dans les cadre de ces souscriptions, le traitement des demandes de rachat d’actions et le traitement des demandes de changement d’actions d’une série quelconque, si les critères d’admissibilité énoncés dans le prospectus le permettent;

[…]

h)  de fournir ou de prendre des mesures en vue de fournir au fonds la totalité des installations et des services administratifs et d’autre nature qu’il requiert en lien avec ses actionnaires, ce qui inclut la préparation et la tenue d’assemblées des actionnaires du fonds, d’une catégorie ou d’une série d’une catégorie, la tenue des dossiers relatifs aux opérations des actionnaires, les services de registre et d’organisme de transfert, les services liés à la distribution des revenus et des gains aux actionnaires, ainsi que les autres services liés à la communication de renseignements aux actionnaires, notamment aux fins de la production de déclarations de revenus;

[…]

l)  de fournir ou de prendre des mesures en vue de fournir au fonds la totalité des autres services qui sont requis ou souhaitables pour l’exécution et l’exploitation efficaces des activités du fonds.

[52]  Le gestionnaire pouvait déléguer ses responsabilités, d’après le paragraphe 4 de cette convention de gestion :

[traduction]

Pour ce qui est des fonctions du gestionnaire qui sont énoncées dans la présente convention, le gestionnaire peut, sous réserve des dispositions de la Loi et des statuts constitutifs, engager ou employer toute personne comme mandataire, représentant, employé ou entrepreneur indépendant, ce qui inclut, notamment, des avocats, des banquiers, des conseillers en portefeuille, des notaires, des registraires, des souscripteurs, des comptables, des courtiers ou des contrepartistes, à un ou plusieurs titres, de même que tout autre conseiller ou professionnel que le gestionnaire estime souhaitable, et il peut déléguer les pouvoirs et les obligations que lui confèrent la présente convention à tout, représentant, employé, entrepreneur indépendant ou à toute autre personne. Le fonds reconnaît que le gestionnaire propose de retenir les services de State Street Trust Company Canada ou d’une autre institution financière qualifiée comme dépositaire de l’actif du fonds qui se rapportent à chaque catégorie. Le fonds reconnaît de plus que le gestionnaire propose de retenir de temps à autre les services de diverses sociétés de gestion de placement qu’il choisira pour l’exercice des fonctions de conseillers en portefeuille pour chaque catégorie.

[53]  La convention de gestion cadre conclue entre le gestionnaire et les fonds qui sont des fiducies comportait les mêmes paragraphes que ceux cités ci‑dessus.

[54]  La convention de gestion cadre (la « convention de gestion modifiée ») a été modifiée en date du 27 mars 2002 et modifiée et reformulée en date du 9 août 2002 et du 4 octobre 2002, de façon à ce qu’elle fasse référence à l’opération de financement. Selon cette convention de gestion modifiée, le gestionnaire est devenu le principal distributeur des fonds.

[55]  Le gestionnaire a été nommé, conformément à la convention de gestion modifiée, [traduction] « avec pleins pouvoirs et responsabilités pour fournir ou prendre des mesures en vue de fournir au fonds les équipements et les services de gestion et d’administration énoncés ci-après ». Les [traduction] « fonctions du gestionnaire » comprenaient ce qui suit :

[traduction]

g)  conclure ou prendre des mesures en vue de conclure les ententes qui peuvent être nécessaires ou souhaitables en vue de la distribution et de la vente de parts par des courtiers en valeurs mobilières, des courtiers, des courtiers en fonds communs de placement, des agents d’assurance-vie et d’autres personnes (collectivement, les « agents de vente »), et ce, aux conditions que le gestionnaire peut fixer, sous réserve des modalités de la présente convention, de la déclaration de fiducie et du prospectus, à condition que chacun des fonds puisse conclure des ententes concernant le financement ou le paiement des commissions de vente ou des autres formes de rémunération à verser à ces agents de vente; [Non souligné dans l’original.]

[…]

o)  fournir ou prendre des mesures en vue de fournir à chacun des fonds les autres services qui sont nécessaires ou souhaitables pour l’exécution et l’exploitation efficaces de ses activités.

[56]  Le paragraphe 8 de la convention de gestion modifiée porte sur les frais payés au gestionnaire ainsi que sur l’opération de financement :

[traduction]

8.  En contrepartie des fonctions que le gestionnaire exécutera conformément aux modalités de la présente convention, chaque fonds lui paiera des frais liés aux parts de série A, aux parts de série F, aux parts de série FS ou aux parts de série FSD qu’offre le fonds, conformément à l’annexe « A » ci-jointe. Aucun fonds ne paiera de frais au gestionnaire pour toute part de série I que le fonds offre.

Les fonds peuvent conclure des ententes pour financer le paiement de commissions à des courtiers inscrits en lien avec la distribution des parts des fonds. Les parties à la présente convention conviennent que les fonds peuvent rétribuer directement des tierces parties à l’égard des parts visées par des ententes de financement, auquel cas les sommes payées à ces tierces parties seront soustraites des frais de gestion à payer au gestionnaire. Ni le gestionnaire, ni les membres du groupe de ce dernier, ni leurs ayants droit, y compris tout syndic de liquidation ou tribunal ayant compétence sur toute faillite, insolvabilité, restructuration ou instance analogue à l’égard du gestionnaire ou des membres de son groupe, un titre de propriété ou un intérêt quelconque à l’égard de ces sommes.

[57]  Du 1er avril 2002 au 30 septembre 2009, les fonds ont reçu des sommes de financement totalisant 640 millions de dollars, et les honoraires que les fonds ont payés pour cette même période se sont élevés à plus de 717 millions de dollars. À la conclusion de l’instruction du présent appel, le montant des honoraires que les fonds avaient payés s’élevait à plus de 800 millions de dollars.

D. L’historique des déclarations et des cotisations

[58]  L’historique des déclarations et des cotisations des appelants comporte trois périodes distinctes.

a) Du 1er décembre 2002 au 30 juin 2010

[59]  Avant le 1er juillet 2010, aucun des fonds n’avait de numéro d’inscription au registre de la TPS/TVH.

[60]  Du 1er avril 2002 au 30 juin 2010, le gestionnaire a établi lui-même, pour le compte des divers fonds, sa cotisation à l’égard de la taxe visée à la section IV sur les honoraires quotidiens et il a inclus la taxe dans ses propres déclarations de TPS. Les honoraires quotidiens y étaient considérés comme la contrepartie d’une fourniture taxable importée. Le ministre a traité les déclarations telles que produites.

[61]  Le gestionnaire a présenté des demandes de remboursement pour la TPS qui, disait-il, avait été [traduction] « payée par erreur ». Les demandes de remboursement ont été présentées sous le numéro d’entreprise du gestionnaire et le montant total des remboursements demandés pour la période du 1er avril 2002 au 30 juin 2010 s’élevait à 29 890 510,15 $.

[62]  Le ministre a rejeté les demandes de remboursement par des avis de cotisation datés du 18 février 2014.

b) Du 1er avril 2002 au 30 juin 2010

[63]  Du 1er avril 2002 au 30 juin 2010, le gestionnaire n’a pas établi lui-même, pour le compte des fonds, la cotisation à l’égard de la taxe visée à la section IV sur les honoraires liés aux FSD. Par des avis datés du 4 mars 2014, le ministre a établi une cotisation à l’égard de vingt fonds particuliers, pour la TPS à payer sur les honoraires liés aux FSD au cours de la période du 1er avril 2002 au 30 juin 2010. Selon les cotisations, la TPS à payer sur les honoraires liés aux FSD s’élevait à 6 054 502,41 $.

[64]  Les fonds se sont opposés aux cotisations et le ministre les a confirmées le 2 mai 2014.

c) Du 1er juillet 2010 au 31 décembre 2011

[65]  Au 1er juillet 2010, les fonds étaient inscrits au registre de la TPS/TVH sous un numéro d’inscription unique. Les fonds, collectivement, sont devenus un groupe d’« institutions financières désignées particulières » (le « groupe d’IFDP ») pour l’application de la TPS/TVH et celui-ci a produit chaque année des déclarations de TPS/TVH.

[66]  Pour la période du 1er juillet 2010 au 31 décembre 2010, le groupe d’IFDP a établi lui-même sa cotisation de TPS/TVH, d’un montant de 1 489 488,36 $, sur les honoraires quotidiens.

[67]  Pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011, le groupe d’IFDP a établi lui-même sa cotisation de TPS/TVH, d’un montant de 2 294 397,42 $, sur les honoraires quotidiens.

[68]  Les cotisations ont été établies sur la base des déclarations produites, et le groupe d’IFDP s’y est opposé.

[69]  Le groupe d’IFDP n’a pas établi lui-même sa cotisation de TPS sur les honoraires liés aux FSD pour la période du 1er juillet 2010 au 31 décembre 2011. Le ministre a établi la cotisation de TPS pour cette période, d’un montant de 552 193,55 $.

[70]  Le groupe d’IFDP s’est opposé à cette cotisation.

[71]  Le groupe d’IFDP a présenté des demandes de remboursement pour la période du 1er juillet 2010 au 31 décembre 2011. La demande de remboursement relative à la période du 1er juillet 2010 au 31 décembre 2010 a été présentée le 22 juin 2012, et les demandes de remboursement relatives à la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011 ont été présentées le 16 novembre 2012. Le ministre a rejeté intégralement ces demandes de remboursement aussi.

d) Les cotisations de TVAP – du 1er juillet 2010 au 31 décembre 2011 [5]

[72]  Le 9 novembre 2011, le ministre a établi une cotisation à l’égard de la part provinciale de la taxe de vente harmonisée (la « TVAP »), d’un montant de 1 524 504,54 $, sur les honoraires quotidiens payés au gestionnaire pour la période du 1er juillet 2010 au 31 décembre 2010.

[73]  Pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011, le ministre a établi une cotisation de TVAP, d’un montant total de 2 335 503,79 $, sur les honoraires quotidiens payés au gestionnaire.

[74]  Le gestionnaire ne s’est pas opposé aux cotisations de TVAP sur les honoraires quotidiens.

[75]  Le ministre a établi des cotisations de TVAP, d’un montant de 568 616,48 $, sur les honoraires liés aux FSD payés au gestionnaire pour la période du 1er juillet 2010 au 31 décembre 2011. Après opposition du gestionnaire, le ministre a confirmé les cotisations.

[76]  À l’audience du 14 décembre 2015, les avocats des appelants ont informé notre Cour que le gestionnaire ne cherchait plus à faire annuler les cotisations de TVAP établies à son endroit.

III. LES QUESTIONS EN LITIGE

[77]  Les parties ont formulé ainsi les questions en litige :

a)  Funding Corp. a-t-elle effectué une fourniture taxable aux appelants?

b)  Si les appelants n’ont pas reçu une fourniture taxable, le paragraphe 261(2) de la Loi les empêche-t-ils de recevoir des remboursements pour les périodes de déclaration du 1er février 2007 au 30 juin 2010?

[78]  Selon les appelants, il existe trois périodes d’exonération distinctes :

a)  la période pré-standardisée – de 2002 au 30 juin 2007;

b)  la période standardisée – du 1er juillet 2007 au 30 juin 2010;

c)  la période des IFDP – du 1er juillet 2010 au 31 décembre 2011.

IV. LES DISPOSITIONS APPLICABLES DE LA LOI

[79]  J’ai annexé aux présents motifs les dispositions de la loi qui s’appliquent. Quand je traiterai d’une disposition particulière, je la reproduirai au début du paragraphe afin d’en faciliter la consultation.

V. LES THÈSES DES PARTIES

A. La thèse des appelants

[80]  Les appelants ont fait valoir que l’opération de financement n’était pas une fourniture, mais un paiement d’argent. Ils ont ajouté, subsidiairement, que s’il y avait eu fourniture d’un service par Funding Corp., il s’agissait de la fourniture d’un « service financier » exonéré selon la définition de ce terme, qui figure à l’article 123 de la Loi. Plus précisément, il s’agissait soit d’un paiement d’argent, visé à l’alinéa a) de cette définition, soit de l’émission d’un titre de créance, visée à l’alinéa d), soit de la prise de mesures en vue de payer de l’argent ou d’émettre un titre de créance, visée à l’alinéa l).

[81]  Les appelants ont de plus soutenu que le service consistant à prendre les mesures en vue d’assurer le paiement des commissions n’était pas un service de gestion ou d’administration et que, de ce fait, l’alinéa q) de la définition de « service financier » ne s’appliquait pas en l’espèce.

B. La thèse de l’intimée

[82]  L’intimée s’est dite d’avis que Funding Corp. a fourni aux fonds un service qui n’était pas un service exonéré selon la définition de « service financier ». Subsidiairement, si le service était un service financier exonéré, il était exclu de cette définition, car Funding Corp. avait fourni d’autres services de gestion ou d’administration visés à l’alinéa q) de la définition de « service financier ». La fourniture de services de gestion ou d’administration aux fonds est une fourniture taxable.

VI. L’ANALYSE

[83]  Pour déterminer si les appelants sont tenus de payer la TPS par suite de l’opération de financement, il faut interpréter et analyser les conventions de financement conjointement et non la convention de paiement d’honoraires conclue entre Funding Corp. et les appelants isolément.

[84]  Je suis d’avis qu’il faut prendre en considération l’ensemble des conventions de financement ainsi que l’opération de financement tout entière. Les conventions se complétaient les unes les autres. Il faut examiner s’il y avait des services que les entités de Citibank ont fournis aux Fonds; et, si c’était le cas, de quels services il s’agissait.

[85]  Dans l’arrêt Creston Moly Corp. c. Sattva Capital Corp., 2014 CSC 53, au paragraphe 47, le juge Rothstein a décrit la méthode moderne d’interprétation des contrats : le contrat doit être interprété dans son ensemble, en donnant aux mots y figurant le sens ordinaire et grammatical qui s’harmonise avec les circonstances dont les parties avaient connaissance au moment de la conclusion du contrat. Au paragraphe 50 de cet arrêt, il a conclu :

[50] Avec tout le respect que je dois aux tenants de l’opinion contraire, à mon avis, il faut rompre avec l’approche historique. L’interprétation contractuelle soulève des questions mixtes de fait et de droit, car il s’agit d’en appliquer les principes aux termes figurant dans le contrat écrit, à la lumière du fondement factuel.

[86]  Il y a un fil qui relie toutes les conventions de financement. Selon M. Warren, ces dernières ont été rédigées en même temps, par des équipes d’avocats canadiens et américains travaillant ensemble. Les conventions sont toutes datées du 26 mars 2002. Elles ont été rédigées de façon à ce qu’elles fassent référence les unes aux autres et qu’elles dépendent les unes des autres. Par exemple, le préambule de la convention de paiement d’honoraires indique que Funding Corp. a conclu la convention d’achat pour vendre ses droits sur les honoraires à Citibank le même jour où elle a conclu un contrat avec les fonds pour prendre des mesures en vue du paiement des sommes de financement. Les conventions emploient la même terminologie et chacune d’elles comporte une [traduction] « liste de définitions » de manière à uniformiser le sens des termes employés dans les diverses conventions. La convention de vente fait référence à la convention de paiement d’honoraires. Dans la convention de service, les fonctions du gestionnaire se rapportent aux fonctions que lui confère la convention de paiement d’honoraires.

[87]  Les modalités de ces conventions étaient forcément interreliées et interdépendantes et elles formaient un tout : Great-West, compagnie d’assurance‑vie c. La Reine, 2015 CCI 225, au paragraphe 65.

[88]  Les parties au présent appel ne s’entendent pas sur la question de savoir si des services ont été fournis aux fonds ou non. Les appelants ont fait valoir que les fonds n’avaient reçu que de l’argent, et que l’argent n’est pas une fourniture. L’intimée a soutenu que Funding Corp. avait fourni un service ou des services aux fonds selon les modalités de la convention de paiement d’honoraires.

[89]  Je suis d’avis que les services étaient les suivants :

  i.  Funding Corp. a fourni un service [traduction] « dans le cadre de l’organisation du financement des sommes de financement ». Tant l’alinéa 2.03d) que l’alinéa 2.04e) de la convention de paiement d’honoraires comprennent la phrase suivante :

[traduction]

[…] les honoraires sont des frais payés pour les services fournis aux fonds par Funding Corp., aux États-Unis, dans le cadre de l’organisation du financement des sommes de financement […] [Non souligné dans l’original.]

  ii.  Tous les jours, Funding Corp. avait pour responsabilité de recevoir, de traiter et de transmettre (ou de faire transmettre) à Citibank, à Citicorp et à l’agent de perception les avis de financement qu’elle recevait du gestionnaire : voir l’article 2.02 de la convention de vente. Elle accomplissait ce service en les faisant transmettre par le gestionnaire à Citibank, à Citicorp et à l’agent de perception.

  iii.  Tous les jours, Citibank déposait les sommes de financement dans les comptes de fiducie liés aux commissions des courtiers.

[90]  Dans l’arrêt Calgary (Ville) c. Canada, 2012 CSC 20, le juge Rothstein a analysé la décision O.A. Brown Ltd c. Canada, [1995] A.C.I. no 678 (QL) (C.C.I.) :

33  L’appelante O.A. Brown Ltd. (« OAB ») achetait du bétail pour ses clients, mais à son nom et à ses risques, et non à titre de mandataire. Ses clients communiquaient avec un représentant pour passer commande et précisaient alors le type de bovins recherchés. Outre le coût du bétail, OAB facturait à ses clients les frais engagés, notamment pour le marquage et les inoculations, ainsi qu’une commission. Le bétail est une fourniture détaxée aux fins de la TPS, de sorte que le vendeur ne paie pas de TPS sur l’acquisition du bétail, ni n’en perçoit du client. Le ministre a établi une cotisation au titre de la TPS sur la commission et les frais. L’appel interjeté portait principalement sur la question de savoir si OAB offrait un service d’acquisition de bétail selon les exigences de ses clients ou si elle fournissait du bétail et autre chose, auquel cas elle devait percevoir et verser la TPS sur l’autre fourniture.

34  Le juge Rip a conclu que de nombreuses dispositions de la Value Added Tax du Royaume-Uni s’apparentaient aux dispositions canadiennes sur la TPS (Value Added Tax Act (UK), 1983, ch. 55). La jurisprudence anglaise formulait la question comme suit : la fourniture en cause est-elle mixte ou multiple? Une fourniture mixte est une fourniture unique constituée de plusieurs éléments dont certains, s’ils étaient fournis séparément, seraient taxés et d’autres pas. Les fournitures multiples sont effectuées et taxées séparément.

35  Le critère suivant se dégage de la décision O.A. Brown pour déterminer si un ensemble de faits donné révèle l’existence d’une fourniture unique ou de fournitures multiples pour les besoins de la LTA :

Le critère qui ressort de la jurisprudence anglaise est de savoir si, au fond et en réalité, la [prétendue] fourniture séparée fait partie intégrante ou est un élément constitutif de la fourniture globale. Il faut examiner la nature véritable de l’opération pour en déterminer les attributs fiscaux. [par. 21]

36  Pour arriver à sa conclusion, le juge Rip a fait observer ce qui suit :

...il faudrait se demander dans quelle mesure les services qui constitueraient […] une fourniture unique sont liés les uns aux autres, quelle est l’étendue de leur interdépendance et de leur enchevêtrement, et si chaque service fait partie intégrante d’un ensemble [composite]… [par. 22]

(Citant Mercantile Contracts Ltd. c. Customs & Excise Commissioners, dossier n° LON/88/786, R.-U. (non publié).)

37  Le juge Rip a également relevé l’importance de s’en remettre au bon sens pour trancher. Dans Gin Max Enterprises Inc. c. La Reine, 2007 CCI 223 (CanLII), le juge McArthur, également de la Cour de l’impôt, a opiné dans le même sens :

L’examen de la jurisprudence révèle que la question de savoir si deux éléments forment une fourniture unique ou deux ou de multiples fournitures exige une analyse de la nature véritable des opérations, et il s’agit d’une question de fait tranchée avec une généreuse dose de bon sens. [par. 18]

38  Au regard du critère, le juge Rip a conclu que les frais et la commission n’avaient pas été exigés pour des services qui constituaient des « fournitures distinctes, indépendantes de l’activité dans son ensemble » (par. 29). Les activités d’achat, de marquage, d’inoculation et autres ne formaient un service utile que si elles étaient considérées ensemble. Il a conclu :

Au fond et en réalité, la [prétendue] fourniture séparée, soit un service d’achat, fait partie intégrante de la fourniture globale, à savoir la fourniture de bétail. Il n’est pas possible, en réalité, d’enlever de la fourniture globale les [prétendues] fournitures séparées car celles-ci constituent en fait l’essence de cette fourniture. Les [prétendues] fournitures séparées sont liées à la fourniture de bétail à un point tel qu’elles font partie intégrante de l’ensemble au complet. [...] L’appelante effectue une fourniture unique de bétail et la commission et les [frais] exigés font partie intégrante de la contrepartie y afférente. Ils n’équivalent pas à des fournitures séparées. [par. 29]

39  Dans O.A. Brown, le juge Rip a considéré que la commission et les frais d’inoculation, de marquage et de transport n’étaient pas exigés pour des services distincts, mais qu’ils constituaient des intrants du bétail et faisaient partie de ce qu’il en coûtait pour fournir le bétail. Si l’on adhère à la même démarche en l’espèce, les installations de transport en commun constituent non pas une fourniture distincte, mais bien un intrant — ou un élément essentiel — de la fourniture du service municipal de transport à la population de Calgary.

[91]  Je suis d’avis que, en l’espèce, les fournitures n’étaient pas multiples. Le bon sens dicte qu’il s’agissait d’une fourniture mixte unique : O.A. Brown Ltd c. Canada, [1995] A.C.I. no 678 (QL) (C.C.I.), au paragraphe 31. Chaque fourniture fait partie intégrante ou est un élément constitutif de la fourniture globale : Calgary (Ville) c. Canada, 2012 CSC 20, aux paragraphes 34 à 36. Comme dans l’arrêt Great-West Life, précité, étant donné que ces services étaient « interreliés, interdépendants et [formaient] un tout », le service mixte unique doit être pris en compte au moment de déterminer si le service est taxable ou non.

[92]  Selon les appelants, si les fonds ont reçu des services, il s’agissait d’un service financier exonéré. Dans l’arrêt Global Cash Access (Canada) Inc. c. Canada, 2013 CAF 269, au paragraphe 26, la Cour d’appel fédérale a formulé le critère suivant pour déterminer si une fourniture est visée par la définition de « service financier » :

26 Pour rechercher si la fourniture unique est visée par la définition énoncée dans la loi de ce qui constitue le « service financier », il faut répondre aux questions suivantes : 1) Après interprétation des contrats conclus entre les casinos et Global, quels sont les services fournis par les casinos à Global qui ont justifié le versement de commissions par Global? 2) Ces services sont‑ils visés par la définition que la loi donne à l’expression « service financier »?

[93]  La question à laquelle je dois donc répondre est la suivante : qu’est-ce que les entités de Citibank ont fourni aux fonds pour gagner les honoraires? La première étape consiste à déterminer l’élément dominant de la fourniture et, ensuite, à l’analyser au regard de la définition de « service financier ».

[94]  Compte tenu des circonstances entourant les conventions de financement et du témoignage de M. Warren, il est évident que les parties à ces conventions considéraient que l’objet de l’opération de financement était de veiller à ce que les commissions liées aux FSD soient financées de manière suffisante et en temps opportun.

[95]  L’élément dominant de la fourniture unique était le paiement quotidien des sommes de financement avec de l’argent immédiatement disponible. Tous les autres services étaient auxiliaires et ne faisaient que soutenir cet objectif.

[96]  Selon les définitions des mots « bien », « fourniture » et « service » que l’on trouve au paragraphe 123(1) de la Loi, l’argent n’est pas une fourniture. Ces définitions sont les suivantes :

bien À l’exclusion d’argent, tous biens — meubles et immeubles — tant corporels qu’incorporels, y compris un droit quelconque, une action ou une part.

fourniture Sous réserve des articles 133 et 134, livraison de biens ou prestation de services, notamment par vente, transfert, troc, échange, louage, licence, donation ou aliénation.

service Tout ce qui n’est ni un bien, ni de l’argent, ni fourni à un employeur par une personne qui est un salarié de l’employeur, ou a accepté de l’être, relativement à sa charge ou à son emploi. [Non souligné dans l’original.]

[97]  Les rédacteurs de la Loi ont toutefois inclus le paiement d’argent dans la définition de « service financier ». Cette définition figure au paragraphe 123(1) de la Loi et précise qu’un « service financier » est une fourniture exonérée par application de l’article 1 de la partie VII de l’annexe V. Les éléments de la définition sur lesquels les parties se sont fondées sont les suivants :

service financier

  a) L’échange, le paiement, l’émission, la réception ou le transfert d’argent, réalisé au moyen d’échange de monnaie, d’opération de crédit ou de débit d’un compte ou autrement;

  [...]

  d) l’émission, l’octroi, l’attribution, l’acceptation, l’endossement, le renouvellement, le traitement, la modification, le transfert de propriété ou le remboursement d’un effet financier;

  [...]

l) le fait de consentir à effectuer, ou de prendre les mesures en vue d’effectuer, un service qui, à la fois :

(i) est visé à l’un des alinéas a) à i),

(ii) n’est pas visé aux alinéas n) à t);

[...]

La présente définition exclut :

n) le paiement ou la réception d’argent en contrepartie de la fourniture d’un bien autre qu’un effet financier ou d’un service autre qu’un service financier;

[...]

q) l’un des services suivants rendus soit à un régime de placement, au sens du paragraphe 149(5), soit à une personne morale, à une société de personnes ou à une fiducie dont l’activité principale consiste à investir des fonds, si le fournisseur est une personne qui rend des services de gestion ou d’administration au régime, à la personne morale, à la société de personnes ou à la fiducie :

(i) un service de gestion ou d’administration,

(ii) tout autre service (sauf un service prévu par règlement)[.]

[98]  Pour décider si la fourniture est visée par la définition de « service financier », il suffit d’examiner si l’élément dominant de la fourniture correspond aux éléments inclus et exclus de cette définition : Great-West, compagnie d’assurance-vie c. La Reine, 2016 CAF 316, au paragraphe 48.

A. Le paiement d’argent

[99]  Sont notamment des services visés à l’alinéa a) de la définition de « service financier » l’encaissement de chèques, l’échange de monnaie et d’argent et les simples opérations de crédit et de débit de comptes : CIBC c. La Reine, 2006 CCI 336, au paragraphe 17. L’utilisation de guichets automatiques bancaires est elle aussi un service financier visé à l’alinéa a) de la définition : Mac’s Convenience Stores Inc. c. La Reine, 2012 CCI 393, au paragraphe 22.

[100]  Le mot « paiement » est défini dans le Black’s Law Dictionary comme suit : [traduction] « L’exécution d’une obligation ou d’une promesse ou l’acquittement d’une dette par la remise d’une somme d’argent. » [Non souligné dans l’original.]

[101]  À l’évidence, l’élément dominant de la fourniture unique est visé à l’alinéa a) de la définition de « service financier ». Les sommes de financement ont été versées dans les comptes de fiducie liés aux commissions des courtiers, conformément aux conventions de financement. L’élément dominant est un service financier exonéré sauf s’il est exclu par l’un ou l’autre des alinéas n) à r.5) de la définition de « service financier ».

[102]  L’intimée est d’avis que le service fourni aux fonds était un service de gestion ou d’administration et qu’il était exclu du fait de l’alinéa q).

q) l’un des services suivants rendus soit à un régime de placement, au sens du paragraphe 149(5), soit à une personne morale, à une société de personnes ou à une fiducie dont l’activité principale consiste à investir des fonds, si le fournisseur est une personne qui rend des services de gestion ou d’administration au régime, à la personne morale, à la société de personnes ou à la fiducie :

(i) un service de gestion ou d’administration,

(ii) tout autre service (sauf un service prévu par règlement);

[103]  Les appelants reconnaissent que les fonds sont des régimes de placement. Il est donc satisfait à la condition établie dans les premiers mots de l’alinéa q).

[104]  Le gestionnaire a pris des mesures en vue de financer les commissions liées aux FSD tant avant qu’après la période en cause. Il lui incombait de gérer la totalité des aspects des activités et des entreprises des fonds. Ceux-ci n’avaient aucun employé. À cet égard, M. Warren a déclaré :

[traduction]

Q. Et être le gestionnaire, qu’est-ce que cela veut dire?

R. Eh bien, le gestionnaire – c’est-à-dire, les fonds communs de placement ne comptent pas d’employés, ce qui fait que, en définitive, la tâche du gestionnaire consiste en réalité à fournir ou à prendre toutes les mesures nécessaires pour fournir tous les services dont les fonds ont besoin pour exercer leurs activités.

[105]  Selon M. Warren, les fonds ne pouvaient pas emprunter d’argent pour payer les commissions liées aux FSD et ils ne pouvaient pas les payer à partir de leur propre actif. Les fonds pouvaient payer les honoraires seulement parce qu’ils étaient autorisés à payer des frais de gestion. Ceux-ci ont servi à payer les frais de financement [6] .

[106]  Dans ses observations écrites, l’avocate de l’intimée a écrit :

[traduction]

73. Les frais de gestion étaient une contrepartie que les fonds devaient payer au gestionnaire pour le service consistant à financer les commissions liées aux frais de souscription différés, en plus des divers autres services de gestion et d’administration que le gestionnaire fournissait aux fonds aux termes de la convention de gestion.

[107]  Pendant la période en cause, le gestionnaire a réduit le montant des frais de gestion qu’il facturait aux fonds pour que les honoraires quotidiens puissent être payés à Funding Corp.

[108]  Le passage qui suit est tiré du prospectus simplifié daté du 12 août 2005 qui s’applique aux fonds Aim et Trimark : « Le [gestionnaire] est responsable au quotidien des activités et de l’exploitation des fonds ainsi que de la nomination de tout sous-conseiller. Nous engageons parfois des tiers pour exécuter certains de nos services. » [Non souligné dans l’original.]

[109]  La [traduction] « [prise de] mesures en vue de payer » les commissions ainsi que le paiement des commissions faisaient partie intégrante des activités et des opérations quotidiennes des fonds. Il s’agissait d’une fonction de gestion. Que le gestionnaire ait pu engager des tiers pour l’exécution de certaines de ses fonctions ne change rien au fait que les fonctions exercées continuaient d’être un service de gestion.

[110]  Je suis d’avis que le service dominant fourni par les entités de Citibank était une fonction de gestion et que la délégation de cette fonction à ces entités n’en a pas changé la nature. L’alinéa 123q) s’applique et l’opération est exclue de la définition de « service financier ».

CONCLUSION

[111]  L’appel relatif aux cotisations de TVAP sur les honoraires quotidiens est annulé, car les appelants n’ont pas déposé d’avis d’opposition à ces cotisations.

[112]  L’opération de financement était une fourniture taxable importée. L’appel est rejeté, avec dépens à l’intimée.

Signé à Ottawa, Canada, ce 25e jour de mai 2017.

« V.A. Miller »

Juge V.A. Miller

Traduction certifiée conforme

ce 29e jour de juin 2018.

Elisabeth Ross, jurilinguiste


Annexe

Paragraphe 123(1) – Section I – Définitions et interprétation – Définitions

Définitions

123 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à l’article 121, à la présente partie et aux annexes V à X.

[…]

activité commerciale Constituent des activités commerciales exercées par une personne :

a) l’exploitation d’une entreprise (à l’exception d’une entreprise exploitée sans attente raisonnable de profit par un particulier, une fiducie personnelle ou une société de personnes dont l’ensemble des associés sont des particuliers), sauf dans la mesure où l’entreprise comporte la réalisation par la personne de fournitures exonérées;

b) les projets à risque et les affaires de caractère commercial (à l’exception de quelque projet ou affaire qu’entreprend, sans attente raisonnable de profit, un particulier, une fiducie personnelle ou une société de personnes dont l’ensemble des associés sont des particuliers), sauf dans la mesure où le projet ou l’affaire comporte la réalisation par la personne de fournitures exonérées;

c) la réalisation de fournitures, sauf des fournitures exonérées, d’immeubles appartenant à la personne, y compris les actes qu’elle accomplit dans le cadre ou à l’occasion des fournitures.

[…]

argent Y sont assimilés la monnaie, les chèques, les billets à ordre, les lettres de crédit, les traites, les chèques de voyage, les lettres de change, les bons de poste, les mandats-poste, les versements postaux et tout autre effet, canadien ou étranger, de même nature. La présente définition exclut la monnaie dont la juste valeur marchande dépasse la valeur nominale dans le pays d’origine et celle fournie ou détenue pour sa valeur numismatique. 

[…]

bien À l’exclusion d’argent, tous biens — meubles et immeubles — tant corporels qu’incorporels, y compris un droit quelconque, une action ou une part. 

[…]

effet financier

a) Titre de créance;

b) titre de participation;

c) police d’assurance;

d) participation dans une société de personnes ou une fiducie ou droit dans une succession, ou droit y afférent;

e) métal précieux;

f) option ou contrat, négocié dans une bourse de commerce reconnue, pour la fourniture à terme de marchandises;

g) effet visé par règlement;

h) garantie, acceptation ou indemnité visant un effet visé à l’alinéa a), b), d), e) ou g);

i) option ou contrat pour la fourniture à terme d’argent ou d’un effet visé à l’un des alinéas a) à h). 

[…]

fourniture Sous réserve des articles 133 et 134, livraison de biens ou prestation de services, notamment par vente, transfert, troc, échange, louage, licence, donation ou aliénation.

[…]

fourniture exonérée Fourniture figurant à l’annexe V. 

fourniture taxable Fourniture effectuée dans le cadre d’une activité commerciale.

[…]

service Tout ce qui n’est ni un bien, ni de l’argent, ni fourni à un employeur par une personne qui est un salarié de l’employeur, ou a accepté de l’être, relativement à sa charge ou à son emploi. 

[…]

service de gestion ou d’administration Y est assimilé le service de gestion des actifs. 

[…]

service financier

a) L’échange, le paiement, l’émission, la réception ou le transfert d’argent, réalisé au moyen d’échange de monnaie, d’opération de crédit ou de débit d’un compte ou autrement;

b) la tenue d’un compte d’épargne, de chèques, de dépôt, de prêts, d’achats à crédit ou autre;

c) le prêt ou l’emprunt d’un effet financier;

d) l’émission, l’octroi, l’attribution, l’acceptation, l’endossement, le renouvellement, le traitement, la modification, le transfert de propriété ou le remboursement d’un effet financier;

e) l’offre, la modification, la remise ou la réception d’une garantie, d’une acceptation ou d’une indemnité visant un effet financier;

f) le paiement ou la réception d’argent à titre de dividendes, sauf les ristournes, d’intérêts, de principal ou d’avantages, ou tout paiement ou réception d’argent semblable, relativement à un effet financier;

f.1) le paiement ou la réception d’un montant en règlement total ou partiel d’une réclamation découlant d’une police d’assurance;

g) l’octroi d’une avance ou de crédit ou le prêt d’argent;

h) la souscription d’un effet financier;

i) un service rendu en conformité avec les modalités d’une convention portant sur le paiement de montants visés par une pièce justificative de carte de crédit ou de paiement;

j) le service consistant à faire des enquêtes et des recommandations concernant l’indemnité accordée en règlement d’un sinistre prévu par :

(i) une police d’assurance maritime,

(ii) une police d’assurance autre qu’une police d’assurance-accidents, d’assurance-maladie ou d’assurance-vie, dans le cas où le service est fourni :

(A) soit par un assureur ou une personne autorisée par permis obtenu en application de la législation d’une province à rendre un tel service,

(B) soit à un assureur ou un groupe d’assureurs par une personne qui serait tenue d’être ainsi autorisée n’eût été le fait qu’elle en est dispensée par la législation d’une province;

j.1) le service consistant à remettre à un assureur ou au fournisseur du service visé à l’alinéa j) une évaluation des dommages causés à un bien ou, en cas de perte d’un bien, de sa valeur, à condition que le fournisseur de l’évaluation examine le bien ou son dernier emplacement connu avant sa perte;

k) une fourniture réputée par le paragraphe 150(1) ou l’article 158 être une fourniture de service financier;

l) le fait de consentir à effectuer, ou de prendre les mesures en vue d’effectuer, un service qui, à la fois :

(i) est visé à l’un des alinéas a) à i),

(ii) n’est pas visé aux alinéas n) à t);

m) un service visé par règlement.

La présente définition exclut :

n) le paiement ou la réception d’argent en contrepartie de la fourniture d’un bien autre qu’un effet financier ou d’un service autre qu’un service financier;

o) le paiement ou la réception d’argent en règlement d’une réclamation (sauf une réclamation en vertu d’une police d’assurance) en vertu d’une garantie ou d’un accord semblable visant un bien autre qu’un effet financier ou un service autre qu’un service financier;

p) les services de conseil, sauf un service visé aux alinéas j) ou j.1);

q) l’un des services suivants rendus soit à un régime de placement, au sens du paragraphe 149(5), soit à une personne morale, à une société de personnes ou à une fiducie dont l’activité principale consiste à investir des fonds, si le fournisseur est une personne qui rend des services de gestion ou d’administration au régime, à la personne morale, à la société de personnes ou à la fiducie :

(i) un service de gestion ou d’administration,

(ii) tout autre service (sauf un service prévu par règlement);

q.1) un service de gestion des actifs;

r) les services professionnels rendus par un comptable, un actuaire, un avocat ou un notaire dans l’exercice de sa profession;

r.1) le fait de prendre des mesures en vue du transfert de la propriété des parts du capital social d’une coopérative d’habitation;

r.2) le service de recouvrement de créances rendu aux termes d’une convention conclue entre la personne qui consent à effectuer le service, ou qui prend des mesures afin qu’il soit effectué, et une personne donnée (sauf le débiteur) relativement à tout ou partie d’une créance, y compris le service qui consiste à tenter de recouvrer la créance, à prendre des mesures en vue de son recouvrement, à en négocier le paiement ou à réaliser ou à tenter de réaliser une garantie donnée à son égard; en est exclu le service qui consiste uniquement à accepter d’une personne (sauf la personne donnée) un paiement en règlement de tout ou partie d’un compte, sauf si la personne qui effectue le service, selon le cas :

(i) peut, aux termes de la convention, soit tenter de recouvrer tout ou partie du compte, soit réaliser ou tenter de réaliser une garantie donnée à son égard,

(ii) a pour entreprise principale le recouvrement de créances;

r.3) le service, sauf un service visé par règlement, qui consiste à gérer le crédit relatif à des cartes de crédit ou de paiement, à des comptes de crédit, d’achats à crédit ou de prêts ou à des comptes portant sur une avance, rendu à une personne qui consent ou pourrait consentir un crédit relativement à ces cartes ou comptes, y compris le service rendu à cette personne qui consiste, selon le cas :

(i) à vérifier, à évaluer ou à autoriser le crédit,

(ii) à prendre, en son nom, des décisions relatives à l’octroi de crédit ou à une demande d’octroi de crédit,

(iii) à créer ou à tenir, pour elle, des dossiers relatifs à l’octroi de crédit ou à une demande d’octroi de crédit ou relatifs aux cartes ou aux comptes,

(iv) à contrôler le registre des paiements d’une autre personne ou à traiter les paiements faits ou à faire par celle-ci;

r.4) le service, sauf un service visé par règlement, qui est rendu en préparation de la prestation effective ou éventuelle d’un service visé à l’un des alinéas a) à i) et l), ou conjointement avec un tel service, et qui consiste en l’un des services suivants :

(i) un service de collecte, de regroupement ou de communication de renseignements,

(ii) un service d’étude de marché, de conception de produits, d’établissement ou de traitement de documents, d’assistance à la clientèle, de publicité ou de promotion ou un service semblable;

r.5) un bien, sauf un effet financier ou un bien visé par règlement, qui est livré à une personne, ou mis à sa disposition, conjointement avec la prestation par celle-ci d’un service visé à l’un des alinéas a) à i) et l);

s) les services dont la fourniture est réputée taxable aux termes de la présente partie;

t) les services visés par règlement.

[…]

titre de créance Droit de se faire payer de l’argent, y compris le dépôt d’argent. La présente définition exclut le bail, la licence ou l’accord semblable visant l’utilisation ou le droit d’utilisation de biens autres que des effets financiers.

Article 217 – Section IV – Taxe sur les fournitures taxables importées – Définitions

Définitions

217 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.

[…]

fourniture taxable importée Sont des fournitures taxables importées :

a) la fourniture taxable d’un service, sauf une fourniture détaxée ou visée par règlement, effectuée à l’étranger au profit d’une personne qui réside au Canada, à l’exclusion de la fourniture d’un service qui, selon le cas :

(i) est acquis pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre des activités commerciales de la personne ou des activités qu’elle exerce exclusivement à l’étranger et qui ne font pas partie d’une entreprise ou d’un projet à risques ou d’une affaire de caractère commercial exploitée par elle au Canada,

(ii) est consommé par un particulier exclusivement à l’étranger, sauf un service de formation fourni à une personne qui n’est pas un consommateur,

(iii) se rapporte à un immeuble situé à l’étranger,

(iv) constitue un service, sauf un service de dépositaire ou de propriétaire pour compte relatif à des titres ou des métaux précieux de la personne, relatif à un bien meuble corporel qui :

(A) soit est situé à l’étranger au moment de l’exécution du service,

(B) soit est exporté dans un délai raisonnable après l’exécution du service, compte tenu des circonstances entourant l’exportation, et n’est ni consommé, ni utilisé ni fourni au Canada entre l’exécution du service et l’exportation du bien,

(v) constitue un service de transport,

(vi) constitue un service rendu à l’occasion d’une instance criminelle, civile ou administrative tenue à l’étranger, à l’exclusion d’un service rendu avant le début de l’instance;

b) la fourniture taxable d’un bien meuble corporel, sauf une fourniture détaxée ou visée par règlement, effectuée par une personne non-résidente qui n’est pas inscrite aux termes de la sous-section d de la section V, au profit d’un acquéreur qui est un inscrit, si les conditions suivantes sont réunies :

(i) la possession matérielle du bien est transférée à l’acquéreur au Canada par un autre inscrit qui, selon le cas :

(A) a effectué, au profit d’une personne non-résidente, la fourniture par vente du bien au Canada ou la fourniture au Canada d’un service de fabrication ou de production du bien,

(B) a acquis la possession matérielle du bien en vue d’effectuer, au profit d’une personne non-résidente, la fourniture d’un service commercial relativement au bien,

(ii) l’acquéreur remet à l’autre inscrit le certificat visé à l’alinéa 179(2)c),

(iii) l’acquéreur n’acquiert pas le bien pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre de ses activités commerciales ou, si le bien est une voiture de tourisme que l’acquéreur acquiert pour utilisation au Canada à titre d’immobilisation dans le cadre de ses activités commerciales, le coût en capital de celle-ci pour l’acquéreur excède le montant réputé, en vertu des alinéas 13(7)g) ou h) de la Loi de l’impôt sur le revenu, être ce coût pour l’acquéreur pour l’application de l’article 13 de cette loi;

b.1) la fourniture taxable d’un bien meuble corporel, sauf une fourniture détaxée ou visée par règlement, effectuée, à un moment donné, par une personne non-résidente qui n’est pas inscrite aux termes de la sous-section d de la section V, au profit d’un acquéreur donné qui réside au Canada, si les conditions suivantes sont réunies :

(i) le bien est livré à l’acquéreur donné au Canada, ou y est mis à sa disposition, lequel acquéreur n’est pas un inscrit qui acquiert le bien exclusivement pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre de ses activités commerciales,

(ii) la personne non-résidente a déjà effectué une fourniture taxable du bien par bail, licence ou accord semblable au profit d’un acquéreur avec lequel elle avait un lien de dépendance ou qui était lié à l’acquéreur donné, les conditions suivantes étant alors réunies :

(A) le bien a été livré à l’acquéreur au Canada, ou y a été mis à sa disposition,

(B) l’acquéreur pouvait demander un crédit de taxe sur les intrants pour le bien ou n’était pas tenu de payer la taxe prévue par la présente section relativement à la fourniture du seul fait qu’il a acquis le bien exclusivement pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre de ses activités commerciales,

(C) cette fourniture a été la dernière fourniture du bien que la personne non-résidente a effectuée au profit d’un inscrit avant le moment donné;

b.11) la fourniture taxable donnée d’un bien par bail, licence ou accord semblable, sauf une fourniture détaxée, qui est réputée, en vertu du paragraphe 143(1), être effectuée à l’étranger au profit d’un acquéreur (appelé « preneur » au présent alinéa) qui réside au Canada, si, à la fois :

(i) le bien a déjà été fourni au preneur par bail, licence ou accord semblable (appelé « premier bail » au présent alinéa) dans le cadre d’une fourniture qui était réputée être effectuée au Canada en vertu du paragraphe 178.8(4),

(ii) la convention portant sur la fourniture taxable donnée est une convention (appelée « bail subséquent » au présent sous-alinéa) qui fait suite à la cession du premier bail ou d’un bail subséquent ou qui le remplace en raison de son renouvellement ou de sa modification,

(iii) le preneur n’est pas un inscrit qui acquiert le bien pour le consommer, l’utiliser ou le fournir exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales;

b.2) la fourniture taxable d’un produit transporté en continu, si la fourniture est réputée par l’article 143 être effectuée à l’étranger au profit d’un inscrit par une personne qui a été l’acquéreur d’une fourniture du produit — laquelle était une fourniture détaxée figurant à l’article 15.1 de la partie V de l’annexe VI, ou l’aurait été n’eût été le sous-alinéa a)(v) de cet article — et si l’inscrit n’acquiert pas le produit pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre de ses activités commerciales;

b.3) la fourniture, figurant à l’article 15.2 de la partie V de l’annexe VI, d’un produit transporté en continu qui n’est ni exporté par l’acquéreur conformément à l’alinéa a) de cet article, ni fourni par lui conformément à l’alinéa b) de cet article, si l’acquéreur n’acquiert pas le produit pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre de ses activités commerciales;

c) la fourniture taxable d’un bien meuble incorporel, sauf une fourniture détaxée ou visée par règlement, effectuée à l’étranger au profit d’une personne qui réside au Canada, à l’exclusion de la fourniture d’un bien qui, selon le cas :

(i) est acquis pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre des activités commerciales de la personne ou des activités qu’elle exerce exclusivement à l’étranger et qui ne font pas partie d’une entreprise ou d’un projet à risques ou d’une affaire de caractère commercial exploitée par elle au Canada,

(ii) ne peut être utilisé au Canada,

(iii) se rapporte à un immeuble situé à l’étranger, à un service à exécuter entièrement à l’étranger ou à un bien meuble corporel situé à l’étranger;

c.1) la fourniture taxable d’un bien meuble incorporel, effectuée au Canada, qui est une fourniture détaxée du seul fait qu’elle est incluse aux articles 10 ou 10.1 de la partie V de l’annexe VI, à l’exclusion des fournitures suivantes :

(i) la fourniture effectuée au profit d’un consommateur du bien,

(ii) la fourniture d’un bien meuble incorporel qui est acquis pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre des activités commerciales de l’acquéreur de la fourniture ou des activités qu’il exerce exclusivement à l’étranger et qui ne font pas partie d’une entreprise ou d’un projet à risques ou d’une affaire de caractère commercial exploitée par lui au Canada;

d) la fourniture d’un bien qui est une fourniture détaxée du seul fait qu’elle est incluse à l’article 1.1 de la partie V de l’annexe VI, si l’acquéreur n’acquiert pas le bien pour consommation, utilisation ou fourniture exclusives dans le cadre de ses activités commerciales et si, selon le cas :

(i) l’autorisation de l’acquéreur d’utiliser le certificat visé à cet article n’est pas en vigueur au moment de la fourniture,

(ii) l’acquéreur n’exporte pas le bien dans les circonstances visées aux alinéas 1b) à d) de cette partie;

e) la fourniture d’un bien qui est une fourniture détaxée du seul fait qu’elle est incluse à l’article 1.2 de la partie V de l’annexe VI, si l’acquéreur n’acquiert pas le bien pour consommation, utilisation ou fourniture exclusives dans le cadre de ses activités commerciales et si, selon le cas :

(i) l’autorisation de l’acquéreur d’utiliser le certificat visé à cet article n’est pas en vigueur au moment de la fourniture,

(ii) l’acquéreur n’acquiert pas le bien pour utilisation ou fourniture à titre de stocks intérieurs ou de bien d’appoint, au sens où ces expressions s’entendent au paragraphe 273.1(1).


ANNEXE « A »

GROUPE CONSOLIDÉ DE FONDS D’INVESCO CANADA

SOMMES EN LITIGE

[EN BLANC]

NOM DU FONDS

SOMME

1.

FONDS CANADIEN INVESCO INC.

294 867,43 $

2.

FONDS DE MARCHÉ MONÉTAIRE CANADIEN INVESCO

30 574,11 $

3.

FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN INVESCO

171 004,17 $

4.

FONDS D’EXCELLENCE CANADIEN INVESCO

75 143,49 $

5.

CATÉGORIE DE SOCIÉTÉ INVESCO INC.

221 123,06 $

6.

FONDS MONDIAL ÉQUILIBRÉ INVESCO

2 560,59 $

7.

FONDS MONDIAL D’ANALYSE INVESCO

90,63 $

8.

FONDS IMMOBILIER MONDIAL INVESCO

399,97 $

9.

FONDS INDO-PACIFIQUE INVESCO

5 531,04 $

10.

PORTEFEUILLE TACTICIEL 2023 INVESCO

2 983,09 $

11.

PORTEFEUILLE TACTICIEL 2028 INVESCO

3 893,01 $

12.

PORTEFEUILLE TACTICIEL 2033 INVESCO

3 075,98 $

13.

PORTEFEUILLE TACTICIEL 2038 INVESCO

5 118,13 $

14.

PORTEFEUILLE DE CROISSANCE ÉQUILIBRÉ TACTICIEL INVESCO

52 842,19 $

15.

PORTEFEUILLE DE REVENU ÉQUILIBRÉ TACTICIEL INVESCO

29 355,33 $

16.

PORTEFEUILLE DE REVENU DIVERSIFIÉ TACTICIEL INVESCO

8 273,73 $

17.

PORTEFEUILLE DE CROISSANCE TACTICIEL INVESCO

32 651,15 $

18.

PORTEFEUILLE DE CROISSANCE MAXIMUM TACTICIEL INVESCO

10 157,28 $

19.

FONDS DE CROISSANCE INTERNATIONAL INVESCO

241,83 $

20.

FONDS D’ACTIONS PUR CANADA INVESCO

475,00 $

21.

FONDS D’ACTIONS CANADIENNES SÉLECT INVESCO

199 032,37 $

22.

FONDS INDICE D’OBLIGATIONS ÉCHELONNÉES DE SOCIÉTÉS 1-5 ANS POWERSHARES

77,27 $

23.

FONDS À RENDEMENT DIVERSIFIÉ POWERSHARES

478,28 $

24.

FONDS FONDAMENTAUX MONDIAL + FTSE RAFI POWERSHARES

100,45 $

25.

FONDS FONDAMENTAUX AMÉRICAIN FTSE RAFI POWERSHARES

19,04 $

26.

FONDS DE DIVIDENDES MONDIAL POWERSHARES

35,45 $

27.

FONDS INDICE D’OBLIGATIONS À RENDEMENT ÉLEVÉ DE SOCIÉTÉS POWERSHARES

51,94 $

28.

FONDS INDICE D’OBLIGATIONS À RENDEMENT RÉEL POWERSHARES

44,64 $

29.

FONDS D’OBLIGATIONS TACTIQUE POWERSHARES

33,59 $

30.

FONDS DE RÉPARTITION D’ACTIF CANADIEN TACTIQUE POWERSHARES

25,16 $

31.

FONDS D’OBLIGATIONS AVANTAGE TRIMARK

89 193,51 $

32.

FONDS D’OBLIGATIONS CANADIENNES TRIMARK

230 538,20 $

33.

FONDS DESTINÉE CANADIENNE TRIMARK

77 381,02 $

34.

FONDS TRIMARK CANADIEN

57 336,07 $

35.

FONDS DE PETITES SOCIÉTÉS CANADIENNES TRIMARK

17 811,75 $

36.

FONDS EUROPLUS TRIMARK

21 616,59 $

37.

FONDS DE REVENU À TAUX VARIABLE TRIMARK

18 416,30 $

38.

FONDS TRIMARK

115 902,99 $

39.

FONDS MONDIAL ÉQUILIBRÉ TRIMARK

124 937,70 $

40.

FONDS DESTINÉE MONDIALE TRIMARK

126 902,29 $

41.

FONDS MONDIAL D’OBLIGATIONS À RENDEMENT ÉLEVÉ TRIMARK

24 673,40 $

42.

FONDS DE REVENU GOUVERNEMENTAL PLUS TRIMARK

35 032,66 $

43.

FONDS DE CROISSANCE DU REVENU TRIMARK

456 682,23 $

44.

FONDS D’INTÉRÊT TRIMARK

30 850,59 $

45.

FONDS INTERNATIONAL DES SOCIÉTÉS TRIMARK

15 406,64 $

46.

FONDS DE RESSOURCES TRIMARK

89 724,37 $

47.

FONDS ÉQUILIBRÉ SÉLECT TRIMARK

119 027,06 $

48.

FONDS DE CROISSANCE SÉLECT TRIMARK

196 168,36 $

49.

FONDS DE SOCIÉTÉS AMÉRICAINES TRIMARK

14 880,83 $

50.

FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE AMÉRICAIN TRIMARK

1 251,04 $

[EN BLANC]

TOTAL

3 013 993,00 $

 


ANNEXE « B »

AUTRES FONDS

Fonds de marché monétaire canadien Invesco (anciennement Fonds de marché monétaire canadien AIM)

Fonds Trimark

Fonds Trimark canadien

Fonds d’intérêt Trimark

Fonds de croissance du revenu Trimark

Fonds Destinée canadienne Trimark

Fonds mondial d’analyse fondamentale Trimark (anciennement Fonds de croissance Sélect Trimark)

Fonds équilibré Sélect Trimark

Fonds d’actions canadiennes Sélect Invesco (anciennement Fonds de croissance canadien Sélect Trimark)

Fonds Destinée mondiale Trimark (anciennement Fonds Amériques Trimark)

Fonds de revenu gouvernemental Plus Trimark (anciennement Fonds de revenu gouvernemental Plus Trimark)

Fonds d’obligations Avantage Trimark

Fonds d’obligations canadiennes Trimark

Fonds Europlus Trimark

Fonds de ressources Trimark (anciennement Fonds de ressources canadiennes Trimark)

Fonds mondial équilibré Trimark

Fonds équilibré canadien Invesco (anciennement Fonds équilibré canadien AIM)

Fonds d’excellence canadien de croissance Invesco (anciennement Fonds d’excellence canadien AIM)

Fonds canadien Invesco Inc. (anciennement Fonds canadien Invesco Trimark Inc., Fonds canadien AIM Trimark Inc., Fonds canadien AIM Inc.)

Catégorie de société Invesco Inc. (anciennement Catégorie de société Invesco Trimark Inc., Catégorie de société AIM Trimark Inc., Fonds mondial AIM Trimark Inc., Fonds mondial AIM Inc.)


RÉFÉRENCE :

2017CCI78

No DU DOSSIER DE LA COUR :

2013-1914(GST)G; 2014-1941(GST)G; 2014-1943(GST)G

INTITULÉ :

GROUPE D’IFDP – INVESCO CANADA LTÉE – FONDS D’INVESCO CANADA, Y COMPRIS CHACUN DES FONDS ÉNUMÉRÉS À L’ANNEXE « A » ET SA MAJESTÉ LA REINE,

INVESCO CANADA LTÉE / INVESCO CANADA LTD ET SA MAJESTÉ LA REINE

FONDS DE MARCHÉ MONÉTAIRE CANADIEN INVESCO (ANCIENNEMENT FONDS DE MARCHÉ MONÉTAIRE CANADIEN AIM) ET CHACUN DES AUTRES FONDS ÉNUMÉRÉS À L’ANNEXE « B » ET SA MAJESTÉ LA REINE

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

DATE DE L’AUDIENCE :

Les 14, 15 et 16 septembre 2015 et le 14 décembre 2015

MOTIFS DU JUGEMENT :

L’honorable juge Valerie Miller

DATE DU JUGEMENT :

Le 25 mai 2017

COMPARUTIONS :

Avocats des appelants :

Me John Tobin

Me Lisa Talbot

Avocates de l’intimée :

Me Marilyn Vardy

Me Andrea Jackett

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Pour les appelants :

Nom :

John Tobin

Lisa Talbot

 

Cabinet :

Torys LLP

Pour l’intimée :

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Ottawa, Canada

 

 



[1]  Je signale qu’il y a une différence de 0,46 $ entre cette somme et le total des cotisations énumérées ci-après.

[2]  L’agent de perception est défini ainsi dans la convention : [traduction] « Bankers Trust Company, à titre d’agent de perception sous le régime de la convention relative à la perception, de pair avec ses successeurs et ayants droit à ce titre ».

[3]  La législation applicable est définie comme étant [traduction] « toute loi, nationale ou étrangère, y compris l’ensemble des lois fédérales et provinciales sur les banques ou les valeurs mobilières, à laquelle la personne en question ou les titres qu’elle offre ou émet sont assujettis ou par laquelle ses biens sont liés ».

[4]  La convention de vente est définie dans la convention de paiement de frais comme étant [traduction] « la convention de vente datée du même jour que la convention de paiement d’honoraires conclue entre Funding Corp., l’acheteur et la représentante du programme ». L’acheteur était Citibank.

[5]  À l’audience du 14 décembre 2015, les avocats des appelants ont informé la Cour qu’ils ne cherchaient plus à faire annuler les cotisations de TVAP établies à l’encontre du gestionnaire.

[6]  Transcription du 15 septembre 2015, aux pages 282 et 283.

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