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Date : 20000125

Dossiers : 98-498-IT-I; 98-499-IT-I

ENTRE :

MARIA C. EKEH, EZEKIEL C. EKEH,

appelants,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée,

Motifs du jugement

Le juge P. R. Dussault, C.C.I.

[1] Les appels ont été entendus en même temps sous le régime de la procédure informelle de la Cour.

[2] L'appel de Maria Ekeh a été interjeté à l'encontre d'une cotisation que le ministre du Revenu national (le “ministre”) a établie pour l'année d'imposition 1992 et suivant laquelle il a rejeté la déduction de 2 732 $ (50 p. 100 de 5 465 $) demandée par l'appelante au titre des frais d'entretien et de réparation d'un appartement situé au sous-sol de sa résidence et l'a assimilée à des dépenses en immobilisations.

[3] Les appels d'Ezekiel Ekeh ont été interjetés à l'encontre de cotisations établies pour les années d'imposition 1991, 1992 et 1993 et suivant lesquelles le ministre a refusé respectivement les sommes de 15 493 $, 19 683 $ et 19 933 $, dont l'appelant avait demandé la déduction au titre de frais professionnels.

[4] Pour l'année d'imposition 1992, le ministre a en outre rejeté la somme de 2 732 $ (50 p. 100 de 5 465 $) dont l'appelant avait demandé la déduction au titre des frais d'entretien et de réparation d'un appartement situé au sous-sol de sa résidence et l'a assimilée à des dépenses en immobilisations.

[5] Étant donné que la question portant sur la nature des frais relatifs à l'appartement a été soulevée aussi bien dans l'appel de Maria Ekeh que dans celui d'Ezekiel Ekeh pour l'année d'imposition 1992, je renverrai uniquement à la réponse à l'avis d'appel (la “réponse”) qu'il a déposée.

[6] Dans l'évaluation de l'appelant, le ministre s'est fondé sur les hypothèses de fait énoncées aux alinéas s. 11.(a) à (gg) de la réponse ainsi libellés :

[TRADUCTION]

(a) les faits reconnus ou établis ci-dessus;

DÉBOURSÉS LOCATIFS

b) le 31 juillet 1992, l'appelant et son épouse ont acheté la propriété pour la somme de 175 000 $;

c) à toutes les époques pertinentes, la propriété était la résidence principale de l'appelant, de son épouse et de leur trois enfants;

d) du 1er juillet au 31 décembre 1992, l'appelant et son épouse ont loué le sous-sol de la propriété (“appartement du sous-sol”), déclaré un revenu de location brut de 1 470 $, des frais d'entretien et de réparation de 5 465,88 $, d'autres déboursés locatifs de 2 744,21 $ et une perte locative nette de 6 740,09 $;

e) vers septembre 1992, l'appelant et son épouse ont engagé les frais de rénovation qui suivent en vue de rendre l'appartement du sous-sol propre à la location :

C.L. Plumbing And Drain 3 425 $

C.L. Plumbing And Drain 1 050

Baignoire / douche 360

Cuisinière 250

Portes / peinture 340

Total 5 425 $

f) les sommes versées à la société C.L. Plumbing and Drain ont été engagées pour la construction des murs dans l'aire de la cuisine, l'isolation de toutes les parois externes, l'installation des cloisons sèches, des tuyaux, d'un conduit d'évacuation pour le meuble-lavabo, de la baignoire et de la laveuse, la fourniture et l'installation des portes de la salle de lavage et de la chambre à coucher de l'appartement du sous-sol;

g) l'appartement du sous-sol ne pouvait être donné en location sans les travaux de réfection;

h) pour l'année d'imposition 1992, l'appartement du sous-sol était donné en location pendant trois (3) mois à la suite des travaux de réfection;

i) les frais d'entretien et de réparation dont la déduction est demandée constituaient des mises de fonds ou des dépenses en immobilisations;

j) l'appartement du sous-sol rénové était un bien de la catégorie 1, Annexe II du Règlement de l'impôt sur le revenu (le “Règlement”);

Déboursés professionnels

k) à toutes les époques pertinentes, l'appelant était employé à temps plein au ministère de l'Agriculture de l'Ontario (“l'employeur”);

l) pour les années d'imposition 1991, 1992 et 1993, l'appelant offrait des services de consultation dont la préparation de déclarations de revenus et les soi-disant activités d'expert-conseil et de recherche en tant qu'intermédiaire entre les fournisseurs canadiens et les acheteurs africains de marchandises telles que des produits alimentaires et pharmaceutiques;

m) l'appelant, outre les documents justifiant certaines des dépenses dont il a demandé la déduction, n'a présenté aucun livre ou registre comptables venant appuyer le revenu brut déclaré;

n) pour l'année d'imposition 1991, l'appelant a payé 245 $ pour des services de dactylographie et a tenté de déduire cette somme au titre des frais de publicité;

o) pour l'année d'imposition 1992, l'appelant a déduit au titre des frais de nourriture et de représentation diverses sommes dont 397 $ pour la viande de boeuf congelée et 266 $ reliés à l'achat de nombreuses caisses de bière;

p) l'appelant et sa famille ne possèdaient qu'un véhicule automobile (le “véhicule”) et l'appelant s'en servait pour se rendre à l'établissement de son employeur;

q) pour les années d'imposition 1991, 1992 et 1993, l'appelant n'a pas tenu de carnet de route; cependant, il a tenté de déduire 90 p. 100, 90 p. 100 et 75 p. 100 du coût d'utilisation de son véhicule dans le cadre de l'exploitation de son entreprise de consultation;

r) à toutes les époques pertinentes, l'appelant n'a eu qu'un recours minimal à son véhicule dans le cadre de l'exploitation de son entreprise de consultation;

s) pour l'année d'imposition 1991, l'appelant a engagé des frais de déplacement de 2 292 $ pour se rendre à Lagos (Nigéria);

t) les frais de déplacement déduits par l'appelant, loin d'être engagés en vue de de tirer un revenu d'une entreprise ou d'un bien, correspondaient à des dépenses personnelles ou à des frais de subsistance;

u) pour les années d'imposition 1991, 1992 et 1993, l'appelant a respectivement déduit 1 820 $, 7 470,06 $ et 5 865,58 $ au titre de créances irrécouvrables (les “créances”);

v) l'appelant n'a pas tenu compte de ces créances dans le calcul du revenu tiré de son entreprise de consultation;

w) l'appelant n'a engagé aucune poursuite pour recouvrer les créances;

x) pour l'année d'imposition 1993, l'appelant a déduit 4 013 $ au titre de frais de recherche et d'étude de marché devant conduire aux études de faisabilité quant à la fourniture aux clients africains de marchandises, telles que des produits alimentaires et pharmaceutiques, en provenance du Canada;

y) l'appelant n'a présenté aucune pièce justificative à l'appui des frais de recherche et d'étude de marché ni montré qu'il y avait des activités commerciales à l'étranger au cours des années d'imposition 1992 et 1993;

z) pour les années d'imposition 1991, 1992 et 1993, l'appelant a respectivement déduit, au titre de frais de bureau, les sommes de 6 403,51 $, 4 624,73 $ et 3 965,76 $;

aa) l'appelant a présenté des documents à l'appui de certains frais de bureau qu'il avait déduit, dont les frais de téléphone à domicile, les frais de nombreux appels interurbains, le magazine Time, un classeur et un climatiseur d'occasion;

bb) les dépenses refusées n'ont pas été engagées ou, si elles l'ont été, ne l'ont pas été en vue de tirer un revenu, s'assimilaient aux dépenses en immobilisations, aux frais personnels ou aux frais de subsistance de l'appelant;

cc) pour les années d'imposition 1992 et 1993, l'appelant a déduit au titre des frais professionnels les dépenses de ménage totalisant 2 633,15 $ (soit 13,67 p. 100 des dépenses totales de 19 272,95 $) et 4 159,89 $ (soit 25 p. 100 des dépenses totales de 16 639,55 $) respectivement;

dd) l'appelant tenait un petit bureau dans une division de la chambre principale de son domicile, dont les dimensions correspondent à 10 p. 100 ou moins de la propriété;

ee) pour chaque année d'imposition en cause, l'appelant ne s'est pas servi de son bureau à domicile au-delà de trois (3) mois durant la période de déclaration de revenus;

ff) pour les années d'imposition 1991, 1992 et 1993, l'appelant a inscrit sous la rubrique des frais professionnels les dépenses ménagères arrêtées respectivement à 250 $, 222 $ et 415 $;

gg) les dépenses déduites par l'appelant relativement à son entreprise de consultation au-delà des montants de 8 832 $, 9 624,97 $ et 9 225,50 $ autorisés par le ministre pour les années d'imposition 1991, 1992 et 1993, tels qu'ils figurent respectivement aux annexes “A”, “B” et “C” ci-jointes[1], n'ont pas été faites ou engagées ou, si elles l'ont été, n'ont pas été faites ou engagées par l'appelant dans le but de tirer un revenu d'un bien ou d'une entreprise, constituaient des dépenses en immobilisations, des frais personnels ou des frais de subsistance de l'appelant, ou encore, n'étaient pas raisonnables dans les circonstances.

[7] Je traiterai d'abord de la somme de 2 732 $ (pour une somme totale de 5 465 $) déduites par chacun des appelants au titre des frais d'entretien et de réparation énoncés à l'alinéa 11e) de la réponse. Malgré la déclaration de M. Ekeh suivant laquelle le sous-sol était déjà terminé, il ressort clairement de la preuve que la somme de 5 425 $ avait été payée pour régler d'importants travaux de rénovation de l'appartement situé au sous-sol de la résidence des appelants (Pièces R-2 et R-3). À tous égards, ces dépenses, décrites aux alinéas 11e) et 11f) de la réponse, auraient été engagées dans le but d'améliorer la propriété et d'acquérir des biens en immobilisation. Elles sont manifestement des dépenses en immobilisations et non des dépenses de nature courante.

[8] Deuxièmement, en ce qui concerne les frais professionnels refusés en 1991, 1992 et 1993, il est important de noter que l'appelant, bien qu'il soit comptable et malgré ce qu'il affirme, ne tient aucun livre ou registre comptables, et aucun n'a d'ailleurs été produit en preuve. Les divers documents fournis sont tels qu'une personne raisonnable aurait du mal à déterminer, avec un minimum d'exactitude, le revenu ou les dépenses déductibles de l'appelant. Tout est dans un désordre total. L'appelant admet lui-même que la “tenue de ses livres est loin d'être parfaite” et que son système de comptabilité est “effarant”. Néanmoins, il prétend qu'il est honnête et n'a aucune intention de tricher. Il impute cet état de choses au manque de ressources qui lui auraient permis d'embaucher un assistant. La pénurie de documents de base est l'un des problèmes en l'espèce.

[9] Les annexes A, B et C de la réponse indiquent que, pour les années d'imposition 1991, 1992 et 1993, seules 36,7 p. 100, 18,9 p. 100 et 16,7 p. 100 des dépenses déduites étaient étayées par des pièces justificatives. Toutefois, l'appelant s'est vu respectivement reconnaître 36 p. 100, 32,8 p. 100 et 31,6 p. 100 des dépenses déduites. La plupart des dépenses rejetées l'ont été parce qu'elles n'étaient pas étayées par des pièces justificatives ou qu'elles étaient de nature personnelle. À ce stade, il serait utile de reproduire les observations que M. Chakraborty, le vérificateur, a formulées dans son rapport produit en preuve sous la cote R-1, onglet 4. Lors de sa déposition, M. Chakraborty s'y est reporté pour expliquer pourquoi chacune des dépenses déduites avait été refusée. À la page 6, il écrit :

[TRADUCTION]

Outre la préparation des déclarations de revenus, le contribuable soutient également que son entreprise (Blue Chips Management and Accounting) sert d'intermédiaire entre des fournisseurs canadiens et des acheteurs africains de marchandises telles que des produits alimentaires et pharmaceutiques. Cependant, en dépit des demandes répétées, il ne pouvait fournir aucune pièce tangible justifiant cette activité professionnelle. Certes, le contribuable a présenté un plan d'entreprise (voir pièce 1) ainsi que vingt (20) questionnaires environ qui, selon lui, servent à évaluer l'intérêt des fournisseurs canadiens. Mais, à l'exception d'un seul, tous les questionnaires étaient vierges. De plus, le contribuable est évasif quant à ses clients, ses services et son mode de rémunération. Compte tenu de ces faits, les demandes de déduction reliées à cet aspect particulier de l'entreprise du contribuable ont donc été réduites. De même, bien que le contribuable a déclaré un revenu de cette activité, il n'a présenté aucun document de base permettant de savoir comment celui-ci a été calculé, ou encore, ce qu'il a fait pour le gagner.

Malgré le fait que le contribuable est spécialiste en déclarations de revenus, ses propres documents font crûment défaut. Il ne possède absolument aucune pièce justifiant son revenu, étranger ou intérieur. Il ne garde que des documents touchant ses demandes de déduction, mais beaucoup sont suspects.

Enfin, il est à noter que bon nombre de chèques émis par le contribuable étaient sous le nom de “Globe Enterprises”. Selon lui, il s'agit d'une entreprise commerciale qui depuis n'est plus en exploitation mais dont il tient et utilise encore le compte bancaire.

[10] À plusieurs reprises, avant et après le début de l'audience, qui a dû être interrompue pendant de nombreux mois, l'appelant a eu l'occasion de présenter des documents pouvant justifier les dépenses déduites, mais n'a pas su en profiter. Les documents présentés en preuve sont essentiellement les mêmes que les documents examinés par le vérificateur.

[11] À l'audience, l'appelant a, pendant presque deux jours, pataugé dans ses papiers dans l'espoir d'y trouver une preuve forte, mais ses efforts n'ont rien donné. Parmi les documents présentés, certains sont complètement inutiles, voire intéressés (pièces A-5 et A-14). Ses explications sont insuffisantes, peu convaincantes, tantôt contradictoires tantôt vagues, sinon bel et bien confuses.

[12] Un contribuable qui demande une déduction au titre de créances irrécouvrables devrait se montrer capable de prouver que les sommes pertinentes ont été incluses dans le calcul de son revenu pour l'année en question ou une année précédente. Les déductions afférentes aux communications d'affaires interurbaines devraient se justifier par bien autre chose que la simple présentation des factures téléphoniques domiciliaires. Une liste de clients ainsi que de leurs coordonnées se seraient révélées utiles aussi bien au vérificateur qu'à la Cour. L'usage d'une automobile à des fins professionnelles devrait s'accompagner d'un carnet de route, d'un carnet de rendez-vous, d'une liste de clients à qui les visites ont été rendues ou quelque chose de ce genre. Il devrait y avoir au moins une explication plausible des activités commerciales nécessitant l'usage d'un véhicule. Rien de tout cela n'a été fait.

[13] Se référer à une étude de marché et déposer des questionnaires vierges comme éléments de preuve de cette étude ne nous amènent pas très loin, surtout à la lumière des explications selon lesquelles les questionnaires sont vierges parce que les renseignements qu'ils devraient contenir sont secrets.

[14] Lorsqu'on transmet à un vérificateur un document de quatre pages, censé être un rapport d'étude du marché et pour lequel plus de 4 000 $ ont été versés, on devrait s'attendre au moins à une explication plausible si le vérificateur estime le paiement déraisonnable. Ici encore, l'appelant n'a donné aucune explication.

[15] La crédibilité de l'appelant est, bien entendu, en cause ici. Par exemple, lorsqu'il insiste qu'il tient au deuxième étage de sa résidence un bureau mesurant 15 x 20 pi alors que, selon la pièce A-1, la plus grande chambre qui s'y trouve est la chambre principale mesurant 3,89 x 3,16 m ou 12,76 x 10,37 pi, on ne peut que se demander à quel point l'appelant gonflait toutes ses dépenses d'entreprise.

[16] De sorte que, malgré les explications de l'appelant concernant l'usage minimal de son automobile à des fins personnelles, je ne suis pas prêt à faire droit à son allégation suivant laquelle l'usage commercial de son véhicule correspondait respectivement à 90 p. 100, 90 p. 100 et 75 p. 100 pour les années 1991, 1992 et 1993. Comme je l'ai déjà indiqué, l'appelant ne tient pas de carnet de route et semble n'avoir même pas de carnet de rendez-vous.

[17] Lorsque l'appelant demande la déduction de 245 $ au titre de frais de publicité en 1991 et que le document à l'appui (pièce A-15) renvoie aux divers frais de dactylographie, notamment d'un travail de 49 pages facturées à 5 $ la page, soit 225 $ au total (la somme aurait dû être 245 $), il est impossible de ne pas conclure que l'appelant demande la déduction de dépenses de nature personnelle malgré son assertion contraire. J'ajouterais ici que les reçus joints à sa déclaration de revenu en 1991 indiquent qu'il était cette année-là étudiant inscrit auprès de l'Association des comptables généraux agréés de l'Ontario (pièce R-1, onglet 1).

[18] Les exemples qui précèdent suffisent pour illustrer ce point.

[19] Les affaires de l'appelant présentent une autre caractéristique, à savoir que bon nombre de chèques censément émis pour régler les dépenses de son entreprise Blue Chips Management & Financial Consulting and Associates International sont tirés d'un compte bancaire tenu au nom de Globe Enterprises. Certes, dans son rapport, le vérificateur indique qu'il savait que Globe Enterprises était une entreprise exploitée auparavant par l'appelant et que ce dernier utilisait encore le compte bancaire pour les transactions de Blue Chips. Mais, il n'en reste pas moins que l'appelant n'a jamais expliqué la relation entre ces deux entreprises.

[20] Le paragraphe 230(1) de la Loi d'impôt sur le revenu est ainsi libellé :

ARTICLE 230 : Livres de comptes et registres

Quiconque exploite une entreprise et quiconque est obligé, par ou selon la présente loi, de payer ou de percevoir des impôts ou autres montants doit tenir des registres et des livres de comptes (y compris un inventaire annuel, selon les modalités réglementaires) à son lieu d'affaires ou de résidence au Canada ou à tout autre lieu que le ministre peut désigner, dans la forme et renfermant les renseignements qui permettent d'établir le montant des impôts payables en vertu de la présente loi, ou des impôts au autres sommes qui auraient dû être déduites, retenues ou perçues.

[21] De toute évidence, cette disposition n'a pas été respectée en l'espèce. Compte tenu des éléments de preuve présentés, je ne suis pas convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que les cotisations rejetant les dépenses d'entreprise de 15 493 $, 19 683 $ et 19 933 $ pour les années d'imposition 1991, 1992 et 1993 respectivement sont erronées.

[22] Je pourrais ajouter ici des observations formulées par la Cour d'appel fédérale dans l'affaire Njenga v. R., [1997] 2 C.T.C. 8 aux paragraphes 3 et 4 de la page 9 :

Le système fiscal est fondé sur l'autocontrôle. Il est d'intérêt public que la charge de prouver le fondement des déductions et des réclamations repose sur le contribuable. Le juge de la Cour de l'impôt a statué que les personnes comme la requérante doivent être en mesure de produire toutes les informations et justifications permettant d'appuyer les réclamations qu'elles font. Nous sommes d'accord avec cette conclusion. Mme Njenga, à titre de contribuable, a la responsabilité de justifier ses affaires personnelles d'une manière raisonnable. Des reçus écrits par elle-même et des allégations sans preuve ne sont pas suffisants.

Le problème du manque de justification est encore aggravé par le fait que le juge du procès, à qui il revient d'apprécier la crédibilité, a conclu que la requérante ne répondait pas aux exigences sur ce point.

[23] Dans de telles circonstances, qui ressemblent beaucoup à celles de l'espèce, un contribuable ne peut imputer ses déboires qu'à lui-même. En tant que comptable et spécialiste en déclarations de revenus, l'appelant aurait dû être très conscient de ses responsabilités.

[24] Les appels sont rejetés.

Signé à Ottawa, Canada, ce 25e jour de janvier 2000.

“ P. R. Dussault ”

J.C.C.I.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Traduction certifiée conforme ce 28e jour d'août 2000.

Benoît Charron, réviseur



[1] Les annexes en question ne sont pas reproduites ici.

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