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Date: 19991008

Dossier : 1999-1530-IT-I

ENTRE :

RICK S. COLLINS,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifs du jugement

Le juge suppléant Somers, C.C.I.

[1] Cet appel a été entendu le 30 août 1999 à Gander (Terre-Neuve) sous le régime de la procédure informelle.

[2] L’appelant interjette appel contre la nouvelle cotisation d’impôt sur le revenu établie pour son année d’imposition 1995.

[3] En établissant la nouvelle cotisation à l’égard de l’appelant, le ministre du Revenu national (le “ ministre ”) s’est fondé sur les hypothèses de fait suivantes, qui ont été admises ou niées, selon le cas :

[TRADUCTION]

a) l’appelant avait acquis un bien dont il se servait comme bien locatif pour en tirer un revenu; (admise)

b) en raison de différends relatifs à la propriété du terrain, l’appelant a transporté ailleurs son immeuble locatif; (admise)

c) avant de transporter son immeuble au nouvel emplacement, l’appelant a été tenu d’apporter des améliorations au terrain pour le rendre conforme aux normes établies par le ministère de la Santé de Terre-Neuve; (admise)

d) l’appelant a dépensé la somme de 8 000,00 $ pour respecter les normes du ministère de la Santé et pour embellir le terrain; (admise)

e) pour niveler le terrain, l’appelant avait besoin qu’on lui livre et qu'on déverse sur le terrain dix chargements de remblai, 50 chargements de gravier et trois chargements de pierre concassée; (admise)

f) l’appelant a reçu une facture de 6 300,00 $ pour le remblai, le gravier et la pierre concassée; (admise)

g) l’appelant a dépensé d’autres sommes pour porter à 8 000,00 $ le montant total consacré à l’amélioration du terrain et à l’aménagement paysager; (admise)

h) en règlement de l’avis d’opposition, il a été déterminé qu'un montant raisonnable à attribuer aux dépenses d’aménagement paysager pour l’année courante était 2 000,00 $ ou 25 p. 100 de 8 000,00 $; (niée)

i) en règlement de l’avis d’opposition, il a été déterminé qu'un montant raisonnable à attribuer aux réparations et aux frais d’entretien pour l’année courante était 900,00 $ ou 25 p. 100 de 3 627,00 $. (admise)

[4] Le ministre s’est appuyé sur les alinéas 18(1)a), 18(1)b) et 20(1)aa) de la Loi de l’impôt sur le revenu.

[5] L’alinéa 20(1)aa) de la Loi de l’impôt sur le revenu est libellé comme suit :

aa) Aménagement paysager – une somme payée par le contribuable au cours de l’année pour l’aménagement paysager autour de quelque bâtiment ou autre construction du contribuable que ce dernier utilise principalement en vue d’en tirer un revenu ou de tirer un revenu d’une entreprise.

[6] L’appelant a témoigné avoir acheté une maison en décembre 1994 afin de la louer. La maison a dû être déplacée en raison de différends relatifs à la propriété du terrain. Avant que la maison soit transportée à son nouvel emplacement, le ministère de la Santé de Terre-Neuve a exigé que l'appelant hausse le niveau du terrain de quatre pieds aux fins des égouts.

[7] L’appelant s’est acquitté de cette obligation en payant 50 chargements de gravier, dix chargements de remblai, trois chargements de pierre concassée et quatre chargements de terre végétale. Le coût de l’amélioration du terrain pour répondre aux exigences du ministère de la Santé s’élevait à 8 050,00 $.

[8] Les travaux ont été exécutés au printemps de 1995. Les locataires ont loué la maison en septembre 1995, car elle ne pouvait être louée avant la fin des travaux.

[9] L’alinéa 20(1)aa) vise expressément l’aménagement paysager fait principalement en vue de tirer un revenu d'un bien. L’aménagement paysager sert à embellir un bien, à le rendre plus attrayant au public. Son apparence agréable favoriserait davantage l’obtention d’un loyer élevé.

[10] En l’espèce, l’appelant a dit que les travaux avaient été faits aux fins des égouts, pour répondre aux exigences imposées par le ministère de la Santé. L’appelant a déclaré qu’il avait dû mettre 50 chargements de gravier pour hausser le niveau du terrain et dix chargements de remblai. Il a ajouté qu’il lui avait fallu mettre quatre chargements de terre végétale pour compléter l’aménagement du terrain.

[11] Pour l’année d’imposition 1995, le ministre a admis la somme de 2 000,00 $ au titre des frais d’aménagement paysager. Dans les circonstances, le ministre a correctement interprété l’alinéa 20(1)aa) de la Loi.

[12] L’appel est rejeté.

Signé à Ottawa, Canada, ce 8e jour d’octobre 1999.

“ J.F. Somers ”

J.S.C.C.I

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Traduction certifiée conforme ce 6e jour de juin 2000.

Erich Klein, réviseur

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