Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Référence : 2017 CCI 97

Date : 20170601

Dossier : 2016-1868(IT)APP


ENTRE :

GERRY GIONET,

requérant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

MOTIFS DU JUGEMENT

(Établi à partir de la transcription des motifs du jugement rendus oralement à l’audience le 29 mars 2017 à Calgary, en Alberta)

La juge Campbell

[1]             Qu’il soit consigné que je présente mes motifs oralement en qui concerne la demande de prorogation de délai pour déposer un avis d’appel de Gerald Gionet.

[2]             Il s’agit d’une demande de prorogation de délai pour déposer un avis d’appel à l’égard des années d’imposition allant de 2007 à 2012.

[3]             Il s’est écoulé beaucoup de temps avant que je sois saisie de cette requête, et ces faits sous-jacents s’y rapportent. Le 28 février 2013, de nouvelles cotisations ont été établies pour les années d’imposition 2007 à 2011. M. Gionet a déposé un avis d’opposition à ces nouvelles cotisations le 2 avril 2013. Le ministre du Revenu national (le « ministre ») a émis un avis de confirmation le 4 février 2015 relativement aux années d’imposition 2007, 2008, 2009 et 2010, mais il ne l’a pas fait pour les années d’imposition 2011 et 2012.

[4]             En ce qui concerne l’avis d’opposition qui a été déposé pour l’année d’imposition 2011, M. Gionet a fait l’objet d’une nouvelle cotisation dont l’avis était daté du 28 janvier 2015. Aucun avis d’opposition n’a été déposé concernant cette nouvelle cotisation pour l’année d’imposition 2011.

[5]             En ce qui concerne l’année d’imposition 2012, le ministre a émis un avis de nouvelle cotisation le 28 novembre 2013. M. Gionet n’a pas déposé d’avis d’opposition à cette nouvelle cotisation pour l’année d’imposition 2012.

[6]             Selon l’affidavit de Chelene Riendeau, M. Gionet a déposé en 2012 un appel en matière d’impôt sur le revenu relativement aux années d’imposition 2006 et 2007. En 2013, cet appel concernant les années d’imposition 2006 et 2007 a été mis en suspens en attendant la décision concernant plusieurs autres cas. Les parties ont demandé la prolongation de la mise en suspens le 14 novembre 2014, parce que le ministre avait émis une nouvelle cotisation pour l’année d’imposition 2007 et que le requérant avait déposé un avis d’opposition à cette nouvelle cotisation. Il fallait donner du temps au ministre pour traiter cet avis d’opposition et pour déterminer de quelle manière M. Gionet comptait composer avec le résultat de cette opposition.

[7]             La prolongation de la mise en suspens a été accordée le 8 décembre 2014 et, le 11 mars 2015, les parties ont informé la Cour que M. Gionet disposait désormais de 90 jours à compter du 4 février 2015, soit la date à laquelle le ministre a traité l’avis d’opposition, pour faire connaître ses intentions. La Cour a accordé la prolongation de la mise en suspens et, le 11 juin 2015, la Couronne a avisé la Cour que le requérant n’avait pas donné suite à la réponse du ministre à l’avis d’opposition et que le délai de 90 jours accordé pour déposer un appel était écoulé. La Couronne a demandé à la Cour une audience sur l’état de l’instance pour déterminer quelle était la meilleure manière de procéder, puisque l’année d’imposition 2007 était l’une des deux années d’imposition visées par l’avis d’appel (l’autre étant l’année d’imposition 2006) déposé en 2012 pour les années d’imposition 2006 et 2007.

[8]             L’audience sur l’état de l’instance a eu lieu le 17 août 2015, même si l’avocat du cabinet d’avocats Gowlings qui représentait le requérant n’agissait plus en cette capacité et n’était pas présent lors de cette audience.

[9]             Par conséquent, la Cour demeurait dûment saisie de l’appel concernant l’année d’imposition 2006 dans le cadre de l’avis d’appel qui avait été déposé relativement aux années d’imposition 2006 et 2007; toutefois, puisqu’une nouvelle cotisation avait été établie pour l’année d’imposition 2007 et que M. Gionet n’avait pas déposé d’avis d’opposition dans le délai de 90 jours à compter de la date de l’audience sur l’état de l’instance, la Cour n’était pas dûment saisie de l’appel concernant l’année d’imposition 2007.

[10]        J’ai passé en revue la transcription de l’audience sur l’état de l’instance et le juge en chef Rossiter est très clair dans les directives qu’il donne à M. Gionet, à savoir qu’il doit s’assurer les services d’un avocat au plus tard le 31 octobre 2015 et, en outre, veiller à déposer une requête en prorogation du délai imparti pour en appeler de la nouvelle cotisation pour l’année d’imposition 2007 au plus tard à la même date limite du 31 octobre 2015. Pour confirmer que le requérant avait bien compris les directives de la Cour, une lettre réitérant ces directives lui a été envoyée le 21 août 2015.

[11]        Le 30 octobre 2015, M. Gionet avait déposé un Avis de nomination d’un avocat indiquant que Me Raj Gill le représenterait à l’avenir.

[12]        Le 3 février 2016, Me Gill a tenté de déposer un avis d’appel modifié, que la Cour a reçu le 22 décembre 2015. Cet avis d’appel modifié avait pour objet d’interjeter appel de toutes les années d’imposition, soit de 2007 à 2012, mais ne respectait pas les directives de la Cour enjoignant au requérant de présenter une requête en prorogation du délai imparti.

[13]        Une autre lettre a été envoyée à Me Gill le 17 mars 2016 l’informant qu’il devait déposer un avis de requête en autorisation de déposer un avis d’appel modifié.

[14]        Le 14 avril 2016, l’avocat de l’intimée a écrit à Me Gill et à M. Gionet séparément pour décrire en détail la façon dont la Couronne comprenait les divers aspects de l’appel dont la Cour était saisie, y compris son opinion concernant l’audience sur l’état de l’instance qui avait eu lieu, ainsi que le but de l’avis d’appel modifié.

[15]        Enfin, le 4 mai 2016, une conférence téléphonique a été tenue devant le juge Graham de la Cour. M. Gionet a participé sans avocat, mais Me Surinder Makkar, de la firme Avocis Tax Group LLP, qui a participé à la conférence téléphonique en tant que conseiller en fiscalité, a informé la Cour que M. Gionet serait de nouveau à la recherche d’un nouvel avocat. Au cours de la conférence téléphonique, la Cour a mentionné à M. Gionet qu’il devait déposer une demande de prorogation de délai, ainsi qu’un avis d’appel, pardon, un projet d’avis d’appel pour chaque année d’imposition et qu’il ne lui restait plus qu’une journée pour le faire. Cette demande a été déposée le 4 mai 2016.

[16]        Cela m’amène à la présente demande de prorogation du délai dans laquelle un avis d’appel peut être déposé pour ces années d’imposition. À l’audience de cette requête, le requérant, M. Gionet, était représenté par une avocate, Faisel Syed. L’avocate du requérant a soutenu que M. Gionet se trouvait dans une position intenable en raison de la négligence de certains des conseillers juridiques qu’il avait retenus précédemment et de leur non-respect de ses consignes. Elle a ajouté que M. Gionet avait toujours véritablement eu l’intention de donner suite à cette affaire dont était saisie la Cour canadienne de l’impôt et qu’il avait dépensé beaucoup d’argent à cette fin. Vu les circonstances, l’avocate du requérant a soutenu qu’il serait juste et équitable que la Cour fasse droit à la présente demande.

[17]        Je compte traiter ces années d’imposition dans l’ordre inverse, un peu comme l’a fait l’avocate du requérant dans ses observations.

[18]        L’année d’imposition 2012 a fait l’objet d’une nouvelle cotisation le 28 novembre 2013, mais aucun avis d’opposition n’a été déposé pour 2012. Le paragraphe 169(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi »), lequel traite des appels portés devant la Cour, fait référence aux appels interjetés après qu’un contribuable a déposé un avis d’opposition à une cotisation par le ministre. Lorsqu’un contribuable ne dépose aucun avis d’opposition, la Cour n’a pas compétence pour entendre une requête en prorogation du délai imparti pour déposer un avis d’appel. Le dépôt d’un avis d’opposition est une condition préalable pour interjeter appel devant la Cour. Malheureusement pour le requérant, le délai de dépôt d’un avis d’opposition relativement à l’année 2012 est également expiré. La nouvelle cotisation a été émise le 28 novembre 2013; par conséquent, conformément à la loi en vigueur, le délai de 90 jours plus un an expirait le 21 février 2014.

[19]        Par ailleurs, en ce qui concerne l’année d’imposition 2011, cette année était comprise dans la nouvelle cotisation initiale visant les années d’imposition 2007 à 2011 qui a été émise le 28 février 2013 et pour laquelle le requérant a déposé un avis d’opposition le 2 avril 2013.

[20]        Les années d’imposition 2007 à 2010 ont été confirmées le 4 février 2015, mais le ministre a émis une nouvelle cotisation pour l’année d’imposition 2011 le 26 janvier 2015.

[21]        Bien qu’il ait eu une certaine confusion et des renseignements erronés quant à la façon dont la Cour a compris la confirmation de 2011 lors de la conférence téléphonique de mai 2016, renseignements qui ont par la suite été corrigés par l’avocat du requérant dans sa correspondance avec le juge Graham, cela ne modifie en rien les dates précises qui s’appliquent à l’année d’imposition 2011. Là encore, le requérant n’a pas déposé d’avis d’opposition à la nouvelle cotisation pour l’année d’imposition 2011. Le délai de 90 jours plus un an applicable à cette année d’imposition a expiré le 26 avril 2016; en conséquence, en vertu de la Loi, la Cour n’a tout simplement pas la compétence voulue pour exercer son pouvoir discrétionnaire et prolonger ce délai.

[22]        Cela m’amène à la demande concernant les années d’imposition 2007 à 2010. Cette demande de prorogation du délai pour déposer un avis d’appel a été présentée dans le délai imparti par la Loi. Par conséquent, le requérant s’est conformé aux dispositions de l’alinéa 167(5)a) de la Loi. Toutefois, l’alinéa 167(5)b) de la Loi renferme des conditions que la Cour doit prendre en considération avant d’émettre une ordonnance concernant une telle demande :

167(5) Il n’est fait droit à la demande que si les conditions suivantes sont réunies :

a) la demande a été présentée dans l’année suivant l’expiration du délai imparti en vertu de l’article 169 pour interjeter appel;

b) le contribuable démontre ce qui suit :

(i) dans le délai par ailleurs imparti pour interjeter appel, il n’a pu ni agir ni charger quelqu’un d’agir en son nom, ou il avait véritablement l’intention d’interjeter appel,

(ii) compte tenu des raisons invoquées dans la demande et des circonstances de l’espèce, il est juste et équitable de faire droit à sa demande,

(iii) la demande a été présentée dès que les circonstances le permettaient,

(iv) l’appel est raisonnablement fondé.

[23]        L’alinéa 167(5)b)(i) décrit deux conditions. D’une part, le requérant doit convaincre la Cour qu’il n’a pu ni agir ni charger quelqu’un d’agir en son nom. D’autre part, il doit démontrer qu’il avait véritablement l’intention d’interjeter appel.

[24]        Même si j’ai entendu les observations de l’avocate actuelle du requérant concernant les présumés manquements, omissions et négligences des divers avocats précédents, elle n’a pas demandé au requérant de fournir son témoignage à ce sujet. La preuve documentaire qui m’a été présentée ne contient aucun détail concret et je n’ai entendu aucun témoignage oral du requérant concernant ses allégations relativement à ces avocats précédents.

[25]        En fait, selon la transcription de la conférence téléphonique avec le juge Graham, Me Makkar, qui agissait à titre de conseiller de M. Gionet, a déclaré que Me Gill avait été retenu, et je cite, en tant que [traduction] «...consultant pour déposer les documents administratifs... pouvant être requis et pour agir comme bureau de réception de la correspondance de la Cour... ». Comme on croyait (à ce moment) que les problèmes étaient principalement d’ordre administratif, on a apparemment fait appel au bureau de Me Gill uniquement à cette fin; je renvoie ici à la page 4 de la transcription.

[26]        En ce qui concerne le recours à la firme d’avocats Gowlings, Me Makkar déclare seulement que M. Gionet, et là encore je cite, [traduction] «... était insatisfait des services et que M. Gionet a discuté de ces problèmes avec Gowlings et jugé que la firme ne pouvait pas obtenir un règlement... ». (Page 3 de la transcription)

[27]        Outre ces références, je n’ai aucun témoignage oral de l’une ou l’autre de ces parties ou du requérant et aucune preuve par affidavit ou autre preuve documentaire n’a été soumise, par exemple des messages textes ou des courriels concernant les communications relativement aux instructions ou aux mesures devant ou non être prises ou aux documents devant être déposés. Dans Sapi v. The Queen, 2016 TCC 239, 2016 DTC 1197, la Cour a tiré une inférence défavorable de l’omission par le requérant d’appeler ou d’assigner certaines personnes en tant que témoin pour fournir une telle preuve indépendante.

[28]        En outre, M. Gionet et Me Gill, son avocat de l’époque, ont été avisés en avril 2015, par correspondance émanant de l’avocat de l’intimée à l’époque, de l’historique du cas et des étapes restantes.

[29]        M’appuyant sur les documents dont je dispose et sur les observations de l’avocate du requérant, j’estime que ces documents sont insuffisants pour que je puisse conclure que le requérant a rempli la première condition de l’alinéa 167(5)b)(i).

[30]        Le fait que M. Gionet n’ait pas témoigné et que l’un ou l’autre de ses avocats précédents n’ait présenté aucune preuve orale ou par affidavit signifie que je n’ai aucun élément de preuve attestant les observations de l’avocate à l’effet que le requérant a été incapable d’agir personnellement ou de charger quelqu’un d’agir en son nom. Je ne dispose d’aucune preuve indépendante sous forme de courriels ou de correspondance entre M. Gionet et ces firmes d’avocats permettant de confirmer les observations de l’avocate actuelle à cet égard. En conséquence, je tire de cette omission une inférence défavorable.

[31]        L’alinéa 167(5)b)(i) fait référence à l’intention véritable du requérant de faire opposition à la cotisation; l’utilisation de la conjonction « ou » indique que les deux conditions sont disjonctives.

[32]        J’en conclus que M. Gionet avait véritablement l’intention d’interjeter appel, ce qui, à mon avis, est généralement démontré dans les documents. Cependant, il est toujours incapable de satisfaire les trois autres conditions énoncées aux alinéas 167(5)b)(i), (ii), (iii) et (iv). Ces trois conditions étant complémentaires, il incombe au requérant de convaincre la Cour qu’il serait juste et équitable de faire droit à sa demande et d’autoriser l’appel, de démontrer qu’il a soumis sa demande dès que les circonstances l’ont permis et que l’appel est raisonnablement fondé. Le défaut de satisfaire ces conditions entraînera automatiquement le rejet de la demande du contribuable. (Dewey c. Canada, 2004 CAF 82, 2004 DTC 6159)

[33]        Le requérant est d’avis qu’il serait juste et équitable de faire droit à sa demande en raison de la négligence, des omissions et du défaut allégués de ses avocats précédents. Cependant, je reviens sur mes remarques initiales concernant le manque d’éléments de preuve concernant la présumée conduite de ces avocats et la possibilité qu’ils se soient montrés négligents.

[34]        Dans la décision Di Modica c. La Reine, [2001] A.C.I. no 620, 2002 DTC 1290, la juge Lamarre Proulx, se penchant sur une demande de prorogation de délai pour déposer un avis d’opposition à une cotisation en raison de la présumée négligence de l’avocat de la requérante, a déclaré au paragraphe 16 :

Je suis d’avis que l’erreur de l’avocat peut être un motif juste et équitable d’accorder une prolongation du délai si l’avocat a par ailleurs exercé la diligence normale d’un avocat. Je ne crois pas que l’état du droit soit tel que la négligence ou le laxisme de l’avocat puissent être des motifs justes et équitables au sens de l’alinéa 166.2(5)b)(ii) de la Loi pour accorder la prolongation demandée.

[35]        Dans la demande dont je suis saisie, la preuve offerte est insuffisante pour me permettre de conclure que l’un ou l’autre des avocats précédents a ou non fait preuve de négligence ou de laxisme ou a négligé ou omis de suivre les instructions qui lui avait été communiquées.

[36]        Il semble en fait, d’après les remarques formulées par Me Makkar au cours de la conférence téléphonique avec le juge Graham, que les services de Me Raj Gill, l’un des avocats précédents, avaient été retenus uniquement pour qu’il fasse office de centre d’échange administratif pour la réception de documents émanant de l’Agence du revenu du Canada et de la Cour. Compte tenu des éléments de preuve dont je dispose ou, en fait, du manque d’éléments de preuve, je ne peux conclure qu’il serait juste et équitable de faire droit à cette demande.

[37]        En outre, la preuve offerte n’est pas suffisamment concluante pour me permettre de conclure que M. Gionet a agi dès que les circonstances l’ont permis. Durant l’audience sur l’état de l’instance qui a eu lieu en août 2015, le juge en chef Rossiter a rappelé à plusieurs reprises au requérant la nécessité de déposer une requête visant une prorogation de délai pour déposer une demande d’appel concernant l’année d’imposition 2007 car, en raison de la séquence d’événements, aucune demande d’appel n’était enregistrée comme il se doit à la Cour. Pourtant, au moment de la conférence téléphonique avec le juge Graham, en mai 2016, aucune requête n’avait été présentée et, exception faite de diverses affirmations concernant les avocats, je n’ai aucun élément de preuve indiquant la raison pour laquelle il en était ainsi.

[38]        En plus des observations de son avocate, M. Gionet a demandé l’autorisation d’émettre ses commentaires concernant sa requête. Je l’ai autorisé à le faire, même s’il n’avait pas prêté serment ou fait d’affirmation solennelle. Toutefois, ses remarques ont porté sur des problèmes d’ordre social qu’il avait éprouvés en tant que membre d’une Première Nation située au Manitoba. Il a conclu en disant qu’il avait fait confiance à des avocats et à des comptables et qu’il voulait simplement le droit de se faire entendre par la Cour. Hélas, il n’a pas abordé les questions qui étaient au cœur de sa requête. Je conclus de ses commentaires qu’il a cru que la Cour ferait ce qui était juste et équitable dans les circonstances. Toutefois, cette requête doit être tranchée dans les limites des dispositions légales.

[39]        Il ne m’est pas loisible d’en venir à une conclusion fondée sur ce qui est juste et équitable. Je n’ai nullement le pouvoir de le faire. Ma décision de rejeter la requête pour ces années d’imposition repose uniquement sur l’application du libellé des dispositions légales aux faits qui m’ont été présentés à l’audience.

[40]        Cela conclut mes motifs relativement à la requête de M. Gionet et met un terme aux travaux de la Cour canadienne de l’impôt aujourd’hui. Merci.

       Signé à Ottawa, Canada, ce 1er jour de juin 2017.

« Diane Campbell »

La juge Campbell

 


RÉFÉRENCE :

2017 CCI 97

No DU DOSSIER DE LA COUR :

2016-1868(IT)APP

INTITULÉ :

GERRY GIONET c. LA REINE

LIEU DE L’AUDIENCE :

Calgary (Alberta)

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 27 mars 2017

MOTIFS DU JUGEMENT :

L’honorable juge Diane Campbell

DATE DU JUGEMENT :

Le 29 mars 2017

COMPARUTIONS :

Avocate du requérant :

Me Faisel Syed

Avocate de l’intimée :

Me Mary Softley

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Pour le requérant :

Nom :

Me Faisel Syed

 

Cabinet :

Verstraten Kugelmass Syed

Calgary (Alberta)

 

Pour l’intimée :

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Ottawa, Canada

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.