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Date: 19991110

Dossier: 98-171-IT-I

ENTRE :

RANDY CORBETT,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifs du jugement

Le juge Margeson, C.C.I.

[1] Dans le calcul de son revenu pour l'année d'imposition 1995, l'appelant a déduit la somme de 4 946,90 $ représentant la perte d’entreprise résultant de l’exploitation de Corbett’s African Imports (l’“ activité ”). Cette somme se compose des 4 300 $ dépensés pour un voyage en avion et des 646,90 $ dépensés pour l'achat d'échantillons. Le ministre a refusé la déduction pour le motif que les dépenses n’avaient pas été engagées par l'appelant en vue de tirer un revenu d’une entreprise ou d’un bien et qu’elles représentaient plutôt des frais personnels de l'appelant.

[2] Au début de l’audience, l'appelant a fait valoir que l’appel devrait être admis pour le motif que l’audition de l’appel n’avait pas été fixée conformément aux paragraphes 18.17(1) et 18.17(1.1) de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt (la “ Loi ”) qui sont ainsi conçus:

18.17 (1) Sous réserve du paragraphe (1.1), la Cour fixe l’audition d’un appel visé à l’article 18 à une date qui ne peut être ultérieure au cent quatre-vingtième jour ou, lorsqu’elle est convaincue qu’il serait difficilement réalisable de fixer une date d’audition à l’intérieur de ce délai, au trois cent soixante-cinquième jour suivant celle où le ministre du Revenu national est tenu, aux termes des paragraphes 18.16(1) ou (3) de répondre à l’avis d’appel.

(1.1.) La Cour peut, dans les cas exceptionnels, fixer l’audition d’un appel visé à l’article 18 à un moment ultérieur aux délais visés au paragraphe (1).

[3] La Cour a décidé d’entendre l’appel et de reporter la décision sur la requête de l'appelant et elle a donné aux parties un délai approprié pour produire des observations sur ce point. Il a été entendu que, s’il était fait droit à la requête, la Cour n'aurait pas à se prononcer sur le fond de l’appel, mais que, dans le cas contraire, la Cour examinerait l'appel au fond.

[4] Les deux parties ont produit des observations écrites sur la question, et la Cour les a examinées pour statuer sur la requête de l'appelant visant à obtenir que l’appel soit admis parce que les dispositions de la Loi n’ont pas été respectées.

[5] Le juge en chef adjoint Christie, plus tard juge en chef, avait examiné cette question dans l'affaire Anthony M. Hayes c. Sa Majesté la Reine, le 14 octobre 1998 (numéro de dossier : 97-3080(IT)I). Comme c’est le cas en l'espèce, les appels dans l'affaire Hayes relevaient de la procédure informelle prévue aux articles 18 et suivants de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt. Dans l'affaire Hayes, une autre question avait été soulevée qui n’est toutefois pas en litige en l'espèce.

[6] Dans l'affaire Hayes, comme en l'espèce, le dossier de la Cour ne permettait pas d’établir s’il avait été difficilement réalisable dans les circonstances de fixer l’audition de l’appel à l’intérieur des délais prévus aux paragraphes 18.17(1) et 18.17(1.1) de la Loi. En outre, aucun des éléments de preuve produits ne permettait de déterminer s’il s’agissait d’un “ cas exceptionnel ”. Toutefois, le juge Christie a considéré qu’il s’agissait là seulement d’une erreur administrative qui, en soi, ne pouvait être déterminant quant à la validité des nouvelles cotisations contre lesquelles l’appel avait été interjeté. Il a décidé que cette question devait être tranchée sur le fond en tenant compte des circonstances pertinentes relatives aux nouvelles cotisations. Cependant, il a indiqué que l’erreur administrative serait portée à l’attention du greffier pour éviter qu’elle ne se reproduise.

[7] Dans la décision Hayes (précitée), le juge Christie s'est référé à l'affaire Ginsberg v. The Queen, 96 DTC 6372, dans laquelle la Cour d'appel fédérale a conclu que le fait que le ministre du Revenu national n’avait pas agi “ avec diligence ” pour établir une nouvelle cotisation concernant l’impôt, tel que le paragraphe 152(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu l'exige, ne représentait pas un motif d’annulation de la nouvelle cotisation.

[8] De l'avis de la présente Cour, cela suffit pour rejeter la requête de l’appelant, et la Cour est en droit d’examiner l'affaire au fond.

[9] Toutefois, si la question se pose de savoir s’il s’agit d’un cas exceptionnel ou s’il était difficilement réalisable, dans les circonstances, de fixer une date pour l’audition de l’appel à l’intérieur du délai prescrit, il convient de faire remarquer à cet égard que la présente Cour connaît la façon dont la Cour canadienne de l’impôt fixe la date d’audition des appels et est consciente des difficultés qu’elle éprouve à fixer des auditions dans les régions éloignées du Canada, comme Yellowknife. Il est difficilement réalisable pour la Cour de fixer l’audition d'un appel dans un endroit comme Yellowknife à l’intérieur des délais prescrits dans la Loi lorsque cet appel est le seul prêt à y être entendu. En outre, cette Cour est consciente que, comme il manque des juges à la Cour et en raison du nombre de causes qui sont prêtes à être entendues, il aurait été difficilement réalisable de fixer l’audition du présent appel à l’intérieur des délais prescrits dans la Loi. De plus, comme la cause devait être entendue à Yellowknife sans que d'autres audiences aient été fixées pour la même époque, et que de nombreux jours de séance sont perdus annuellement parce que l’effectif des juges est incomplet, cette Cour est convaincue qu’il s’agissait d’un cas exceptionnel et que le paragraphe 18.17(1.1) s’applique.

[10] La requête de l'appelant en vue d'obtenir que l’appel soit admis est rejetée, et la Cour examinera maintenant le bien-fondé de la nouvelle cotisation.

Les faits

[11] L'appelant a témoigné qu’en 1995 il était allé en Afrique tout d’abord pour y passer des vacances. Il a peut-être eu des activités d'affaires durant le voyage, mais c’était purement à titre accidentel. L'appelant était aussi allé en Afrique en 1991, et après le deuxième voyage, il a commencé à se demander s’il serait faisable d'établir une entreprise consistant à importer des marchandises d'Afrique et à les vendre au Canada. Il en a discuté avec son épouse. Il a dit qu’il avait fait le voyage et trouvé certains articles que, d’après lui, il aurait pu vendre au Canada. Il n’a pas rapporté d’échantillons puisqu’il ne pouvait pas apporter beaucoup de bagages avec lui.

[12] Il a commandé du stock et se l'est fait livrer. Son épouse et lui se sont aussi occupés de préparer des brochures et de les faire distribuer. Ils ont par la suite déménagé à Yellowknife et n’ont pas encore décidé si l’entreprise serait viable dans cette ville.

[13] L'appelant a dit que le voyage lui a coûté entre 55 000 $ et 60 000 $. Il a déduit seulement le prix du billet d’avion et a indiqué que s’il effectuait, seul, un voyage distinct il dépenserait entre 8 000 $ et 10 000 $. S’il était accompagné, le voyage coûterait plus cher.

[14] En contre-interrogatoire, il a confirmé sa déclaration de revenus pour 1995, qui faisait état d'un revenu de 60 235,33 $ pour cette année tiré d'un emploi à temps plein pour la Commission des accidents du travail Il a ajouté qu’il avait quitté son emploi à la Commission des accidents du travail en avril 1998, qu'il avait travaillé comme consultant pendant neuf mois puis déménagé à Yellowknife en février 1999.

[15] En 1995, il a travaillé de 8 h à 16 h comme consultant. Il s'agissait d'une entreprise à temps plein. Il avait un bureau dans le sud-est de la ville d’Edmonton mais n'en avait pas à la maison. Du mois d’avril 1998 au mois de janvier 1999, il a travaillé pour un cabinet d’experts conseils. En 1998, il devait se rendre chez les clients, mais il passait de 75 à 80 % de son temps au bureau. À Yellowknife, il travaillait de 8 h 30 à 17 h.

[16] Il a réitéré qu’en 1995 il était parti en voyage d’agrément pour faire un safari. À l’époque, il n'avait pas d'idée précise quant à une entreprise qu'il pourrait lancer. Toutefois, il a été impressionné par le type de marchandises qu’il avait vues lors de son voyage en 1991. Il a produit sous la cote A-1 l’un des articles qu’il avait importés et se proposait de vendre. L’article était très peu coûteux dans le contexte canadien et, était, d’après lui, unique. En 1995, il a acheté un chandail et a reçu d’autres articles. Il a reconnu ne pas avoir fait d’étude de son projet avant d’être revenu chez-lui.

[17] Il a acheté de cinq à dix articles: un blouson de cuir, une bourse et quelques sculptures en corne de buffle d’Afrique. Il n’a vendu aucune des sculptures. Il s’est seulement occupé de la commercialisation des chandails, dont il a vendu 50 ou 55 environ. L'appelant et son épouse ont organisé une réception-démonstration et fait distribuer 5 000 brochures de porte en porte. L'appelant a aussi préparé des invitations pour des réceptions à domicile. Il a vendu quelques articles mais le volume de ventes a été très faible jusqu’en 1997. L'appelant et son épouse n’ont établi aucun plan de commercialisation. Ils étaient à la recherche d’autres personnes pour s'occuper de la vente.

[18] En 1995, l'appelant n’avait aucune expérience dans le domaine et aucun programme n’a été mis en oeuvre avant 1996. Il a été incapable de dire à quel moment ils avaient reçu leur stock initial. Il a ajouté que la première livraison de marchandises avait été reçue le 21 juillet 1997 mais qu’ils avaient traité avec d’autres fournisseurs par la suite. Il n’avait toutefois aucun document en sa possession pour appuyer ses dires. Il n’avait pas de magasin et vendait à partir de son domicile. Il organisait des réceptions (dans le genre des réceptions Tupperware). Il ignorait combien il en avait organisé en 1997 et ne savait combien de ventes avaient été conclues à ces réceptions.

[19] La méthode suivie consistait à se mettre ensemble avec quelqu'un qui organiserait une démonstration. L'appelant et son épouse s'occupaient de fournir les marchandises. Les gens se présentaient à la démonstration et faisaient peut-être une commande. Par la suite, l'appelant et son épouse commandaient l'article et le livraient. L'appelant a également distribué de la publicité par la poste dans la région d’Edmonton. À l’exception des chandails, l'appelant ne pouvait dire exactement quels articles ils avaient en 1997. Lors de l’audience, il n’avait en sa possession aucun écrit faisant état des ventes pour 1997.

[20] En 1996, ils n’ont rien vendu. Ils ont passé l’année à régler certains détails avec des gens en Afrique. Lors de l’audience, l'appelant n’avait pas en sa possession de document relatif aux ventes pour 1998 ou 1999, mais il a dit n’avoir rien vendu en 1999.

[21] L'appelant n’a fait aucune étude de marché en 1995. En 1996, l'appelant et son épouse ont fait certains efforts pour déterminer quel type de chandails il serait possible de vendre sur le marché et à quel prix. L'appelant était persuadé que la fourchette des prix de ses chandails serait satisfaisante et que la qualité de ceux-ci était comparable à celle de n'importe quel autre chandail vendu dans la région d'Edmonton.

[22] L'appelant et son épouse ont visité des boutiques et parlé aux gérants de magasins, mais ils n’ont pas été mesure de vendre leurs articles dans ces endroits en raison des règles en matière de concurrence. Tout ce qu’ils pouvaient faire c’était organiser des démonstrations à domicile mais, vers le milieu de 1998, ils désiraient également embaucher quelqu'un pour effectuer une étude de marché auprès des magasins.

[23] En 1997 ou 1998, l'appelant et son épouse ont fait livrer de porte en porte 5 000 circulaires et une brochure en couleur. Un numéro de téléphone et une adresse de courrier électronique figuraient sur les brochures. Ils n’ont reçu cependant qu’un nombre minime de commandes et n’ont pas réalisé de profit.

[24] En 1997 et 1998 ils avaient environ 300 chandails à vendre et des échantillons de 40 autres chandails, qu’ils devaient commander. Il y avait 25 vestes en cuir. Ils avaient des stocks mais l'appelant n’avait pas l’inventaire en sa possession. Il ne savait pas combien il leur restait d'articles. Il n’était pas sûr qu’ils en avaient vendu à la suite de la distribution des brochures.

[25] En ce qui concerne les démonstrations à domicile, ils recevaient parfois pour 1 000 $ de commandes, mais l'appelant n’avait aucun document en sa possession pour appuyer cette allégation. Il a confirmé que le libellé du paragraphe 5(b) de la réponse à l’avis d’appel était exact et que les dépenses déduites pour 1995 étaient constituées de la somme de 4 300 $ représentant le coût du voyage en avion et de la somme de 646,90 $ représentant le prix d'échantillons. L'appelant ne savait pas s’ils allaient continuer à exploiter l’entreprise. À Calgary, ils avaient demandé à quelqu’un d’apporter les échantillons aux magasins, mais les résultats avaient été mitigés. En 1995, l'entreprise n'était pas en exploitation et ils n’étaient pas fin prêts à vendre des marchandises.

[26] Entre 1995 et 1997, il y a eu des retards dans la livraison de marchandises. L'appelant est tombé malade et n’a pas pu se renseigner avant septembre. Il a confirmé qu’il était très difficile de faire des affaires en Afrique et qu’il fallait du temps pour obtenir des réponses. L'appelant et son épouse se sont renseignés sur la possibilité de commercialiser leurs produits aux États-Unis, mais ils n’ont pas vraiment poursuivi leurs efforts en ce sens. L'appelant a reconnu que la capitalisation de l’entreprise se limitait à son revenu personnel disponible à lui et qu’il n’avait aucune autre source de capital.

Argument de l’intimée

[27] Dans son argumentation, l'avocat de l'intimée a dit que la dépense de 4 300 $ pour le billet d'avion n’avait pas été engagée à des fins commerciales. La somme de 646,90 $ pour l'achat des échantillons a été dépensée avant que l’entreprise soit lancée. L'entreprise n'existait pas en 1995. Aucune activité commerciale n'a été exercée en 1995. Par conséquent, les déductions ne peuvent être accordées.

[28] Ces dépenses n’ont pas été engagées en vue de tirer un revenu d'une entreprise, mais, même s’il y avait une entreprise, les dépenses représentent des frais personnels ou de subsistance de l'appelant. La nouvelle cotisation établie à l'égard de l'appelant en vertu des alinéas 18(1)a) et 18(1)h) de la Loi de l’impôt sur le revenu est bien fondée.

[29] En ce qui concerne les frais de démarrage, l'avocat de l'intimée a fait valoir qu’ils sont déductibles seulement s’il y a en place une structure d’entreprise capable de générer un revenu dans un avenir prévisible. En l'espèce, il n’y avait en place ni de telle structure ni d’arrangements financiers. Il s’agissait, au mieux, d’un passe-temps qui aurait peut-être pu à un moment donné devenir une entreprise.

[30] L'avocat de l'intimée a renvoyé aux décisions rendues dans les affaires William Moldowan v. Her Majesty the Queen, 77 DTC 5213, Enno Tonn, Rose Marie Tonn and Lester Sinanansingh v. Her Majesty the Queen, 96 DTC 6001, The Attorney General of Canada v. Mastri, 97 DTC 5420 et Patricia Watt v. Her Majesty the Queen, 97 DTC 5459, pour appuyer sa position selon laquelle il n’y avait aucune source de revenu à l’égard de laquelle l'appelant pouvait déduire les dépenses dont il est question en l'espèce. En 1995, en 1996 et en 1997, il n’y avait aucune expectative raisonnable de profit. Rien ne permettait de prévoir qu’il y aurait un revenu.

[31] L'avocat de l'intimée a prétendu que l’appel devrait être rejeté et que la cotisation établie par le ministre devrait être maintenue.

Argument de l'appelant

[32] Dans son argumentation, l'appelant a renvoyé au Bulletin d’interprétation 364 pour appuyer sa position selon laquelle il n’est pas nécessaire que l’entreprise ait généré un revenu durant l’année en question pour que les dépenses puissent être déduites. Il s’agit de déterminer si on avait mis en place une structure qui aurait permis de générer un revenu. Il a posé les questions suivantes : Les conditions essentielles avaient-elles été réunies en l'espèce? Avait-on franchi les étapes préliminaires? Il a répondu par l’affirmative et a conclu qu’il y avait suffisamment d’éléments de preuve pour établir que l’entreprise avait commencé à être exploitée puisque des activités importantes avaient été entreprises en vue de la lancer.

[33] L'appelant a prétendu que l’appel devrait être admis et que la cotisation établie par le ministre devrait être annulée.

Analyse et décision

[34] Compte tenu de la décision Moldowan (précitée) et des faits de l'espèce, la Cour est convaincue qu’il n’y avait aucune expectative raisonnable de profit en 1995. Considérant objectivement l'ensemble des faits, notamment l’état des profits et pertes pour les années antérieures, la formation du contribuable et la voie sur laquelle il entend s’engager, et la capacité de l’entreprise, en termes de capital, de réaliser un profit après déduction de l’allocation à l’égard du coût en capital, la Cour est convaincue qu’elle ne peut raisonnablement faire autrement que conclure qu’il n’y avait pas d’expectative raisonnable de profit.

[35] La Cour est convaincue qu’il n’y avait ni source de revenu ni rentrées de fonds par rapport auxquelles l'appelant pouvait déduire les dépenses qu'il a cherché à déduire en l'espèce.

[36] La décision rendue dans l'affaire Enno Tonn, Rose Marie Tonn and Lester Sinanansingh (précitée) n’est d’aucun secours à l'appelant. La Cour a beau considérer les faits de la façon la plus favorable possible à la position de l'appelant, il ne peut y avoir de doute que les dépenses en cause comprenaient un élément personnel important. L’argument de l'avocat de l'intimée selon lequel les dépenses représentaient des frais personnels ou de subsistance est bien fondé.

[37] L’argument selon lequel ces dépenses représentaient des frais de démarrage n’est pas fondé, et la Cour est convaincue qu’il n’y avait en place aucune structure dont on aurait pu raisonnablement s’attendre qu'elle produise un revenu dans un délai raisonnable.

[38] Au mieux, il s’agissait d’un passe-temps qui aurait peut-être pu générer un revenu à un moment donné. Au pire, les dépenses représentaient seulement des frais personnels ou de subsistance de l'appelant durant l’année en question.

[39] L’appel est rejeté, et la cotisation établie par le ministre est maintenue.

Signé à Ottawa, Canada, ce 10e jour de novembre 1999.

“ T.E. Margeson ”

J.C.C.I.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Traduction certifiée conforme ce 17e jour de juillet 2000.

Erich Klein, réviseur

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