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Date: 19991021

Dossier: 98-173-UI

ENTRE :

ANNETTE LEBLANC ENTERPRISES LIMITED,

appelante,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

Motifs du jugement

Le juge Bowman, C.C.I.

[1] L'appelante interjette appel à l'encontre d'une décision du ministre du Revenu national selon laquelle Cindy LeBlanc n'exerçait pas un emploi assurable au service de l'appelante, Annette LeBlanc Enterprises Limited, pendant les périodes allant du 30 juillet 1995 au 31 décembre 1995 et du 1er janvier 1996 au 29 juin 1996 selon les dispositions de la Loi sur l'assurance-chômage (la « LAC » ), et du 30 juin 1996 au 2 novembre 1996 selon les dispositions de la Loi sur l'assurance-emploi (la « LAE » ).

[2] Cindy LeBlanc ( « Cindy » ) est la fille d'Annette LeBlanc ( « Annette » ) qui est l'actionnaire majoritaire de l'appelante. L'appelante exploite un bureau de poste dans la maison d'Annette et un dépanneur dans un bâtiment contigu à la maison. Pendant les périodes en cause, Cindy était employée par l'appelante. L'appelante et Cindy avaient manifestement entre elles un lien de dépendance. L'emploi de Cindy était donc exclu en vertu de l'alinéa 3(2)c) de la LAC à moins que le sous-alinéa 3(2)c)(ii) ne s'applique. Le sous-alinéa 3(2)c)(ii) de la LAC se lit comme suit :

(ii) l'employeur et l'employé, lorsqu'ils sont des personnes liées entre elles, au sens de cette loi, étant réputés ne pas avoir de lien de dépendance si le ministre du Revenu national est convaincu qu'il est raisonnable de conclure, compte tenu de toutes les circonstances, notamment la rétribution versée, les modalités d'emploi ainsi que la durée, la nature et l'importance du travail accompli, qu'ils auraient conclu entre eux un contrat de travail à peu près semblable s'ils n'avaient pas eu un lieu de dépendance.

[3] Cindy et l'appelante étaient des personnes liées entre elles.

[4] Il semble assez clair, d'après la jurisprudence, que l'expression « si le ministre du Revenu national est convaincu » que l'on retrouve au sous-alinéa 3(2)c)(ii) de la LAC confère au Ministre un pouvoir discrétionnaire. Si ce pouvoir discrétionnaire a été exercé correctement, la Cour ne peut substituer sa propre discrétion à celle du Ministre si elle arrive à une autre conclusion. Cependant, si le Ministre a fondé sa conclusion sur un principe de droit erroné, a omis de prendre en considération toutes les circonstances pertinentes de l'emploi, a pris en considération des facteurs non pertinents, a agi de façon arbitraire, ou n'a pas observé un principe de justice naturelle, ou si le pouvoir discrétionnaire a été exercé par une personne qui n'y était pas habilitée, la Cour peut intervenir, annuler la décision et rendre elle-même la décision que le Ministre aurait dû rendre.

[5] Dans l'avis d'appel, Annette a déclaré ce qui suit :

I, Annette LeBlanc, am the major shareholder of the company and I manage the affairs or business of the company. The rural post office of which I am the post mistress is located in my house and the grocery or variety store in connected to my house.

Every year, from November to April I generally do all the post office (which I do year round), tend to the store except a few hours in daytime as it is not very busy during the winter months, and do my household chores. From June to October, the store becomes much busier as we live in a tourist destination. The post office naturally become busier during the summer months. During the winter months, there is not much activity in our community, therefore I can take care of the store, post office, and my household chores.

During the summer months, there is too much work in the post office, and the store for me to take care of all business. In addition, I like to have more time for myself during the summer which I think is my prerogative. To do this, I hired my daughter who I have trained to take care of the duties in managing the store. I supervise her as I am always around. She does the purchasing, she stocks the shelves, she does the paperwork, she writes cheques to pay the store expenses and purchases, she handles customer complaints, she decides on store decorations, she decides on what advertising or promotions to carry out, etc.

I essence, she replaces me during the summer months.

The employees at Revenue Canada have told me that they do not believe that I would have paid a non-related person the same wages that I paid to my daughter, Cindy LeBlanc. I have told them that I would have if I had hired a non-related person and that she would have carried out all the responsibilities that my daughter did. But Revenue Canada employees tell me that they do not believe me. I do not know how to prove something in a situation that did not exist.

I agree that if I had hired a person just to take care of the cash register, that I would not have paid her the same wages.

I have been told that onus is on me to prove that Revenue Canada is incorrect. I can see the logic in many instanes, but in this case, it just doesn't make sense.

[6] Dans la réponse à l'avis d'appel, l'intimé a accepté une grande partie des allégations de Mme LeBlanc, comme suit :

2. He admits the following allegations of fact stated in the Notice of Appeal:

(a) Annette Leblanc is the major shareholder and manages the affairs or business of the Appellant;

(b) the rural post office is located in her house and the variety store is connected to her house;

(c) Annette Leblanc generally does all of the post office work from November to April;

(d) from June to October the store and the post office are much busier;

(e) during the summer months there is too much work in the post office and the store for Annette Leblanc to take care of all of the business;

(f) the Appellant hired Cindy Leblanc (the "Worker");

(g) Annette Leblanc supervised the Worker;

(h) during the summer months, the Worker does the purchasing, stocking the shelves, does the paperwork, writes cheques to pay store expenses and purchases, handles customer complaints, decides on store decorations, decides on advertising;

(i) the Worker replaces Annette Leblanc in the variety store during the summer months;

(j) Revenue Canada does not believe that the Appellant would have paid an unrelated person the same wages paid to the Worker;

(k) the onus is on the Appellant to prove that Revenue Canada is correct.

[7] Le paragraphe 9 de l'avis d'appel se lit comme suit :

9. In making his decision that the Appellant and the Payor were not dealing at arm's length, the Respondent relied on the following assumptions of fact:

(a) the Appellant was a corporation duly incorporated under the laws of the Province of Nova Scotia on July 11, 1995;

(b) during all material time the owners of the outstanding shares of the Appellant were Annette Leblanc, the Worker's mother, with 90% and Angus Leblanc, the Worker's father, with 10%;

(c) the Appellant was involved in the operation of a convenience store and rural retail postal outlet;

(d) both the convenience store and the postal outlet are attached to the shareholder's home;

(e) the Worker was engaged during the UI and EI periods in question on a full time basis;

(f) the Worker was paid at the rate of $550.00 per week based on a 48 hour work week which calculates to an hourly rate of $11.46;

(g) the Worker's duties were purchasing, stocking the shelves, doing the paperwork, writing cheques to pay store expenses and purchases, handling customer complaints, deciding on store decorations, and deciding on advertising;

(h) the Worker was engaged by the Appellant outsider the UI and EI periods in question to perform the same duties as mentioned above;

(i) the Worker was recorded in the Appellant's payroll records during those periods as working 10 hours per week at the rate of $7.50 per hour;

(j) the $75.00 per week paid to the Worker during those periods was just below the amount of $76.00 which would result in reductions to the Worker's UI and EI benefits;

(k) the Worker's father was engaged by the Appellant on a full time basis year round at a rate of pay of $400.00 per week;

(l) the rate of pay of $550.00 paid to the Worker by the Appellant during the UI and EI periods in question was excessive for the duties and responsibilities being performed;

(m) once the Worker's UI and EI benefits were revoked, the Appellant engaged the Worker and paid her at the rate of $550.00 per week for periods other than the summer months;

(n) the Worker was related to the Appellant within the meaning of the Income Tax Act;

(o) the Worker was not dealing with the Appellant at arm's length;

(p) having regard to all the circumstances of the employment, including the remuneration paid, the terms and conditions, the duration and importance of the work performed, it is not reasonable to conclude that the Worker and the Appellant would have entered into a substantially similar contract of employment if they had been dealing with each other at arm's length.

[8] Il faut souligner que l'avis d'appel et la réponse à l'avis d'appel étaient écrit en anglais.

[9] Le début du paragraphe 9 est un peu trompeur. Le Ministre ne s'est pas fondé sur les faits exposés pour arriver à la conclusion que Cindy et l'appelante avaient un lien de dépendance entre elles. L'existence de ce lien de dépendance ne fait aucun doute. Le Ministre s'est fondé sur ces faits pour en arriver à la conclusion que l'employeur et l'employée n'auraient pas conclu entre eux un contrat de travail à peu près semblable s'ils n'avaient pas eu un lien de dépendance.

[10] Annette et Cindy ont toutes les deux témoigné et des déclarations solennelles ont été déposées en preuve. M. David Shaw a aussi témoigné. C'est lui qui a mené la plupart des enquêtes, bien que ce fût M. Morrison, directeur adjoint des appels du bureau du Ministère du Revenu national à Sydney, qui a exercé le pouvoir discrétionnaire. Dans sa lettre du 6 février 1998, il a écrit :

Having regard to all the circumstances of the employment including the terms and conditions, the rate of pay, the duties and the duration, the Minister has concluded that the Parties would not have enterred into a substantially similar contract of employment if they had been dealing with each other at Arm's length.

As a result the employment was considered to be excepted/excluded employment and was not insurable for purposes of the Unemployment and Employment Insurance Acts.

[11] M. Shaw a fondé sa conclusion essentiellement sur l'hypothèse que le salaire de Cindy était excessif.

[12] Dans les mois où elle travaillait à temps plein, Cindy gagnait 550 $ par semaine tandis que son père gagnait 400 $ par semaine. Lorsqu'elle travaillait à temps partiel, elle recevait 75 $ par semaine. Toutefois, pendant la période où elle travaillait à temps partiel et même lorsque, selon le registre du personnel, elle ne travaillait pas, elle a signé autant de factures, de chèques et de commandes que pendant les périodes où elle était censée travailler à temps plein.

[13] M. Shaw a déclaré dans son témoignage qu'il s'était fondé en partie sur un document préparé par le Centre des ressources humaines du Canada et intitulé Wage Rates and Conditions of Employment, zone du Cap Breton, novembre 1996. On retrouve dans ce document l'information suivante :

6611 Cashiers

Low: $ 5.35 per hour

Cluster: $ 5.35 – 6.00 per hour

High: $ 10.00 per hour

Full-time or part-time, days, evening or weekends

...

6622 Grocery Clerks and Shelf Stockers

Low: $ 5.50 per hour

Cluster: $ 9.00 – 11.00 per hour

High: $ 11 – 12.75 per hour

Full-time or part-time, days, evenings and weekends

[14] Je suis convaincu que M. Shaw a donné à Cindy et à sa mère amplement l'occasion de répondre à toutes les questions qu'il leur avait posées. Il n'a pas violé de règles de justice naturelle.

[15] Me Aucoin a signalé que M. Shaw a omis de prendre en compte le fait que Cindy travaille pour l'appelante depuis dix ans et que son salaire a augmenté pendant cette période. Il a aussi fait valoir que l'entreprise était située dans une région touristique et qu'elle aurait été beaucoup plus occupée pendant la période où elle était employée à temps plein. Me Aucoin a prétendu que M. Shaw a omis de prendre en considération les responsabilités de Cindy comme gérante du magasin quand sa mère était absente et qu'il aurait dû comparer son salaire à ceux des commis d'épicerie et des approvisionneurs d'étagères au lieu de le comparer à celui des caissiers.

[16] Quoi qu'il en soit, ces considérations sont des facteurs que le Ministre était en mesure de peser dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire. Je ne peux pas leur attribuer un poids différent pour, en fait, substituer mon opinion à celle du Ministre.

[17] Même si j'étais enclin à invalider l'exercice de la discrétion ministérielle et à rendre la décision moi-même, j'aurais de sérieux doutes en ce qui a trait à la question de savoir si, à la lumière des facteurs mentionnés à l'alinéa 3(2)c) de la LAC, Cindy et l'appelante auraient conclu un contrat de travail semblable s'il n'y avait pas eu un lien de dépendance entre elles. Compte tenu du fait que Cindy effectuait essentiellement les mêmes tâches lorsqu'elle touchait un salaire de 550 $ par semaine et travaillait à temps plein, lorsqu'elle touchait un salaire de 75 $ et travaillait à temps partiel et lorsqu'elle recevait des prestations d'assurance-chômage, je ne suis pas convaincu qu'il serait raisonnable de conclure que l'appelante et Cindy auraient conclu entre elles un contrat de travail à peu près semblable si elles n'avaient pas eu un lien de dépendance.

[18] L'appel est rejeté.

Signé à Ottawa, Canada, ce 21e jour d'octobre 1999.

           

J.C.C.I.

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