Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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Date: 19990927

Dossier: 96-718-IT-G

ENTRE :

SA MAJESTÉ LA REINE,

requérante,

et

GLOBAL COMMUNICATIONS LIMITED,

intimée.

Ordonnance et motifs de l'ordonnance

Le juge Beaubier, C.C.I.

[1] Dans ses motifs de jugement et dans son jugement formel rendu en appel dans la présente affaire, la Cour d'appel fédérale a déclaré que le ministre “ a droit à un mémoire de frais [...] pour l'instance instruite devant la Cour canadienne de l'impôt ”.

[2] L'avocat de la Reine a donc présenté une demande le 16 juillet 1999 pour que, conformément à l'alinéa 147(7)a) des Règles, la Cour de l'impôt donne à l'officier taxateur les directives suivantes :

que les frais engagés après le 13 avril 1997 (la date de l'offre de règlement présentée par écrit par la Couronne) soient le double du montant prévu au tarif;

que les honoraires de deux avocats principaux soient inclus aux fins de l'audience.

Les motifs de l'avocat sont énoncés dans la lettre du 16 juillet 1999.

[3] L'avocat de Global s'oppose à la demande pour des motifs qu'il a exposés dans sa lettre du 3 août 1999 et que l'avocat de la Reine a réfutés dans une lettre du 5 août 1999; l'avocat a par ailleurs demandé l'autorisation de faire des observations orales.

[4] La demande d'autorisation de faire des observations orales est rejetée car la correspondance décrite est claire et succincte.

[5] La demande que la Reine a présentée pour que la Cour donne des directives à l'officier taxateur est rejetée également puisque le jugement de la Cour d'appel fédérale est tout aussi clair et succinct. La Cour disposait de tous les renseignements et arguments qu'elle estimait nécessaires, et elle avait également la compétence et le pouvoir de rendre l'ordonnance qu'elle a rendue concernant les frais. La Cour d'appel fédérale a ordonné la taxation d'un mémoire de frais, sans enjoliver son ordonnance, ni ajouter quelque précision que ce soit. Pour cette raison, la demande est rejetée, et il est ordonné à l'officier taxateur de taxer un mémoire de frais conformément au tarif applicable, suivant le fondement sur lequel les frais sont ordinairement taxés.

Signé à Ottawa, Canada, ce 27e jour de septembre 1999.

“ D. W. Beaubier ”

J.C.C.I.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Traduction certifiée conforme ce 20e jour de juin 2000.

Philippe Ducharme, réviseur

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