Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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Date: 19980119

Dossier: 97-683-IT-I

ENTRE :

ALLAN RICHARD,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifs du jugement

Le juge G. Tremblay, C.C.I.

Point en litige

[1] Selon l’avis d’appel et la réponse à l’avis d’appel, il s’agit de savoir si l’appelant, dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition 1986, est en droit de déduire une somme de 3 191 $ à titre d’honoraires versés à un conseiller en placement, conformément à l’alinéa 20(1)bb) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la Loi).

[2] Selon l’intimée, les honoraires versés l’ont été à la suite d’une étude de rentabilité à l’égard d’éventuelles acquisitions d’immeubles et non de valeurs mobilières, tel que le prévoit l’alinéa 20(1)bb) de la Loi. De plus, selon l’intimée, les honoraires n’étaient pas versés au sens de l’alinéa 18(1)a). Il s’agirait plutôt d’une dépense de capital en vertu de l’alinéa 18(1)b).

[3] La présente affaire aurait été remise sine die en 1988 à la suite d’un appel devant la Cour fédérale de l’affaire Charron et autres[1]. Il s’agissait de la vente d’une part dans un immeuble résidentiel à logements multiples.

Fardeau de la preuve

[4] L'appelant a le fardeau de démontrer que la cotisation de l'intimée est mal fondée. Ce fardeau de la preuve découle de plusieurs décisions judiciaires dont un jugement de la Cour suprême du Canada rendu dans l'affaire Johnston c. le ministre du Revenu national[2].

[5] Dans le même jugement, la Cour a décidé que les faits assumés par l'intimée pour appuyer les cotisations ou nouvelles cotisations sont également présumés vrais jusqu'à preuve du contraire. Dans la présente cause, les faits présumés par l'intimée sont décrits aux alinéas a) à d) du paragraphe 7 de la Réponse à l'avis d'appel. Ce paragraphe se lit comme suit :

7. Pour établir la cotisation à l’égard de l’année d’imposition 1986, le Ministre a tenu notamment pour acquis les faits suivants :

a) à l’égard d’une déduction pour fins de frais financiers, une somme de 3 191 $ fut versée par l’appelant, pendant l’année d’imposition 1986, à monsieur J. André Émond à titre de conseiller en placement immobilier; [admis]

b) monsieur J. André Émond a fait une étude de rentabilité à l’égard d’éventuelles acquisitions d’immeubles au profit d’un groupe d’investisseurs dont l’appelant faisait partie; [admis]

c) suite à cette étude, l’appelant, avec d’autres investisseurs, devenait propriétaire indivis de plusieurs immeubles; [admis]

d) les honoraires versés à un conseiller en placement constituaient des frais engagés lors de l’acquisition de biens et ces frais ne sont pas déductibles. [nié]

[6] La disposition de la Loi qui régit la présente affaire est l’alinéa 20(1)bb) qui se lit comme suit :

20 : Déductions admises lors du calcul des revenus d’une entreprise ou d’un bien.

(1) Nonobstant les dispositions des alinéas 18(1)a), b) et h, lors du calcul du revenu tiré par un contribuable d’une entreprise ou d’un bien pour une année d’imposition, peuvent être déduites celles des sommes suivantes qui se rapportent entièrement à cette source de revenus ou la partie des sommes suivantes qui peut raisonnablement être considérée comme s’y rapportant :

bb) Honoraires versés à un conseiller en placement. — une somme, autre qu’une commission, versée par le contribuable dans l’année à une personne

(i) pour obtenir son avis sur l’opportunité d’acheter ou de vendre certaines actions ou valeurs mobilières, ou

(ii) pour la prestation de services relativement à l’administration ou à la gestion d’actions ou de valeurs mobilières du contribuable,

si l’activité principale de cette personne consiste

(iii) à donner des avis sur l’opportunité d’acheter ou de vendre certaines actions ou valeurs mobilières, ou,

(iv) entre autres choses, à assurer des services relativement à l’administration ou à la gestion d’actions ou de valeurs mobilières;

[7] Le premier argument de l’intimée est que la condition décrite au sous-alinéa 20(1)bb)(i) de la Loi n’est pas rencontrée puisqu’il s’agit dans le présent cas d’une transaction immobilière.

[8] L’affaire Charron et autres entendue par cette Cour est un cas similaire au présent cas. Il a été établi alors que ce genre de transaction était soumis à la Commission des valeurs mobilières (C.V.M.) du Québec (Charron et autres, page 92). Il en est de même de la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario (Charron et autres, p. 97 : 4.03.1.6 in fine).

[9] Relativement à la deuxième condition de la disposition 20(1)bb), le paragraphe 4.03.1.6 débutant à la page 96 de la cause précitée explique le sens de sécurité avec une nombreuse jurisprudence à l’appui.

[10] La troisième condition de l’alinéa 20(1)bb) est aussi remplie parce que même si M. Émond ne pensait peut-être pas donner des avis sur l’opportunité d’acheter des valeurs mobilières, il en vendait en fait (voir le par. 4.03.1.10 de la cause précitée). Il en est de même pour la quatrième condition relativement à la gestion d’actions ou de valeurs mobilières.

[11] La décision rendue dans l’affaire Charron et autres n’a pas été renversée par une cour. L’affaire Boucher[3] est au même effet.

Conclusion

[12] L’appel est accordé avec frais.

“ Guy Tremblay ”

J.C.C.I.



[1] 87 DTC 89

[2] [1948] R.C.S. 486, 3 DTC 1182, [1948] C.T.C. 195.

[3] 91 DTC 1433

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