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Date: 19971020

Dossiers: 96-1323-IT-G; 96-1597-IT-G; 96-1325-IT-G; 96-1324-IT-G

ENTRE :

KENNETH MALCOLM EDWARDS, GRACE EDWARDS, CINNAMON LODGE LTD.,

appelants,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifs du jugement

Le juge Beaubier, C.C.I.

[1] Ces appels ont été entendus ensemble sur preuve commune sur consentement des parties à Kamloops (Colombie-Britannique) le 6 octobre 1997 sous le régime de la procédure générale.

[2] L’appelant Kenneth Malcolm Edwards (“M. Edwards”), sa femme, Grace Edwards (“Mme Edwards”), et Donald Schneider ont témoigné. M. Schneider était le comptable de toutes les parties pendant les années en question. M. Edwards a interjeté appel contre les nouvelles cotisations relatives à ses années d’imposition 1992 et 1993 (96-1323(IT)G) et à son année d’imposition 1994 (96-1597(IT)G). Mme Edwards a interjeté appel contre les cotisations relatives à ses années d’imposition 1991 et 1992. Cinnamon Lodge Ltd. (“Cinnamon”) a interjeté appel contre une cotisation relative à son année d’imposition 1994.

[3] Les appels se rapportent aux questions suivantes :

1. M. Edwards

1992 rejet des pertes locatives déduites de 16 648,76 $.

1993 omission de déclarer un revenu net tiré de l’exploitation forestière de 123 330,99 $

1994 réduction du montant de l’exonération des gains en capital demandé au moyen d’un choix.

2. Mme Edwards

1991 rejet des pertes locatives déduites de 31 084,99 $.

1992 rejet des pertes locatives déduites de 16 648,79 $.

3. Cinnamon Lodge Ltd. (pour l’exercice ayant pris fin le 31 mars 1994)

1994 rejet de la déduction relative à une perte de 511 $

[4] En 1983, Mme Edwards travaillait à la résidence Tranquille, à Kamloops (Colombie-Britannique). Il s’agissait d’une résidence pour les personnes atteintes d’une déficience mentale appartenant à la province. En 1983, on a annoncé la fermeture de la résidence. Mme Edwards a acheté une grosse maison chauffée à l’eau chaude au 3875, chemin Tranquille (le “3875”) dans l’intention de la réparer de façon qu’elle puisse loger dix personnes venant de la résidence Tranquille. Mme Edwards avait achevé 95 p. 100 des rénovations lorsqu’un incendie est survenu. La résidence Tranquille a fermé ses portes en janvier 1985, mais Mme Edwards n’a achevé qu’en 1989 les réparations qui devaient être effectuées par suite de l’incendie et les réparations qu’il fallait effectuer à la fournaise. À ce moment-là, on avait réinstallé les résidents.

[5] Le 2 avril 1988, M. et Mme Edwards se sont mariés. Le 21 mars 1989, Mme Edwards a pris des dispositions pour que Cinnamon soit constituée (pièce R-5). Le 14 avril 1989, M. et Mme Edwards auraient signé le document produit sous la cote R-3, qui se lit comme suit :

[TRADUCTION]

Le 14 avril 1989

À qui de droit

À ce jour, je, Grace Edwards, conviens de transférer 49 actions de Cinnamon Lodge Ltd. à Kenneth Malcolm Edwards en contrepartie de l’utilisation de la propriété Barriere à titre de garantie du remboursement des frais de démarrage qu’il faudra engager à l’égard de Cinnamon Lodge Ltd.

Je, Grace Edwards, suis propriétaire inscrite du 20-2960 (3875), chemin Tranquille, Kamloops (Colombie-Britannique), V2B 8B6.

Description de la propriété

Lot 2, lot de district A, groupe 2

Kamloops (autrefois Lytton) District de la division Yale

Plan 19072

À compter de ce jour, je renonce au droit de propriété que je possède sur Cinnamon Lodge Ltd. et je prendrai le plus tôt possible des dispositions en vue de faire enregistrer la propriété comme appartenant en copropriété à Kenneth Malcolm Edwards et à Grace Edwards. Le propriétaire bénéficiaire continuera à être Cinnamon Lodge Ltd.

Kenneth Malcolm Edwards et Grace Edwards détiendront le bien-fonds susmentionné en leurs noms personnels en fiducie pour Cinnamon Lodge Ltd. étant donné qu’une poursuite à laquelle la compagnie d’assurance INA est partie est en cours.

signature signature

Témoin Grace Edwards

signature signature

Témoin Kenneth Edwards

[6] Mme Edwards a témoigné qu’un permis a été délivré à Cinnamon en 1989 en vue de lui permettre d’exploiter une résidence. Toutefois, le gouvernement provincial n’a jamais accordé de subvention à l’égard du personnel, de sorte qu’aucun résident n’a jamais habité le 3875. Il fallait embaucher du personnel avant que des résidents puissent être admis.

[7] Le 1er avril 1993, les Edward auraient signé le document qui a été produit sous la cote R-4, qui se lit comme suit :

[TRADUCTION]

Le 1er avril 1993

À QUI DE DROIT

Je, Kenneth Edwards, suis le propriétaire inscrit de :

DESCRIPTION DE LA MAISON PRÉFABRIQUÉE

1974, Paramount, no d’enregistrement : 13573

et

DESCRIPTION DE LA PROPRIÉTÉ

Lot 1, lot de district 163, Kamloops

District de la division Yale, plan 29730

Barriere (Colombie-Britannique) V0E 1E0

et, à compter de ce jour, je renonce au droit de propriété que je possède sur Cinnamon Lodge Ltd.

D’ici quelques mois, je prendrai des dispositions en vue de faire enregistrer la propriété comme appartenant en copropriété à Grace Edwards et à moi-même. Le propriétaire bénéficiaire continuera à être Cinnamon Lodge Ltd. Grace Edwards et moi-même, Kenneth Edwards, détiendrons le bien-fonds susmentionné en nos noms personnels en fiducie pour la compagnie étant donné qu’une poursuite à laquelle la compagnie d’assurance INA est partie est en cours.

signature signature

Témoin Kenneth Edwards

signature signature

Témoin Grace Edwards

Le 29 juin 1994, M. Edwards a reçu 49 actions ordinaires de Cinnamon. Mme Edwards a conservé 51 actions ordinaires de Cinnamon.

[8] Après 1988, la seule entreprise qu’on ait tenté d’exploiter au 3875 était le foyer de soins spéciaux. Cinnamon a obtenu le permis en 1989 et ne l’a jamais cédé. M. et Mme Edwards n’ont jamais détenu de permis leur permettant d’exploiter la maison. Par conséquent, ils ne pouvaient pas engager de dépenses d’entreprise à l’égard du 3875 étant donné qu’ils ne pouvaient pas exploiter l’entreprise.

[9] Les déductions suivantes ont été enregistrées à l’égard de Mme Edwards relativement au 3875 :

Année d’imposition

Revenu

Dépenses

Revenu net (perte)

1983

3 420,00 $

8 474,00 $

1984

3 000,00 $

16 961,00 $

13 961,00 $

1985

3 125,00 $

20 881,00 $

17 756,00 $

1986

Néant

10 404,00 $

10 404,00 $

1987

Néant

8 100,00 $

8 100,00 $

1988

Néant

14 443,00 $

14 443,00 $

1989

Néant

9 324,00 $

9 314,00 $

1990

Néant

17 376,00 $

17 376,00 $

1991

Néant

31 084,00 $

31 084,99 $

1992

Néant

33 297,53 $

33 297,53 $

[10] Mme Edwards habitait le 3875 la plupart du temps. Elle a parfois demandé une subvention en sa qualité de propriétaire du 3875 et à d’autres moments, elle a demandé cette subvention à l’égard de la propriété enregistrée au nom de M. Edwards à Barriere (Colombie-Britannique). Elle avait un intérêt personnel dans le 3875 puisqu’elle y avait sa résidence.

[11] Mme Edwards a loué des chambres à des pensionnaires pendant les trois premières années où elle a été propriétaire du 3875, mais elle n’a jamais réalisé de bénéfices. Par la suite, elle n’a jamais loué de chambres, elle n’a jamais eu de patients sous ses soins et elle n’a jamais utilisé la maison à d’autres fins qu’à des fins résidentielles. Mme Edwards avait travaillé comme personne soignante, mais rien ne montre qu’elle ait géré une entreprise. Rien ne montre qu’elle ait eu un plan ou effectué des projections en vue de réaliser un bénéfice. Il est uniquement établi qu’elle a toujours demandé des subventions au gouvernement provincial en vue d’exploiter un foyer de soins spéciaux et qu’elle a intenté une action en justice à cette fin, mais en vain. Rien ne montre que la maison pouvait être exploitée d’une façon rentable une fois effectuée la déduction pour amortissement. Par conséquent, même si les Edwards détenaient le permis, rien ne montre qu’ils avaient une attente raisonnable de tirer profit de l’exploitation du 3875 pendant les années en question. Cependant, ils n’ont jamais détenu de permis de sorte qu’ils n’avaient pas le droit d’exploiter pareille entreprise pendant les années en question.

[12] Les appels que Mme Edwards a interjetés pour les années 1991 et 1992 dans le dossier 96-1325(IT)G sont rejetés en entier.

[13] L’appel que M. Edwards a interjeté à l’égard de la déduction des pertes locatives pour l’année 1991 est rejeté.

[14] M. Edwards a interjeté appel contre la cotisation établie par suite de son omission de déclarer un revenu de 123 330,99 $ en 1993 à l’égard de la vente de grumes provenant de la propriété Barriere. Les grumes ont été vendues en juin 1993 (voir la pièce R-14).

[15] Les grumes avaient été vendues par “Jack of All Trades”, qui était le nom commercial d’une entreprise exploitée par M. Edwards qui s’occupait de tronçonner des grumes. M. Edwards a commencé à tronçonner des grumes en 1987 ou 1988. M. Schneider a allégué que l’entreprise Jack of All Trades avait été cédée à Cinnamon. Toutefois, M. Edwards n’a pas témoigné qu’il avait cédé cette entreprise à Cinnamon. Lorsqu’on l’a interrogé au sujet du revenu qu’il avait tiré de Jack of All Trades en 1993 et 1994, M. Edwards s’est vu obligé de laisser M. Schneider répondre aux questions. M. Edwards n’a pas témoigné qu’il avait cédé l’entreprise à Cinnamon ou à quelqu’un d’autre. Aucun acte de cession et aucune preuve d’enregistrement du nom commercial “Jack of All Trades” n’ont été produits.

[16] Weyerhaeuser Canada Ltd. a conclu avec M. Edwards les conventions en vue de l’achat des grumes. Elle a remis à M. Edwards des chèques libellés au nom de “Jack of All Trades”. M. Edwards a personnellement encaissé les chèques.

[17] Les hypothèses énoncées aux alinéas 7i), l) et k) de la réponse, dans l’appel 96-1323(IT)G, se lisent comme suit :

[TRADUCTION]

i) l’entreprise individuelle de l’appelant, Jack of All Trades, n’a pas été cédée à Cinnamon Lodge Ltd.;

j) le revenu tiré de l’entreprise individuelle n’était pas le revenu de Cinnamon Lodge Ltd., mais celui de l’appelant;

k) l’appelant n’a pas déclaré le revenu tiré de l’entreprise individuelle dans son année d’imposition 1993.

L’appelant n’a pas réussi à réfuter les hypothèses se rapportant à sa cotisation. L’appel concernant la cotisation établie en 1993 à l’égard d’un revenu de 123 330,99 $ est rejeté.

[18] En ce qui concerne le choix relatif aux gains en capital que M. Edwards a effectué pour son année d’imposition 1994, les paragraphes 7 et 8 de la réponse à l’avis d’appel, dans l’appel 96-1597(IT)G, se lisent comme suit :

[TRADUCTION]

7. Par un avis daté du 7 mars 1996, le ministre a établi une nouvelle cotisation à l’égard de l’appelant pour son année d’imposition 1994 et a réduit le montant de la déduction pour gains en capital à 44 279 $, calculée comme suit :

Prix de base rajusté 55 000 $

Produit de disposition désigné 155 000 $

Gain en capital avant la réduction 100 000 $

Réduction pour le bien immeuble

non admissible 21 239 $

Gain en capital choisi 78 761 $

Perte nette cumulative sur placement 14 791 $

Déduction pour gains en capital admissible 44 279 $

8. En établissant ainsi la cotisation de l’appelant, le ministre s’est entre autres fondé sur les hypothèses suivantes :

a) à la fin du mois de février 1994, l’appelant possédait une propriété située à Barriere (Colombie-Britannique) (la “propriété”);

b) l’appelant a acquis la propriété en septembre 1984 et, au moment où le choix a été fait, il possédait la propriété depuis 113 mois en tout;

c) la juste valeur marchande de la propriété, à la fin du mois de février 1994, était de 155 000 $;

d) le prix de base rajusté de la propriété était de 55 000 $;

e) la période de non-admissibilité était de 24 mois;

f) la perte nette cumulative sur placement subie par l’appelant était de 14 791 $, calculée comme suit :

année d’imposition 1989 - perte locative déduite 4 601 $

année d’imposition 1990 - perte locative déduite 6 432 $

année d’imposition 1991 - perte locative déduite 3 396 $

année d’imposition 1993 - frais financiers relatifs

au placement 181 $

année d’imposition 1994 - frais financiers relatifs

au placement 181 $

Perte nette cumulative sur placement 14 791 $

Les appelants n’ont pas présenté de preuve en vue de réfuter les allégations figurant aux paragraphes 7 et 8. Pour ce motif, l’appel interjeté par M. Edwards est rejeté sur ce point.

[19] M. Schneider a témoigné au sujet des cotisations établies à l’égard de la déduction d’une perte de 511 $ effectuée en 1994 par Cinnamon Lodge Ltd. Il a convenu que les calculs avaient été examinés et que la question n’était plus en litige.

[20] Pour les motifs susmentionnés, les appels sont rejetés en entier.

[21] Les appels ont été entendus ensemble. Les documents s’y rapportant ont été regroupés par les deux parties. Par conséquent, les dépens entre parties sont adjugés à l’intimée, chaque appelant étant tenu de les payer, mais un seul mémoire de frais doit être établi à l’égard de l’audience, et les appelants en sont tenus conjointement et solidairement responsables.

Signé à Toronto, Ontario, ce 20e jour d’octobre 1997.

“ D. W. Beaubier ”

J.C.C.I.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Traduction certifiée conforme ce 16e jour de janvier 1998.

Monique Pelletier, réviseure

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