Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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Date: 19980130

Dossier: 91-158-IT-I

ENTRE :

DEAN W. WHITEWAY,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifs du jugement

Le juge Archambault, C.C.I.

[1] M. Whiteway interjette appel des cotisations établies par le ministre du Revenu national (le “ ministre ”) pour les années d'imposition 1987 et 1988. Le ministre a refusé la déduction relative à la résidence des membres du clergé demandée par M. Whiteway conformément à l'alinéa 8(1)c) de la Loi de l'impôt sur le revenu. Ni M. Whiteway ni son procureur n'étaient présents lorsque l'affaire a été appelée. D'une part, je n'ai pas été étonné de ne pas voir l'appelant puisque dans l'arrêt McRae v. The Queen, 97 DTC 5124, où les faits étaient semblables à ceux de l'affaire de M. Whiteway, la Cour d'appel fédérale avait tranché à l'encontre du contribuable. D'autre part, j'ai été étonné de voir que, non seulement le procureur de l'appelant, Me Peter Falk, n'avait pas informé la Cour que son client avait décidé de ne pas donner suite à ses appels, mais qu'il était lui-même absent. À supposer qu'il ait été incapable de joindre son client avant l'audience, il aurait pu venir à l'audience pour expliquer à la Cour tous les efforts qu'il avait faits dans ce sens.

[2] La date de l'audition des appels en l'instance a été fixée conformément à une ordonnance du juge en chef de la Cour rendue le 29 août 1997. L'ordonnance en question a d'abord été envoyée à Me Philip P. Pauls, de Pitblado & Hoskin. Apparemment, Me Pauls a quitté le cabinet avant de recevoir l'ordonnance. La Cour a envoyé l'ordonnance à Me Peter Falk du même cabinet le 19 septembre 1997. Je devrais souligner que, lorsque les appels de M. Whiteway ont été interjetés le 6 février 1991, l'adresse aux fins de la signification qui figurait sur l'avis d'appel était “ Pitblado & Hoskin, à l'attention de Me Falk ou de Me Pauls ”. Dans les dossiers de la Cour, il n'y a aucune indication que M. Whiteway avait changé de procureur. Par conséquent, en autant que la Cour sache, Me Peter Falk était encore le procureur inscrit au dossier dans les appels en l'instance.

[3] Lorsque je me suis rendu compte que Me Falk était absent, j'ai demandé au greffier d'appeler Me Falk pour savoir ce qui se passait. J'ai été informé que Me Falk avait été incapable de communiquer avec son client. J'ai alors demandé au greffier d'informer Me Falk qu'il était tenu de comparaître en Cour pour expliquer la situation. Sa secrétaire a informé le greffier qu'une personne du ministère de la Justice avait dit à Me Falk que cela n'était pas nécessaire, et que personne ne comparaîtrait en Cour.

[4] À l'audition, j'ai demandé à l'avocat du ministre si les avocats du ministère de la Justice avaient comme pratique de dire aux avocats des contribuables de ne pas comparaître lorsqu'ils étaient incapables de communiquer avec leurs clients avant l'audition d'un appel. J'ai été informé que cela n'était pas la politique du ministère. Bien au contraire, on m'a dit que les avocats du bureau de Winnipeg du ministère de la Justice insistaient toujours pour que les avocats des contribuables comparaissent.

[5] L'avocat du ministre m'a en outre informé que, le 15 décembre 1997, il avait écrit à Me Peter Falk pour lui demander s'il avait l'intention de donner suite aux appels de son client compte tenu de la jurisprudence, ainsi qu'il est indiqué dans une lettre antérieure adressée à son cabinet en date du 9 décembre 1997. L'avocat du ministre a informé la Cour que Me Falk n'avait jamais répondu à sa lettre. De plus, l'avocat du ministre a tenté de joindre Me Falk au téléphone, mais ce dernier n'a jamais retourné son appel.

[6] Je conclus que, dans les circonstances de la présente affaire, Me Falk a manqué à son obligation d'agir à titre d'auxiliaire de la justice et que son comportement est parfaitement inacceptable. Conformément à l'ordonnance rendue par le juge en chef, Me Falk avait l'obligation de comparaître à l'audition des appels en l'instance ou, à tout le moins, de faire en sorte que quelqu'un de son cabinet comparaisse. S'il souhaitait se retirer du dossier, il pouvait déposer une requête en vue de se retirer des appels en l'instance. Je conclus également qu'il a manqué à son obligation de répondre à la requête de son collègue du ministère de la Justice, qui lui a écrit le 15 décembre 1997. Le comportement de Me Falk est d'autant plus troublant qu'il est membre d'un cabinet d'avocats bien connu de Winnipeg.

[7] Pour ces motifs, les appels de l'appelant sont rejetés et il est ordonné à Me Falk de payer 300 $ à l'intimée. Il n'a droit à aucun remboursement de ces frais par M. Whiteway.

Signé à Ottawa, Canada, ce 30e jour de janvier 1998.

“ Pierre Archambault ”

J.C.C.I.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Traduction certifiée conforme ce 3e jour de mars 1998.

Benoît Charron, réviseur

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