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Date: 19990520

Dossier: 98-1636-IT-G

ENTRE :

FREDERICK JOHN COLE,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Requête entendue le 12 mai 1999 à St. John's (Terre-Neuve) par l'honorable juge D. W. Beaubier

Comparutions

Avocat de l'appelant : Me Ronald Cole

Avocat de l'intimée : Me Peter Leslie

Ordonnance et motifs de l'ordonnance

[1] La requête de l'intimée en date du 11 décembre 1998 visant la radiation de certains passages de l'avis d'appel modifié de l'appelant a été entendue à St. John's (Terre-Neuve) le 12 mai 1999.

[2] Cette requête est présentée conformément à l'article 53 des Règles de la Cour canadienne de l'impôt (procédure générale), qui se lit comme suit :

La Cour peut radier un acte de procédure ou un autre document ou en supprimer des passages, en tout ou en partie, avec ou sans autorisation de le modifier parce que l'acte ou le document :

a) peut compromettre ou retarder l'instruction équitable de l'appel;

b) est scandaleux, frivole ou vexatoire;

c) constitue un recours abusif à la Cour.

L'avis d'appel modifié se lit comme suit (les passages dont l'intimée demande la radiation figurent en italique) :

[TRADUCTION]

AVIS D'APPEL MODIFIÉ

Modifié conformément à l'article 54 des Règles, de manière à faire référence à la Déclaration canadienne des droits ainsi qu'à un règlement intervenu au sujet d'autres années d'imposition.

a. Adresse personnelle : 25, Elmwood Crescent, Pasadena (T.-N.) A0L 1K0.

b. Cotisations portées en appel : cotisations en date du 4 mars 1998 établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1987 et 1988.

c. Faits pertinents : l'appelant est un ancien vérificateur de Revenu Canada; il habite maintenant à Pasadena (T.-N.). En avril 1984, il a fait une allocution au club Rotary de Corner Brook sur la façon de réagir face à une vérification de Revenu Canada. M. Ron Moore, soit le directeur du bureau de St. John's de Revenu Canada, a lu dans un journal un compte rendu de cette allocution et a adressé une plainte écrite à l'institut des comptables agréés au sujet de cette allocution. En janvier 1986, M. Neal Moores, vérificateur de l'impôt au bureau de St. John's et ancien collègue de travail de l'appelant, a sélectionné l'associé de l'appelant aux fins d'une vérification en matière d'impôt sur le revenu, vérification qui a par la suite été élargie de manière à inclure la déclaration de revenu de l'appelant. M. Neal Moores et M. Ron Moore allaient souvent ensemble à la chasse et à la pêche.

Bien que ne connaissant pas à fond tous les détails depuis le début, l'appelant soupçonnait que les dossiers n'étaient pas objectivement sélectionnés. Il s'est opposé aux cotisations, alléguant une violation de la Charte des droits et libertés et contestant le bien-fondé de la cotisation, et a écrit au ministre du Revenu national pour se plaindre qu'il était l'objet d'une vérification pour des raisons non liées à la Loi de l'impôt sur le revenu. Le ministre a refusé d'intervenir. Une fois la vérification terminée, l'appelant a déposé des avis d'opposition, puis il a déposé une demande introductive d'instance à la Cour fédérale.

Le cabinet d'expertise comptable Bonnell Cole Janes était une société de personnes dans laquelle l'appelant détenait une participation de 10 p. 100 et à laquelle l'appelant n'était pas rattaché. La Bonnell Cole Computer Services Limited est une corporation dans laquelle l'appelant détenait une participation de 33 p. 100. Le cabinet d'expertise comptable Bonnell Cole Janes n'était pas actionnaire de la Bonnell Cole Computer Services Limited. Le 31 décembre 1987, le cabinet d'expertise comptable Bonnell Cole Janes avait un compte à payer à la Bonnell Cole Computer Services Limited, soit un compte fournisseur de 130 412,72 $. Ce compte était assujetti à des modalités de paiement normales.

La somme avait été totalement remboursée au 31 mars 1988. Le ministre a déterminé que l'existence de ce compte fournisseur représentait un avantage conféré à un actionnaire. Le ministre a augmenté de 130 412,72 $ le revenu de la société de personnes. En outre, dans le revenu de l'appelant pour 1988, il a inclus 33 p. 100 de ce compte (43 470,09 $). Des questions semblables se sont posées lorsque l'appelant a été l'objet d'une cotisation pour l'année d'imposition 1983, et le litige en instance a été réglé avec l'intimée par une lettre de l'avocat de l'intimée en date du 9 août 1995 (soit un des éléments de la correspondance) disant que Revenu Canada réglerait les avis d'opposition pour 1984, 1986, 1987 et 1988 en apportant certains redressements, “ ce qui réglera complètement la question des avis d'opposition pour ces années-là ”.

d. Les questions à trancher sont de savoir : si le fait qu'un ministère s'immisce dans la vie d'un citoyen parce que ce dernier a tenu des propos que le ministère considère comme peu flatteurs est une violation de la Déclaration canadienne des droits et de la Charte canadienne des droits et libertés;

si l'existence d'un compte fournisseur représente un avantage;

si une société de personnes est une personne;

si un avantage peut être attribué à une société de personnes qui n'est pas actionnaire d'une corporation et qui n'est pas rattachée à un actionnaire d'une corporation;

si un avantage a été accordé au cabinet d'expertise comptable Bonnell Cole Janes en tant qu'actionnaire;

si les comptes fournisseurs s'inscrivaient dans le cours normal des activités et si des arrangements ont été conclus de bonne foi, à la date à laquelle la dette a été contractée, pour que la dette soit remboursée dans un délai raisonnable;

s'il est raisonnable qu'un avantage conféré à une société de personnes soit attribué aux membres de cette dernière en proportion de leurs pourcentages de participation dans la société de personnes;

si l'intimée a conclu un règlement complet avec l'appelant et si elle est précluse de maintenir des cotisations dont elle avait convenu qu'elles étaient intégralement réglées.

e. Dispositions législatives invoquées : Loi constitutionnelle de 1982 (79), partie I, Charte canadienne des droits et libertés, alinéa 2b) et article 8, Loi de l'impôt sur le revenu du Canada, L.R.C. 1985, ch. 1, paragraphes 15(2), 15(2.1) et 248(1), et Déclaration canadienne des droits.

f. Motifs que l'appelant entend invoquer : on a donné l'ordre de vérifier les déclarations de revenu de l'appelant pour se venger d'une allocution qui avait été prononcée en public, radiodiffusée et rapportée dans les journaux. Cette action de la part du ministre est contraire à l'alinéa 2b) (liberté d'expression) et à l'article 8 (protection contre les fouilles ou perquisitions abusives) de la Charte canadienne des droits et libertés. En outre, l'alinéa 1b) de la Déclaration canadienne des droits garantit l'égalité de traitement dans l'administration de la loi. La loi exige que des dossiers soient sélectionnés pour vérification à partir de motifs et critères objectifs, impartiaux et sans faveur.

Pour que le paragraphe 15(2) s'applique, un avantage doit être conféré à un actionnaire. L'appelant n'a tiré aucun avantage de l'existence d'un compte commercial entre le cabinet d'expertise comptable Bonnell Cole Janes et la Bonnell Cole Computer Services Limited.

En vertu du paragraphe 15(2), il y a quatre catégories de personnes et quatre catégories de sociétés de personnes auxquelles s'applique ce paragraphe. Un préalable de l'application de cette disposition est que la personne ou la société de personnes soit d'abord devenue la débitrice d'une corporation. Ces personnes et ces sociétés de personnes sont les suivantes :

1. une personne qui est actionnaire de la corporation;

2. une personne qui est rattachée à un actionnaire de la corporation;

3. une personne qui est membre d'une société de personnes qui est actionnaire de la corporation;

4. une personne qui est bénéficiaire d'une fiducie qui est actionnaire de la corporation;

5. une société de personnes qui est actionnaire de la corporation;

6. une société de personnes qui est rattachée à un actionnaire de la corporation;

7. une société de personnes qui est membre d'une société de personnes qui est actionnaire de la corporation;

8. une société de personnes qui est bénéficiaire d'une fiducie qui est actionnaire de la corporation.

1. L'appelant est une personne qui est actionnaire, mais il n'est pas le débiteur de la corporation.

2. L'appelant n'est pas rattaché à un autre actionnaire de la corporation.

3. L'appelant est membre d'une société de personnes, mais celle-ci n'est pas actionnaire de la corporation.

4. L'appelant n'est pas bénéficiaire d'une fiducie qui est actionnaire de la corporation.

5. Le cabinet d'expertise comptable Bonnell Cole Janes est une société de personnes qui est une débitrice, mais elle n'est pas actionnaire de la corporation.

6. Le cabinet d'expertise comptable Bonnell Cole Janes n'est pas rattaché à un actionnaire de la corporation.

7. Le cabinet d'expertise comptable Bonnell Cole Janes n'est pas membre d'une société de personnes qui est actionnaire de la corporation.

Le cabinet d'expertise comptable Bonnell Cole Janes n'est pas bénéficiaire d'une fiducie qui est actionnaire de la corporation.

Les avantages prévus au paragraphe 15(2) doivent être des avantages dont le bénéficiaire profite en tant qu'actionnaire. Si le cabinet d'expertise comptable Bonnell Coles Janes a bel et bien profité d'une espèce d'avantage en étant le débiteur de la corporation, cela tenait au fait qu'il était copropriétaire d'entreprises oeuvrant dans des activités complémentaires et non au fait qu'il détenait des actions.

Le paragraphe 15(2) exonère certaines opérations conclues avec les actionnaires. Des dettes contractées dans le cours normal des activités sont exonérées pourvu que des arrangements en matière de remboursement aient été conclus de bonne foi à la date à laquelle les dettes ont été contractées. Les arrangements en matière de remboursement qui avaient été conclus à la date à laquelle la dette avait été contractée représentaient des modalités de paiement normales, prévoyant le remboursement du montant net payable après 30 jours mais dans un délai d'au plus 365 jours. La dette avait été remboursée au 31 mars 1988, ce qui est conforme au délai prévu à l'alinéa 15(2)b).

Le capital investi par l'appelant dans le cabinet d'expertise comptable Bonnell Cole Janes représentait 8,8 p. 100 du capital de la société de personnes, de sorte que l'avantage maximal attribuable à l'appelant est de 8,8 p. 100.

g. Redressement demandé : 1. qu'il soit ordonné au ministre de retirer ses avis de nouvelle cotisation pour les années 1987 et 1988;

2. que l'appel soit accueilli et que l'intimée paie les frais de l'appelant.

h. Date d'avis : avis d'opposition en date du 22 mai 1991; ratification, par la division des appels, en date du 4 mars 1998.

Modifié à St. John's (Terre-Neuve) ce       jour de novembre 1998.

[3] La requête de l'intimée s'appuie sur deux motifs :

[TRADUCTION]

1. les actes de procédure de l'appelant alléguant des violations de droits garantis à l'appelant en vertu de l'alinéa 2b) et de l'article 8 de la Charte canadienne des lois et libertés et en vertu de l'alinéa 1b) de la Déclaration canadienne des droits peuvent compromettre ou retarder l'instruction équitable de l'appel;

2. les actes de procédure de l'appelant alléguant des violations de droits garantis à l'appelant en vertu de l'alinéa 2b) et de l'article 8 de la Charte canadienne des droits et libertés et en vertu de l'alinéa 1b) de la Déclaration canadienne des droits sont frivoles et vexatoires, car ils ne révèlent aucun fondement quant aux violations alléguées.

[4] À l'appui de la requête, l'avocat de l'intimée citait l'arrêt Attorney General of Quebec v. Irwin Toy Ltd. et al., (C.S.C.) 58 D.L.R. (4th) 577, aux pages 608 et 609. Il arguait pour l'essentiel qu'aucun élément de l'avis d'appel n'indiquait que l'objet ou l'effet de l'activité gouvernementale contestée était de contrôler les tentatives de l'appelant pour transmettre une signification en se basant sur cette activité.

[5] On peut considérer que cela veut dire que ce qui a été fait relève du passé et que le recours consiste à réclamer des dommages-intérêts.

[6] L'appelant s'oppose à la requête en faisant valoir que la radiation demandée ne devrait pas être accordée, à moins que ce qu'il avance ne soit indéfendable. Que l'appelant puisse ou non avoir gain de cause, l'acte de procédure devrait être considéré comme valable. Telle est la règle de droit reconnue à cet égard.

[7] Au soutien de l'acte de procédure proprement dit, l'avocat de l'appelant faisait référence au jugement Huet et al. v. M.N.R., 90 DTC 1792, dans lequel Mme le juge Lamarre Proulx, de la C.C.I., disait à la page 1798 :

S'il est présentement douteux que l'article 15 de la Charte puisse s'appliquer à un acte gouvernemental,il semblerait d'après l'arrêt Lavell (supra) que l'on puisse invoquer l'alinéa 1b) de la Déclaration pour vérifier l'égalité de traitement dans l'administration de la loi. En matière d'observation ou de police des lois, il a toujours été accepté que les enquêtes reliées à cette observation se fassent, soit sur une base d'échantillonnage, soit à partir de dénonciations, ou soit sur la base de tout autre critère objectif relié à l'observation des lois, et non pas universellement. Il ne paraît pas possible ni logique de procéder autrement. Le fait de faire enquête sur les bases ci-avant décrites est un exercice essentiel à la bonne observation des lois et n'est pas un exercice arbitraire et discriminatoire du pouvoir administratif. Ce n'est pas un traitement inégal des individus en autant que tous soient sujets à la possibilité d'enquêtes et que celles-ci se fassent à partir de motifs et critères objectifs, impartiaux et sans faveur.

[8] L'avocat de l'appelant argue essentiellement que, s'il a raison dans les actes de procédure, la cotisation sera annulée, comme il en a été dans des procédures au criminel et, soutient-il, dans des instances fiscales aux États-Unis.

[9] Un examen d'instances fiscales américaines indique que, dans l'affaire Raheja v. Comm., (1984, CA7) 84-1 USTC ¶ 9145, les contribuables ne contestaient pas l'exactitude des redressements apportés à leurs impôts; ils soutenaient plutôt que l'avis d'insuffisance devait être déclaré nul parce qu'ils avaient été sélectionnés, aux fins de la vérification, en contravention du droit à l'application régulière de la loi que leur garantit le 5e amendement de la Constitution des États-Unis. Ils soutenaient qu'ils auraient dû être sélectionnés au hasard, par ordinateur, et non parce qu'ils étaient liés à une société de personnes. Le juge Cudahy, de la cour de circuit, a rejeté cet argument, disant aux pages 83 et 153 :

[TRADUCTION]

En règle générale, la cour de l'impôt ne regarde pas les dessous de l'avis d'insuffisance pour examiner les éléments de preuve utilisés ou encore la pertinence des motifs du directeur général des impôts ou de la politique ou procédure administrative sous-jacente à ses décisions [...]

Elle fait une exception à cette règle lorsqu'une violation des droits constitutionnels du contribuable est alléguée et que l'intégrité du processus judiciaire est en jeu. Dans des cas de violations alléguées du 4e amendement, la cour de l'impôt a examiné soigneusement l'avis d'insuffisance et a imposé des sanctions pour décourager le recours à des éléments de preuve qui sont irrecevables non seulement selon les règles de preuve habituelles (la détermination d'une insuffisance repose souvent sur des ouï-dire ou d'autres preuves irrecevables), mais également selon la Constitution (Proesel, à la page 605; Suarez, à la page 813). De même, bien que l'exercice conscient d'une certaine sélection dans une procédure au criminel ne soit pas en soi une violation de la Constitution (Oyler v. Boles, 368 U.S. 448, 456 (1962)), il est possible que la sélection atteigne un niveau tel qu'il y a violation du principe de l'égalité de tous devant la loi. Un élément fondamental d'une défense fondée sur l'égalité de tous devant la loi est une “ preuve que la décision de poursuivre se fondait sur des considérations inadmissibles comme la race, la religion ou le désir de sanctionner l'exercice de droits constitutionnels ” (United States v. Peskin, 527 F. 2d 71, 86 (7th Cir. 1975), cert. refusé, 429 U.S. 818 (1976)) [...]

De nombreux contribuables ont soulevé des arguments relatifs au 4e amendement ou relatifs à l'égalité de tous devant la loi dans une tentative pour faire annuler des avis d'insuffisance — et ils ont notablement échoué. Dans l'affaire Suarez, tous les éléments de preuve sur lesquels se fondait l'avis d'insuffisance avaient été obtenus lors d'une perquisition illégale dans les locaux du contribuable. Comme mesure de redressement, la cour de l'impôt a simplement supprimé la présomption d'exactitude de l'avis d'insuffisance et a inversé la charge de présentation (et non le fardeau de la preuve), imposant au directeur général des impôts la charge de présenter des éléments indépendants et non viciés à l'appui de l'insuffisance alléguée. Dans l'affaire Greenberg's Express (dans laquelle les contribuables alléguaient qu'ils avaient été sélectionnés pour vérification sur la base de leurs prétendus liens avec le crime organisé) et dans l'affaire Foxman v. Renison, [80-2 USTC ¶ 9512], 625 F. 2d 429 (2d Cir.), cert. refusé, 449 U.S. 993 (1980) (allégation de sélection fondée sur le fait que l'agent de l'IRS n'aimait pas les dentistes qui traitent des patients bénéficiant du plan “ Medicaid ”), même le simple redressement consistant à inverser la charge de présentation avait été refusé. L'avis d'insuffisance n'a été annulé dans aucune cause.

La cour a donc statué que les contribuables n'avaient pas établi de motifs justifiant une annulation de l'avis d'insuffisance.

[10] Dans l'affaire Greenberg's Express, Inc., 62 T.C. 324, à la page 328, les contribuables alléguaient que leurs déclarations de revenu avaient été sélectionnées pour examen à cause de leurs prétendus liens familiaux et commerciaux avec des personnes prétendument liées au crime organisé. Les contribuables demandaient une ordonnance déclarant les avis d'insuffisance nuls. La cour a reconnu qu'il peut y avoir des cas dans lesquels il convient d'accorder un certain redressement au contribuable parce qu'une sélection pour vérification se fondait nettement sur un critère injustifiable. Toutefois, la cour a conclu que de tels cas étaient rares et que l'affaire dont elle était saisie n'était pas un de ces cas. La mesure de redressement demandée par le contribuable n'avait donc pas été accordée.

[11] Il est évident que la cour de l'impôt des États-Unis peut prendre en considération les droits constitutionnels de contribuables à l'égard du processus de sélection pour vérification. La jurisprudence indique que la cour examinera les raisons sous-jacentes à l'avis d'insuffisance (soit l'équivalent d'un avis de cotisation) lorsqu'une violation des droits constitutionnels du contribuable est alléguée et que l'intégrité du système judiciaire est en cause. Toutefois, la cour est réticente à déclarer nul un avis d'insuffisance en l'absence d'une violation flagrante et grave des droits constitutionnels du contribuable. À ce jour, un tel redressement n'a pas été accordé.

[12] Selon la Cour, l'avis d'appel modifié est défendable. Les questions relatives à la Charte des droits et libertés et à la Déclaration des droits fluctuent continuellement, et il ne semble pas y avoir déjà eu un tel appel contre une cotisation pour ces motifs en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu. Si une conduite arbitraire est établie en preuve, la question de savoir si une conduite arbitraire de fonctionnaires de Revenu Canada entache de nullité une cotisation justifie un examen judiciaire. L'appelant semble fonder son appel sur la liberté de parole et sur le droit des citoyens de ne pas être l'objet d'actes arbitraires de la part de fonctionnaires. C'est une cause défendable.

[13] D'autres questions ont été soulevées à l'audition de la requête, et il est en conséquence ordonné ce qui suit :

1. la requête en radiation de l'intimée est rejetée;

2. l'avis d'appel modifié en date de novembre 1998 est accepté tel qu'il a été déposé, avec le consentement de l'intimée;

3. l'intimée a 75 jours à partir de la date de la présente ordonnance pour déposer une réponse à l'avis d'appel modifié;

4. les frais de la requête suivront l'issue de la cause.

Signé à Vancouver (Colombie-Britannique) ce 20e jour de mai 1999.

“ D. W. Beaubier ”

J.C.C.I.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Traduction certifiée conforme ce 27e jour de mars 2000.

Mario Lagacé, réviseur

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