Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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Date: 19980505

Dossier: 97-2970-IT-I

ENTRE :

RONALD G. SMITH,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifs du jugement

Le juge Teskey, C.C.I.

[1] Dans son avis d'appel, l'appelant a interjeté appel contre une nouvelle cotisation d'impôt relative aux années 1994, 1995 et 1996 et a demandé que la procédure informelle régisse son appel.

La question en litige

[2] Il s'agit de savoir si les montants que l'ancien employeur de l'appelant, Ball Packaging Products of Canada (“ Ball ”), a versés à l'égard de primes d'assurance-vie collective temporaire doivent être inclus dans le calcul du revenu imposable de l'appelant.

[3] À la fin de l'audience, pour les raisons que j'ai alors données, j'ai informé l'appelant que les appels concernant les années 1994 et 1995 seraient rejetés pour les motifs que l'intimée avait invoqués dans ses plaidoiries et compte tenu de la décision que mon collègue, feu Monsieur le juge Sobier, avait rendue dans l'affaire Beare v. M.N.R., 91 DTC 411.

[4] L'appel se rapportant à l'année 1996 a été ajourné de façon à permettre à l'appelant de me soumettre une lettre dans laquelle Ball donnait des explications au sujet de la différence entre le montant versé en 1996 et le montant versé en 1995, ce montant ayant augmenté de 431,95 $. L'appelant a remis à la Cour cette lettre, dont les passages pertinents se lisent comme suit :

[TRADUCTION]

Prestation au survivant (PS)

Aux termes du régime d'assurance collective s'appliquant à l'usine Simcoe, si vous décédez avant votre conjointe, celle-ci aura droit à une PS mensuelle de 150 $. Il s'agit d'une prestation à l'égard de laquelle la compagnie verse une prime mensuelle à La Maritime, Compagnie d’assurance-vie; en vertu des règles de Revenu Canada, cette prestation est considérée comme un avantage imposable. Cette prestation n'est pas, et n'a jamais été, un avantage conféré dans le cadre d'un régime de pension. Comme vous le savez, le régime de pension des employés à salaire horaire de Simcoe a été liquidé au moment de la fermeture de l'usine.

J'ai joint une copie de la disposition relative à l'indexation figurant dans la convention collective, laquelle montre clairement que la prestation au survivant est un avantage visé par le régime d'assurance collective.

La prime mensuelle est de 22,22 $ plus la taxe de vente provinciale à payer pour chaque montant de 100 $ de couverture.

1,5 x 22,22 $ x 12 mois x 1,08 = 431,95 $

Le montant figurant dans la case 28 de votre feuillet T4A de 1996, qui doit être inclus dans votre déclaration de revenu de 1996, correspond au total de la prime annuelle d'assurance-vie, soit 971,38 $, et de la prime annuelle relative à la PS, de 431,95 $, ce qui donne une prestation imposable totale de 1 403,33 $.

[5] Je suis convaincu que le montant de 431,95 $ qui a été payé en 1996 à l'égard des prestations au survivant est inclus dans le revenu conformément au paragraphe 6(4) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la “ Loi ”). Le montant sert clairement à financer une pension.

[6] Le règlement modifiant le Règlement de l'impôt sur le revenu DORS/97-494 exige que les primes payées à l'égard d'une prestation au survivant soient incluses dans le calcul de l'avantage visé de l'assurance-vie collective pour l'application du paragraphe 6(4) de la Loi.

[7] L'article 2702 du Règlement de l'impôt sur le revenu (le “ Règlement ”) indique le calcul à faire à l'égard de l'avantage relatif à l'assurance temporaire qui, en vertu de l'article 2701 du Règlement, est un élément de l'avantage visé devant être inclus dans le revenu conformément au paragraphe 6(4) de la Loi. Le paragraphe 2702(3) du Règlement indique expressément la façon de calculer le montant d'une assurance temporaire sur la tête d'une personne aux fins du calcul de la prestation relative à l'assurance temporaire lorsqu'elle est payable uniquement en versements périodiques. La forme du paiement, soit un versement périodique, est expressément prévue par la loi; il s'agit du montant s'appliquant à l'assurance collective temporaire.

[8] Le montant de 431,95 $ n'était pas une prime à l'égard d'un régime de pension; il se rapporte à une assurance-vie collective temporaire.

[9] Pour ces motifs, l'appel relatif à l'année 1996 est également rejeté.

Signé à Ottawa, Canada, ce 5e jour de mai 1998.

“ Gordon Teskey ”

J.C.C.I.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Traduction certifiée conforme ce 22e jour de juillet 1998.

Mario Lagacé, réviseur

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