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Dossier : 2016-2360(IT)I

ENTRE :

PAVEL DANILOV,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Appel entendu le 22 février 2017, à Hamilton (Ontario).

Devant : L’honorable juge Gaston Jorré


Comparutions :

Pour l’appelant :

L’appelant lui-même

Avocat de l’intimée :

Me John Maskine

JUGEMENT

          L’appel interjeté à l’encontre de la cotisation établie en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour l’année d’imposition 2014 est rejeté, sans frais, en raison des motifs ci-joints.

Signé à Ottawa, Ontario, ce 20e jour de juin 2017.

« Gaston Jorré »

Le juge Jorré


Référence : 2017 CCI 114

Date : 20170620

Dossier : 2016-2360(IT)I

ENTRE :

PAVEL DANILOV,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]


MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge Jorré

Introduction

[1]             Dans le présent appel, la Cour est appelée à se prononcer sur la question de savoir si l’appelant a le droit de déduire 74 566 $ en honoraires d’avocat dans le calcul de son revenu d’entreprise pour l’année d’imposition 2014. Les honoraires dont il est question concernent une poursuite ayant débuté en 2012 et ayant cours au moment de l’audience du présent appel.

[2]             S’ajoute à cela une question de procédure subsidiaire, que j’aborderai à la fin des présents motifs.

Les faits[1]

[3]             La seule à témoigner était l’appelant.

[4]             Selon ce témoignage, l’appelant et son épouse ont parrainé l’immigration de la mère et du père de l’épouse. Avant leur arrivée au Canada, la belle-famille a vendu tous ses biens en Russie et envoyé l’argent au Canada, une somme d’environ 260 000 $. Précédant également leur arrivée, il a été conclu par conversion téléphonique que l’argent serait investi par l’appelant dans le but de procurer un revenu viager à la belle-famille.

[5]             Par la suite, l’entente a été consignée par écrit. Les conditions sont les suivantes[2] :

[traduction]

Entente de prêt et d’activité entre membres de la famille

ENTENTE conclue en ce 14e jour de juin 2008 à Toronto entre Pavel Danilov, né le [...], NAS [...], ci-après appelé « l’Emprunteur », Valentin Nikityuk, né le [...], NAS [...] et Alla Nikityuk, née le [...], NAS [...], ci-après appelés les « Prêteurs ».

Les Prêteurs prêtent l’argent (le Prêt) dans le but de recevoir de l’Emprunteur un soutien financier viager sous la forme d’intérêts et de revenu de placements.

L’Emprunteur contracte le Prêt, investit l’argent et fournit un soutien financier viager aux Prêteurs sous la forme d’intérêts et de revenus de placement.

1. PRÊT

Au moment de la signature de la présente en-tête, les Prêteurs ont déjà transmis au compte personnel de Pavel Danilov à la Banque TD Canada Trust, petit à petit et en devise américaine, la somme de 260 802,71 USD (voir le relevé du compte TD Canada Trust à l’annexe 1), qui a été convertie en dollars canadiens et constitue le montant du prêt principal, soit 263 586,91 CAD (la « somme principale »). La somme principale peut augmenter de manière peu importante après la signature de l’entente si, à un moment donné, les Prêteurs disposent d’un surplus d’argent et que l’Emprunteur consent à contracter cette somme et à l’investir.

Chaque année, le relevé correspondant à l’état actuel du Prêt, signé par les deux parties, doit être joint à la présente Entente le 31 décembre, et ce, pour toute la période de soutien viager.

2. OBJET

L’Emprunteur utilise la somme principale à des fins de placement comme il l’entend.

L’Emprunteur doit fournir aux Prêteurs l’intérêt sur le solde du prêt principal non remboursé, calculé annuellement, qui servira de revenu annuel taxable aux Prêteurs; ce revenu peu élevé servira à couvrir tous les frais de subsistance indispensables, entre autres les frais ménagers, les frais d’automobile, les primes d’assurance, etc.

L’intérêt annuel tiré des placements est payé, selon l’échéancier verbal que les Prêteurs et l’Emprunteur auront établi, par dépôt direct versé au compte de banque personnel des Prêteurs, qui figure ci-dessous. Cet échéancier doit permettre de couvrir, à l’avance, chaque mois, tous les frais de subsistance indispensables.

3. REMBOURSEMENT

Le remboursement de la somme principale dudit prêt n’est pas précisé dans la présente entente, car l’objet dudit prêt consiste à procurer aux Prêteurs un revenu de soutien à vie.

L’Emprunteur a le droit de faire un remboursement complet ou partiel de la somme principale due advenant les situations suivantes :

1. À un moment donné, les deux parties conviennent que l’Emprunteur peut se servir d’autres sources pour couvrir les dépenses indispensables des Prêteurs en partie ou en totalité et que le revenu annuel des Prêteurs peut baisser si la qualité de vie des Prêteurs ne baisse pas.

2. Le remboursement donne à l’Emprunteur la possibilité de réduire les frais de subsistance indispensables mensuels des Prêteurs sans abaisser la qualité de vie des Prêteurs.

[6]             Comme nous pouvons le voir ci-dessus, sous l’en-tête Objet, il est établi que l’appelant investit le prêt comme il l’entend.

[7]             Même si j’utiliserai le terme « entente de prêt » pour parler de cette entente, je ne suis pas entièrement sûr que ce terme décrit avec précision la nature de l’entente, puisque, à première vue, le remboursement n’est pas obligatoire, même s’il autorise le remboursement du capital du prêt.

[8]             L’épouse de l’appelant ne fait pas partie des Prêteurs. Rien ne la lie à l’entente de prêt, sauf la signature qu’elle a apposée à titre de témoin.

[9]             L’appelant était employé à temps plein pendant toute la période pertinente à l’appel et il avait aussi une entreprise individuelle. Cette entreprise développait des logiciels qui automatisent les transactions boursières (ou d’actions), d’options et monétaires.

[10]        L’appelant a choisi d’investir la somme empruntée de sa belle-famille dans son entreprise. La somme prêtée a servi à financer des transactions effectuées par le logiciel.

[11]        L’entente de prêt ne fait aucunement mention de l’entreprise individuelle.

[12]        Les relations se sont rompues à un certain point entre l’appelant et l’épouse, d’une part, et la belle-mère et le beau-père, d’autre part.

[13]        Au début de 2012, le parajuriste représentant la belle-famille et le cabinet représentant l’appelant et son épouse se sont adressé des lettres[3]. La première lettre, datée du 23 février et envoyée par le cabinet au parajuriste, porte sur le montant de 1 400 $ que réclame la belle-famille chaque mois à l’appelant et à son épouse.

[14]        La deuxième lettre, datée du 1er mars et envoyée par le parajuriste au cabinet, exige le remboursement immédiat de l’argent de la belle-famille, ou sinon, le versement mensuel de 3 000 $ par mois en soutien à la belle-famille en plus de certaines sommes supplémentaires. De plus, la lettre comporte l’exigence que l’appelant et son épouse fournissent des explications sur les investissements réalisés.

[15]        Dans une autre lettre du parajuriste datée du 23 avril et adressée au cabinet, il est allégué que la belle-famille avait reçu la promesse d’un revenu de 24 900 $ par an.

[16]        En 2012, l’appelant et son épouse intentent une poursuite contre les beaux-parents de l’appelant et aussi contre un tiers et un centre YMCA.  Si la déclaration originale ne fait pas partie de la preuve, la déclaration modifiée de la défense et la demande reconventionnelle de la belle-famille, elles, le sont[4].

[17]        Selon l’appelant, lui-même et son épouse ont intenté une poursuite contre la belle-famille pour avoir rompu l’entente de parrainage et l’entente de prêt, ce qui aurait entraîné pour le demandeur un préjudice financier grave; de même, selon l’appelant, la demande intentée contre le tiers et le centre YMCA résulte du fait que ceux-ci ont invité la belle-famille à rompre l’entente de parrainage et l’entente de prêt.

[18]        L’exposé de la défense modifié répond à la réclamation des demandeurs aux paragraphes 35 à 37; il est allégué, entre autres, que les défendeurs n’ont causé aucun dommage à l’appelant et à son épouse.

[19]        Dans la demande reconventionnelle, la belle-famille intente une poursuite contre le demandeur et son épouse en soutenant diverses allégations. Par exemple, il est allégué que la belle-famille croyait honnêtement que le capital serait investi dans un placement sans risque rapportant 10 % par année. Ils demandent diverses réparations, dont un montant élevé en dommages-intérêts.

Analyse

[20]        Voici, essentiellement, l’argumentation de l’appelant : comme le capital qu’il a emprunté a été utilisé dans son entreprise, il s’ensuit que les frais juridiques servant à éviter le remboursement de cette somme sont, à bon droit, déductibles dans le calcul de son revenu annuel, car son entreprise ne peut fonctionner sans ce capital.

[21]        Les dispositions suivantes de la Loi de l’impôt sur le revenu (la Loi) sont applicables en l’espèce :

9 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, le revenu qu’un contribuable tire d’une entreprise ou d’un bien pour une année d’imposition est le bénéfice qu’il en tire pour cette année.

[. . .]

18 (1) Dans le calcul du revenu du contribuable, tiré d’une entreprise ou d’un bien, les éléments suivants ne sont pas déductibles :

a) les dépenses, sauf dans la mesure où elles ont été engagées ou effectuées par le contribuable en vue de tirer un revenu de l’entreprise ou du bien;

[. . .]

h) le montant des frais personnels ou de subsistance du contribuable — à l’exception des frais de déplacement engagés par celui-ci dans le cadre de l’exploitation de son entreprise pendant qu’il était absent de chez lui;

[22]        L’alinéa 18(1)a) est celui qui importe le plus en l’espèce. Il limite les dépenses déductibles à celles qui ont été engagées en vue de tirer un revenu ou de faire produire un revenu; qui plus est, ces dépenses sont déductibles dans la mesure où elles ont été engagées en ce sens. L’alinéa 18(1)h) est également important, car il prévoit clairement que les dépenses personnelles ne sont pas déductibles.

[23]        L’intimée a porté à mon attention deux décisions qui examinent l’application des alinéas 18(1)a) et 18(1)h). Il s’agit d’abord de l’arrêt de la Cour suprême du Canada, Symes c. Canada, [1993] 4 RCS 695, et ensuite de la décision de la juge Lamarre, maintenant Juge en chef adjointe, dans l’affaire Leduc c. La Reine, 2005 CCI 96. Après avoir examiné les parties pertinentes de l’arrêt Symes, la juge Lamarre résume les éléments importants de l’application de l’alinéa 18(1)a) comme suit :

16 Par conséquent, pour être déductibles à titre de dépenses d’entreprise, les dépenses en question doivent avoir été engagées « en vue de tirer un revenu de l’entreprise » au sens de l’alinéa 18(1)a) de la LIR. L’objet d’une dépense donnée est en définitive une question de fait à trancher en tenant compte de toutes les circonstances (arrêt Symes, précité, paragraphe 68). Le juge Iacobucci a mentionné certains facteurs à examiner en répondant à une telle question. Il pourrait ainsi être pertinent d’examiner si la déduction est ordinairement acceptée à titre de dépense d’entreprise par les comptables. Cela pourrait indiquer si un type particulier de dépense est généralement reconnu comme dépense d’entreprise (Symes, précité, paragraphe 69). De même, il pourrait être pertinent d’examiner si la dépense est habituellement engagée par d’autres dans une entreprise de même nature que celle du contribuable (Symes, précité, paragraphe 69). Il pourrait également être pertinent d’examiner si une dépense donnée aurait été engagée si le contribuable ne visait pas la production d’un revenu d’entreprise. Si de fait tel est le cas, il y a de bonnes raisons de penser que la dépense sert une fin personnelle (Symes, précité, paragraphe 70).

Il pourrait également être utile de recourir au critère des « besoins de l’entreprise ». Indépendamment de l’entreprise, le besoin existerait‑il? Si un besoin existe même en l’absence de l’activité d’entreprise, la dépense faite pour répondre au besoin est considérée traditionnellement comme une dépense personnelle (Symes, précité, paragraphe 73).

[24]        L’appelant, dans cette affaire, est avocat et veut déduire les frais juridiques qu’il a engagés pour se défendre des accusations d’agression pesant contre lui en raison de la possibilité que les procédures criminelles entraînent éventuellement la révocation de son permis d’exercer le droit. La juge Lamarre a rendu la conclusion suivante :

18 [. . .] les frais juridiques que l’appelant a engagés afin de se défendre dans les procédures criminelles se rapportant aux accusations d’agressions sexuelles portées contre lui sont des dépenses personnelles. Ces frais ne sont pas des dépenses normalement engagées par d’autres personnes exerçant la même profession que l’appelant. Il peut également être inféré de la preuve que si l’appelant n’avait pas exercé ses activités professionnelles, il aurait néanmoins payé les frais d’avocat en vue de se défendre devant les tribunaux judiciaires contre les accusations criminelles. Ces facteurs, analysés dans le contexte des circonstances de la présente affaire, donnent à penser que les frais juridiques en question ne peuvent pas être considérés comme des dépenses d’entreprise  [. . .]

[25]        Je remarque qu’il n’existe pas d’ensemble de facteurs rigide et absolu à considérer.

[26]        Avant d’appliquer ces considérations, je dois faire d’abord deux observations.

[27]        En premier lieu, je ne vois pas sur quelle base il serait possible d’affirmer que la poursuite initiale, initiée par l’appelant et son épouse contre la belle-famille, ait été engagée « en vue de tirer un revenu » de l’entreprise personnelle. Rien dans la preuve ne permet pas de croire qu’il existe un lien entre l’entente de parrainage et l’entreprise. De plus, la preuve présentée devant moi ne me permet pas de voir de quelle façon les beaux-parents auraient, à un certain point, enfreint l’entente de prêt. Selon les éléments qui m’ont été présentés, les beaux-parents ont fourni à l’appelant une somme d’argent et ils ont, à l’aide du parajuriste dont ils ont retenu les services, tenté d’obtenir, en plus d’une comptabilisation des fonds fournis, soit un paiement mensuel plus élevé, soit le remboursement des fonds; jusqu’ici, la belle-famille respecte l’entente.

[28]        Par conséquent, la partie de l’action illustrée par la déclaration originale n’est liée d’aucune façon à l’entreprise de l’appelant. À cet égard, les dépenses juridiques s’avèrent des dépenses personnelles au sens de l’alinéa 18(1)h) de la Loi.

[29]        En deuxième lieu, dans la mesure où l’épouse de l’appelant est demanderesse dans la déclaration originale et défenderesse dans la demande reconventionnelle et vu l’absence d’intérêt de l’épouse dans l’entreprise à propriétaire unique de l’appelant, il ne subsiste rien qui puisse lier cette partie de la poursuite à l’entreprise de l’appelant. Une fois de plus, dans la mesure où les dépenses juridiques sont liées à l’épouse de l’appelant en tant que défenderesse, ces dépenses sont des dépenses personnelles au sens de l’alinéa 18(1)h) de la Loi.

[30]        J’en viens maintenant à la partie de l’instance qui reste, soit la demande reconventionnelle, dans la mesure où elle touche l’appelant.

[31]        Il est bon de rappeler ici le fait que, peu importe l’utilisation prévue de la somme prêtée par l’appelant avant l’investissement dans l’entreprise de l’appelant, aucune partie de l’entente ne prévoit que la somme d’argent doive être investie dans l’entreprise personnelle de l’appelant[5]. Si la somme d’argent a servi à financer l’entreprise de l’appelant, c’est seulement parce que l’appelant a choisi de le faire et l’a réalisé; cette décision et cette mise en œuvre ne font pas partie de l’entente de prêt.

[32]        Il convient aussi de rappeler que l’appelant n’offre pas de services professionnels en placement; l’entente de prêt demeure une entente privée, en famille.

[33]        Les frais juridiques liés à la demande reconventionnelle sont-ils déductibles? Examinons la question sous l’angle perçu par les décisions Symes et Leduc, précitées.

[34]        Ceux qui ont une entreprise de ce genre engagent-ils normalement des dépenses comme celles-ci? Sans aucun doute, la réponse est non, car, en l’espèce, les dépenses découlent d’une entente familiale particulière.

[35]        Mais surtout, la poursuite n’est pas directement liée à l’entreprise de l’appelant parce que le prêt n’a pas été fait dans le but d’investir dans l’entreprise. Ayant consenti à l’entente privée familiale lui demandant de placer une somme d’argent, l’appelant aurait été dans l’obligation de contester l’action dans tous les cas. Pour le voir très clairement, imaginons une situation où A, qui n’a pas une entreprise de services de placement, consent à placer, au nom d’un ami B, une somme d’argent sans aucune restriction sur la nature de ce placement. Dans le cas où un différend les oppose par la suite, les frais juridiques de A ne satisferont pas au critère de l’alinéa 18(1)a); ce résultat ne change pas si A décide d’utiliser la somme d’argent pour l’investir dans sa propre entreprise afin de lotir et de vendre des lots, par exemple.

[36]        Par conséquent, même si les dépenses juridiques sont liées à la demande reconventionnelle dans la mesure où l’appelant en est partie, ces dépenses ne sont pas déductibles.

[37]        Dans l’ensemble, le litige qui oppose d’une part, l’appelant et son épouse, et d’autre part, les beaux-parents, concerne des ententes privées d’ordre familial, et l’application des alinéas 18(1)a) et 18(1)h) de la Loi entrave cette déduction.

[38]        C’est pourquoi le pourvoi doit être rejeté[6]. Avant de conclure, j’aimerais aborder brièvement une question de procédure qui a été soulevée par l’appelant.

Retard de la réponse à l’avis d’appel envoyée à l’appelant

[39]        L’appelant a demandé que la réponse du ministre du Revenu national soit radiée en raison de son retard. Après examen, il semble que la réponse a été présentée à la Cour dans les 60 jours prévus au paragraphe 18.16(1) de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt. Cependant, la réponse n’a pas été servie à l’appelant dans les cinq jours prévus au paragraphe 6(2) des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale). Apparemment, la réponse aurait été envoyée à la mauvaise adresse, l’ancienne adresse de l’appelant, semble-t-il.

[40]        Lorsque la réponse n’est pas présentée à la Cour dans les délais prévus, le paragraphe 18.16(4) de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt prévoit une sanction et, à moins que le ministre ne bénéficie d’une prorogation en vertu de ce paragraphe, « les allégations de fait énoncées dans l’avis d’appel sont alors réputées vraies aux fins de l’appel ».

[41]        Aucune sanction n’est prévue lorsque la réponse n’a pas été servie dans les délais prévus[7].

[42]        Je souligne que l’appelant n’a subi aucun préjudice en raison de ce retard[8],

[43]        Vu ces circonstances, le fait que l’appelant ait reçu la réponse après le délai prévu ne porte pas à conséquence. Pour terminer, je souligne que même si les « allégations de fait énoncées dans l’avis d’appel » avaient été « réputées vraies aux fins de l’appel », ces allégations n’auraient eu concrètement aucune conséquence, car les faits en l’espèce ressortent clairement de la preuve présentée en Cour.

Conclusion

[44]        Pour les motifs qui précèdent, l’appel est rejeté sans dépens.

Signé à Ottawa (Ontario), ce 20e jour de juin 2017.

« Gaston Jorré »

Le juge Jorré


RÉFÉRENCE :

2017 CCI 114

 

No DU DOSSIER DE LA COUR :

2016-2360(IT)I

 

INTITULÉ :

PAVEL DANILOV c. LA REINE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Hamilton (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 22 février 2017

 

DATE DE RÉCEPTION DE LA TRANSCRIPTION DE L’AUDIENCE :

Le 22 mars 2017

 

MOTIFS DU JUGEMEMENT :

L’honorable juge Gaston Jorré

 

DATE DU JUGEMENT :

Le 20 juin 2017

 

COMPARUTIONS :

 

Pour l’appelant :

L’appelant lui-même

Avocat de l’intimée :

Me John Maskine

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

[Blank/ En blanc]

 

Pour l’appelant :

[Blank/ En blanc]

 

Cabinet :

[Blank/ En blanc]

 

Pour l’intimée :

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Ottawa, Canada

 

 



[1] Il serait bon de mentionner que nul ne conteste que les honoraires en question ont bien été payés. Seule leur déductibilité est contestée. Nul ne conteste non plus que le prêt cité a été contracté. Selon l’appelant, en décembre 2014, l’appelant et son épouse ont intenté une deuxième poursuite contre les mêmes défendeurs, mais les honoraires d’avocat liés à la deuxième poursuite ne font pas partie des honoraires réclamés en l’espèce.

[2] Voir l’onglet 5, pièce R‑1.

[3] Voir l’onglet 16, pièce R‑1.

[4] Voir l’onglet 17, pièce R‑1.

[5] En fait, l’utilisation du terme « intérêts et revenu de placements » à deux reprises dans le texte de l’entente de prêt avant l’en-tête « Prêt » laisse entendre autre chose qu’un investissement dans l’entreprise à propriétaire unique de l’appelant.

[6] Il ne sera donc pas nécessaire de se demander si l’application de l’alinéa 18(1)b) aurait entravé la déduction.

[7] Voir aussi le paragraphe 8 de la décision de la juge V.A. Miller Scott v. The Queen, 2015 TCC 9.

[8] et ce, pour deux raisons. Premièrement, même si l’appelant avait subi un quelconque préjudice en raison de ce retard de réception, il n’en a pas fait mention; il a même dit qu’il n’aurait pas retenu les services d’un avocat lorsque cette question lui a été posée. Voir les pages 54 à 61 de la transcription. Deuxièmement, même si l’appelant dit n’avoir reçu la réponse que deux semaines avant l’audience, le fichier électronique de la Cour (Système d’appel Plus) relève l’envoi d’une lettre à l’appelant le 27 septembre 2016, soit plus de quatre mois et demi avant l’audience dans laquelle il y est fait mention que la réponse fait partie de l’envoi.

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