Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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Date: 19980521

Dossier: 97-2972-IT-I

ENTRE :

DIANE DUFTON,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifs du jugement

Le juge Bowman, C.C.I.

[1] Les présents appels portent sur les cotisations établies pour les années d'imposition 1994 et 1995.

[2] Par ces cotisations, le ministre du Revenu national n'a pas admis un montant demandé par l'appelante en vertu de l'article 63 de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les frais de garde d'enfants.

[3] Au cours des années en question, Mme Dufton exerçait un emploi pour le ministère du Revenu national, comme superviseur à la direction des douanes de ce ministère. Elle travaillait à la frontière, du côté canadien, mais vivait avec son époux à Blaine (État de Washington), où ils étaient propriétaires d'une maison. Son époux, qui a la citoyenneté canadienne et la citoyenneté américaine, travaille aux États-Unis. Mme Dufton est allée s'installer aux États-Unis en 1986.

[4] Leur premier enfant est né en 1993. Une fois qu'elle eut repris son travail, l'appelante faisait garder son enfant par une personne qui vivait près de chez elle, à Blaine, et elle payait cette personne. Il ne semble pas y avoir de différend quant aux sommes proprement dites.

[5] Mme Dufton reçoit un salaire du gouvernement du Canada pour l'emploi qu'elle exerce au Canada. Ainsi, elle est imposée comme non-résident par le Canada en vertu du paragraphe 2(3) et du sous-alinéa 115(1)a)(i).

[6] Elle produit une déclaration de revenus canadienne et, lorsqu'elle et son époux produisent une déclaration de revenus américaine conjointe, elle demande un crédit aux États-Unis à l’égard de l’impôt canadien qu’elle paie.

[7] La déduction demandée pour les frais de garde d'enfants qui avaient été payés a été refusée en grande partie parce que la définition de « frais de garde d'enfants » qui figure au paragraphe 63(3) dit qu'il doit s'agir de frais engagés dans le but de faire assurer la garde d'un enfant au Canada par une personne résidant au Canada. Il n'est simplement pas satisfait à cette condition en l'espèce.

[8] Mme Dufton soutient en outre qu'elle est visée par le paragraphe 63(4), qui se lit comme suit :

(4) Frais de garde d'enfants d'un frontalier. Les frais qu'une personne qui réside au Canada, près de la frontière canado-américaine, engage au cours d'une année d'imposition pour des services de garde d'enfants qui seraient des frais de garde d'enfants s'il était fait abstraction des passages « au Canada » à la définition de « frais de garde d'enfants » au paragraphe (3) et « résidant au Canada » à l'alinéa b) de cette définition, sont réputés (sauf s'il s'agit de frais payés pour permettre à un enfant de fréquenter un pensionnat ou une colonie de vacances à l'étranger) constituer des frais de garde d'enfants pour l'application du présent article si les services de garde sont assurés à un endroit situé plus près du lieu principal de résidence de la personne par une route suffisamment accessible, compte tenu des circonstances, que tout autre endroit au Canada où de tels services sont offerts. Pour ce qui est des frais en question, il n'est pas tenu compte, au paragraphe (1), du passage « et portant, lorsque celui-ci est un particulier, le numéro d'assurance sociale de ce particulier » .

[9] Pour que l'appelante soit visée par cette disposition, il faudrait qu'elle « réside au Canada, près de la frontière [...] » . Je ne pense pas que les termes « réside au Canada » désignent la même chose que le fait d'être « résident du Canada » . Le mot « réside » veut simplement dire que la personne vit au Canada. Quant à savoir si une personne est un résident du Canada, il s'agit d'une question beaucoup plus complexe qui dépend de nombreux facteurs (voir l'affaire Fisher v. The Queen, 95 DTC 840). Je ne pense pas que l'on puisse dire que Mme Dufton « résidait » au Canada étant donné que sa maison était située aux États-Unis et que son époux et sa famille étaient aux États-Unis.

[10] Elle a attiré l'attention sur un certain nombre de facteurs qui pourraient indiquer qu'elle est un résident du Canada — par exemple les comptes bancaires, les cartes de crédit, l'assurance-emploi, les pensions, ainsi que les liens familiaux —, mais le facteur prédominant est que son époux et son enfant sont aux États-Unis et que sa maison se trouve aux États-Unis. Même si elle pouvait établir qu'elle était un résident tant du Canada que des États-Unis, la première des « règles décisives » qui sont prévues à l'alinéa 2a) de l'article IV de la Convention fiscale de 1980 entre le Canada et les États-Unis d'Amérique s'appliquerait, car l'appelante serait considérée comme :

[...] un résident de l'État contractant où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent [...]

[11] Elle serait considérée comme un résident des États-Unis.

[12] Au cours de l'argumentation, j'ai mentionné l'article XIX de la Convention fiscale de 1980 entre le Canada et les États-Unis d'Amérique, qui réserve au Canada le droit exclusif d'imposer les rémunérations payées à des citoyens canadiens pour les services rendus dans l'exercice de fonctions à caractère public. Toutefois, cette disposition n'aide guère l'appelante, car elle demande un crédit aux États-Unis à l'égard de l'impôt canadien qu'elle paie. Revêt peut-être plus d'importance le fait que, dans la mesure où le rejet, par le Canada, des frais de garde d'enfants accroît l'impôt canadien de l'appelante, il devrait y avoir une augmentation correspondante du crédit que l'appelante est en droit d'indiquer dans sa déclaration de revenus américaine. L'appelante devrait soumettre la question à ses conseillers en matière d'impôt américain.

[13] Il est regrettable que son cas semble déborder le cadre de la législation, mais le libellé de l'article 63 est raisonnablement clair.

[14] En conséquence, les appels sont rejetés.

Signé à Ottawa, Canada, ce 21e jour de mai 1998.

« D. G. H. Bowman »

J.C.C.I.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Traduction certifiée conforme ce 8e jour de janvier 1999.

Isabelle Chénard, réviseure

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