Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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Date: 20000411

Dossiers: 98-2395-IT-I; 98-2396-IT-I

ENTRE :

GHISLAIN LAROUCHE, RENÉ LAROUCHE,

appelants,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifs du jugement

(Prononcés oralement sur le banc le 9 mars 2000 à Ottawa (Ontario))

La juge Lamarre Proulx, C.C.I.

[1] Ces appels ont été entendus sur preuve commune.

[2] La question en litige est de savoir si les appelants ont reçu de la corporation dont ils étaient les actionnaires un avantage en vertu du paragraphe 15(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la “ Loi ”).

[3] Les faits sur lesquels le ministre du Revenu national (le “ Ministre ”) s'est fondé pour établir ses nouvelles cotisations sont décrits aux paragraphes 6 des Réponses à l'avis d'appel (la “ Réponse ”). Ces paragraphes sont à peu près identiques. Je reproduis celui dans l'appel de monsieur Ghislain Larouche :

a) durant l'année d'imposition 1993, l'appelant et son frère René étaient actionnaires à 40% chacun de Léo Larouche Construction Inc. (la “ Compagnie ”);

b) le ou vers le 2 décembre 1993, la Compagnie a vendu à l'appelant et René, un terrain situé au 40, de Beauvallon, à Gatineau, Québec, désigné comme étant le Lot 3B-229 Rg7, Canton de Hull (le “ Terrain ”), pour un produit de disposition de 1 $;

c) à cette date, la juste valeur marchande du Terrain n'était pas inférieure à 40 000 $;

d) cette même journée, l'appelant et René ont ensuite vendu le Terrain à Carole Strasbourg pour un produit de disposition de 40 000 $;

e) le produit de disposition de 40 000 $ fut déposé au compte de la Compagnie et les comptes “ Avances à l'actionnaire” de l'appelant et de René furent crédités pour un montant de 20 000 $ chacun; et

f) durant l'année d'imposition 1993, la Compagnie a conféré un avantage imposable à l'appelant en tant qu'actionnaire au montant de 19 999,50 $, soit sa part de 50% du produit de disposition du Terrain moins son coût de 1 $.

[4] Les appelants ont admis les faits décrits aux alinéas 6a) à 6e) des Réponses.

[5] Monsieur Ghislain Larouche a expliqué qu'en 1986 et 1987, lui et son frère René étaient associés dans une entreprise de construction “ R.G. Construction enr. ”. Leur père, monsieur Léo Larouche était président d'une société de construction, soit “ Léo Larouche Construction Inc. ”. En 1987, le père a proposé à ses deux fils de le joindre dans cette société. Monsieur Ghislain Larouche dit que lui et son frère étaient alors propriétaires de camions et d'outils qu'ils auraient transférés à la corporation. La corporation en échange leur aurait donné deux terrains soit le 38 et le 40 Beauvallon. Monsieur Ghislain Larouche aurait eu le 40 Beauvallon et monsieur René Larouche le 38 Beauvallon.

[6] Ces deux lots avaient été achetés le 16 mai 1985 par Léo Larouche Construction Inc. au prix total de 38 000 $. Le contrat de vente a été déposé comme pièce I-1.

[7] Le 9 juillet 1987, Léo Larouche Construction Inc. vend le 38 Beauvallon à René Larouche et Johanne Boyer. La considération est de 20 000 $. Ce contrat a été déposé comme pièce A-4. Les témoins expliquent qu'il y a eu un document écrit constatant la vente en 1987 à René et qu'il n'y en a pas eu dans le cas de Ghislain, parce que René désirait se construire une résidence sur le terrain et que Ghislain n'avait pas décidé ce qu'il voulait faire avec le terrain que son père lui aurait cédé soit le 40 Beauvallon.

[8] Le 2 décembre 1993, Léo Larouche Construction Inc. vend à Ghislain et René Larouche le 40 Beauvallon pour la somme de 1 $ (pièce A-2). Il n'y a pas eu d'explication concernant le traitement fiscal par la corporation de cette vente à 1 $ d'un bien qu'elle avait payé au moins 20 000 $. Quoiqu'il en soit, le 2 décembre 1993, le même jour où le 40 Beauvallon a été vendu aux frères Ghislain et René, les frères en tant qu'acquéreurs à 1 $, l'ont vendu à madame Carole Strasbourg, agent immobilier, au prix de 40 000 $. Le contrat de vente a été déposé comme pièce A-1.

[9] Monsieur Ghislain Larouche prétend que cette vente ne tient pas compte qu'il était déjà propriétaire du 40 Beauvallon. Pourquoi alors le terrain a-t-il été cédé aux deux frères et non seulement à Ghislain? La réponse des appelants est que la banque avait demandé des avances des deux actionnaires et que les deux actionnaires s'étaient entendus à ce sujet. Monsieur René Larouche remettrait un bien immobilier de 20 000 $ à Ghislain pour le compenser. C'est ce qu'il aurait fait le 16 juillet 1997. Un contrat de vente a été déposé comme pièce A-5. Le prix est de 1 $. Toutefois la valeur réelle du bien vendu est de 84 750 $. Il est donc difficile de croire qu'il s'agit du paiement de 20 000 $.

[10] La preuve a de plus révélé que les taxes foncières ont toujours été payées par la corporation. Cette dernière, en 1991, a hypothéqué le 40 Beauvallon. C'est la corporation qui s'est comportée comme propriétaire et non monsieur Ghislain Larouche.

[11] Le représentant des appelants fait valoir que la corporation dont les appelants sont actionnaires a eu à transiger avec beaucoup d'autres terrains et que toujours cela a été fait en accord avec la Loi.

[12] L'avocate de l'intimée fait valoir qu'il n'y a aucune preuve documentaire de transfert de propriété. Les appelants ne peuvent par leur seul témoignage contredire des écrits valablement faits et tout particulièrement, dans des cas où ils ont été les instigateurs de ces écrits. De plus, la conduite des appelants a toujours été que c'était la corporation qui était propriétaire.

Conclusion

[13] Les appelants n'ont pas fait la preuve que le 40 Beauvallon avait été transféré à monsieur Ghislain Larouche en 1987. La corporation en payait les taxes et se comportait comme propriétaire. La pièce A-2, qui est le contrat de vente du 40 Beauvallon pour 1 $ décrit Léo Larouche Construction Inc. comme propriétaire et ne fait aucune mention que la propriété avait été transférée à monsieur Ghislain Larouche. Or, c'est monsieur Ghislain Larouche lui-même, qui lors du transfert, était le vice-président de la corporation et agissait pour la corporation. Il lui était tout à fait loisible d'indiquer son titre de propriété. Il a même signé le document deux fois. La prépondérance de la preuve ne peut donc que m'amener à conclure que l'argument proposé par les appelants ne peut être retenu.

[14] Les appels sont en conséquence rejetés.

Signé à Montréal, Québec, ce 11e jour d'avril 2000.

“ Louise Lamarre Proulx ”

J.C.C.I.

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