Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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Date: 20000619

Dossier: 1999-1142-IT-I

ENTRE :

DAVID M. EKMEKJIAN,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifs du jugement

Le juge Bonner, C.C.I.

[1] L'appel en l'instance porte sur les années d'imposition 1995 et 1996. Dans ses déclarations de revenus de 1995 et de 1996, l'appelant a déduit les montants de 4 925,18 $ et de 5 158,32 $ respectivement dans le calcul du solde d'impôt à payer. Ces déductions sont autorisées à l'article 253 de la Loi sur la taxe d'accise (“ loi sur la TPS ”), qui prévoit le remboursement de la TPS aux employés et aux membres de sociétés de personnes relativement à des dépenses d'emploi ou à des dépenses liées à la société de personnes qui peuvent être déduites dans le calcul du revenu qu'ils tirent de ces sources aux fins de la Loi de l'impôt sur le revenu (“ LIR ”). Le litige dans le présent appel porte non pas sur le montant du remboursement, mais sur le droit de l'appelant de demander le remboursement en question.

[2] L'appelant a fait ses demandes de remboursement dans ses déclarations de revenus des années d'imposition 1995 et 1996, qu'il n'a pas datées. Cependant, à la ligne 699 de chacune des déclarations, on peut lire les dates suivantes : 27/04/1996 et 26/04/1997. Donc, les demandes de remboursement paraissent avoir été faites après l'entrée en vigueur des modifications apportées à l'article 253 par L.C. 1997 ch. 10, art. 62. Voici ce que prévoit le paragraphe 62(4) :

(4) Les paragraphes (1) à (3) sont réputés entrés en vigueur le 17 décembre 1990. Toutefois, ils ne s'appliquent pas au calcul du remboursement, prévu à l'article 253 de la même loi, relativement auquel le ministre du Revenu national a reçu une demande avant le 23 avril 1996 (sauf une demande réputée produite par l'effet de l'alinéa 296(5)a) de la même loi par suite d'une cotisation établie après cette date).

[3] Du fait des modifications apportées par l'article 62, le passage pertinent de l'article 253 est libellé dans les termes suivants :

253. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le ministre rembourse un particulier – associé d'une société de personnes, laquelle est un inscrit, ou salarié d'un inscrit autre qu'une institution financière désignée – pour chaque année civile relativement à un bien ou à un service, si les conditions suivantes sont réunies :

a) un instrument de musique, un véhicule à moteur, un aéronef ou un autre bien ou service est considéré comme ayant été acquis ou importé par le particulier, ou serait ainsi considéré si ce n'était le paragraphe 272.1(1);

a.1) dans le cas d'un particulier qui est un associé d'une société de personnes, l'acquisition ou l'importation n'est pas effectuée pour le compte de celle-ci;

b) le particulier a payé la taxe relative à l'acquisition ou à l'importation;

Le montant remboursable correspond au résultat du calcul suivant :

A x (B – C)

où : [...]

[4] L'article 253 a fait l'objet d'une autre modification dans la même loi — L.C. 1997 ch. 10, par. 220(1). Les anciens sous-alinéas 253(1)a)(i) et (ii) de la version anglaise de la loi sur la TPS ne s'y trouvent plus. Cependant, cette omission évidente dans la version anglaise ne se retrouve pas dans la version française de la loi et, de toute façon, la modification en question ne touche pas les droits fondamentaux qui sont en cause dans l'appel en l'instance. La modification apportée au paragraphe 220(1) n'est entrée en vigueur que le 1er avril 1997.

[5] L'intimée a fait valoir que l'appelant n'avait pas droit au remboursement parce qu'il était un employé d'une institution financière désignée au sens du sous-alinéa 253(1)a)(ii). Aux termes du paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d'accise, l'expression “ institution financière désignée ” s'entend d'une personne mentionnée à l'alinéa 149(1)a), dont voici le libellé :

149. (1) Pour l'application de la présente partie, une personne est une institution financière tout au long de son année d'imposition si, selon le cas :

a) elle est, à un moment de l'année :

(i) [. . .]

(ii) [. . .]

(iii) une personne dont l'entreprise principale est celle d'un courtier ou d'un négociant en effets financiers ou en argent, ou d'un vendeur de tels effets ou d'argent, [. . .]

[6] Pendant la première partie de l'année 1995, l'appelant était un employé de Sanwa McCarthy Securities; pendant la dernière partie de 1995 et la première partie de 1996, il était un employé de Majendie Charlton Securities Ltd. et, pendant la dernière partie de 1996, il était un employé de Yorkton Securities Inc. Les trois employeurs étaient inscrits aux fins de la TPS. Dans la cotisation établie à l'égard de l'appelant, on a tenu pour acquis que les trois compagnies étaient des institutions financières désignées, et aucune preuve claire n'a été produite pour établir le contraire.

[7] L'appelant a comparu pour son compte à l'audition de l'appel, et lui seul a témoigné. Il a déclaré que, pendant les périodes pertinentes, il détenait un permis de conseiller en portefeuille, qu'aucun des trois employeurs mentionnés précédemment ne détenait de tel permis, et que, relativement aux services qu'il avait rendus à titre de conseiller en portefeuille pour les trois compagnies, il avait demandé des honoraires sur lesquels la TPS avait été prélevée. Il a déclaré également que ses employeurs fournissaient les locaux, les cartes professionnelles, un ordinateur et du personnel de soutien. Il a mentionné qu'il avait engagé un assistant à qui son employeur versait un salaire et à qui lui-même versait une prime.

[8] L'appelant a témoigné avec sincérité. Cependant, il n'y a aucune preuve sur le fondement de laquelle je puisse conclure qu'il n'a pas exercé ses activités de conseiller en portefeuille ou de gérant de portefeuille en tant qu'employé d'une société de personnes.

[9] À mon avis, l'appelant n'a droit à aucun remboursement aux termes de l'article 253 parce qu'il était exclu de la catégorie d'employés qui y sont admissibles du fait de l'exception clairement énoncée au sous-alinéa 253(1)a)(ii). L'appelant semble tenir pour acquis que l'exception ne doit pas s'appliquer aux employés d'institutions financières désignées qui fournissent des services taxables. Je répondrai simplement que le législateur n'a pas jugé opportun de limiter la portée de l'exception. La Cour doit appliquer le langage clair de la loi tel qu'il existe.

[10] L'appel sera rejeté.

Signé à Ottawa, Canada, ce 19e jour de juin 2000.

“ Michael J. Bonner ”

J.C.C.I.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Traduction certifiée conforme ce 19e jour de décembre 2000.

Benoît Charron, réviseur

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