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Date: 19991216

Dossier: 98-369-UI

ENTRE :

MARTINE GARNEAU,

appelante,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

Motifs du jugement

Le juge Lamarre Proulx, C.C.I.

[1] L'appelante interjette appel de la décision du ministre du Revenu national (le “Ministre”) rendue en vertu de l'alinéa 3(1)a) de la Loi sur l'assurance-chômage (la “Loi”) pour les périodes du 15 mai au 25 août 1995 et du 1er avril au 22 juin 1996. Il s'agit de savoir si, pendant les périodes en litige, l'appelante exerçait un emploi assurable auprès de Club nautique Roberval Inc.

[2] Les faits sur lesquels s'est fondé le Ministre pour rendre sa décision sont décrits au paragraphe 5 de la Réponse à l'avis d'appel (la “Réponse”) comme suit :

a) [Club nautique Roberval Inc.] le payeur était une entreprise à but non lucratif, constitué depuis une vingtaine d'années;

b) le payeur exploitait une marina à Roberval et un restaurant;

c) à chaque année, les opérations du payeur s'échelonnaient du début du mois de mai au début d'octobre;

d) durant les périodes en litige, les périodes travaillées par l'appelante ne correspondaient pas avec la totalité de la période d'activité du payeur;

e) en 1995, l'appelante avait été embauchée comme secrétaire-comptable et comme superviseur du restaurant;

f) l'appelante ne disposait pas de bureau sur les lieux de l'entreprise du payeur, le bureau de l'appelante était situé à son domicile;

g) en 1995, l'appelante se rendait entre 10 h 30 et 13 h 30 à la marina pour vérifier les employés du restaurant;

h) en 1995, l'appelante était rémunérée 13 $ de l'heure;

i) en 1996, le payeur n'exploitait plus le restaurant;

j) en 1996, l'appelante avait signé un contrat avec le payeur où elle avait droit à une rémunération de 15 $ l'heure jusqu'à une rémunération maximum de 5 900 $ pour effectuer la tenue de livres et la comptabilité;

k) en 1996, l'appelante travaillait uniquement à domicile;

l) le payeur n'avait pas l'exclusivité des services de l'appelante;

m) durant les périodes en litige, l'appelante rendait des services comptables à un autre employeur, soit 9010-8150 Québec Inc qui exploitait un restaurant-pub;

n) durant les périodes en litige, l'appelante rendait également certains services comptables au restaurant le Bec Fin;

o) l'appelante fournissait ses propres outils, soit son téléphone, son répondeur, son ordinateur, son véhicule et son bureau;

p) l'appelante n'était pas remboursée pour ses dépenses par le payeur;

q) l'appelante ne recevait pas de directives du payeur;

r) l'appelante déterminait son horaire de travail;

s) l'appelante pouvait travailler le soir, après avoir accompli ses tâches ménagères;

t) en 1997, l'appelante accomplissait les mêmes tâches pour le payeur en vertu d'un contrat de services personnels.

[3] Monsieur Réal Labrecque et l'appelante ont témoigné en cette affaire. Monsieur Labrecque est Chef des services techniques et d'approvisionnement au Centre de réadaptation en déficience intellectuelle du Saguenay-Lac St-Jean. Il a été président du Club nautique Roberval Inc. pendant les années 1993-1994 et 1994-1995. Dans l'année 1995-1996, il était trésorier du Club. C'est alors qu'il était président du conseil d'administration du Club nautique Roberval Inc. que le conseil d'administration a embauché l'appelante.

[4] En ce qui concerne les différents allégués du paragraphe 5 de la Réponse, l'alinéa 5 a) a été admis. En ce qui concerne l'alinéa 5 b), le restaurant n'a pas été exploité par le payeur en 1996, il a été donné en concession. L'alinéa 5 c) a été admis. En ce qui concerne l'alinéa 5 d), l'appelante et monsieur Labrecque ont dit que les périodes travaillées correspondaient avec la période la plus active du payeur. L'alinéa 5 e) a été admis. En ce qui concerne l'alinéa f), il est vrai que l'ordinateur de l'appelante se trouvait à son domicile et c'était là qu'elle remplissait les données. Chaque jour en 1995, elle vérifiait les rapports des employés de la marina, pour par la suite les inscrire à l'ordinateur. L'alinéa 5 j) a été admis ainsi que h) à o). En ce qui concerne l'alinéa 5 p), l'appelante n'avait pas à fournir les papiers ou l'encre nécessaires à l'ordinateur et à l'imprimante. Ces fournitures étaient achetées par le Club. Le Club achetait tout ce qui était nécessaire relativement à la papeterie. L'alinéa q) a été nié, r) a été admis en ce qui concerne la comptabilité, mais non pas en ce qui concerne le restaurant pour l'année 1995. Tout en acceptant pour l'année 1995 que l'appelante déterminait son horaire de travail en ce qui concerne le travail de comptabilité, il lui fallait quand même produire les rapports hebdomadaires et mensuels requis. L'alinéa s) a été admis ainsi que t).

[5] En 1995, l'appelante s'occupait de la gérance et de la comptabilité. Son travail consistait à monter un bon système comptable, à rehausser l'image du restaurant, à faire la promotion de la marina et faire la supervision du personnel. Le superviseur immédiat était le conseil d'administration, mais surtout monsieur Labrecque.

[6] Elle participait avec le conseil d'administration à la sélection des employés. C'était elle qui agissait en intermédiaire entre les employés et le conseil d'administration. Il pouvait y avoir jusqu'à 10 employés. Il y avait les employés du restaurant et ceux du Club nautique lui-même. Les employés de la marina étaient habituellement des étudiants. Ils inscrivaient leur rapport et l'appelante faisait la vérification de ces rapports. Elle avait un certain pouvoir disciplinaire au sens que s'il y avait une plainte à l'égard d'un des employés, c'était elle qui s'en occupait et en prenait note. Elle faisait les commissions quotidiennes nécessaires pour le restaurant et gérait les activités du restaurant incluant celles des employés.

[7] Le contrôle de l'employeur sur l'appelante s'exerçait, du moins en 1995, par le fait que l'appelante venait quotidiennement sur les lieux du travail dont elle gérait les activités. Elle devait en faire rapport à son employeur. Monsieur Labrecque a expliqué qu'il voyait l'appelante quelques fois par semaine, et souvent, ils se téléphonaient le soir au sujet des affaires du Club.

[8] Selon monsieur Labrecque, la période la plus occupée du Club commence à la fête de la Saint-Jean Baptiste et va jusqu'à la traversée du Lac St-Jean qui prend place soit le samedi ou le dernier dimanche de juillet. Les sorties de bateaux du Club se font habituellement vers la dernière semaine de septembre.

[9] En 1996, le travail a changé. Le restaurant du Club a de nouveau été donné en concession. L'appelante n'exerçait plus de supervision sur les employés du Club. Le travail de l'appelante aurait constitué à transférer au Club les données comptables qu'elle avait compilées dans les années précédentes. Elle faisait peut-être aussi les rapports mensuels, mais ce n'est pas clair vu qu'en 1997, ses services auraient été requis à nouveau parce que la comptabilité de 1996 n'avait pas été bien tenue. En 1996, l'appelante était sûrement libre d'établir son horaire comme elle le voulait.

Analyse

[10] L'exigence de la présence journalière de l'appelante sur les lieux du travail, son rôle de superviseur des employés ainsi que les rapports presque quotidiens qu'elle se devait de rendre au Club porte à penser qu'elle était dans une situation juridique d'emploi pour l'année 1995. En ce qui concerne l'année 1996, il semble assez clair qu'elle n'était pas employée et que sa relation juridique avec le Club en était une de contrat de services et non pas de louage de services.

[11] L'appel est en conséquence accordé pour l'année 1995 et rejeté pour l'année 1996.

Signé à Ottawa, Canada, ce 16e jour de décembre 1999.

“Louise Lamarre Proulx”

J.C.C.I.

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