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Date: 19991223

Dossier: 1999-959-IT-I

ENTRE :

CHARLES ARTHUR WRIGHT,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifs du jugement

Le juge Mogan, C.C.I.

[1] L’appelant est un homme d’affaires vivant à Saskatoon. Pendant plus de 20 ans, il a dirigé et exploité bon nombre de sociétés commerciales. La question en litige est de savoir si, en tant qu'administrateur de l’une de ses entreprises, il est redevable en vertu de l’article 227.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu parce que la société a omis de verser un certain montant à Revenu Canada. S’agissant de la cotisation portée en appel, l’appelant est, en raison du défaut de verser l'impôt durant la période du 1er janvier au 31 décembre 1992, tenu de s’acquitter des sommes suivantes :

Impôt fédéral 5 267,73 $

Impôt provincial 3 580,01

Pénalité et intérêt 5 005,71

Total 13 853,45

L’appelant a choisi le régime de la procédure informelle.

[2] Les circonstances de l’espèce découlent d’un projet de construction entrepris à Prince Albert de 1991 à 1992. L’appelant était le seul témoin à déposer et il a décrit la construction de ce qu’il appelait un supermarché à Prince Albert. L’entrepreneur général se nommait The Dominion Company Inc. (“Dominion”), société qui, semble-t-il, n’était aucunement associée ni affiliée à l’appelant ou à l’une de ses compagnies. J’ai tiré cette conclusion du témoignage de l’appelant suivant lequel lui et ses compagnies n’avaient aucun lien de dépendance vis-à-vis de Dominion. Renex Enterprises Ltd. (“Renex”), l’une des compagnies de l'appelant, se spécialisait dans le dosage et la livraison du béton prêt à l’emploi. Jim Marshall, contrôleur des sociétés de l’appelant, était, comme l’appelant, habilité à signer les chèques de ces sociétés en exploitation.

[3] Au début du projet de construction, Renex était l’un des sous-traitants d’origine fournissant du béton prêt à l’emploi à Dominion. Après la mise en chantier, une ordonnance de séquestre a été rendue contre Renex qui ne pouvait donc plus fournir du béton. Selon l’appelant, Dominion a tenté de s’en faire livrer par d’autres fournisseurs mais, vu que cette tentative intervenait alors que le projet était déjà bien en route, Dominion a dû se procurer du béton ordinaire à des tarifs excessifs. Bien que l’appelant n’ait pas tenu de tels propos, j’ai déduit que, dans la région de Prince Albert, les fournisseurs de béton prêt à l’emploi qui ne comptaient pas parmi les sous-traitants d’origine mettaient Dominion à rançon plus ou moins parce qu’elle se trouvait au milieu d’un projet. Il n’existe aucune preuve à cet égard, mais la description des faits par l’appelant m’a permis d’arriver à cette conclusion.

[4] Convaincue que les tarifs qu’elle payait étaient excessifs, Dominion s’est tournée vers l’appelant pour lui demander s’il ne pouvait se trouver un arrangement qui pourrait assurer du béton à Dominion à un prix plus avantageux. Selon l’appelant, les anciens employés de Renex, mis au chômage suite à la liquidation de Renex, étaient encore disponibles et connus de l’appelant ou de son gérant. Il a fait savoir à Dominion que ces employés, jadis chargés du dosage et de la livraison du béton, étaient disponibles et au chômage, mais que, Renex, sa compagnie en liquidation, ne pouvait bien entendu s’impliquer.

[5] L’appelant et Dominion ont trouvé un arrangement suivant lequel l’appelant fournirait à Dominion les noms d’anciens employés de Renex ou communiquerait avec eux personnellement, et Dominion les embaucherait ou les rémunérerait au moins et fournirait les matériaux amorphes (ciment, sable et gravier). Il se trouvait que Arlo Investments (“Arlo”), l’une des autres compagnies de l’appelant, disposait à l’époque sur sa propriété à Prince Albert d’une centrale à béton inexploitée. C’était là, semblait-il, le meilleur des mondes, c’est-à-dire que si l’on pouvait relancer la centrale à béton sur la propriété d’Arlo et si Dominion pouvait trouver des personnes capables de malaxer, de doser et de livrer du béton, un arrangement avec Dominion pourrait alors être conclu. En effet, cet arrangement a pris corps et a été confirmé par une lettre, datée du 17 février 1992, que Dominion a fait parvenir à Renex et à Arlo (pièce A-1). Il semble qu’Arlo est une société de portefeuille qui détient toutes les actions de Renex et que l’appelant est le principal actionnaire d’Arlo. L’appelant était aussi l'administrateur unique de Renex au cours de la période en cause.

[6] La pièce A-1 est intéressante parce qu’il s’agit d’une lettre qui, adressée à la fois à Renex et à Arlo et envoyée à l’attention de M. Art Wright, énonce les modalités de l’arrangement conclu entre Dominion et les deux sociétés de l’appelant, Renex et Arlo. Les dispositions pertinentes de la lettre sont ainsi formulées :

[TRADUCTION]

OBJET : SUPERMARCHÉ, P.A.

FOURNITURE DE BÉTON

Cette lettre confirmera notre discussion concernant le projet en exergue ainsi que la fourniture du béton prêt à l’emploi conformément aux modalités suivantes :

1. Arlo Investments proposera un bail pour la propriété et mettra en service une centrale à béton capable de fournir, en quantités demandées par The Dominion Company Inc. (“Dominion” ci-après), du béton prêt à l’emploi à Renex Enterprises Ltd. qui, en retour, livrera les quantités de béton requises comme prévu (environ 2000 m3, 20 mm, 25 MPa ).

2. Le prix par m3, sur la base du prix fixé par Northern Concrete le 7 octobre 1991 et du prix constaté sur notre bon de commande précédent (no 510577) envoyé à Northern Concrete, sera de 73,13 $ (béton), 5 $ (chauffage), 21 $ (livraison) et 5,47 $ (TVP). La TPS s’établira à 7 %.

3. Dominion achètera les matériaux ci-dessous et les mettra à la disposition de Renex Enterprises Ltd. en vue de fournir au projet en question du béton prêt à l’emploi.

- Achat du ciment à Ideal Cement Ltd., toutes taxes comprises

- Achat du sable auprès du fiduciaire de Tru-Mix Ltd. au prix courant de 8 $ par verge cube, taxes en sus

DOMINION CONSTRUCTION

-                                                                       Règlement des factures de services publics (gaz naturel, électricité et eau) destinés à l’exploitation de la centrale à béton pour les besoins du projet

4. Renex Enterprises Ltd. fournira le personnel nécessaire à l’exploitation de la centrale à béton et à la livraison du béton prêt à l’emploi sur le chantier en question et Dominion s’engage, sur présentation des relevés des heures de travail approuvés par Renex Enterprises Ltd., à s’en acquitter et à verser directement aux employés la paie toutes les deux semaines.

5. Renex Enterprises Ltd. sera payée conformément à “l’échéancier” suivant.

Afin de me permettre de comprendre cette lettre, il fallait que l’appelant témoigne parce qu’elle renferme des termes qui laissent entendre que l’auteur et l’appelant, en tant que destinataire, comprenaient certains faits qui, selon l’idée que Dominion et M. Wright s'en faisaient, allaient de soi. Le premier paragraphe stipule qu’Arlo proposera un bail pour la propriété et mettra en service une centrale à béton capable de fournir à Dominion du béton prêt à l’emploi. Bien entendu, cette stipulation s’imposait parce que, selon le témoignage de l’appelant, Arlo était propriétaire de la centrale à béton à Prince Albert. Le deuxième paragraphe porte sur le prix du béton par verge cube ainsi que les charges supplémentaires, que ce soit pour le chauffage, la livraison ou la taxe de vente provinciale. Le troisième paragraphe prévoit que Dominion achètera et mettra à la disposition de Renex les matériaux nécessaires à la fourniture du béton prêt à l’emploi, en l’occurrence ciment, sable et gravier, et que Dominion réglera les factures de services publics (gaz naturel, électricité et eau). Il est évident, de ce qui précède, que les ressources monétaires de Dominion servent vraiment à financer l’opération parce que c’est elle qui achète les matériaux nécessaires à la production du béton.

[7] Le quatrième paragraphe est le plus important parce qu’il précise que Renex fournira le personnel nécessaire à l’exploitation et à la livraison du béton prêt à l’emploi sur le chantier et que Dominion accepte, sur présentation des relevés des heures de travail approuvés par Renex, de payer directement les employés toutes les deux semaines. Ce paragraphe, soutient l’appelant, est à prendre au pied de la lettre. En effet, l’appelant a, d’abord, recruté les anciens employés de Renex, puis transmis à Dominion la liste des recrues. Le préparateur d’Arlo, la centrale à béton à Prince Albert, remettait à Dominion les relevés indiquant pour chaque travailleur les journées et les heures travaillées ainsi que leur paie. Dominion rémunérait ensuite les travailleurs selon les modalités établies au quatrième paragraphe. C'était là l’arrangement conclu et la procédure suivie pendant une certaine période. Jusqu’à quand? Je n’en suis pas sûr. Mais, à un moment donné, cet arrangement fut modifié et, alors que le projet se poursuivait, les employés que Dominion avait accepté de payer furent transférés de ce que j’appellerais le livre de paie de Dominion à celui de Renex, le mot “livre de paie” relevant de moi, non de l’appelant.

[8] L’appelant a également fait valoir la pièce A-2, une télécopie datée du 4 mars 1992, soit 15 jours environ après l’envoi de la lettre établissant l'entente qui est du 17 février 1992. Envoyée par Dominion à l’appelant, la télécopie est ainsi libellée : “Je suppose que nous déduisons de ces montants les cotisations d'assurance-chômage et du Régime de pensions du Canada, etc. et qu’il n’y a pas d’avantages sociaux à payer autres que les montants habituels. Prière de confirmer.” L’appelant a confirmé que la télécopie était conforme à son interprétation de la lettre établissant l'entente du 17 février (pièce A-1). De sorte que, dès la mise en branle de l’arrangement, Dominion payait les travailleurs et retenait à la source les cotisations d’assurance-chômage, les cotisations au Régime de pensions du Canada et l’impôt sur le revenu. L’appelant avait laissé entendre que les travailleurs ont été transférés de Dominion à Renex à la demande expresse de Revenu Canada, un élément que l’avocat de l’appelant a souligné dans son argumentation. J’y reviendrai plus tard parce que j’ai des doutes quant à l’exactitude et à la pertinence de cette déclaration.

[9] Quoi qu’il en soit, il n’est pas contesté que, quelque temps après mars 1992, les travailleurs furent repris sur le livre de paie de Renex et, quelle qu’en soit la raison, Renex les rétribuait, percevait les retenues à la source, mais n’en versait pas à Revenu Canada une certaine partie. C’est là la pierre angulaire de la cotisation établie à l’encontre de l’appelant en sa qualité d'administrateur unique de Renex. L’article 227.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu énonce les conditions qui doivent exister avant qu'un administrateur ne soit tenu responsable et ces conditions sont définies principalement au sous-alinéa 227.1(2). L’appelant ne prétend pas que ces conditions n’étaient pas en tout ou en partie satisfaites. La seule question devant la présente cour est de savoir si l’appelant avait satisfait au critère de diligence raisonnable visé au paragraphe 227.1(3). L’appelant est persuadé d’avoir fait ce qu’aurait fait tout administrateur diligent. Le paragraphe 227.1(3) précise :

(3)                                          Un administrateur n’est pas responsable de l’omission visée au paragraphe (1) lorsqu’il a agi avec le degré de soin, de diligence et d'habileté pour prévenir le manquement qu’une personne raisonnablement prudente aurait exercé dans des circonstances comparables.

[10] La responsabilité de l'administrateur a fait l’objet d’une jurisprudence volumineuse. La présente cour a entendu de nombreuses affaires à ce sujet et il est très difficile de les synthétiser parce qu’elles relèvent de catégories différentes. L’arrêt Soper v. The Queen, [97] DTC 5407, rendu par la Cour d’appel fédérale, propose des indications utiles qui éclairent certains aspects de la responsabilité d’un administrateur. Il s’agit d’une décision unanime et je me fonde sur la déclaration suivante du juge Robertson, à la page 5416 :

[...] La norme de prudence énoncée au paragraphe 227.1(3) de la Loi est fondamentalement souple. Au lieu de traiter les administrateurs comme un groupe homogène de professionnels dont la conduite est régie par une seule norme immuable, cette disposition comporte un élément subjectif qui tient compte des connaissances personnelles et de l'expérience de l'administrateur, ainsi que du contexte de la société visée, notamment son organisation, ses ressources, ses usages et sa conduite. Ainsi, on attend plus des personnes qui possèdent des compétences supérieures à la moyenne (p. ex. les gens d'affaires chevronnés).

La norme de prudence énoncée au paragraphe 227.1(3) de la Loi n'est donc pas purement objective. Elle n'est pas purement subjective non plus. Il ne suffit pas qu'un administrateur affirme qu'il a fait de son mieux, car il invoque ainsi la norme purement subjective. Il est également évident que l'intégrité ne suffit pas. Toutefois, la norme n'est pas une norme professionnelle. Ces situations ne sont pas régies non plus par la norme du droit de la négligence. La Loi contient plutôt des éléments objectifs, qui sont représentés par la notion de la personne raisonnable, et des éléments subjectifs, qui sont inhérents à des considérations individuelles comme la “ compétence ” et l'idée de “ circonstances comparables ”. Par conséquent, la norme peut à bon droit être qualifiée de norme “objective subjective”.

[11] Les mots clés du paragraphe 227.1(3) — “soin, diligence et habilité”, “une personne raisonnablement prudente” et “circonstances comparables” — le sont parce qu’ils ont permis au juge Robertson d’établir à la fois une norme objective et subjective, lesquelles m’ont conduit à me prononcer contre l’appelant. Un grand nombre d'affaires traitent des administrateurs internes et externes et je suis convaincu que l’appelant était un administrateur interne parce qu’il était le seul administrateur et qu’il avait le pouvoir de signature à la banque. Homme d’affaires chevronné et propriétaire de nombreuses entreprises, l’appelant est une personne ayant des compétences supérieures. En outre, il a confié à Jim Marshall, une personne de confiance, le poste de contrôleur de ses entreprises. Tous les deux étaient habilités à signer les chèques, mais seul l’appelant était administrateur. J’en conclus donc inéluctablement qu’il était administrateur interne. Comme l’a souligné le juge Robertson à la page 5417 :

[...] J’entends m'attarder à la catégorie de décisions relative à la distinction entre les administrateurs internes et les administrateurs externes puisqu'il s'agit de la jurisprudence qui est la plus pertinente dans le cadre du présent appel.

Je tiens tout d'abord à souligner qu'en adoptant cette démarche analytique, je ne donne pas à entendre que la responsabilité est simplement fonction du fait qu'une personne est considérée comme un administrateur interne par opposition à un administrateur externe. Cette qualification constitue plutôt simplement le point de départ de mon analyse. Mais cependant, il est difficile de nier que les administrateurs internes, c'est-à-dire ceux qui s'occupent de la gestion quotidienne de la société et qui peuvent influencer la conduite de ses affaires, sont ceux qui auront le plus de mal à invoquer la défense de diligence raisonnable. Pour ces personnes, ce sera une opération ardue de soutenir avec conviction que, malgré leur participation quotidienne à la gestion de l'entreprise, elles n'avaient aucun sens des affaires, au point que ce facteur devrait l'emporter sur la présomption qu'elles étaient au courant des exigences de versement et d'un problème à cet égard, ou auraient dû l'être. Bref, les administrateurs internes auront un obstacle important à vaincre quand ils soutiendront que l'élément subjectif de la norme de prudence devrait primer l'aspect objectif de la norme.

[12] En me fondant sur ce qui précède, je conclus que l’appelant ne s’est pas acquitté du fardeau de prouver qu’il a agi avec une diligence raisonnable. En fait, d'après les éléments de preuve qui ont été présentés, je suis d'avis que l’appelant n'a pas démontré qu’il avait agit de façon diligente. Il n’y a aucun élément de preuve sur ce qui s’est passé lorsque Renex a repris la responsabilité de rémunérer les travailleurs. Il n’y a aucun élément de preuve relatif à ce qui est arrivé aux retenues à la source, ou encore, expliquant pourquoi elles n’ont pas été mises de côté et remises à Revenu Canada. Il y a simplement de la part de l’appelant une déclaration terne selon laquelle il avait fait preuve de diligence raisonnable. On s’attend à beaucoup plus d'un homme d’affaires de cette envergure, un homme qui a vraiment conclu l’arrangement avec Dominion et qui a dû ou devrait savoir que, à un moment donné, les travailleurs ont été transférés de ce j’appellerais le livre de paie de Dominion à celui de Renex.

[13] En terminant, je reviens à une déclaration que l’appelant avait faite et suivant laquelle Revenu Canada avait commis une faute en obligeant Dominion à transférer les travailleurs à Renex. L’appelant a prétendu que, lorsqu’il s’est rendu finalement aux bureaux de Revenu Canada (soit après que sa cotisation en tant qu’administrateur eût été établie, soit après avoir reçu une lettre lui faisant savoir qu’il allait faire l’objet d’une cotisation), quelqu’un a examiné sur place quelques documents ou lettres à partir desquels il a tiré la conclusion que Revenu Canada avait exigé le transfert des travailleurs de Dominion à Renex.

[14] Revenu Canada a, sans doute, beaucoup de pouvoir quant à l’établissement de cotisations et à la perception d’impôt. Mais j’ignore comment Revenu Canada pourrait obliger une société à reprendre d’une autre société avec laquelle elle n'a aucun lien de dépendance la rémunération des travailleurs. Je ne suis pas impressionné par les déclarations plutôt vagues de l’appelant suivant lesquelles il est arrivé à cette conclusion en regardant, dans un bureau de Revenu Canada bien après le défaut de remettre les retenues à la source, des documents à l’écran d’un ordinateur. Même si Revenu Canada pouvait, d’une manière ou d’une autre, persuader Dominion de transférer les travailleurs à Renex (et il n’y a aucun élément de preuve à ce sujet), je ne sais pas comment cette intervention pourrait influer sur les obligations de Renex en tant que société versant salaires et paies. Je ne sais pas

comment cette intervention pourrait exonérer Renex de son obligation de déduire et de remettre les retenues à la source conformément à l’article 153 de la Loi de l’impôt sur le revenu. Je n’accorde aucune valeur à cet argument concernant Revenu Canada. Pour ces motifs, le présent appel est rejeté.

Signé à Ottawa, Canada, ce 23e jour de décembre 1999.

“ M. A. Mogan ”

J.C.C.I.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Traduction certifiée conforme ce 1er jour de septembre 2000.

Mario Lagacé, réviseur

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