Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date: 20000706

Dossier: 97-3825-IT-I

ENTRE :

JULIA YAKUBCHUK,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifs du jugement

Le juge Beaubier, C.C.I.

[1] Le présent appel, interjeté sous le régime de la procédure informelle, a été entendu à Saskatoon (Saskatchewan), le 27 juin 2000. Le fils de l'appelante, Terry, a témoigné pour l'appelante. Il est âgé de 45 ans. Julia a 79 ans. Elle était à l'audience, mais elle n'a pas témoigné.

[2] Carl Thoma, soit le vérificateur de Revenu Canada affecté au dossier, a témoigné pour l'intimée.

[3] L'appel avait été ajourné à la demande de l'appelante le 23 juillet 1998, et la Cour avait alors indiqué que les documents devant être invoqués par l'appelante devraient être présentés à l'intimée deux ou trois semaine avant l'audience, car la nature des dépenses était alors un problème. L'audience s'est ouverte à 9 h 30. L'appelante a eu besoin de deux suspensions d'une demi-heure pour trier ses propres documents, soit une pile de documents que la Cour a examinés brièvement et qui, d'après cet examen partiel, consistaient entièrement en factures et documents au nom d'autres personnes.

[4] Les appels se rapportent aux années d'imposition 1993, 1994 et 1995 de l'appelante. Les paragraphes 4 à 7 de la réponse à l'avis d'appel décrivent les questions en litige. Ils se lisent comme suit :

[TRADUCTION]

4. Dans le calcul de son revenu pour les années d'imposition 1993, 1994 et 1995, l'appelante a déduit les montants suivants comme pertes agricoles nettes (les “ pertes agricoles ”) :

1993 (19 395,84 $)

1994 (20 355,01 $)

1995 (23 944,65 $)

5. Dans les nouvelles cotisations qu'il a établies à l'égard de l'appelante pour les années d'imposition 1993, 1994 et 1995, le ministre du Revenu national (le “ ministre ”) :

a) n'a pas admis les pertes agricoles de l'appelante;

b) a considéré que le revenu brut que l'appelante avait déclaré comme revenu d'agriculture pour chaque année était en fait un revenu provenant d'un bien;

c) a admis des dépenses au titre de l'impôt foncier et des assurances contre la grêle, ce qui a donné comme revenus nets provenant d'un bien les montants suivants, lesquels revenus sont détaillés au tableau 1 (pour 1993), au tableau 2 (pour 1994) et au tableau 3 (pour 1995) :

1993 8 452,78 $

1994 13 898,00 $

1995 5 857,83 $

6. En établissant ces nouvelles cotisations à l'égard de l'appelante, le ministre s'est fondé sur les hypothèses de fait suivantes :

a) l'appelante est propriétaire d'une terre située en Saskatchewan;

b) l'appelante ne participait pas activement à des activités agricoles durant les années d'imposition 1993, 1994 et 1995 et n'exploitait pas une entreprise agricole;

c) l'appelante louait sa terre à un tiers durant les années auxquelles se rapportent les appels;

d) la source de revenu de l'appelante est le métayage, ce qui correspond à un revenu provenant d'un bien et non à un revenu provenant d'une activité agricole;

le ministre a considéré que le revenu de l'appelante était non pas un revenu d'agriculture, mais un revenu de location;

f) l'appelante a déclaré des pertes agricoles depuis au moins l'année d'imposition 1982, soit :

Année

d'imposition

Revenu brut

d'agriculture

Pertes agricoles nettes

1982

7 523 $

(8 460 $)

1983

3 027 $

(6 367 $)

1984

4 804 $

(7 186 $)

1985

165 $

(7 219 $)

1986

1 028 $

(8 130 $)

1987

76 $

(13 561 $)

1988

2 370 $

(12 951 $)

1989

3 145 $

(14 213 $)

1990

3 862 $

(15 625 $)

1991

6 585 $

(16 953 $)

1992

8 535 $

(19 730 $)

1993*

9 896 $

(19 395 $)

1994*

13 898 $

(20 355 $)

1995*

7 774 $

(23 944 $)

1996

12 833 $

(20 373 $)

Total

85 521 $

(214 462 $)

*année faisant l'objet d'un appel;

g) l'appelante a indiqué 100 p. 100 des pertes agricoles comme provenant d'une entreprise individuelle;

h) l'appelante a indiqué des DPA à l'égard d'un véhicule Ford 1993;

i) durant les années auxquelles se rapportent les appels, l'appelante n'avait pas de véhicule Ford 1993 immatriculé à son nom;

j) les DPA indiquées par l'appelante à l'égard d'un véhicule Ford 1993 ne sont pas valables;

k) l'appelante n'a pas fourni de documentation pour prouver que les dépenses avaient été engagées;

les dépenses en sus du montant admis par le ministre n'ont pas été engagées ou, si elles ont été engagées, elles ne l'ont pas été en vue de tirer un revenu d'une entreprise ou d'un bien et étaient en fait des frais personnels ou de subsistance de l'appelante.

B. QUESTIONS À TRANCHER

7. Il s'agit de savoir :

a) si le ministre avait raison de considérer que le revenu que l'appelante avait déclaré comme revenu d'agriculture était en fait un revenu de location;

b) si les dépenses en sus du montant admis par le ministre ont été engagées par l'appelante;

c) si, dans la mesure où elles ont été engagées par l'appelante, les dépenses ont été engagées en vue de tirer un revenu d'une entreprise ou d'un bien.

[5] Les hypothèses énoncées aux aliénas 7b), d), e), f), g), h), i), j) et l) n'ont pas été réfutées. Le fils de l’appelante, Terry, a répondu à l'hypothèse énoncée à l’alinéa 7k) dans le cadre de son témoignage; je traiterai de ce témoignage plus loin.

[6] L'appelante n'a pas témoigné, mais elle a été là tout au long de l'audience, soit de 9 h 30 à 18 h, et semblait donner des instructions à son avocat et donner des conseils à son fils Terry.

[7] La preuve relative à la cause de l'appelante fait problème à un certain nombre d'égards, notamment concernant ce qui suit :

1. Il a été allégué que l'appelante était propriétaire de deux quarts de section situés près de Prince Albert. En fait, la section nord-est 17 appartient à l'exécuteur testamentaire de l'époux de l'appelante, tout comme la section sud-ouest 9, semble-t-il. L'époux de l'appelante est décédé en 1981. Les lettres d'homologation n'ont pas été consignées en preuve. Ainsi, la Cour conclut que l'appelante n'était pas propriétaire des deux quarts de section en question. Rien ne prouve que l'appelante a un droit sur cette terre, car ni un titre de propriété au nom de l'appelante ni un contrat indiquant que la succession lui louait la terre n'ont été consignés en preuve. Terry a témoigné que l'appelante exploitait la ferme; la Cour n'accepte pas ce témoignage. Les “ activités ” de l'appelante consistaient à déplacer occasionnellement un véhicule pour Terry ou à aller chercher Terry sur la terre. Terry a dit que, de 1981 à 1995, l'appelante s'était toujours conduite de la même manière et avait toujours dirigé son “ entreprise ” de la même manière.

2. Terry a également témoigné que l'appelante était propriétaire du matériel agricole de son défunt mari. Comme le titre sur le quart de section nord-est 17 est au nom de la succession et que le matériel (sauf un élément) est maintenant vieux d'environ 19 ans, le matériel doit également être au nom de la succession. L'appelante n'a jamais indiqué que le matériel lui appartenait dans ses déclarations de revenus pour les années en question. L'appelante n'a pas elle-même témoigné. Faute de corroboration, le témoignage de Terry n'est pas jugé crédible. La Cour conclut donc que le matériel agricole n'appartient pas à l'appelante. Bien que la Cour ne conclue pas qu'il appartient à la succession de l'époux de l'appelante, c'est ce qu'indique la preuve.

3. Terry a allégué que les pertes que l'appelante avait indiquées représentaient des sommes qu'elle avait payées par chèques ou comptant ou encore, dans quelques cas, au moyen de crédits entre elle et Terry. L'appelante n'avait toutefois qu'un compte bancaire, et celui-ci ne fait état d'aucun paiement, chèque ou retrait suffisant pour couvrir les pertes qu’elle a indiquées. La Cour conclut que le témoignage de Terry concernant ces allégations est inexact. L’onglet 25 de la pièce R-1 indique les revenus déclarés par l'appelante et les sources desquelles l'appelante disait avoir reçu ces revenus durant les années mentionnées. Pour 1993, 1994 et 1995, ce document se lit comme suit :

[TRADUCTION]

Client : Julia Yakubchuk Vérificateur : Carl Thoma

No de compte : 617-271-838 Date : 23 juin 2000

Années : 1982 à 1999

Objet : Revenu total et revenu net d'agriculture pour toutes les années selon les déclarations de revenus T1

Année d'impo-

sition

Revenu d'agriculture brut

Revenu d'agriculture net (pertes)

Gains selon T4

Sécurité de la vieillesse et supplément fédéral net

Pension du RPC

Autre pension

Autre revenu

Aide sociale

Impôt sur le revenu payé

1982

7 523 $

(8 460 $)

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

1983

3 027

(6 367)

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

1984

4 804

(7 186)

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

1985

165

(7 219)

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

1986

1 028

(8 130)

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

1987

76

(13 561)

1 151 $

3 628 $

1 921 $

6 373 $

0 $

0 $

0 $

1988

2 370

(12 951)

1 453

3 779

2 055

6 596

0

0

0

1989

3 145

(14 213)

1 262

3 949

2 088

6 814

0

0

0

1990

3 882

(15 625)

2 085

4 147

2 188

7 073

0

0

0

1991

6 585

(16 953)

2 560

4 380

2 293

7 342

0

0

0

1992

8 535

(19 730)

2 316

9 726

3 295

7 680

0

915

0

1993-1

9 896

(19 395)

2 248

9 526

3 165

7 795

0

570

0

1994-1

13 898

(20 355)

2 163

9 650

3 245

7 912

1 239

561

0

1995-1

7 774

(23 944)

1 846

9 792

3 261

7 943

1 914

609

0

1996

12 833

(20 373)

1 853

10 309

3 320

8 062

1 659

861

0

1997

6 099

(20 572)

1 570

10 617

3 370

8 159

348

1 080

0

1998

9 240

(21 055)

2 386

10 726

3 434

8 282

189

1 080

0

1999

3 154

(26 610)

0

10 853

3 465

8 340

0

1 080

0

Total

104 014 $

(282 699 $)

22 893 $

101 082 $

37 100 $

98 371 $

5 349 $

6 756 $

0 $

Notes : 1) Années d'imposition auxquelles se rapportent les appels dont la Cour canadienne de l'impôt est saisie. Données fiscales selon le premier avis de cotisation.

2) N/D : non disponible en ce moment.

3) Julia est née le 20 août 1921 et est retraitée depuis au moins 13 ans.

4) Employeur de Julia : M. R. de Garden River no 490, située dans le parc Meath (Saskatchewan).

5) Revenu d'agriculture total déclaré après 18 ans d'activité agricole : 104 014 $; pertes agricoles totales : 282 699 $.
6) Impôt total sur le revenu payé au cours des 13 dernières années : NÉANT.

Les pertes indiquées chaque année par l'appelante étaient suffisantes pour que l'appelante ne soit pas imposable. M. Thoma, soit le vérificateur de Revenu Canada, a établi l'ensemble du tableau de l’onglet 25, qui porte sur la période allant de 1982 à 1989 inclusivement, et le témoignage de M. Thoma confirme la véracité de cette pièce.

4. L'appelante allègue qu'elle était agricultrice durant les années en question. Elle ne s'est jamais inscrite aux fins de la TPS au cours de ces années-là.

5. La pièce R-1 montre que, dans ses déclarations de revenus, l'appelante a indiqué les revenus bruts suivants provenant de la ferme elle-même :

1993 “ Paiement de métayage 5 000,00 $ ” (onglet 1)

1994 “ Bonnie Hawryluk (part de céréales) 6 000,00 $

Terry Yakubchuk (part de céréales) 6 500,00 $ ” (onglet 3)

1995 Blé 2 500,00 $ (onglet 5)

Mélange de céréales 540, 34 $

Canola 1 234,12 $

4 274,46 $

6. Le carnet de permis pour 1993-3 indique que l'appelante était locatrice. La demande relative au carnet de permis pour 1993-4 indique la même chose. Terry dit que l'appelante a agi de la même manière de 1981 à 1995, et la Cour conclut donc que l'appelante était locatrice comme l'indiquent les carnets de permis pour les années en question. Cela confirme l'hypothèse énoncée à l’alinéa 6e). La preuve n'indique pas clairement si le revenu déclaré par l'appelante provient du métayage ou si, en droit, il provient de la succession, de sorte que l'hypothèse énoncée à l’alinéa 6d) n'est pas réfutée.

7. Aucun des prétendus revenus d'agriculture de l'appelante indiqués au paragraphe 5 ci-dessus n'a été déposé dans le compte-chèques que l'appelante avait à une coopérative de crédit, soit son seul compte “ bancaire ”.

[8] Sur la foi de la preuve dans son ensemble, l'appelante n'était pas agricultrice et n'était pas propriétaire d'une terre ou de matériel agricole durant les années en question. Elle n'exploitait pas une entreprise agricole. Les arrangements effectifs qu'elle avait conclus avec la succession de son époux ne sont toutefois pas connus. En outre, rien ne prouve qu'elle avait besoin du véhicule Ford 1993 pour gagner un revenu ou que, durant les périodes auxquelles se rapportent les appels, le véhicule Ford 1993 était immatriculé au nom de l'appelante ou utilisé pour gagner un revenu. En fait, la preuve indique que ce véhicule avait été acheté par Terry et était immatriculé au nom de Terry.

[9] Pour ces motifs, les cotisations sont confirmées et les appels sont rejetés.

Signé à Ottawa, Canada, ce 6e jour de juillet 2000.

“ D. W. Beaubier ”

J.C.C.I.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Traduction certifiée conforme ce 28e jour de février 2001.

Isabelle Chénard, réviseure

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.