Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date: 19990226

Dossier: 97-806-UI

ENTRE :

SINGH BAKHSHISH,

appelant,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

Motifs du jugement

Le juge suppléant Porter, C.C.I.

[1] L'appel en l'instance a été entendu à Montréal (Québec) le 7 août 1998.

[2] Il s'agit d'un appel du règlement par lequel, le 15 avril 1997, le ministre du Revenu national (le « ministre » ) a déterminé que l'emploi de l'appelant exercé pour System Bleaching Inc. (la « compagnie » ) du 27 mars 1995 au 5 mai 1996 n'était pas un emploi assurable au sens de la Loi sur l'assurance-chômage (la « Loi » ). Le motif du règlement était le suivant :

[TRADUCTION]

[...] cet emploi était exclu des emplois assurables pour la raison suivante : il y avait entre vous et System Bleaching Inc. un lien de dépendance.

[3] Les faits établis révèlent que, à toutes les époques pertinentes, l'appelant détenait au moins un tiers de toutes les actions en circulation de la compagnie. Il est possible qu'il en ait détenu 37,5 p. 100, d'après la réponse à l'avis d'appel. Les deux autres actionnaires étaient Jaswander Puri et Jagtar Singh; ni l'un ni l'autre n'était lié à l'appelant. La compagnie a été constituée en société le 26 avril 1994, dans le but d'exploiter une entreprise de nettoyage de vêtements. Elle a déclaré faillite en mai 1996. Auparavant, l'appelant s'occupait des activités quotidiennes de l'entreprise, c'est-à-dire de la production et du fonctionnement des machines. Il avait investi 25 000 $ dans l'entreprise lors de sa création, montant qu'il a apparemment perdu. Le ministre a déterminé que l'appelant et la compagnie avaient dans les faits un lien de dépendance. L'appelant a fait valoir qu'il était un actionnaire minoritaire et que ce sont les deux autres associés qui tenaient véritablement les commandes.

Le droit

[4] Dans le régime établi en vertu de la Loi, le législateur a prévu que certains emplois seraient assurables, c'est-à-dire qu'ils donneraient lieu au versement de prestations au moment de la cessation d'emploi, et que d'autres seraient des emplois « exclus » , soit des emplois qui, au moment de la cessation d'emploi, ne donneraient pas droit à des prestations. L'arrangement conclu entre personnes ayant un lien de dépendance entre dans la catégorie des « emplois exclus » . De toute évidence, ces dispositions visent à éviter qu'une multitude de prestations soient versées sur le fondement d'ententes factices ou fictives.

[5] Le paragraphe 3(2) de la Loi sur l'assurance-chômage est libellé en partie dans les termes suivants :

3(2) Les emplois exclus sont les suivants :

[...]

c) sous réserve de l'alinéa d) [qui renvoie à des personnes et à des personnes morales liées, ce qui ne s'applique pas en l'espèce], tout emploi lorsque l'employeur et l'employé ont entre eux un lien de dépendance, pour l'application du présent alinéa :

(i) la question de savoir si des personnes ont entre elles un lien de dépendance étant déterminée en conformité avec la Loi de l'impôt sur le revenu, [...]

[6] L'alinéa 251(1)b) de la Loi de l'impôt sur le revenu est libellé ainsi :

la question de savoir si des personnes non liées entre elles n'avaient aucun lien de dépendance à un moment donné est une question de fait. [Les italiques et les caractères gras sont de moi.]

[7] Bien que la Loi de l'impôt sur le revenu spécifie que la question de savoir si des personnes n'avaient pas de lien de dépendance à un moment donné est une question de fait, cette question factuelle doit être tranchée dans le cadre du droit et est en réalité une question mixte de fait et de droit; voir la décision rendue par le juge Bowman, de la C.C.I., dans l'affaire R.M.M. Canadian Enterprises et al. v. The Queen, 97 DTC 302.

[8] Le sens de l'expression « arm's length » (lien de dépendance) a été l'objet de nombreux examens judiciaires au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni et dans d'autres pays du Commonwealth comme l'Australie, dont les lois fiscales renferment un libellé semblable. Dans la mesure où l'expression a été utilisée dans des affaires de fiducie et de succession, cette jurisprudence n'a pas été prise en considération au Canada pour l'interprétation de lois fiscales; voir la décision rendue par le juge Locke dans l'affaire M.N.R. v. Sheldon's Engineering Ltd., 55 DTC 1110.

[9] Dans l'examen de la signification de « lien de dépendance » , il ne faut pas perdre de vue les termes de la Loi que j'ai précédemment indiqués en caractères gras, soit « n'avaient aucun lien de dépendance à un moment donné » . Comme le fait remarquer le juge Bowman, de la C.C.I., dans l'affaire R.M.M., précitée, au Canada, la jurisprudence a eu tendance à insister sur la nature de la relation plutôt que sur la nature des opérations. Je ne suis pas certain que, vu l'inclusion de ces termes dans la Loi, cette approche soit nécessairement la seule qui doive être adoptée, car procéder de la sorte, c'est faire fi de ces termes plutôt pertinents auxquels une signification doit assurément être attribuée. Cette évolution tient peut-être aux situations factuelles considérées dans un certain nombre des principales causes faisant jurisprudence au Canada. En général, il s'agissait d'une seule personne (morale ou physique) qui contrôlait les deux parties à une opération particulière. Ainsi, bien que l'opération ait pu s'apparenter à une opération commerciale ordinaire entre parties sans lien de dépendance, en soi, cela n'a pas été suffisant pour que l'opération soit jugée comme n'entrant pas dans la catégorie des opérations conclues par des parties ayant un lien de dépendance; voir par exemple l'affaire Swiss Bank Corporation et al. v. M.N.R., 72 DTC 6470 (C.S.C.).

[10] En fait, ce que disent ces jugements, c'est que, si une personne transfère de l'argent d'une de ses poches dans l'autre, même si elle le fait systématiquement dans le cadre d'une opération commerciale ordinaire, elle traite encore avec elle-même, et l'opération demeure de par sa nature une opération « conclue par des parties ayant un lien de dépendance » .

[11] Cependant, le simple fait que ces causes faisant jurisprudence comportaient de telles situations factuelles ne signifie pas que des personnes ayant ordinairement un lien de dépendance ne peuvent en fait traiter l'une avec l'autre à un moment donné comme des personnes sans lien de dépendance, pas plus que cela ne signifie que des personnes n'ayant ordinairement aucun lien de dépendance ne pourraient de temps à autre traiter l'une avec l'autre comme des personnes ayant un lien de dépendance. Ces causes sont tout simplement des exemples de ce que n'est pas une relation entre personnes sans lien de dépendance; elles ne définissent pas en termes positifs ce qu'est une opération entre personnes sans lien de dépendance. Ainsi, au bout du compte, tous les faits doivent être pris en considération, et tous les critères pertinents énoncés dans la jurisprudence doivent être appliqués.

[12] La notion de « lien de dépendance » a été examinée par le juge Bonner, de la C.C.I., dans l'affaire William J. McNichol et al. v. The Queen, 97 DTC 111, dans laquelle il disait, aux pages 117 et 118 :

On utilise communément trois critères pour déterminer si les parties à une opération ont entre elles un lien de dépendance. Il s'agit des critères suivants :

a) l'existence d'une même personne qui dirige les négociations de deux parties à une transaction,

b) les parties à une transaction agissent de concert et n'ont pas d'intérêts distincts, et

c) le contrôle « de facto » (réel).

[...]

En second lieu, la décision que le juge Cattanach a rendue dans l'affaire M.N.R. v. T R Merritt Estate est également utile. Aux pages 5165-5166, voici ce que le juge a dit :

[TRADUCTION]

Selon moi, le principe fondamental sur lequel se fonde la présente analyse est le suivant : lorsque les négociations menées au nom de chacune des deux parties au contrat sont en fait dirigées par le même « cerveau » , on ne peut dire que les parties traitent à distance. En d'autres termes, lorsque la preuve révèle que la même personne « dictait » les « conditions de la transaction » au nom de chacune des deux parties, on ne peut dire que les parties traitaient à distance.

[...]

Enfin, il est à noter que l'existence d'une relation sans lien de dépendance est exclue si l'une des parties à l'opération en cause exerce un contrôle de fait sur l'autre. À cet égard, on peut mentionner la décision que la Cour d'appel fédérale a rendue dans l'affaire Robson Leather Company Ltd. v. M.N.R., 77 DTC 5106.

[13] Cette approche a également été adoptée par le juge Cullen dans l'affaire Peter Cundill & Associates Ltd. v. The Queen, [1991] 1 C.T.C. 197, dans laquelle il disait, à la page 203 :

La question de savoir si les parties en l'espèce n'avaient aucun lien de dépendance est une question qui doit être examinée selon les propres faits particuliers de l'affaire.

[14] Bon nombre de ces causes, comme je l'ai dit, se fondent sur la relation existant entre les parties, ce qui a été déterminé comme étant absolument concluant. On y trouve peu d'indications claires quant à la nature de l'opération ou de la transaction elle-même. Cette question a toutefois été abordée, bien succinctement, par la Cour fédérale d'Australie dans l'affaire The Trustee for the Estate of the late AW Furse No 5 Will Trust v. FC of T, 91 ATC 4007/21 ATR 1123. À propos d'une loi semblable de ce pays, le juge Hill disait :

[TRADUCTION]

En ce qui a trait au problème en cause, il y a deux questions à trancher en vertu du paragraphe 102AG(3). La première est de savoir si les parties à la convention pertinente traitaient l'une avec l'autre comme des parties sans lien de dépendance relativement à cette convention. La seconde est de savoir si la somme du revenu imposable pertinent est supérieure à la somme mentionnée dans le paragraphe comme étant la « somme correspondant au lien de dépendance » .

On ne doit pas trancher la première des deux questions uniquement en cherchant à savoir si les parties à la convention pertinente n'avaient entre elles aucun lien de dépendance. Dans ce paragraphe, l'insistance est plutôt mise sur la question de savoir si ces parties, relativement à la convention, traitaient l'une avec l'autre comme des parties sans lien de dépendance. Le fait que les parties elles-mêmes aient un lien de dépendance ne signifie pas qu'elles ne peuvent, à l'égard d'une opération particulière, traiter l'une avec l'autre comme des parties sans lien de dépendance. Ce qui ne veut pas dire que la relation entre les parties n'est pas pertinente par rapport à la question à trancher en vertu du paragraphe [...] [Je souligne.]

[15] Le juge Bowman, de la C.C.I., a fait allusion à ce type de situation dans l'affaire R.M.M., précitée, à la page 311 :

Je ne crois pas que, dans tous les cas, du simple fait qu'une relation mandant-mandataire existe entre des personnes, ces dernières ont nécessairement entre elles un lien de dépendance au sens de la Loi. Je ne crois pas non plus que si l'on retient les services de quelqu'un pour accomplir une tâche particulière et qu'on verse à cette personne une rémunération pour fournir le service, cela veut nécessairement dire qu'une relation dans laquelle il y a un lien de dépendance est créée. Ainsi, le procureur qui représente un client dans une opération peut bien être le mandataire de celui-ci, mais je ne crois pas que cela veuille nécessairement dire que ces personnes ont entre elles un lien de dépendance.

Le concept du lien de dépendance a évolué.

[16] En Écosse, dans l'affaire Inland Revenue Commissioners v. Spencer-Nairn, 1991 SLT 594 (entendue devant un tribunal appelé « court of Sessions » ), les lords juges écossais se penchaient sur une affaire où les parties étaient dans une situation où elles avaient un lien de dépendance. Ils ont formulé des observations favorables sur l'approche adoptée par Whiteman dans l'ouvrage intitulé Capital Gains Tax (4e éd.), où l'auteur disait que deux questions devaient être prises en considération relativement à la notion de « lien de dépendance » . Il s'agissait premièrement de savoir si une représentation distincte ou autre représentation professionnelle était possible pour chacune des parties et deuxièmement, ce qui est peut-être plus pertinent aux fins de la situation considérée en l'espèce, s'il y avait « présence ou absence d'une négociation véritable » .

[17] Aux États-Unis, la notion de « lien de dépendance » a été définie comme suit dans l'affaire Campana Corporation v. Harrison (7 Circ; 1940) 114 F2d 400, 25 AFTR 648 :

[TRADUCTION]

Une vente conclue par des parties n'ayant pas de lien de dépendance comporte l'idée d'une vente entre parties ayant des intérêts économiques contraires.

[18] J'ai analysé ces affaires dans Campbell and M.N.R. (96-2467(UI) et 96-2468(UI)) et les principes qui y sont énoncés. J'adhère à tout ce que j'ai dit dans cette affaire.

[19] En définitive, il me semble que la meilleure façon de décrire ce qu'on entend par les termes anglais « dealing at arm's length » (traiter l'un avec l'autre comme des parties sans lien de dépendance) est de donner un exemple. Disons que deux personnes, deux étrangers, qui font du commerce sur le marché négocient ensemble, l'une pour obtenir le meilleur prix possible pour ses produits ou ses services, l'autre pour avoir le plus grand nombre possible ou la meilleure qualité possible de produits ou de services; ces personnes, dirait-on, traitaient l'une avec l'autre comme des parties sans lien de dépendance. Toutefois, si ces deux personnes, des étrangers, agissaient dans l'intérêt sous-jacent d'une aide mutuelle ou d'une façon différente de celle dont on traiterait avec un étranger ou si leur intérêt était de conclure une opération factice pour parvenir conjointement à un résultat ou obtenir d'un tiers quelque chose qu'elles n'auraient pu par ailleurs avoir sur le marché libre, ces personnes, dirait-on, ne traitaient pas l'une avec l'autre comme des parties n'ayant pas de lien de dépendance.

[20] Si la relation elle-même (encore là, il faut se rappeler que la version anglaise de la Loi ne dit pas « where they are in a non arm's length relationship » , soit le fait, pour deux parties, d'être dans une relation où elles ont un lien de dépendance; elle dit « where they are not dealing with each other at arm's length » , soit le fait pour deux parties de ne pas traiter l'une avec l'autre comme des parties sans lien de dépendance) est telle qu'une partie est sensiblement en mesure de contrôler ou d'influencer l'autre ou d'exercer un pouvoir sur l'autre ou que les deux parties ont une relation dans laquelle elles fonctionnent ou dirigent leur entreprise très étroitement, par exemple s'il s'agit d'amis, de parents ou d'associés en affaires, sans aucune preuve claire du contraire, la Cour pourrait bien conclure que les parties ne traitaient pas l'une avec l'autre comme des parties sans lien de dépendance. Cela ne signifie toutefois pas que les parties ne peuvent réfuter cette conclusion. On doit cependant à mon avis faire une distinction entre la relation et l'opération. Les parties qui sont dans ce qu'on pourrait appeler une « relation avec une autre partie qui a un lien de dépendance avec elles » peuvent assurément traiter l'une avec l'autre comme des parties sans lien de dépendance dans les circonstances appropriées, tout comme deux étrangers peuvent, dans certaines circonstances, s'associer et ainsi ne pas traiter l'une avec l'autre comme des parties sans lien de dépendance.

[21] En définitive, s'il y a un doute dans l'interprétation à donner de ces termes, je dois me fonder sur les propos tenus par Mme le juge Wilson dans l'affaire Abrahams c. Procureur général du Canada, [1983] 1 R.C.S., à la p. 10 :

Puisque le but général de la Loi est de procurer des prestations aux chômeurs, je préfère opter pour une interprétation libérale des dispositions relatives à la réadmissibilité aux prestations. Je crois que tout doute découlant de l'ambiguïté des textes doit se résoudre en faveur du prestataire.

[22] Au bout du compte, on en revient aux deux personnes, aux deux étrangers, qui font du commerce sur le marché. La question pertinente est de savoir si le même genre d'indépendance d'esprit, d'indépendance quant aux objectifs, d'intérêts économiques contraires et de négociations véritables caractérisait les opérations en cause, comme on pourrait s'y attendre dans cette situation commerciale. Si, sur la foi de l'ensemble de la preuve, tel est le genre d'opération ou de transaction qui a eu lieu, la Cour peut conclure que les parties traitaient l'une avec l'autre comme des parties n'ayant pas de lien de dépendance. Si un de ces éléments était absent, ce serait l'inverse.

Examen de la preuve

[23] Les faits sur lesquels le ministre se serait fondé ont été énoncés dans les termes suivants dans la réponse à l'avis d'appel :

[TRADUCTION]

le payeur, constitué en société le 26 avril 1994, exploitait une entreprise de nettoyage de vêtements pour des fabriquants;

d'après la déclaration de revenus de 1995 du payeur, ses actionnaires étaient les suivants :

l'appelant 37,5 %

Jaswander Puri 37,5 %

Jagtar Singh 25 %

l'agent des appels n'a pu obtenir aucun autre document pour confirmer qui était titulaire des actions du payeur;

les trois prétendus actionnaires ne sont pas liés;

l'appelant a investi environ 25 000 $ lors de la création de l'entreprise du payeur;

le payeur a déclaré faillite en mai 1996;

Jagtar Singh a investi dans le payeur, mais il n'a pas travaillé pour l'entreprise ni n'a pris part à l'administration de ses affaires;

Jaswander Puri vivait en Ontario;

Jaswander Puri a aidé à démarrer l'entreprise du payeur, et il se rendait à Ville St-Laurent à l'occasion pour inspecter les activités de l'entreprise du payeur;

l'appelant gérait les activités quotidiennes du payeur;

le payeur ne contrôlait pas le travail de l'appelant;

au cours de la première année d'exploitation de l'entreprise du payeur, l'appelant a travaillé sans salaire;

par la suite, il a touché 250 $ brut par semaine;

au cours des derniers mois précédant la faillite du payeur, le salaire de l'appelant a été porté à 500 $ net par semaine;

l'appelant a signé son propre relevé d'emploi;

dans les faits, l'appelant et le payeur avaient un lien de dépendance.

[24] L'appelant a déclaré dans le cadre de son témoignage qu'il admettait les allégations faites aux alinéas 5a), b) (sauf pour le nombre d'actions que chacun des associés détenait car, selon lui, chacun en détenait un tiers), c), d), e), f), g), j), l), m), n) et o).

[25] Il a contesté les allégations énoncées aux alinéas 5h), i) et k). Il lui incombe de réfuter les faits sur lesquels le ministre s'est fondé, et, s'il ne s'acquitte pas de cette charge selon la prépondérance des probabilités, la Cour doit admettre ces faits.

[26] Lors de son témoignage, l'appelant a affirmé que les trois hommes détenaient un nombre égal d'actions de la compagnie. Il a déclaré que Jagtar Singh assistait aux assemblées, bien que ce dernier, a-t-il admis, ne travaillât pas pour l'entreprise. Il a contesté, et j'accepte son témoignage à cet égard, l'allégation selon laquelle Jaswander Puri vivait en Ontario. L'appelant a affirmé qu'il vivait à Montréal et qu'il se rendait au travail tous les jours et s'occupait de toutes les questions d'argent et des activités commerciales de l'entreprise. Le travail quotidien de l'appelant n'était pas contrôlé par la compagnie. Cependant, c'est Puri, et peut-être également Jagtar Singh, qui s'occupaient de toutes les questions financières et activités commerciales de l'entreprise.

[27] L'appelant a admis avoir travaillé sans salaire au cours de la première année et avoir ensuite touché un petit salaire de 250 $ par semaine, qui a été porté à 500 $ après six ou sept mois. Au bout d'un certain temps, l'entreprise a dû fermer ses portes, faute d'argent. L'appelant a soupçonné ses associés d'avoir pris l'argent. L'entreprise a fermé ses portes et l'appelant a signé son propre relevé d'emploi de façon à pouvoir demander des prestations d'assurance-chômage.

[28] C'est évidemment une bien triste histoire. Mais ce n'est pas cela qui importe. L'entente que l'appelant a conclue avec la compagnie pour travailler sans salaire ou pour un très faible salaire n'est pas vraiment le genre d'entente que des étrangers concluent. Je n'ai aucun doute que l'appelant a travaillé très fort dans l'entreprise. L'intention initiale de l'appelant semble avoir été la création d'un emploi pour lui-même. Le fait que, d'après le témoignage de l'appelant, ses associés semblent avoir profité de lui, ne change à mon avis rien à la situation. Les modalités convenues ne sont tout simplement pas du genre de celles que des étrangers auraient conclues sur le marché.

[29] Compte tenu de ces circonstances, je ne peux conclure que le règlement rendu par le ministre est erroné. L'appel est par conséquent rejeté et la décision du ministre est confirmée.

Signé à Calgary (Alberta), ce 26e jour de février 1999.

« Michael H. Porter »

J.S.C.C.I.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Traduction certifiée conforme ce 8e jour de décembre 1999.

Mario Lagacé, réviseur

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.