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Date: 20000414

Dossiers: 1999-2239-EI; 1999-2240-CPP

ENTRE :

FLASH COURIER SERVICES INC.,

appelante,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé,

et

FENTON PAUL,

intervenant.

Motifs du jugement

Le juge suppléant Rowe, C.C.I.

[1] L'appelante, Flash Courier Services Inc. (“ Flash ”) a interjeté appel à l'encontre d'une décision du ministre du Revenu national (le “ ministre ”) datée du 29 janvier 1999 selon laquelle l'intervenant, Fenton Paul, occupait un emploi assurable et ouvrant droit à pension auprès de la société pendant la période allant du 17 janvier 1996 [sic] au 26 juin 1998 au motif que l'intervenant était employé en vertu d'un contrat de louage de services. La décision a été rendue conformément au paragraphe 93(3) de la Loi sur l'assurance-emploi (la “ LAE ”) et au paragraphe 27.2(3) du Régime de pensions du Canada (“ RPC ”). La décision rendue en vertu du Régime de pensions du Canada a amené l'appelante à interjeter appel, 1999-2240(CPP), au cours duquel Fenton Paul est également intervenu. Toutes les parties ont accepté que l'issue de l'appel relatif au RPC suive la décision rendue dans l'appel relatif à la LAE.

[2] L'avocat de l'appelante a fait référence à la réponse à l'avis d'appel dans laquelle l'intimé a admis, notamment, les faits pertinents suivants :

[TRADUCTION]

1. Flash Courier Services Inc. est et était une compagnie de la Colombie-Britannique;

2. Flash Courier Services Inc. était en général responsable du ramassage et de la livraison le même jour des enveloppes et des colis dans la région des basses terres en Colombie-Britannique;

3. le logo sur le véhicule, l'identifiant comme le véhicule de livraison de Flash, était imposé par la B.C. Motor Carrier Commission et l'administration municipale. Chaque propriétaire-exploitant obtenait sa plaque d'immatriculation de la municipalité. Ensuite, la Motor Carrier Commission exigeait que le propriétaire-exploitant affiche son nom sur le véhicule avec la désignation “ p-e ” (signifiant “ propriétaire-exploitant ”) ainsi que le nom de la ou des compagnies pour lesquelles le propriétaire-exploitant conduisait le véhicule;

4. M. Fenton Paul a reçu pour services rendus un pourcentage du revenu qu'il a généré, soit une commission de 65 p. 100 du revenu brut qu'il a généré sur une base bimensuelle;

[3] Erik Bjorklund a indiqué dans son témoignage être le président et que pendant la période pertinente il était l'unique actionnaire de Flash Courier Services Inc. Flash exploite un service de messagerie le jour même spécialisé dans les livraisons dans les régions de Vancouver, des basses terres et de la vallée du Fraser au moyen d'accords contractuels avec des personnes qu'il a décrites comme des propriétaires-exploitants agissant en tant qu'entrepreneurs indépendants alors que Flash agissait à titre d'intermédiaire. Fenton Paul possédait un camion de marchandises Toyota qu'il utilisait afin d'effectuer les livraisons conformément au contrat intervenu entre lui et Flash. Il était responsable de toutes les dépenses associées à l'exploitation de ce véhicule, y compris la délivrance de permis, les réparations et l'assurance. Dans l'éventualité où le véhicule n'était pas disponible pour faire les livraisons, alors il incombait à M. Paul de trouver un autre véhicule, même s'il fallait le louer, le cas échéant. Les différents véhicules de livraison utilisés par les propriétaires-exploitants n'étaient pas peints de couleurs particulières. M. Bjorklund a déclaré que comme M. Paul possédait un camion de marchandises, cela lui procurait une souplesse accrue pour transporter une grande variété de charges, y compris des colis plus gros et plus lourds. M. Bjorklund a mentionné le certificat d'assurance et la plaque d'immatriculation du propriétaire, pièce A-1, émis par la Insurance Corporation of British Columbia à M. Fenton Paul relativement au camion de marchandises Toyota. Flash exigeait une preuve d'assurance couvrant l'utilisation du camion comme véhicule de livraison avec des plaques d'immatriculation commerciales ayant été émises en vertu de la loi provinciale, la Motor Vehicle Act ou la Commercial Transport Act. M. Fenton possédait également sa propre couverture d'assurance du Workers' Compensation Board (WCB) et a choisi une couverture au montant minimal permis, 1 000 $ par mois, comme remplacement du revenu dans le cas où il aurait subi une blessure dans l'exercice de ses fonctions. La prime, variant de 5 p. 100 à 7 p. 100, était basée sur le montant de revenu protégé et sur le dossier de l'assuré. Les demandes d'assurance, pièce A-2, étaient remplies par M. Paul au motif qu'il était un employeur qui possédait et exploitait sa propre entreprise. Le seul permis de conduire requis se situait dans la classe émise pour la conduite d'un véhicule de tourisme ordinaire. La couverture d'assurance imposait qu'un exploitant principal et que des chauffeurs remplaçants, possédant un permis valide, soient inclus dans la police. M. Bjorklund a mentionné un terme, destination de la charge, utilisé dans l'industrie pour décrire la livraison de marchandises le long de corridors désignés. Il a fait référence à un contrat, pièce A-3, intervenu entre M. Paul et Flash en date du 14 janvier 1997. M. Paul était un messager expérimenté et, en reconnaissance de sa compétence reconnue, Flash a accepté de lui payer 65 p. 100 du total de ses reçus de livraison. Ce taux était supérieur à celui payé à d'autres messagers liés par contrat à Flash. M. Bjorklund a expliqué que M. Paul avait à l'origine agi à titre de “ messager ouvert ” ce qui signifiait qu'il allait faire les livraisons lorsqu'il y en avait. Plus tard, il a exploité certaines destinations de la charge, puis a enfin choisi la vallée du Fraser. Les heures de travail, dans une large mesure, étaient dictées par la nature de l'entreprise qui nécessitait une réponse en temps opportun afin de respecter les demandes des clients. Flash ouvrait ses portes à 8 h, et les clients commençaient à appeler et à demander des services. Avant 8 h, Flash commençait à communiquer avec les propriétaires-exploitants par récepteur radio afin de les aviser que certains colis étaient prêts à être livrés. Bien qu'il ne fût pas officiellement nécessaire pour tout chauffeur-messager de demander la permission de prendre un congé autorisé et qu'il n'y eut pas de politique de compagnie réelle à cet égard, Flash préférait savoir le plus tôt possible si quelqu'un devait ne pas se présenter au travail un certain jour ou pendant une période de temps plus longue. Au cours de la période réelle en litige, commençant le 17 janvier 1997 (et non le 17 janvier 1996 comme le ministre le déclare dans sa décision) et se terminant le 26 juin 1998, Flash avait à son service plus de propriétaires-exploitants qu'il n'était nécessaire, et le surplus servait à assurer que Flash puisse maintenir sa capacité à respecter les demandes des clients pour les livraisons le jour même. Au début de sa relation avec Flash, M. Paul l'avait informé qu'il devait être à la maison à 18 h tous les jours afin de prendre soin de ses enfants. M. Paul avait répondu à une annonce parue dans un journal, placée par Flash, indiquant qu'on cherchait des personnes pour effectuer des livraisons à titre d'entrepreneurs indépendants. Dans le contrat, pièce A-3, il existait une clause restrictive à la clause 1(b) empêchant l'entrepreneur de faire concurrence à Flash en démarrant son propre service de messagerie exploité par une entreprise individuelle, une société de personnes ou une personne morale dans un secteur géographique se situant dans un rayon de six milles du siège de la compagnie à Vancouver pour une période de deux ans suivant la fin de la relation avec Flash. M. Bjorklund a déclaré que la clause était nécessaire dans le but d'empêcher les propriétaires-exploitants d'obtenir de l'expérience en observant le cadre d'organisation de Flash et en ayant accès à l'ensemble des clients, puis d'utiliser ces renseignements afin de démarrer leur propre entreprise de livraison. En vertu du contrat, des frais d'administration de 90 $ par mois étaient imposés à M. Paul afin de couvrir les coûts d'administration liés au revenu généré par ses livraisons. Un propriétaire-exploitant pouvait recevoir un pourcentage de revenu de livraison plus élevé s'il possédait des outils comme des chariots, des transpalettes à main, des annuaires téléphoniques, des plans de la ville à jour et une rampe. Si l'un de ces articles était perdu, Flash possédait certaines pièces d'équipement qu'un chauffeur pouvait utiliser. Le tarif initial de livraison était établi au cours de la conversation téléphonique avec un client en fonction des renseignements fournis. Toutefois, s'il s'avérait qu'il y avait plus de colis que ce qui avait été déclaré ou qu'ils étaient plus lourds que ce qui avait été indiqué par le client, alors le messager devait noter le poids correct et le nombre d'articles sur une feuille, et Flash facturait au client des frais supplémentaires en fonction des nouveaux renseignements. Les normes régissant les véhicules utilisés par les messagers étaient établies par des organismes de réglementation gouvernementaux agissant en vertu de la loi provinciale. La seule forme de discipline relative à un messager découlait des modalités du contrat. À l'occasion, certains propriétaires-exploitants effectuaient des livraisons pour le compte d'autres compagnies et ils pouvaient également employer d'autres chauffeurs détenant un permis afin d'effectuer les livraisons qui leur étaient assignées par Flash. La majorité des livraisons étaient facturées à un compte, mais certaines étaient faites contre remboursement, et les chauffeurs percevaient les frais appropriés puis rendaient compte à Flash au sujet de sa part appropriée comme il est déclaré dans le contrat pertinent. La comptabilisation était effectuée chaque jour par Flash, et le paiement au chauffeur était fait toutes les deux semaines. M. Bjorklund a déclaré qu'un chauffeur, comme M. Paul, possédant un camion de marchandises à plus grande capacité avait accès à des charges plus importantes et, en conduisant le véhicule d'une manière efficace, pouvait réduire les coûts. Les propriétaires-exploitants étaient responsables des dommages aux marchandises causés dans l'exercice de leurs fonctions. Les chauffeurs-messagers exploitant leur entreprise le long du trajet d'une destination de la charge en venaient à connaître les personnes le long de ce corridor et pouvaient faire de la sollicitation auprès d'eux. M. Paul a négocié avec Flash afin d'obtenir le trajet de destination de la charge de la vallée du Fraser et protégeait son territoire. Flash avait des employés de bureau, mais tous les chauffeurs-messagers étaient des propriétaires-exploitants et certains exploitaient leur entreprise au moyen d'une société. Flash imposait la taxe sur les produits et services (TPS) à un client, mais les propriétaires-exploitants n'étaient pas touchés par les conséquences relatives à la TPS, car ils n'étaient que des transporteurs et non les utilisateurs finaux. M. Bjorklund a déclaré qu'en certaines occasions le volume de livraison dans un secteur donné était réduit et Flash retenait les services d'une autre compagnie de messagerie afin d'effectuer la livraison, même si en suivant cette procédure elle pouvait perdre de l'argent. Toutefois, cela préservait la relation avec un client et maintenait la présence de Flash dans le secteur. M. Bjorklund a déclaré que le recours aux services de M. Paul a pris fin au motif qu'il avait violé le contrat avec Flash.

[4] Lors du contre-interrogatoire mené par l'avocat de l'intimé, M. Bjorklund a déclaré que Flash avait placé une annonce dans la section [TRADUCTION] “ Messagers et chauffeurs ” d'un journal. Le formulaire intitulé Demande d'emploi, pièce R-1, a été rempli par M. Paul. M. Bjorklund a expliqué que le formulaire était principalement utilisé dans le but de découvrir si un postulant pouvait écrire et également afin d'obtenir des renseignements personnels pertinents. Flash examinait les questions d'expérience et le type de véhicule à être utilisé en reconnaissance du taux élevé de départs au sein de l'industrie. L'expérience précédente de M. Paul à titre de messager et le fait qu'il possédait un camion de marchandises ont persuadé Flash d'accepter de lui payer une commission basée sur 65 p. 100 de son revenu de livraison. Selon M. Bjorklund, cela était conforme aux normes de l'industrie. Les chèques pour la part des propriétaires-exploitants étaient émis le 1er jour et le 16e jour de chaque mois. Bien que M. Paul soit arrivé chez Flash à titre de chauffeur-messager pleinement qualifié, il a probablement passé une matinée avec l'un des chauffeurs principaux dans le but de se familiariser avec l'exploitation. Les chauffeurs n'étaient pas tenus d'être au bureau de Flash à 8 h, mais les livraisons étaient assignées à ceux qui étaient disponibles et, si la personne habituelle n'arrivait pas à l'heure, alors un autre chauffeur pouvait obtenir le trajet de destination de la charge. M. Bjorklund a déclaré ne pas se rappeler en particulier avoir parlé avec M. Paul au sujet d'un retard, mais le trajet de destination de la charge de la vallée du Fraser imposait que les livraisons soient effectuées avant midi. Flash offrait cinq niveaux de service en fonction du délai de livraison. M. Paul n'était pas tenu de communiquer avec le répartiteur de Flash avant de se rendre chez lui à la fin de la journée. La politique chez Flash prévoyait que tant qu'un propriétaire-exploitant respectait les exigences de livraison, établies par le client, il pouvait partir pour la journée. Le contrat entre M. Paul et Flash a pris fin parce que M. Paul avait reçu certaines livraisons, dont des colis pour Chilliwack en Colombie-Britannique, et qu'il avait laissé trois articles dans les locaux de Flash, fait découvert plus tard par M. Bjorklund, et qu'il n'avait pas respecté les modalités de son obligation. Les chauffeurs-messagers portaient des insignes d'identité ainsi qu'un veston et une chemise avec un logo affichant le nom “ Flash Courier ” principalement dans le but d'empêcher que quelqu'un écoutant une radiotransmission demandant à un messager d'effectuer un ramassage n'arrive avant le messager de Flash afin d'intercepter illégalement le colis. Les livraisons étaient commandées par les clients de nombreuses façons, dont la commande faite par des visiteurs, par téléphone ou par télécopieur, et Flash avait engagé des vendeurs afin de trouver de nouveaux clients. Lorsque les commandes étaient reçues, le logiciel de Flash répartissait les voyages requis parmi les propriétaires-exploitants conformément à la destination de la charge. Pendant la période pertinente, Flash avait des contrats avec environ 50 à 75 propriétaires-exploitants agissant à titre de chauffeurs-messagers en conduisant leur propre véhicule et entre 10 et 15 messagers à bicyclette. Les prix pour la livraison d'articles étaient établis au cours des négociations entre un client et les employés préposés aux ventes de Flash. Cette dernière payait également une commission de vente à tout propriétaire-exploitant qui trouvait un client de son propre chef ou grâce à ses relations. À l'occasion, des amis ou la conjointe (le conjoint) d'un propriétaire-exploitant étaient employés par une entreprise ou une firme possédant des besoins de livraison quotidiens importants et si l'entreprise cherchait à obtenir de meilleurs services ou de meilleurs taux, une soumission pouvait être effectuée afin d'obtenir le travail pour Flash. Un chauffeur pouvait utiliser un récepteur radio privé pourvu qu'il soit compatible avec le système de Flash. Généralement, Flash fournissait le récepteur radio et incluait un montant pour son utilisation comme partie des frais d'administration d'ensemble qui s'élevaient à l'origine au montant de 90 $ mais qui ont plus tard été réduits à 50 $. Comme partie du processus de comptabilisation, chaque messager effectuait une inscription dans un manifeste qui était remis au bureau de Flash le lendemain des livraisons. Au cours de la journée, les chauffeurs les plus efficaces appelaient le répartiteur toutes les deux ou trois livraisons dans le but de vérifier si du travail supplémentaire était disponible et pour l'informer qu'une livraison avait été effectuée. L'expertise du répartiteur est démontrée par la manière avec laquelle ce dernier travaille avec les chauffeurs, par l'évaluation des capacités des différents messagers et en agissant, en réalité, comme quart-arrière de l'équipe de livraison. Les appels téléphoniques aboutissent au bureau et sont passés au répartiteur qui se tient au courant de l'emplacement d'un grand nombre de véhicules de livraison se dirigeant dans plusieurs directions. Certains des véhicules peuvent être complètement remplis et ne pas être en mesure de prendre un autre article, imposant au répartiteur de trouver un autre messager pour prendre la livraison. Tout chauffeur remplaçant doit posséder un permis valide et être qualifié pour faire le travail. Les chauffeurs, entre eux, peuvent très bien juger des qualifications nécessaires à l'exécution correcte d'une tâche. Ils ne sont pas réellement cautionnés, mais doivent pouvoir l'être dans le sens où ils ne doivent pas avoir de casier judiciaire. M. Bjorklund a reconnu qu'il n'y avait habituellement pas beaucoup de marge bénéficiaire permettant d'engager un chauffeur remplaçant et, en reconnaissance de ce facteur, Flash avait la capacité d'assigner la charge à un autre propriétaire-exploitant attendant d'obtenir une nouvelle livraison. On a montré à M. Bjorklund un formulaire intitulé Demande de congé autorisé et de congé (pièce R-2). Il a déclaré qu'il n'y avait pas de réelles restrictions quant aux congés autorisés que prenaient les chauffeurs, mais le formulaire était surtout utilisé par Flash dans la mesure où il se rapportait au personnel de bureau. Il ne savait pas si M. Paul avait déjà rempli un tel formulaire et s'il l'avait présenté à Flash. Habituellement, les chauffeurs avisaient simplement quelqu'un chez Flash du fait qu'ils prenaient un congé et ne remplissaient pas de formulaire ni de demande écrite. Bien qu'il y eût une méthode en place pour suivre la trace des demandes verbales de congé, un avantage d'avoir un avis écrit était que cela permettait à Flash de faire face à la disponibilité fluctuante des messagers un jour donné. Selon M. Bjorklund, il s'agissait d'un formulaire mal conçu qui n'aurait pas dû être utilisé par les propriétaires-exploitants pour les absences. En réponse à une question de l'avocat portant sur les instruments de travail, M. Bjorklund a répondu que certains messagers avaient une planchette à pince et d'autres petits appareils. Les dossiers de facturation et de livraison étaient traités par le personnel de bureau de Flash. Il était au courant que certains chauffeurs tenaient un bureau dans leur maison dans le but de s'occuper de certaines questions liées à l'entreprise de livraison. Dans le cas où des changements relatifs à la livraison survenaient, le messager concerné fournissait les modifications à Flash dans la mesure où ils étaient liés au poids, à la taille ou au temps d'attente, et ces renseignements étaient utilisés afin de modifier le tarif imposé. Les chauffeurs possédaient une méthode de partage des commissions. Par exemple, M. Bjorklund a expliqué qu'un messager à bicyclette pouvait ramasser un article et un chauffeur-messager le livrait ensuite. Le messager à bicyclette recevait 1 $ pour son effort. À d'autres occasions, un messager pouvait ramasser un colis et l'apporter à l'entrepôt de Flash où il demeurait pour la nuit et il était livré le matin par un autre messager. L'assurance des marchandises était payée par Flash en vertu d'une police souscrite par la compagnie. M. Bjorklund a déclaré que le WCB avait suggéré que l'adresse postale du bureau de Flash soit utilisée afin de recevoir les avis d'échéance envoyés aux chauffeurs-messagers individuellement comme méthode pour assurer que leurs primes soient tenues à jour, évitant ainsi toute lacune dans la couverture. Cette méthode s'appliquait à l'intervenant, Fenton Paul, et le montant pertinent des primes du WCB était déduit de l'un de ses chèques. D'autres chauffeurs s'occupaient eux-mêmes de leur couverture provenant du WCB, et les avis leur étaient directement envoyés. Flash se préoccupait du fait que chaque chauffeur maintenait une couverture convenable puisqu'elle pourrait être responsable dans l'éventualité où une blessure était subie et que le messager avait laissé éteindre sa couverture.

[5] En réinterrogatoire, M. Bjorklund a déclaré que le WCB avait depuis établi un système par lequel Flash pouvait utiliser le téléphone afin de vérifier l'état du compte d'un chauffeur en particulier pour s'assurer que les primes étaient payées. On lui a montré la demande d'emploi, pièce A-4, de Fenton Paul qui se composait d'une lettre jointe à son curriculum vitæ. Dans la lettre, M. Paul indiquait être un chauffeur très motivé et posséder [TRADUCTION] “ un niveau élevé de connaissances des ventes et de la commercialisation ”. La lettre commençait par l'affirmation de M. Paul selon laquelle [TRADUCTION] “ je recherche un emploi au sein de votre organisation [...] ”. M. Bjorklund a déclaré qu'il savait que M. Paul avait travaillé pour Corporate Couriers et Swift Dispatch Service avec son propre véhicule à titre d'entrepreneur indépendant.

[6] Lors du contre-interrogatoire mené par l'intervenant, Fenton Paul, M. Bjorklund a reconnu que les renseignements fournis en tant qu'antécédents professionnels étaient fondamentalement les mêmes que ceux demandés à la première page du formulaire de demande d'emploi, pièce A-4. La preuve de l'assurance automobile, pièce A-1, a été fournie au moment de la signature du contrat, pièce A-3. M. Bjorklund a déclaré que M. Paul avait un trajet d'une destination de la charge, assignée à seulement 15 p. 100 des chauffeurs, et qu'il ne savait pas si le trajet d'une destination de la charge produisait ou non plus de revenus. Selon lui, M. Paul avait à l'origine obtenu le trajet de destination de la charge de Richmond à Coquitlam puis avait commencé, à la mi-mars 1997, à effectuer des livraisons le long du corridor de la vallée du Fraser. Chaque véhicule de livraison portait un logo de Flash Courier. M. Bjorklund a expliqué que le processus de livraison débutait par un appel d'un client à la réceptionniste de Flash au cours duquel les détails sont donnés, dont le lieu du ramassage et de la livraison, la taille, le poids et le nombre de colis. Dans l'éventualité où les chauffeurs présument que les paquets pourraient être plus lourds que ce qui a été indiqué par le client, ils étaient encouragés à utiliser un pèse-personne ordinaire, transporté dans leur véhicule, afin de peser les colis et, le cas échéant, de corriger le poids sur le manifeste. Le tarif de livraison initial comprenait des articles pesant 25 livres ou moins, au-delà de quoi on ajoutait un montant additionnel par livre. M. Bjorklund a déclaré que le formulaire par lequel Flash consentait à ce qu'un chauffeur prenne un congé n'était pas observé strictement. Flash possédait le poste portatif émetteur-récepteur utilisé par M. Paul et, s'il l'avait souhaité, il aurait pu être facilement installé à l'intérieur du camion à l'aide de quelques vis. Les chemises portant le logo de Flash, ainsi que les récepteurs radio, étaient fournis par Flash comme partie des frais d'administration de 90 $ (plus tard réduits à 50 $). Les frais incluaient également une carte d'identité de l'entreprise, une plaque de transporteur routier et des feuilles de manifeste. Flash n'avait jamais fait de réclamation en vertu de la police d'assurance des marchandises, alors M. Bjorklund ne connaissait pas les détails particuliers de la couverture. Pour ce qui est du remplacement d'un chauffeur qui souhaitait prendre un congé, cela ne constituait pas un sujet de préoccupation pour Flash. Au contraire, le chauffeur pouvait trouver une personne possédant un permis valide pour conduire le véhicule et effectuer les livraisons. Si le véhicule régulier du chauffeur n'était pas disponible, alors cette personne devait utiliser un autre véhicule même si elle devait en louer un. Tout chauffeur remplaçant devait posséder une carte d'identité à photo, mais pouvait utiliser le récepteur radio portatif du chauffeur régulier. Il devait également être visé par une couverture du WCB ou s'assurer que la police du chauffeur régulier était suffisante pour tenir compte du remplaçant si une réclamation était faite. M. Bjorklund a déclaré ne pas savoir si M. Paul avait déjà eu recours aux services d'un chauffeur remplaçant. Il a reconnu que le contrat conclu avec lui était pour une durée indéterminée. Un chauffeur pouvait arrêter d'effectuer des livraisons pendant un temps sans en aviser le répartiteur. Un chauffeur obtenait des livraisons en demeurant en contact avec le répartiteur, et Flash possédait un entrepôt où les colis étaient placés pour la nuit pour livraison le lendemain. Un répartiteur avait le droit de ne pas assigner de livraison à un chauffeur en particulier qui demandait du travail supplémentaire s'il croyait que ce chauffeur pouvait ne pas respecter les délais de livraison établis pour un colis en particulier. Flash avait une publicité dans les pages jaunes qui figurait sous la rubrique des entreprises de messagerie. Elle annonçait qu'elle effectuait des livraisons locales, nationales et internationales, mais a indiqué se spécialiser dans la livraison à l'intérieur du secteur géographique connu comme les basses terres du Fraser. M. Bjorklund a déclaré qu'il ne savait pas si M. Paul avait trouvé de nouveaux clients le long de son trajet, mais celui de la destination de la charge de la vallée du Fraser possédée par M. Paul était le fruit de négociations intervenues entre Flash et lui. M. Bjorklund a expliqué que les tarifs étaient très serrés, d'un point de vue compétitif, et il était plus efficace d'envoyer un chauffeur au lieu de six dans le secteur Langley. Bien que les cotisations du WCB et la correspondance connexe de certains chauffeurs furent envoyées directement à leur adresse, la cotisation trimestrielle du WCB de M. Paul était envoyée au bureau de Flash. La prime, basée sur la couverture de remplacement du revenu de 1 000 $ choisie par lui, était payée par Flash et le formulaire correspondant était rempli et envoyé au WCB. Le montant ainsi payé était ensuite déduit du chèque suivant émis par Flash à M. Paul relativement aux livraisons effectuées pendant la période précédente. En général, les chauffeurs possédant un camion pouvant accueillir différentes charges gagnaient des commissions plus élevées que ceux possédant une automobile ordinaire. L'équipe de messagers de Flash était suffisamment importante pour pouvoir travailler efficacement même si huit ou dix chauffeurs étaient absents un jour donné. Le reste des messagers pouvaient avoir à travailler plus fort pour ramasser le surplus et, rarement, Flash pouvait devoir prendre des dispositions avec une autre compagnie de messagerie pour faire certaines livraisons. Flash avait 800 comptes actifs, certains très importants, même s'il n'y avait pas de contrats à long terme avec les clients et si la relation s'établissait sur une base quotidienne. La perte d'un compte important pouvait réduire le revenu de près de 35 p. 100 ce qui pouvait toucher les chauffeurs qui avaient partagé, en tant que groupe, entre 60 p. 100 et 65 p. 100 de ce montant. M. Bjorklund a déclaré que dans le cours normal des livraisons, les chauffeurs avaient le droit de refuser un voyage financièrement improductif. Il a reconnu que M. Paul n'avait pas reçu de préavis de deux semaines, comme cela est exigé à la page 2 du contrat, pièce A-3, lorsque Flash a mis fin au contrat.

[7] Fenton Paul a indiqué dans son témoignage avoir vu une publicité dans un journal de Vancouver indiquant qu'on cherchait des messagers. Il avait auparavant travaillé pour deux compagnies de messagerie et avait utilisé son camion de marchandises Toyota pour effectuer les livraisons. L'avantage de posséder un camion de marchandises était qu'il pouvait transporter un chargement plus important et gagner un meilleur revenu. Il a fourni un curriculum vitæ à Flash et a été engagé. Il a signé le contrat (auquel on a fait référence plus tôt), mais était d'avis que des facteurs supplémentaires devaient être examinés en ce qui a trait à sa relation de travail avec Flash. Selon lui, il ne pouvait obtenir de congés sans le consentement de Flash. Il considérait également comme une exigence le fait de se présenter au bureau de Flash avant 8 h dans le but de compléter les livraisons qui devaient être effectuées avant midi. Il s'assoyait dans son camion près du bureau de Flash et attendait d'être appelé par le répartiteur de service qui distribuait les voyages pour différents endroits. Selon son expérience, un répartiteur incompétent ou peu coopératif pouvait porter atteinte au revenu d'un chauffeur. Fenton Paul a déclaré se rendre dans la vallée du Fraser régulièrement et il effectuait également des voyages vers d'autres destinations, mais toutes les livraisons avaient des délais critiques. Une fois qu'il était arrivé à Langley et que les livraisons avaient été effectuées, il attendait de recevoir des appels du répartiteur dans le but d'obtenir du travail pendant le voyage de retour vers Vancouver. Il était chef de famille monoparentale composée de deux enfants et préférait être à la maison chaque soir à 18 h, mais sa soeur était disponible dans l'éventualité où il aurait besoin de plus de temps pour compléter ses livraisons. Le volume des colis variait, et un répartiteur lui assignait des ramassages le long du trajet de livraison dans le but d'économiser du temps. Parfois, si un colis était un article à faible bénéfice, un chauffeur l'entreposait au bureau de Flash pour la nuit et un autre chauffeur le livrait le lendemain. M. Paul a déclaré : [TRADUCTION] “ parfois, il est mieux d'en passer une (livraison) au lieu de se rendre à Chilliwack et d'en revenir pour 15 $ puisqu'il en coûtait plus cher en essence et en temps ”. Dans ce cas, le répartiteur trouvait quelqu'un d'autre pour faire le voyage, particulièrement s'il s'agissait d'une livraison de nuit sans le fardeau d'un délai urgent. M. Paul ne se rappelait pas avoir pris de congés au cours de sa relation de travail avec Flash. En plus de son camion de marchandises, il possédait également un diable à deux roues (convertible en quatre roues), un recueil de plans, des stylos et des crayons. Il payait toutes les dépenses liées à la conduite de son camion Toyota 1989. Ce dernier possédait un moteur quatre cylindres efficace et avait une faible fréquence de réparations puisque M. Paul avait parcouru plus de 200 000 kilomètres sans avoir fait beaucoup plus que l'entretien régulier. Il a eu à se procurer un permis commercial qui a été placé à l'avant du véhicule, lui permettant de se stationner dans une zone commerciale en effectuant une livraison. S'il recevait des contraventions de stationnement, elles étaient de sa responsabilité. Il devait afficher sur le camion de marchandises deux logos adhésifs de Flash Courier, mais son nom en tant que propriétaire du véhicule n'apparaissait pas. M. Paul a présenté une série de photographies, pièce I-1, illustrant un camion (pas le sien) et une automobile portant le logo de Flash apposé sur une partie du véhicule. Les photographies représentaient également la plaque commerciale à l'avant du véhicule, mais le nom des propriétaires-exploitants n'apparaissait pas sur les véhicules. De plus, il y avait des photographies d'un veston bleu avec une rayure rouge exhibant le logo de Flash Courier. Les chauffeurs de Flash portaient également une chemise sur laquelle était apposé le logo de la compagnie et portaient en général un pantalon foncé choisi dans leur garde-robe personnelle. Les chauffeurs utilisaient des voitures compactes, des mini-fourgonnettes et des camions de marchandises pour effectuer les livraisons. Comme il possédait un camion de marchandises, il pouvait transporter des charges plus importantes avec un délai de livraison plus souple qu'avec une automobile ordinaire, et cela avait tendance à rendre une charge plus profitable pour lui. Trois répartiteurs travaillaient habituellement en même temps au bureau de Flash sur la rue Homer à Vancouver. S'il découvrait qu'un client avait fourni des renseignements inexacts sur lesquels le prix de livraison était basé, il tentait de faire reconnaître par le client le poids plus élevé en lui faisant signer une modification au manifeste qu'il remettait ensuite à Flash pour ajustement de la facture et il recevait 65 p. 100 du montant accru. L'assurance de Flash couvrait tout dommage ou toute perte pendant que des colis se trouvaient dans son camion. Avant de travailler pour Flash, il avait obtenu une accréditation en fonction du Code canadien de sécurité pour son véhicule et s'est souscrit une couverture du WCB. Il a pris des dispositions pour que ses cotisations et ses avis d'échéance soient envoyés au bureau de Flash. Il avait choisi la couverture minimum de 1 000 $ par mois dans le but de réduire le coût de la prime. La question d'un chauffeur remplaçant n'a jamais été soulevée, mais il aurait rempli un formulaire de demande s'il avait souhaité obtenir un congé. Selon lui, ce n'était pas pratique de générer un revenu supplémentaire par l'utilisation du camion, car ce dernier portait le logo de Flash et que lui-même portait un uniforme de Flash. Le récepteur radio portatif était réglé sur la fréquence utilisée par Flash. Il était normal au sein de l'industrie des messageries que des messagers portent un logo sur leur chemise ou leur veston et qu'ils aient avec eux une carte d'identité à photo. L'une des raisons expliquant le port des uniformes et de la carte d'identité à photo était d'assurer au client que la personne répondant à leur appel était réellement un employé de Flash, l'organisme auprès duquel le ramassage ou la livraison avait été demandé. M. Paul a déclaré qu'il gardait des lettres de transport et les rédigeait, comme il y était tenu, ainsi qu'un livret de reçus afin d'accuser réception des paiements comptants. S'il ramassait un colis pour livraison, il en informait le répartiteur et lorsqu'il entreprenait son trajet, il l'avisait afin de lui confirmer que toutes les livraisons dans un secteur donné avaient été effectuées. Un chauffeur pouvait user d'un certain niveau de discrétion pour déterminer l'ordre dans lequel les livraisons pouvaient être effectuées, mais un répartiteur pouvait ordonner à un chauffeur de se rendre à un endroit précis, immédiatement, afin de répondre à la demande d'un client. M. Paul a indiqué que les répartiteurs reconnaissaient très vite les compétences d'un chauffeur. Entre le 17 janvier 1997 et le 26 juin 1998, il a déclaré le revenu gagné chez Flash à titre de travailleur autonome et il avait comptabilisé toutes les dépenses associées aux coûts de son véhicule. De plus, il avait conservé les reçus des dépenses associées à son travail comme l'emploi d'un téléphone cellulaire. Il a déduit tous ces montants de son revenu.

[8] Au cours du contre-interrogatoire mené par l'avocat de l'appelante, M. Paul a reconnu qu'il avait signé le contrat, pièce A-3, et qu'aucune déduction n'avait été prise sur sa paye pour l'impôt sur le revenu et les cotisations liées à l'assurance-emploi ou au Régime de pensions du Canada. La situation avait été fondamentalement la même quand il avait travaillé pour deux autres compagnies de messagerie. Lorsqu'il a produit sa déclaration de revenu pour l'année d'imposition 1997, le spécialiste en déclarations a utilisé les reçus pour tous les frais d'automobile et a également calculé une déduction pour amortissement afin de former la base des déductions sur le revenu. Cette méthode de déclaration était la même que celle utilisée lorsqu'il a gagné un revenu chez Corporate Couriers où il a gagné un certain pourcentage de revenu des livraisons, et cette même procédure a été suivie lorsqu'il travaillait pour Swift Dispatch Service. Il a reconnu que son trajet de destination de la charge semblait être celui vers Cloverdale et Langley et a reconnu que les répartiteurs de Flash tentaient de lui donner priorité pour ce qui était des voyages à l'intérieur de ce corridor. M. Paul croyait que l'estimation de M. Bjorklund selon laquelle seulement 15 p. 100 des chauffeurs avaient un trajet de destination de la charge particulier était exacte. Bien que le camion de marchandises Toyota ait pu transporter des charges plus importantes, les petites voitures utilisées par certains chauffeurs étaient plus rapides au centre-ville de Vancouver. M. Paul a déclaré qu'il croyait que, lorsqu'il travaillait pour Corporate Couriers, le WCB lui envoyait du courrier à son adresse domiciliaire au sujet de son compte, mais lorsqu'il a commencé à travailler pour Flash, il a remplacé son adresse de facturation par celle du bureau de Flash. Pendant qu'il travaillait pour Swift Dispatch Service, il pouvait avoir eu une camionnette de livraison au lieu du camion Toyota, mais il n'a jamais eu plus d'un véhicule à la fois. Il considérait que le rôle d'un répartiteur était de recevoir les renseignements de la réceptionniste et ensuite de décider comment livrer le colis à la destination souhaitée à l'intérieur du délai établi par le client. En conséquence, il est arrivé que certains autres chauffeurs obtiennent des voyages qui auraient dû lui être assignés. À l'occasion, il pouvait collaborer avec d'autres chauffeurs dans le but d'apporter un colis à sa destination finale. Habituellement, le chauffeur terminant la livraison recevait la commission, mais un répartiteur pouvait être tenu de diviser une commission entre deux chauffeurs. M. Paul a déclaré qu'il devait faire preuve d'assurance parce qu'il devait nourrir ses deux enfants. Il payait pour sa propre couverture d'assurance du camion et il faisait un usage personnel très faible du véhicule. Toutefois, il parcourait entre 200 kilomètres et 400 kilomètres par jour en faisant des ramassages et des livraisons. Lorsqu'il a demandé une protection du revenu personnel auprès du WCB, pièce A-2, l'entreprise était décrite comme une messagerie. Sur la demande, il est décrit comme le propriétaire-exploitant et il reconnaît que la case marquée propriétaire a été cochée par quelqu'un pour décrire la nature de l'entreprise qui fournissait le revenu protégé dans la mesure de la couverture choisie. Selon M. Paul, l'uniforme composé d'un veston et d'une chemise portant le logo de Flash n'était pas réellement nécessaire et la carte d'identité à photo aurait été suffisante. Aucun avis portant sur les heures d'arrivée au travail ni de règles ou de politiques écrites de Flash au sujet des chauffeurs-messagers n'étaient affichés.

[9] Au cours du contre-interrogatoire mené par l'avocat de l'intimé, M. Paul a déclaré que son jour de travail commençait lorsque, chaque matin, il “ s'enregistrait ” au moyen du poste portatif émetteur-récepteur puis arrivait au bureau de Flash avant 8 h, prêt pour commencer à prendre des livraisons. Il est arrivé en retard une ou deux fois et personne de la direction de Flash n'a fait de commentaire, mais si cela s'était produit trop souvent, il était certain qu'on lui en aurait parlé parce que la plupart de ses voyages concernaient des livraisons le jour même. Il prenait son chargement au bureau de la rue Homer, se rendait faire des ramassages puis commençait à effectuer des livraisons. En plus du poste portatif émetteur-récepteur, il utilisait également son téléphone cellulaire afin de garder le contact avec le répartiteur et de l'aviser qu'une livraison avait été effectuée à l'intérieur du délai. Il n'a pas trouvé de nouveaux clients le long de son trajet de livraison, mais il savait que Flash payait une prime aux chauffeurs qui en trouvaient de nouveaux. Une fois que les livraisons avaient été terminées pour la journée, il en avisait le répartiteur, mais s'il y avait des colis dans le camion pour livraison le lendemain, il retournait à l'entrepôt de Flash où les articles étaient entreposés pour la nuit. M. Paul a déclaré n'avoir jamais entendu parler d'un chauffeur qui avait engagé un remplaçant. Il a souscrit à l'idée selon laquelle un chauffeur expérimenté pouvait gagner plus d'argent qu'un autre messager ayant moins d'expérience dans l'industrie, mais cela signifiait parfois devoir contrevenir à quelques règles de la circulation. Il n'a pas tenté d'entretenir de relation personnelle avec l'un ou l'autre des répartiteurs dans le but d'augmenter sa charge de travail. M. Paul a déclaré avoir travaillé de 7 h 30 jusqu'à près de 18 h cinq jours par semaine. En conséquence, il n'y avait pas de réelle possibilité d'exercer une autre activité productive et il n'a jamais entendu parler d'un messager travaillant pour plus d'une compagnie à la fois.

[10] En ce qui concerne les questions soulevées au moment du contre-interrogatoire par l'avocat de l'intimé, l'avocat de l'appelante a été autorisé, sur une base limitée, de poser certaines autres questions à l'intervenant, Fenton Paul. M. Paul a reconnu qu'il utilisait des techniques acquises au cours de ses expériences dans l'industrie de la messagerie et qu'il tentait d'acheter de l'essence au plus bas prix possible et de chercher de bons prix pour les pneus, mais dans l'ensemble il était trop occupé pour faire des achats judicieux.

[11] L'avocat de l'appelante a soutenu que la preuve avait établi que la relation de travail entre l'intervenant et Flash était celle entre une société et un entrepreneur indépendant, et le fait que M. Paul offrait ses services à Flash sur une base exclusive ne la transformait pas en une relation employeur-employé. Les répartiteurs employés par Flash remplissaient un rôle semblable à celui des contrôleurs aériens dans le but d'accélérer un système efficace de ramassage et de livraison de colis.

[12] L'avocat de l'intimé a soutenu qu'il existait un niveau de contrôle considérable des chauffeurs qui était soutenu par le fait que lorsque M. Paul avait refusé certaines livraisons, ses services n'ont soudainement plus été requis. De plus, il n'y avait pas de réelle possibilité de profit ni de risque de perte dans un sens entrepreneurial.

[13] L'intervenant, Fenton Paul, a soutenu qu'il n'avait pas vraiment de raison pour remettre en question le véritable caractère ou la vraie nature de la relation de travail jusqu'à ce qu'elle prenne fin. Selon lui, il portait un uniforme de compagnie et devait être au travail à 8 h, prêt à effectuer les livraisons assignées par les répartiteurs.

[14] Dans l'affaire Wiebe Door Services Ltd. c. M.R.N., [1986] 3 C.F. 553 ([1986] 2 C.T.C. 200), la Cour d'appel fédérale a accepté de soumettre la preuve aux critères suivants, avec l'avertissement que les critères soient considérés comme un critère comprenant quatre parties intégrantes qu'il faut appliquer en insistant sur l'ensemble des éléments qui entraient dans le cadre des opérations. Les critères sont les suivants :

1. Le critère du contrôle

2. La propriété des instruments de travail

3. La chance de bénéfice ou le risque de perte

4. Le critère de l'intégration

Contrôle :

[15] La question du contrôle devrait être considérée à mon avis dans le contexte de l'entreprise ou de l'industrie de laquelle la relation de travail fait partie. Il se peut que la nature de l'entreprise exige l'adhésion à un mécanisme pour le plus grand bien des participants. Dans les appels en l'espèce, les répartiteurs recevaient les renseignements des réceptionnistes puis usaient de leur jugement afin d'assigner les livraisons à certains messagers en fonction de l'endroit où se trouvent ces chauffeurs et de leur capacité à livrer un article à l'intérieur d'un délai. Le fait de décrire un répartiteur comme un quart-arrière de l'équipe ou comme un contrôleur aérien, afin d'éviter la confusion, est approprié. Il était raisonnable pour un chauffeur de communiquer avec un répartiteur afin de l'aviser du fait que les livraisons dans des délais critiques avaient été effectuées. Ensuite, s'il y avait de nouveaux articles à être ramassés dans le secteur ou près de ce secteur, cela pouvait être accompli sans avoir à revenir plus tard au cours de la journée. La preuve a révélé qu'après que l'intervenant avait terminé ses livraisons à la fin de son trajet vers la vallée du Fraser, il communiquait avec le répartiteur afin de déterminer si du travail pouvait être fait au cours du voyage de retour vers Vancouver. Si quelqu'un décide d'entreprendre un travail qui vise à satisfaire les besoins des clients et qu'il existe un élément dominant de respect des délais de l'activité, alors cette personne doit faire preuve d'autodiscipline afin de se conformer à un système existant dans le but de contribuer au maintien d'une opération efficace. Aucune mesure disciplinaire n'a été infligée aux chauffeurs qui arrivaient en retard le matin ou qui n'étaient pas disponibles pour une raison quelconque. Le fait est qu'ils n'étaient visiblement pas disponibles pour effectuer une livraison pendant une période. Aucune règle ou politique de la compagnie régissant leur conduite n'était affichée. L'exigence selon laquelle il fallait avoir le logo de Flash sur le véhicule de livraison visait à respecter les exigences de la Motor Carrier Act provinciale. Le ministre a admis dans la réponse à l'avis d'appel que l'intervenant aurait dû placer son nom sur son camion de marchandises démontrant qu'il était le propriétaire-exploitant de ce véhicule. L'obligation de porter un veston et une chemise sur lesquels était posé le logo de Flash et d'avoir une carte d'identité à photo était principalement due à des exigences en matière de sécurité de sorte qu'il serait beaucoup plus difficile pour un imposteur interceptant un message récepteur radio de ramasser un colis auprès d'un client lorsqu'il prétend répondre, au nom de Flash, à un appel pour un service de livraison. Dans les appels en l'espèce, il y avait plus de contrôle relativement aux mouvements des chauffeurs, dans le sens où on suivait leur trace, que dans la situation devant moi dans l'affaire Information Communication Services (ICS) Inc. and M.N.R., 97-839(UI) et 97-841(UI) datée du 30 décembre 1998 (inédit). Dans cette affaire, la principale organisation de la compagnie se trouvait à Vancouver, et les chauffeurs se rendaient à Nanaimo, sur l'île de Vancouver, et ils travaillaient fondamentalement seuls même au point de devoir se rendre au terminus d'autobus chaque matin pour ramasser les articles à être livrés et les trier en fonction des différentes directions avant de prendre la route pour la journée. Il y avait peu ou pas de contact pendant la journée, mais le trajet était le même et le bassin de clients se limitait à l'industrie de la finance, de l'assurance et celle d'optique. L'entreprise n'acceptaient pas d'appels des personnes du public et d'autres types d'entreprises. Toutefois, la méthode d'interaction entre Flash et les chauffeurs n'était sûrement pas aussi rigide et n'exerçait pas un contrôle aussi strict que celles constatées par le juge Sobier, de la C.C.I. dans l'affaire S & S Investments Ltd. o/a Our Messenger Service c. M.R.N., [1996] A.C.I. no 1249.

[16] Dans l'affaire S & S Investments Ltd., précitée, le juge Sobier a conclu que le contrôle exercé sur les activités du travailleur était “ élevé ”. La personne en question ne pouvait permettre à d'autres personnes de conduire et d'effectuer des livraisons et elle ne participait pas à la gestion de l'entreprise. Le travailleur devait suivre un horaire et un trajet détaillés et devait communiquer par téléphone trois fois par jour et envoyer des rapports quotidiens. Ce contrôle était si considérable que le juge Sobier a conclu, à la page 3 :

Le contrat, les horaires et les itinéraires énonçaient dans le détail la façon dont le travail devait être exécuté, au point où il était même stipulé qu'il fallait utiliser un stylo pour remplir les bordereaux indiquant les frais.

Et à la page 5, le juge Sobier poursuit :

Les instructions détaillées que l'appelante donnait aux agents figuraient dans un manuel. On dit non seulement ce qu'il faut faire, mais aussi comment le faire. On dit à quel moment l'agent doit fournir les services et où il doit les fournir, et on précise l'ordre dans lequel il doit les fournir. Les agents n'ont aucune latitude, sauf lorsqu'il s'agit de proposer de modifier la méthode employée et de demander la permission de l'appelante pour effectuer une modification. Il fallait même obtenir la permission de l'appelante pour modifier l'horaire de quinze minutes.

Instruments de travail :

[17] Dans les appels en l'espèce, l'intervenant possédait son propre véhicule, un camion de marchandises Toyota, qu'il avait utilisé au cours de deux de ses précédents emplois auprès de compagnies de messagerie. Comme il s'agissait d'un grand camion, il avait la possibilité de transporter des charges plus importantes et variées, générant ainsi plus de revenus que s'il avait utilisé une mini-fourgonnette ou une automobile. Il payait toutes les dépenses associées à l'exploitation du véhicule, y compris la couverture basée sur le fait que le camion était utilisé afin d'exploiter une entreprise de messagerie. M. Paul payait également les dépenses liées au téléphone cellulaire, et Flash ne lui remboursait pas les coûts relatifs aux livraisons effectuées. Il possédait également certains petits articles nécessaires à l'entreprise ainsi que des chariots ou un diable utilisés pour transporter des colis plus lourds. Le seul instrument qui appartenait à Flash était le poste portatif émetteur-récepteur, et sa location théorique était couverte par des frais d'administration mensuels forfaitaires. Laconfiguration du camion et les expériences antérieures de M. Paul dans le secteur des messageries ont permis à ce dernier de négocier un taux plus élevé de partage du revenu de livraison que celui habituellement payé aux chauffeurs des autres véhicules. Dans la décision S & S Investments Ltd., précitée, le juge Sobier a conclu que l'appelante avait établi un “ plan ” afin de réduire les dépenses en capital en imposant aux chauffeurs-intermédiaires de fournir les véhicules et l'équipement connexe tout en continuant de payer les frais d'exploitation. La compagnie a simplement ajouté des frais d'exploitation à la rémunération payée aux chauffeurs et, par la suite, a déduit ces mêmes frais en leur laissant un salaire de base. La seule possibilité de faire un bénéfice était de tenter d'épargner certains des coûts d'exploitation parce que la structure n'offrait aucune possibilité à l'entreprise des chauffeurs de prendre de l'expansion. Cette situation est en contraste flagrant avec celle des appels en l'espèce puisque l'intervenant possédait déjà son véhicule et l'avait utilisé en relation avec son emploi dans le service de messagerie avant de conclure un contrat de travail avec Flash. La preuve offerte par M. Paul indiquait qu'il avait déduit tous les coûts liés au véhicule, y compris la déduction pour amortissement, du revenu généré par lui en tant que chauffeur-messager auprès d'autres compagnies.

Chance de bénéfice ou risque de perte :

[18] Au début, en raison de sa capacité à conduire un camion de marchandises, la rémunération payée à l'intervenant a été négociée sur la base d'un partage du revenu de livraison de 65 p. 100 contre 35 p. 100, M. Paul conservant la partie la plus importante. Il avait la possibilité d'augmenter son revenu en s'assurant que le tarif approprié était facturé aux clients lorsqu'il arrivait pour ramasser les articles à être livrés. Si la dimension, le poids et d'autres facteurs importants ayant une incidence sur le montant à être facturé n'étaient pas tels qu'ils avaient été déclarés, alors il effectuait une modification au manifeste conformément aux faits et obtenait sa part du revenu augmenté. Il pouvait partager une commission de livraison avec d'autres chauffeurs et il pouvait générer un revenu supplémentaire en effectuant ses livraisons efficacement, le rendant ainsi disponible pour faire plus de travail. Il pouvait également trouver de nouveaux clients pour Flash et aurait été rémunéré au moyen d'une commission égale à celle payée aux vendeurs réguliers. Comme le démontre sa preuve, M. Paul conduisait un camion Toyota en raison de sa faible fréquence de réparations et sa consommation efficace d'essence. En conduisant prudemment, il pouvait maintenir une prime d'assurance avantageuse ainsi qu'éviter d'avoir à payer des contraventions de stationnement et pour une infraction au code de la route. Il a modifié son bénéfice net en ce qui a trait au profit en achetant de l'essence à des prix raisonnables et en achetant des pièces à un bon prix. Dans l'affaire S & S Investments Ltd., précitée, les chauffeurs ont subi une réduction de 5 p. 100 du revenu unilatéralement imposée par le payeur comme moyen d'amoindrir les difficultés financières de l'entreprise au lieu de tenter d'augmenter le nombre de ventes.

Intégration :

[19] Ce critère est l'un des plus difficiles à appliquer. Aux pages 563 et 564 (C.T.C. : à la page 206) de son jugement dans l'affaire Wiebe, précitée, le juge d'appel MacGuigan a déclaré :

De toute évidence, le critère d'organisation énoncé par lord Denning et d'autres juristes donne des résultats tout à fait acceptables s'il est appliqué de la bonne manière, c'est-à-dire quand la question d'organisation ou d'intégration est envisagée du point de vue de l'“ employé ” et non de celui de l'“ employeur ”. En effet, il est toujours très facile, en examinant la question du point de vue dominant de la grande entreprise, de présumer que les activités concourantes sont organisées dans le seul but de favoriser l'activité la plus importante. Nous devons nous rappeler que c'est en tenant compte de l'entreprise de l'employé que lord Wright a posé la question “ À qui appartient l'entreprise ”.

C'est probablement le juge Cooke, dans Market Investigations, Ltd. v. Minister of Social Security, [1968] 3 All. E.R. 732 (Q.B.D.), qui, parmi ceux qui ont examiné le problème, en a fait la meilleure synthèse (aux pages 738 et 739) :

[TRADUCTION]

Les remarques de LORD WRIGHT, du LORD JUGE DENNING et des juges de la Cour suprême des États-Unis laissent à entendre que le critère fondamental à appliquer est celui-ci : “ La personne qui s'est engagée à accomplir ces tâches les accomplit-elle en tant que personne dans les affaires à son compte ”. Si la réponse à cette question est affirmative, alors il s'agit d'un contrat d'entreprise. Si la réponse est négative, alors il s'agit d'un contrat de service personnel. Aucune liste exhaustive des éléments qui sont pertinents pour trancher cette question n'a été dressée, peut-être n'est-il pas possible de le faire; on ne peut non plus établir de règles rigides quant à l'importance relative qu'il faudrait attacher à ces divers éléments dans un cas particulier. Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'il faudra toujours tenir compte du contrôle même s'il ne peut plus être considéré comme le seul facteur déterminant; et que des facteurs qui peuvent avoir une certaine importance sont des questions comme celles de savoir si celui qui accomplit la tâche fournit son propre outillage, s'il engage lui-même ses aides, quelle est l'étendue de ses risques financiers, jusqu'à quel point il est responsable des mises de fonds et de la gestion, et jusqu'à quel point il peut tirer profit d'une gestion saine dans l'accomplissement de sa tâche. L'utilisation du critère général peut être plus facile dans un cas où la personne qui s'engage à rendre le service le fait dans le cadre d'une affaire déjà établie; mais ce facteur n'est pas déterminant. Une personne qui s'engage à rendre des services à une autre personne peut bien être un entrepreneur indépendant même si elle n'a pas conclu de contrat dans le cadre d'une entreprise qu'elle dirige actuellement.

Quand il doit régler un tel problème, le juge de première instance ne peut se soustraire à l'obligation de peser avec soin tous les facteurs pertinents, comme l'a indiqué le juge Cooke.

[20] Dans l'affaire Charbonneau c. M.R.N., [1996] A.C.F. no 1337, le juge d'appel Décary, parlant au nom de la Cour d'appel fédérale, a déclaré à la page 1 :

Les critères énoncés par cette Cour dans Wiebe Door Services Ltd. c. M.R.N. [Voir Note 1 ci-dessous], à savoir d'une part le degré de contrôle, la propriété des instruments de travail, les chances de bénéfice et les risques de perte et d'autre part l'intégration, ne sont pas les recettes d'une formule magique. Ce sont des points de repère qu'il sera généralement utile de considérer, mais pas au point de mettre en péril l'objectif ultime de l'exercice qui est de rechercher la relation globale que les parties entretiennent entre elles. Ce qu'il s'agit, toujours, de déterminer, une fois acquise l'existence d'un véritable contrat, c'est s'il y a, entre les parties, un lien de subordination tel qu'il s'agisse d'un contrat de travail (art. 2085 du Code civil du Québec) ou s'il n'y a pas, plutôt, un degré d'autonomie tel qu'il s'agisse d'un contrat d'entreprise ou de service (art. 2098 dudit Code). En d'autres termes, il ne faut pas, et l'image est particulièrement appropriée en l'espèce, examiner les arbres de si près qu'on perde de vue la forêt. Les parties doivent s'effacer devant le tout.

[21] Dans les appels en l'espèce, on peut affirmer qu'un profane observant l'intervenant effectuer ses livraisons pendant une journée pourrait raisonnablement conclure que l'entreprise était celle de Flash. Toutefois, cela découlerait de l'entente de façade intervenue entre les parties. M. Paul n'avait pas installé de signe ni placé de renseignements sur le côté du véhicule afin d'indiquer qu'il en était le propriétaire-exploitant. Comme on l'a examiné ci-dessus, les exigences en matière de sécurité constituaient la principale raison pour laquelle l'intervenant et d'autres messagers portaient un veston ou une chemise les identifiant comme membre de l'équipe de Flash. Cette dernière possédait les installations lui permettant de recevoir les appels des clients, d'envoyer les chauffeurs faire des ramassages et des livraisons, d'entreposer des colis et de s'occuper de l'administration et de la comptabilité pour rendre compte d'un revenu et d'une allocation convenable entre Flash et chaque messager conformément au pourcentage établi dans un contrat en particulier. Sans la présence de chauffeurs livrant les articles sur une période prolongée de temps, Flash aurait de la difficulté à demeurer en affaires, mais, à court terme, elle possédait un surplus de chauffeurs disponibles tous les jours en l'absence de six à dix messagers et pouvait toujours retenir les services d'une autre compagnie de messagerie afin de compléter les livraisons afin de satisfaire un client. Lorsque M. Paul, un messager expérimenté, est arrivé chez Flash, il possédait son propre camion et son propre équipement et avait auparavant fait le même travail à titre de chauffeur-messager indépendant. Il possédait sa propre couverture du WCB basée sur le fait qu'il était le propriétaire d'une entreprise de livraison. Il était entièrement responsable du côté relatif aux dépenses de son état des résultats. Malheureusement, personne n'a demandé à Fenton Paul comment il se présentait aux tierces parties lorsqu'il décrivait son travail. Il aurait pu répondre qu'il disait aux gens qu'il travaillait pour Flash en conduisant un camion de livraison. Ou encore, il se peut qu'il expliquait habituellement qu'il possédait son propre véhicule et son propre équipement et qu'il était dans l'industrie de la messagerie depuis un certain temps et que maintenant il travaillait en vertu d'un contrat avec Flash et devait payer pour toutes ses dépenses. L'industrie de la messagerie semblait fonctionner selon un niveau élevé de consensus non seulement entre les chauffeurs, mais également en ce qui a trait à la relation entre les répartiteurs, employés de la compagnie, et les messagers, à la fois individuellement et en tant que groupe.

[22] Dans l'affaire Mayne Nickless Transport Inc. c. M.R.N., [1999] A.C.I. no 132, le juge suppléant Porter, C.C.I., dans un jugement rendu le 26 février 1999, a examiné l'appel d'une compagnie exploitant une entreprise de messagerie à Calgary (Alberta). Les faits sont semblables à ceux des appels en l'espèce. Aux paragraphes 18 à 20 inclusivement de son jugement, le juge Porter a déclaré :

Comme contexte général, j'ai pu dégager de la preuve les éléments suivants. Les chauffeurs étaient propriétaires des véhicules qu'ils utilisaient dans leur travail. Ils assuraient tout l'entretien de leurs véhicules. Ils payaient l'assurance, l'essence ainsi que toutes les réparations. Ils ne recevaient de l'appelante aucun remboursement de ces frais, qu'ils déduisaient d'ailleurs de leur revenu dans leurs déclarations de revenu personnelles. L'appelante ne leur disait pas quels véhicules ils pouvaient ou ne pouvaient pas utiliser, et les chauffeurs se servaient d'une grande variété de véhicules, depuis les petites voitures compactes jusqu'aux camions, en passant par les mini-fourgonnettes. L'appelante ne tenait compte du type de véhicule utilisé que dans le pourcentage de commission négocié avec les chauffeurs. Ceux qui avaient de plus gros véhicules, dont le coût de fonctionnement était plus élevé, réussissaient à négocier un taux légèrement supérieur. À part cela, les chauffeurs étaient laissés à eux-mêmes quant au type de véhicule qu'ils utilisaient et quant aux frais de fonctionnement qu'ils engageaient. Ils n'avaient pas à demander la permission pour changer de véhicule. En outre, des logos magnétiques, décalques et vitrophanies portant le nom de l'appelante étaient disponibles, mais, d'après Rob Ashe, ils n'étaient pas permanents et les chauffeurs n'étaient pas obligés de les apposer sur leurs véhicules.

Suivant le contrat entre les chauffeurs et l'appelante, les chauffeurs étaient des entrepreneurs indépendants. La clause 2.03 du contrat se lit comme suit :

[Traduction]

2.03 Relation

Express Airborne (le maître de l'ouvrage) et le propriétaire-exploitant reconnaissent et conviennent que la présente convention est un contrat d'entreprise et que le propriétaire-exploitant sera aux fins de la présente convention réputé être un entrepreneur indépendant. La présente convention ne doit nullement être interprétée comme créant entre Express Airborne et le propriétaire exploitant une relation juridique d'associés, d'employeur-employé, de commettant-préposé ou de mandant-mandataire.

Le simple fait que le contrat stipule qu'il s'agit d'une relation d'entrepreneurs indépendants ne signifie pas nécessairement qu'il en est ainsi. De toute évidence, la Cour n'est pas liée par la simple manière dont les parties qualifient la situation. Le fond du contrat doit être examiné, et c'est le fond et non la forme qui sera le facteur décisif. Toutefois, en l'absence d'une preuve claire du contraire, la Cour doit dûment prendre en compte l'intention déclarée des parties.

[23] Dans l'affaire Le Ministre du Revenu national c. Emily Standing, C.A.F. no A-857-90, 29 septembre 1992 (147 N.R. 238), le juge d'appel Stone a déclaré à la page 2 (N.R. : aux pages 239 et 240) :

[...] Rien dans la jurisprudence ne permet d'avancer l'existence d'une telle relation du simple fait que les parties ont choisi de la définir ainsi sans égards aux circonstances entourantes appréciées en fonction du critère de l'arrêt Wiebe Door. [...]

[24] Revenant à la décision du juge Porter dans l'affaire Mayne Nickless, précitée, il a étudié les faits dont il était saisi puis a procédé à l'analyse suivante, aux paragraphes 45 à 49 inclusivement :

Quand je considère l'élément “ contrôle ” des critères énoncés précédemment, je ne trouve pas qu'un très grand contrôle était exercé par l'appelante sur les chauffeurs. En fait, il me semble que les chauffeurs avaient beaucoup d'indépendance pour décider s'ils travailleraient et quand ils travailleraient et pour déterminer, s'ils s'étaient déclarés disponibles pour travailler, comment ils s'acquitteraient de leur travail. Évidemment, une fois qu'ils avaient avisé le répartiteur qu'ils étaient disponibles, il fallait que certaines règles soient suivies, sinon ç'aurait été le chaos. Il me semble que ce n'est pas différent du cas d'un sous-traitant indépendant qui se présente sur un chantier de construction où il doit entretenir des rapports et collaborer avec les autres intervenants sur le chantier. En soi, il n'en est pas moins pour autant un entrepreneur indépendant. Dans la présente espèce, le chauffeur pouvait dire qu'il n'était plus disponible quand il le voulait; il pouvait prendre des vacances quand il le voulait, mais il n'était pas payé pendant ce temps; une fois qu'une tâche particulière lui avait été assignée, il pouvait s'y prendre comme bon lui semblait, déterminant lui-même son chemin et utilisant le mode de transport de son choix. J'y vois donc beaucoup d'indépendance et très peu de supervision. La seule exigence semblait être que, si un chauffeur voulait travailler pour la journée, il devait le faire savoir avant 8 h, pour que le répartiteur puisse déterminer quels chauffeurs étaient disponibles. De même, si des chauffeurs voulaient s'absenter durant la journée ou pour une journée ou plus, on s'attendait qu'ils en avisent le répartiteur. Cependant, ils n'étaient pas tenus d'en obtenir la permission. L'élément “ contrôle ” tend donc à indiquer un statut d'entrepreneur indépendant.

Il est clair que les instruments de travail utilisés par les chauffeurs leur appartenaient. Les chauffeurs devaient fournir leurs propres véhicules et prenaient en charge tous les frais de fonctionnement relatifs à ceux-ci, sans aucun remboursement de la part de l'appelante. Cela me semble représenter la plus importante distinction entre les diverses affaires qui m'ont été citées et la présente espèce. Les chauffeurs utilisaient leurs propres véhicules. En outre, ils louaient des appareils émetteurs-récepteurs à la compagnie. Ces radios ne leur étaient pas tout simplement fournies : ils devaient payer des frais de location, ce qui, en un sens, leur conférait un droit de propriété sur les radios. La compagnie ne fournissait rien si ce n'est des décalques ou des logos que les chauffeurs utilisaient s'ils le voulaient, ainsi qu'un uniforme, dont les chauffeurs assuraient eux-mêmes l'entretien et qui servait évidemment à des fins d'identification quand ils ramassaient des colis chez des clients. Cet aspect des critères tend nettement à indiquer un statut d'entrepreneur indépendant.

Pour ce qui est des chances de bénéfice et des risques de perte, il me semble que ces chauffeurs en avaient amplement. La preuve indique qu'il y avait un écart considérable entre les sommes gagnées par les différents chauffeurs. De même, il y avait une différence dans les types de véhicules utilisés. Les frais d'entretien des véhicules étaient sans doute également différents, selon la débrouillardise des chauffeurs. Moins les chauffeurs engageaient de frais, plus le profit qu'ils pouvaient réaliser serait élevé. S'ils conduisaient négligemment et avaient un accident, ils pouvaient fort bien subir une perte très importante, selon la prudence dont ils avaient fait preuve en matière d'assurance. À mon avis, ils avaient toutes les chances de bénéfice et tous les risques de perte d'un entrepreneur indépendant. Je n'ai pas non plus oublié le fait que les chauffeurs étaient libres de travailler pour d'autres organisations, une fois qu'ils avaient indiqué au répartiteur de l'appelante qu'ils n'étaient plus disponibles, et certains d'entre eux l'ont effectivement fait. Tout cela cadre avec le fait qu'ils étaient dans les affaires à leur propre compte.

Le quatrième aspect des critères énoncés par la Cour d'appel fédérale concerne l'intégration du travail dans l'entreprise de l'appelante. Il faut considérer cet aspect du point de vue du chauffeur plutôt que de celui de la compagnie. La question fréquemment posée dans ces situations est de savoir “ à qui appartient l'entreprise ”. En l'espèce, je pense qu'il importe de comprendre que l'entreprise en cause englobe deux aspects différents. L'entreprise de messageries exploitée par l'appelante comporte le fait de promouvoir auprès de ses clients son service consistant à assurer le ramassage, le transport et la livraison d'articles dans les limites de la ville. Une partie du prix représente les frais d'administration et les frais liés à l'ensemble du réseau mis sur pied par la compagnie. L'entreprise de chaque chauffeur individuel, par contre, est une entreprise de transport, me semble-t-il. Le chauffeur s'engage envers la compagnie à lui fournir un service de transport à des périodes déterminées, sensiblement de la même manière qu'un chauffeur de taxi auquel la compagnie pourrait faire appel. Il y a une différence entre l'entreprise de messageries et l'entreprise de transport. La première comporte beaucoup plus que les simples ramassages et livraisons. La seconde n'offre rien d'autre que cela. Aucun chauffeur particulier ne fait partie intégrante de l'entreprise de l'appelante. L'entreprise du chauffeur a pour clients l'appelante et d'autres personnes aussi, si le

chauffeur choisit d'avoir d'autres clients, c'est-à-dire que son entreprise n'est pas nécessairement liée exclusivement à l'appelante. À mon avis, ce critère tend lui aussi à indiquer beaucoup plus l'existence d'un contrat d'entreprise que d'un contrat de travail.

Quand je considère le mode de rémunération des chauffeurs, le fait qu'ils prennent eux-mêmes en charge tous leurs frais, le fait qu'ils fournissent leurs propres véhicules pour effectuer les livraisons, le fait qu'ils n'ont pas les avantages dont bénéficient les employés à temps plein, le fait qu'ils peuvent déterminer quand et comment ils travailleront, le fait qu'ils peuvent travailler pour d'autres compagnies de livraison (qu'elles soient concurrentes ou non de l'appelante), le fait qu'ils louent les radios, le fait qu'ils ont le choix quant à savoir par qui se faire cautionner, le fait qu'ils ont le choix d'utiliser ou non les logos de la compagnie sur leurs véhicules et le fait qu'ils font leurs propres efforts de commercialisation auprès des clients, à leurs propres frais, quand je considère tous ces facteurs, je ne puis que conclure que tout cela conduit à la conclusion inéluctable que ces chauffeurs, y compris Johannes Van Der Woerd, travaillaient en vertu d'un contrat d'entreprise et non d'un contrat de louage de services. Il n'y a littéralement rien, à mon avis, qui réfute l'intention clairement exprimée dans le contrat par les parties à ce contrat, à savoir que celui-ci doit être considéré comme un contrat d'entreprise et non comme un contrat de louage de services.

[25] Dans l'affaire Vulcain Alarme Inc. c. M.R.N., [1999] A.C.F. no 749, la Cour d'appel fédérale a examiné le cas d'une personne qui a travaillé à titre d'inspecteur de certains détecteurs de substances toxiques. Aux paragraphes 3 et 4 de son jugement, le juge d'appel Létourneau a déclaré :

Au niveau de l'élément contrôle qui, dans un contrat de travail, caractérise les rapports de commettant à préposé et donc le lien de subordination requis entre l'employeur et l'employé, le juge suppléant de la Cour canadienne de l'impôt a retenu notamment les faits suivants :

a) M. Blouin qui opérait sous la raison sociale Service Électronique Enr. depuis 1965 effectuait, pour le compte de la demanderesse, des travaux de vérification et de calibrage de détecteurs de substances toxiques chez les clients de cette dernière et desservait non pas ses clients à lui, mais ceux de la demanderesse;

b) M. Blouin devait se présenter à l'entreprise de la demanderesse une fois par mois pour obtenir la liste des clients à desservir;

c) M. Blouin bénéficiait d'horaires flexibles, mais les services devaient être rendus aux clients de la demanderesse dans les 30 jours;

d) M. Blouin avait le droit d'exécuter d'autres tâches pour d'autres entreprises, mais il devait donner priorité à la demanderesse pour l'exécution des tâches que cette dernière lui confiait;

e) M. Blouin a travaillé en exclusivité pour la demanderesse même s'il n'était pas soumis à une telle exigence; et

f) M. Blouin devait soumettre ses factures de temps et de dépenses pour être payé selon un taux horaire et un tarif établis par la demanderesse et, en conséquence, la demanderesse exerçait un contrôle sur ce dernier par le système de facturation.

À notre avis, toutes ces données factuelles sont aussi compatibles avec un contrat d'entreprise. Un entrepreneur par exemple qui travaille en sous-traitance sur un chantier ne dessert pas ses clients, mais ceux du payeur, i.e., l'entrepreneur général qui a retenu ses services. Le fait que M. Blouin ait dû se présenter chez la demanderesse une fois par mois pour prendre ses feuilles de service et ainsi connaître la liste des clients à servir et, conséquemment, le lieu d'exécution de la prestation de ses services n'en fait pas pour autant un employé. L'entrepreneur qui exécute des tâches pour une entreprise, tout comme l'employé dans un contrat de travail, doit connaître les lieux où ses services sont requis et leur fréquence. La priorité d'exécution des travaux requise d'un travailleur n'est pas l'apanage d'un contrat de travail. Les entrepreneurs ou sous-entrepreneurs sont aussi souvent sollicités par divers clients influents qui les forcent à établir des priorités quant à leur prestation de services ou à se conformer à celles qu'ils dictent.

[26] Sur la question du niveau d'intégration, aux paragraphes 13 à 15 inclusivement, le juge d'appel Létourneau a déclaré :

Le premier juge s'est fondé quant à cet élément principalement sur le fait que M. Blouin avait choisi de travailler en exclusivité pour la demanderesse, que les plaintes des clients étaient adressées à cette dernière et que le service offert aux clients représentait une partie importante (20 % du chiffre d'affaires) des activités commerciales de la demanderesse.

Nous ne croyons pas que le fait que la société Service Électronique Enr. et M. Blouin aient choisi d'exécuter des contrats exclusivement pour le compte de la demanderesse ait fait de M. Blouin un employé de cette dernière. Certes, la Société Électronique Enr. et M. Blouin étaient, par choix, devenus des entrepreneurs dépendants en s'imposant eux-mêmes une subordination économique. Mais ils n'étaient pas liés juridiquement par un contrat d'exclusivité et ne cessaient pas d'être des entrepreneurs. M. Blouin ne travaillait pas aux bureaux ou ateliers de la demanderesse. Au surplus, ses allées et venues, ses jours et ses heures de travail n'étaient aucunement intégrées ou coordonnées avec les opérations de la demanderesse.

Si, comme le mentionne le juge suppléant de la Cour canadienne de l'impôt, le service à la clientèle représentait 20 % du chiffre d'affaire de la demanderesse, il semble avoir oublié que la demanderesse avait, à l'interne, un service technique composé d'un directeur et d'une quinzaine de techniciens dont M. Blouin ne faisait pas partie. En fait, les services rendus par la Société Électronique Enr. et M. Blouin ne comptaient que pour une infime partie de ce chiffre d'affaire. À tout événement, nous ne voyons pas comment cet élément devient un facteur d'intégration de M. Blouin au sein de l'entreprise de la demanderesse. Rien n'empêche une entreprise de confier tout ou partie de son service à la clientèle à un ou des contracteurs indépendants.

[27] En ce qui concerne la question du risque de perte et de l'expectative de profit, le juge d'appel Létourneau a poursuivi, aux paragraphes 17 à 19 inclusivement, comme suit :

Le juge suppléant de la Cour canadienne de l'impôt a conclu, à partir des trois faits suivants, que M. Blouin et la société Service Électronique Enr. ne subissaient aucune perte:

a) ils étaient remboursés de leurs frais de déplacement    même si le client à servir n'était pas présent lors de la visite;

b) M. Blouin recevait une rémunération sur une base de    salaire à taux fixé par la demanderesse; et

c) la demanderesse avait pris une assurance-responsabilité pour se protéger contre les fautes de M. Blouin.

Avec respect, nous ne croyons pas que ces faits soient déterminants quant à l'analyse du risque de perte ou de l'expectative de profit de M. Blouin et sa société. Bien que les revenus de M. Blouin étaient calculés sur une base horaire, le nombre d'heures de travail était déterminé par le nombre de feuilles de services qu'il recevait de la demanderesse. Il n'y avait donc aucun revenu garanti pour M. Blouin et sa société. Contrairement aux techniciens oeuvrant comme employés à l'interne chez la demanderesse et dont la rémunération hebdomadaire était constante, les revenus de M. Blouin fluctuaient selon les appels de service. De fait, vers la fin de son contrat avec la demanderesse, M. Blouin ne faisait plus que l'équivalent de 40 heures par mois car il recevait peu de feuilles de service.

De plus, M. Blouin, qui utilisait son propre véhicule pour travailler, a dû assumer les pertes découlant d'un accident dans lequel il fut impliqué et se procurer un autre véhicule. (Voir aussi Canada (Procureur général) c. Rousselle et al., (1990) 124 N.R. 339, à la p. 346 où les coûts de réparation d'une débusqueuse assumés par les travailleurs furent considérés par cette Cour comme un élément de risque important compatible avec un contrat d'entreprise et non un contrat de travail).

[28] À la suite de l'analyse entreprise, le juge d'appel Létourneau a conclu que le travailleur n'avait pas occupé un emploi assurable.

[29] Dans les appels en l'espèce, les faits entourant la relation de travail de l'intervenant appuient l'opinion selon laquelle il était dans l'entreprise du transport et travaillait en tant que messager en conduisant son propre véhicule qui possédait certaines spécifications et certains attributs permettant à son propriétaire d'augmenter son revenu. Flash était l'entité la plus importante qui traitait directement avec le client dans le but de recevoir des appels, d'envoyer la facturation ultérieure et de remplir toutes les autres exigences administratives. L'intervenant et Flash ainsi que les autres 50 à 70 chauffeurs et/ou les 10 à 15 messagers à bicyclette exerçaient les tâches qu'ils étaient tenus de faire dans le but de générer un revenu qui était ensuite divisé conformément à une formule convenue telle qu'elle avait été déclarée dans leur contrat individuel. Rien n'empêche un élément d'un ensemble plus important de devenir une entité autonome légitime même si, afin de faire des bénéfices, il doit entraîner l'ensemble plus important. Ce sera la norme dans toute économie sophistiquée. La dépendance presque totale à l'égard d'un client peut être, par moments, téméraire, mais, en elle-même, elle ne transformera pas une personne en l'employé de celui qui remplit les chèques pour services rendus.

[30] Ayant examiné la preuve en tenant compte de l'ensemble des opérations et pour les motifs exprimés ci-dessus, je conclus que Fenton Paul était, à tout moment pendant la période pertinente, un entrepreneur indépendant en vertu d'un contrat d'entreprise et n'occupait pas un emploi assurable et ouvrant droit à pension auprès de l'appelante au cours de la période allant du 17 janvier 1997 au 26 juin 1998.

[31] L'appel est accueilli, ainsi que l'appel1999-2240(CPP), et les décisions du ministre datées du 29 janvier 1999 sont annulées afin de conclure que pendant la période allant du 17 janvier 1997 au 26 juin 1998, Fenton Paul n'était pas employé en vertu d'un contrat de louage de services par Flash Courier Services Inc. et par conséquent n'occupait pas un emploi assurable et ouvrant droit à pension en vertu des dispositions de la Loi sur l'assurance-emploi et du Régime de pensions du Canada.

Signé à Sidney (Colombie-Britannique) ce 14e jour d'avril 2000.

“ D.W. Rowe ”

J.S.C.C.I.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Traduction certifiée conforme ce 7e jour de novembre 2000.

Benoît Charron, réviseur

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