Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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Date: 19971028

Dossier: 97-1502-UI

ENTRE :

MANMOHAN RAI,

appelant,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

Motifs du jugement

Le juge Beaubier, C.C.I.

[1] Il s’agit d’une demande de l’intimé de rejeter un appel en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi pour le motif qu’il a été déposé après le délai de quatre-vingt-dix jours prescrit par l’article 103. La lettre annonçant la décision est datée du 2 mai 1997. Le formulaire d’appel est daté du 23 juin 1997, mais, apparemment, il a été envoyé à un “Centre d’emploi du Canada ” ou au ministère du Revenu national. Il est très évident, si l’on se fie aux documents déposés, que l’appelant, ou la personne qui a rempli le formulaire, possède une connaissance très limitée de l’anglais qui lui fait commettre des inexactitudes à l’occasion. C’est pourquoi l’erreur de destinataire est parfaitement compréhensible.

[2] Revenu Canada a estampillé deux dates de réception sur le formulaire d’appel, soit le 30 juin 1997 et le 4 juillet 1997. Dans le formulaire, on fait référence à la période d’emploi comme étant située en 1997 et non en 1994 qui est l’année exacte. De même, il semble que l’inscription de 1997 soit due à un glissement de la plume, ce qui est une erreur courante. Toutefois, cette erreur peut expliquer les difficultés éprouvées aux bureaux de Revenu Canada et le retard à faire parvenir le formulaire à la Cour canadienne de l’impôt.

[3] Revenu Canada a finalement fait parvenir le formulaire à la Cour canadienne de l’impôt, et cette dernière l’a reçu le 15 août 1997. L’article 103 de la Loi sur l’assurance-emploi énonce qu’un appel doit être interjeté “ dans les quatre-vingt-dix jours suivant la communication de la décision ”. L’alinéa 20(1.1)h.1) de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt mentionne que les règles de la Cour canadienne de l’impôt doivent déterminer le moment où la décision est communiquée. Le paragraphe 5(2) des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (Assurance-chômage) “ Introduction de l’appel précise qu’“ en l’absence de toute preuve du contraire, la date d’expédition par la poste est la date figurant dans le règlement de la question ou la décision. ” Cette date est le 2 mai 1997.

[4] L’appelant a envoyé le formulaire de l’appel à l’adresse suivante :

Canada Employment Centre,

386 Ellis Street,

Penticton, B.C.

V2A 8E9

en autant que l’on puisse le déterminer et, ce faisant, il a utilisé la Demande qu’il soit statué sur une question concernant un emploi assurable (CPT101 Rev.91).

[5] De fait, il semble évident qu’aucun appel n’a été préparé par l’appelant afin d’être porté devant la Cour canadienne de l’impôt. Revenu Canada et la Cour canadienne de l’impôt ont traité le formulaire de l’appelant de la meilleure manière possible pour permettre à l’appelant d’être entendu par la Cour.

[6] Malheureusement, malgré tout ce qui a été fait, le formulaire d’appel de l’appelant ne peut être interprété comme ayant été déposé devant la Cour canadienne de l’impôt dans les 90 jours. Dans ces circonstances, la requête est accueillie et l’appel est annulé.

Signé à Ottawa, Canada, ce 28e jour d’octobre 1997.

“ D.W. Beaubier ”

J.C.C.I.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Traduction certifiée conforme ce 8e jour de janvier 1998.

Manon Corriveau, réviseure

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