Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date: 19980610

Dossier: 96-1134-UI

ENTRE :

ALINE DUCHESNE,

appelante,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé,

et

ÉCOLE DE DANSE ALINE DUCHESNE INC.,

intervenante.

Appel entendu le 27 mai 1998 à Chicoutimi (Québec) par l’honorable juge Guy Tremblay

Comparutions

Avocat de l’appelante : Me Éric Gagnon

Avocate de l’intimé : Me Pascale O’Bomsawin

Avocat de l’intervenante : Me Jean-Claude Basque

Motifs du jugement

Le juge Guy Tremblay, C.C.I.

Point en litige

[1] Il s’agit de savoir si, durant les périodes du 12 janvier 1992 au 6 juin 1992, du 14 septembre 1992 au 11 décembre 1992 et du 10 janvier 1994 au 1er avril 1994, l’appelante détenait un emploi assurable au sens de la Loi sur l’assurance-chômage (la Loi) auprès de École de danse Aline Duchesne Inc., ci-après appelée le payeur.

[2] L’appelante, diplômée de la Fédération des Loisirs de Danse du Québec, travaillait de 35 à 45 heures par semaine. Elle aurait été rémunérée 200 $ par semaine en 1992, 350 $ en 1993 et 500 $ en 1994.

[3] Selon l’intimé, en 1992 les sessions des cours de danse duraient de 12 à 14 semaines et l’appelante prétend avoir travaillé 21 semaines.

[4] L’appelante possède 35 p. cent du capital-actions du payeur alors que son époux et son frère possèdent la balance. L’intimé soutient que l’alinéa 3(2)c) de la Loi s’applique et que les conditions de travail de l’appelante n’auraient pas été les mêmes si elle n’avait pas eu de lien de dépendance avec le payeur. Il s’agirait d’un emploi exclu. L’appelante soutient le contraire.

Fardeau de la preuve

[5] L'appelante a le fardeau de démontrer que les cotisations de l'intimé sont mal fondées. Ce fardeau de la preuve découle de plusieurs décisions judiciaires dont un jugement de la Cour suprême du Canada rendu dans l'affaire Johnston c. Le ministre du Revenu national[1].

[6] Dans le même jugement, la Cour a décidé que les faits assumés par l'intimé pour appuyer les cotisations ou nouvelles cotisations sont également présumés vrais jusqu'à preuve du contraire. Dans la présente cause, les faits présumés par l'intimé sont décrits aux alinéas a) à r) du paragraphe 5 de la réponse à l'avis d'appel. Ce paragraphe se lit comme suit :

5. En rendant sa décision, l’intimé, le ministre du Revenu national, s’est basé, notamment, sur les faits suivants :

a) le payeur exploite une école de danse sociale; [admis]

b) le payeur a été constitué le 20 janvier 1992; [admis]

c) le capital-actions du payeur est réparti comme suit :

l’appelante    35 %

Frédéric Masson, époux de l’appelante, 30 %

Éric Duchesne, frère de l’appelante, 35 % [admis]

d) Éric Duchesne n’a rien investi dans le payeur outre les présumés 35 $ pour ses 35 actions; [nié tel que rédigé]

e) avant le 20 janvier 1992, l’appelante était l’unique propriétaire de la même école de danse; [nié]

f) le 20 janvier 1992, l’appelante a cédé des actifs au payeur contre, notamment, un billet à ordre de 3 042 $ sans intérêt et sans mode de remboursement prévu; [nié]

g) l’appelante est diplômée de la Fédération des Loisirs de Danse du Québec; [admis]

h) l’appelante donnait des cours de danse 5 soirs par semaine et faisait de l’animation les samedis soirs dans des soirées de « disco-mobile » ; [nié tel que rédigé]

i) l’appelante estime qu’elle travaillait de 35 à 45 heures par semaine; [nié tel que rédigé]

j) l’appelante touchait une rémunération hebdomadaire fixe, peu importe le nombre d’heures travaillées; [nié]

k) le salaire hebdomadaire de l’appelante est passé de 200 $ au printemps 1992, à 350 $ à l’automne 1992 et à 500 $ au printemps 1994; [admis, quitte à parfaire]

l) les états financiers du payeur dévoilent les revenus suivants :

1992 1993 1994

revenus bruts 30 264 $ 28 531 $ 12 774 $

perte nette ( 3 598) (404) ( 5 375) [admis avec explications]

m) les salaires de l’appelante pour la période du 9 mars au 6 juin 1992, 13 semaines, lui ont été payés le 22 juin 1992; [nié tel que rédigé]

n) durant les 5 ou 6 premiers mois de 1992, le payeur utilisait le compte de banque personnel de l’appelante; [nié]

o) l’appelante prétend avoir travaillé durant 21 semaines au printemps 1992 alors que les sessions de cours de danse duraient de 12 à 14 semaines; [nié]

p) l’appelante, professeure diplômée en danse, était la raison d’être du payeur; [nié tel que rédigé]

q) l’appelante a continué de faire, pour le payeur, le même travail qu’elle faisait lorsqu’elle était propriétaire unique de la même entreprise; [nié]

r) il n’est pas raisonnable de conclure dans ces circonstances, que le contrat de travail de l’appelante aurait été à peu près semblable si elle n’avait pas eu de lien de dépendance avec le payeur. [nié]

[7] Suite aux admissions ci-dessus, la preuve a été complétée par les témoignages de l’appelante et de son époux, Me Frédéric Masson.

[8] Il appert de la preuve que l’appelante a commencé à étudier la danse à l’âge de 14 ans. À 18 ans, elle a commencé à enseigner. Elle est devenue par la suite une des meilleurs artistes étoiles de la danse. Même si moins compétent, son frère Éric est aussi un danseur émérite.

[9] Avant l’incorporation du payeur le 20 janvier 1992, l’École de danse Aline Duchesne Enr. (École D.A.D. Enr.) existait. Cette École, selon le témoin Frédéric Masson, souffrait du manque d’une saine administration. Lui qui a fréquenté depuis ce milieu artistique affirme que la grande majorité des professeurs enseignent la danse pour des petits salaires. C’est la danse qui les intéresse. L’administration de l’École D.A.D. Enr. en était la conséquence. De plus, en cas de mauvaises affaires, l’appelante aurait eu à en supporter toutes les conséquences.

[10] Après étude de la situation et après avoir demandé conseil à un comptable, M. Masson a décidé d’incorporer l’entreprise École D.A.D. Enr. qui est devenue « École de danse Aline Duchesne Inc. » . Le but visé du réaménagement était d’assurer une gestion saine de l’entreprise et d’en promouvoir les activités en vue de créer un emploi permanent pour l’appelante et son frère. De plus, son rôle de gestionnaire de l’organisation lui permettait de rencontrer plusieurs personnes qui devenaient souvent des clients pour sa firme légale.

[11] Relativement aux faits suivants assumés par l’intimé au paragraphe 5 de la réponse à l’avis d’appel, le témoin Masson a fait les commentaires suivants :

d) Éric Duchesne n’a rien investi dans le payeur outre les présumés 35 $ pour ses 35 actions; [nié tel que rédigé]

Lui-même et Éric Duchesne n’ont pas investi d’argent dans la compagnie autre que 30 $ et 35 $. Quant à l’appelante, en plus du 35 $, il y a eu transfert des actifs de l’École D.A.D. Enr.

e) avant le 20 janvier 1992, l’appelante était l’unique propriétaire de la même école de danse; [nié]

L’École de danse Aline Duchesne Enr. n’était pas la même personne juridique que la compagnie.

f) le 20 janvier 1992, l’appelante a cédé des actifs au payeur contre, notamment, un billet à ordre de 3 042 $ sans intérêt et sans mode de remboursement prévu; [nié]

La base de cet allégué se trouve dans le contrat de vente déposé sous la pièce A-1. Il se lit comme suit :

CONVENTION

ENTRE :

MADAME ALINE DUCHESNE domiciliée et résidant au 103, rue Boisclair, Chicoutimi, secteur Nord, Qc.

(ci-après appelée Vendeur)

ET :

ÉCOLE DE DANSE ALINE DUCHESNE INC.

ayant son siège social au 245, ave. Riverin, suite 115, Chicoutimi, Qc

(ci-après appelée Acquéreur)

                                  

CONTRAT DE VENTE

ATTENDU l’incorporation de la compagnie École de Danse Aline Duchesne Inc.

ATTENDU la nécessité de transférer les biens dans ladite compagnie

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

QUE

Aline Duchesne vende à la compagnie École de Danse Aline Duchesne les biens suivants :

Une automobile de marque Crécida

d’une valeur marchande : 1 546,00 $

Un système de son avec équipement

inhérent    5 994,00 $

Pour un total de : 7 540,00 $

En considération de ladite vente, la compagnie émet 99 actions de son capital-actions catégorie ordinaire à Aline Duchesne et assume sa dette personnelle bancaire de 4 399,00 $ et lui donne un billet à ordre pour le résidu, soit : 3 042,00 $.

Le transfert desdits actifs s’établissant à la valeur marchande en date de la présente transaction et s’il était nécessaire de réajuster le prix en fonction des demandes d’un des Ministères du Revenu, la présente convention autorise, de ce fait, ledit réajustement.

ET NOUS AVONS SIGNÉ À CHICOUTIMI

Ce 20ième jour de janvier 1992 à 10:00 heures

     (s) Aline Duchesne      

Aline Duchesne

     (s) Frédéric Masson      

École de Danse Aline Duchesne Inc.

par : Frédéric Masson

[12] Selon le témoin Masson, le billet à ordre était sans intérêt parce qu’il s’agissait d’un roulement. Or, un roulement ne peut porter d’intérêt selon l’infor-mation reçue de son comptable.

Les alinéas 5 h), i) et j) n’ont pas été renversés par une preuve contraire même si niés par le procureur. Ils sont donc considérés comme vrais.

[13] k) le salaire hebdomadaire de l’appelante est passé de 200 $

au printemps 1992, à 350 $ à l’automne 1992 et à 500 $

au printemps 1994; [admis, quitte à parfaire]

La preuve émanant tant du témoignage de l’appelante que de celui de M. Masson a été qu’à cause de nouveaux standards de danse imposés par la Fédération des Loisirs du Québec, cela a ajouté un surcroît de travail de sept semaines à l’appelante à la fin du printemps ([6] : 5. o)). Par ailleurs, cela lui a permis d’acquérir plus de qualifications.

[14] Le salaire de 200 $ par semaine avait été fixé assez bas au début pour être certain que la compagnie parte sur un bon pied. Ses nouvelles qualifications justifiaient aussi cette augmentation. Sous les pièces I-1 et I-2, ont été déposées les demandes de prestations d’assurance-chômage pour l’année 1992, du 12 janvier au 6 juin et du 14 septembre au 1er décembre.

[15] Durant l’année 1993, l’appelante n’a pas travaillé parce qu’elle était enceinte et qu’elle a accouché cette année-là. C’est son frère Éric qui l’a remplacée comme professeur principal. L’appelante a repris le travail en 1994 comme professeure principale du 10 janvier au 4 avril (pièce I-3). Le fardeau de travail d’enseignement était presque le double de celui des autres années. Elle donnait le même cours deux à trois fois par semaine. Elle a travaillé alors plus que 45 heures par semaines.

[16] Par la suite, l’appelante a accepté les offres de Studio de danse 2020 comme professeure au salaire de 9,25 $ l’heure pour 35 heures par semaine. Elle n’avait plus les soucis de faire de la publicité, ni de l’organisation et autres soucis.

[17] Sous la pièce I-4, ont été déposés les états financiers comparatifs des années 1992 et 1993 et sous la pièce I-5, les états financiers comparatifs des années 1993 et 1994.

Pour chacune de ces années, on peut constater, entre autres, les items suivants :

1992 1993 1994

Salaires & avantages sociaux 14 354 $ 11 825 $     7 019 $

Location de salles &

réception 4 542 $ 1 766 $     1 723 $

Publicité & représentation 2 784 $ 3 975 $     1 955 $

[18] m) les salaires de l’appelante pour la période du 9 mars

au 6 juin 1992, 13 semaines, lui ont été payés le 22

juin 1992; [nié tel que rédigé]

Le témoin Masson a expliqué qu’à la mi-mars, le payeur a « désenchanté » , c’est-à-dire n’avait plus de fonds. L’appelante, toutefois, a continué à donner des cours. Il a fallu attendre les entrées d’argent pour payer l’appelante.

[19] De la pièce I-6, il appert que du 16 janvier 1992 au 5 mars 1992, l’appelante a reçu huit chèques de 173,02 $. Le 22 juin, elle a reçu un chèque de 4 878,67 $ avec la note sur le chèque indiquant : « transfert et remboursement et paiement de son compte enregistré avant l’incorporation » . Le compte de la compagnie ne pouvait, entre autres, être ouvert avant juin 1992 tel qu’en fait foi la pièce I-7 qui se lit comme suit :

ÉCOLE DE DANSE ALINE DUCHESNE INC.

RÉUNION DE L’ADMINISTRATEUR UNIQUE

Procès-verbal de la réunion de l’administrateur unique de la Compagnie « ÉCOLE DE DANSE ALINE DUCHESNE INC. » , tenue à son siège social, situé au 245, avenue Riverin, Bureau 115, à Chicoutimi, Province de Québec, G7B 4R6, le 10 mars 1992, à 10:00 heures.

PRÉSENT :

FRÉDÉRIC MASSON

soit l’administrateur unique de la compagnie.

Aux termes de la Loi sur les compagnies, Partie 1A, un administrateur unique constituant une réunion des administrateurs, celle-ci se trouve donc régulièrement constituée.

AJUSTEMENT DE SALAIRE :

ATTENDU Que l’administrateur de la compagnie constate le manque de liquidité de la compagnie.

ATTENDU Que la compagnie doit rembourser d’ici à l’été 1992 entre autres un montant de 4 399,00 $.

ATTENDU Les difficultés qu’éprouve la compagnie à emprunter un montant suffisant pour régler toutes les dettes à court terme.

ATTENDU Que le compte de banque pour la compagnie ne peut être ouvert avant juin 1992.

ATTENDU Que la compagnie a demandé à Aline Duchesne de faire un choix entre :

Le paiement intégral de sa marge de crédit de 4 399,00 $ et la remise et le paiement à une date indéterminée du paiement du solde de son salaire totalisant 2 249,26 $ avec intérêt de 6 % annuel;

ou

Le paiement de son salaire pour 21 semaines et un remboursement partiel de la marge de crédit, soit environ 2 600,00 $;

ATTENDU que Mme Aline Duchesne a opté pour la première option, soit le paiement intégral de la marge de crédit en juin 1992 et un financement sur le solde de son salaire soit 2 249,26 $, avec un intérêt de 6 % annuel.

SUR MOTION DÛMENT APPUYÉE, IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :

QUE l’École de Danse Aline Duchesne Inc., remette à Aline Duchesne un billet à demande de 2 249,26 $ assujetti à un intérêt annuel de 6 %.

QUE l’administrateur unique, Frédéric Masson, soit autorisé à signer tous les documents inhérents à ladite transaction.

VALIDITÉ

Je, soussigné, étant l’administrateur unique de la Compagnie, approuve par les présentes toutes les affaires qui ont été soumises à la réunion et y appose ma signature conformément aux dispositions de la Loi.

Le 10 mars 1992

   (s) Frédéric Masson   

Frédéric Masson

Tel qu’en fait foi le sceau de la compagnie apposé en marge des présentes.

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

L’ordre du jour étant épuisé, l’assemblée est levée.

LE PRÉSIDENT

ET SECRÉTAIRE

Le 10 mars 1992

(s) Frédéric Masson

Frédéric Masson

[20] n) durant les 5 ou 6 premiers mois de 1992, le payeur

utilisait le compte de banque personnel de l’appelan-

te; [nié]

Il ne s’agissait pas du compte personnel mais du compte d’affaires de l’ancienne entreprise École D.A.D. Enr. La compagnie, en effet, n’était pas encore complètement organisée, n’ayant été formée que le 20 janvier 1992. De plus, les étudiants venus s’inscrire aux cours de danse à cette session faisaient les chèques à l’ordre de École D.A.D. Enr. et non Inc.

[21] p) l’appelante, professeure diplômée de danse, était la

raison d’être du payeur; [nié tel que rédigé]

Elle était la raison d’être du payeur dans ce sens que sans elle, le payeur n’aurait pas existé. La formation du payeur et la saine administration avaient justement comme but de créer un emploi permanent à l’appelante et à son frère.

[22] q) l’appelante a continué de faire, pour le payeur, le même

travail qu’elle faisait lorsqu’elle était propriétaire unique

de la même entreprise; [nié]

Son travail clé, soit l’enseignement, était le même quitte à d’adapter aux nouveaux standards des pas de danse. Et elle n’avait plus à s’occuper des chiffres.

[23] La procureure de l’intimé s’est référée à l’affaire Josée Gasse (dossier 96-1888(UI)) et Hélène Gasse (dossier 96-1890(UI)). Au paragraphe 20, la juge Lucie Lamarre souligne « qu’il n’est pas suffisant pour les appelantes de simplement contrecarrer certains faits pris en compte par le Ministre pour renverser sa décision. Elles doivent démontrer que les faits sur lesquels s’est appuyé le Ministre et qui ne sont pas exacts ou qui ont été mal interprétés, ont un poids tel que la décision du Ministre ne peut plus tenir... » . Et la juge Lamarre s’est référée à l’affaire Procureur général du Canada c. Jolyn Sports Inc., [1997] F.C.J. No. 512 (Q.L.) (C.A.).

[24] Il est vrai que dans la présente affaire, certains faits ont été niés sans que l’appelante ait présenté une preuve contraire. La Cour, d’ailleurs, a considéré ces faits comme avérés, notamment 5. h), i) et j) ([12]).

[25] Par ailleurs, il est vrai que plusieurs faits allégués par l’intimé connotent en soi un aspect négatif : 5 d), e), f), j), k), m), n), o), p), q). Toutefois, suite à la preuve faite, il appert à la Cour que les aspects négatifs changent de nature, expliquant la situation plausible et favorable à l’appelante. De plus, la grande partie des pièces ont été produites par l’intimé. Ce dernier les avait donc en mains. Dans ce cas comme dans beaucoup d’autres, l’enquête de l’intimé est faite par téléphone et ce, par souci d’économie. Ce fait n’est pas un reproche mais il constitue ce qui entraîne aussi ses inconvénients.

[26] La Cour est d’avis que les alinéas énumérés au paragraphe précité et la preuve produite démontrent que la décision du Ministre ne résulte pas d’un exercice approprié de son pouvoir discrétionnaire. La preuve démontre que le contrat de travail de l’appelante aurait été à peu près semblable s’il n’y avait pas eu de lien de dépendance avec le payeur.

Conclusion

[27] L’appel est admis.

Signé à Québec (Québec) ce 10e jour de juin 1998.

« Guy Tremblay »

J.C.C.I.



[1] [1948] R.C.S. 486, 3 DTC 1182, [1948] C.T.C. 195.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.