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Date: 20000626

Dossier: 97-2961-IT-G

ENTRE :

KENNETH P. WIEBE,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifs du jugement

Le juge Beaubier, C.C.I.

[1] Les présents appels interjetés en vertu de la procédure générale ont été entendus à Vancouver, en Colombie-Britannique, le 14 juin 2000. L’appelant a témoigné. L’intimée a appelé David Lam, un vérificateur de Revenu Canada travaillant au présent dossier, à témoigner.

[2] L’audience sur cette question a d’abord été fixée au 19 juillet 1999, puis au 6 mars 2000 et enfin au 14 juin 2000. Tous les ajournements ont été accordés à la demande de l’appelant, qui est un CGA maintenant âgé de 64 ans et ayant une carrière en pratique publique en tant que comptable à Clearbrook, en Colombie-Britannique, une banlieue de Vancouver. Les appels ont été interjetés à l’encontre des cotisations établies pour les années 1990, 1991, 1992 et 1993. Après avoir témoigné, l’appelant a demandé un autre ajournement, lequel a été refusé.

[3] Voici un tableau des questions en litige pour chacune des années faisant l’objet d’un appel :

1990

1991

1992

1993

(1)

Revenu non déclaré

29 000 $

7 000 $

7 000 $

Par. de la réponse

15

15

15

(2)

Avantages conférés à un actionnaire

11 553 $

23 245 $

Par. de la réponse

16

16

(3)

Avantages en intérêts

18 428 $

13 704 $

18 439 $

Par. de la réponse

16

17

17

(4)

Gain en capital imposable

10 555 $

19 730 $

68 626 $

Par. de la réponse

17

18

13

(5)

Revenu de location

22 389 $

19 636 $

18 395 $

16 996 $

Par. de la réponse

18

18

19

14

(6)

Revenu de profession libérale supplémentaire

119 386 $

18 482 $

3 945 $

193 780 $

Par. de la réponse

19

19

20

15

(7)

Frais de possession

Intérêts

36 537 $

Par. de la réponse

20

21

(8)

État civil ou pension alimentaire rejetée

5 141 $

7 500 $

15 000 $

Par. de la réponse

21

22

19

(9)

Déduction au titre des REER rejetée

27 500 $

17

(10)

Report prospectif de la perte en capital

3 000 $

Par. de la réponse

18

(11)

Pénalités

(1)

(1) et (2)

(1) et (2)

[4] Au moment de présenter la preuve de l’intimée, l'avocat de celle-ci a admis ce qui suit :

1990

Paragraphe 17 de la réponse – L’intimée admet que l’appelant a perdu un investissement de 276 606 $ dans Farmers Ltd. en 1990.

1991

Sous-paragraphe 16b) de la réponse – Parmi les déductions demandées, l’intimée admet les suivantes :

(i) 1 202,00 $

(vi) 1 406,00 $

(vii) 321,41 $

(viii)     990,16 $

1992

Sous-paragraphe 16b) de la réponse – Parmi les déductions demandées, l’intimée admet les suivantes :

(ii) 1 424,00 $

(v) 2 597,74 $

(vii)    592,59 $

(vii)     533,81 $

Paragraphe 22 de la réponse – Augmente le montant de 7 500 $ déclaré afin d’admettre un total de 22 500 $.

1993

Paragraphe 13 de la réponse – L’intimée reconnaît que le montant à être admis pour les produits de la vente d’une résidence principale est de 250 000 $ plutôt que de 228 000 $.

Paragraphe 19 de la réponse – Le montant de 15 000 $ déclaré est admis.

[5] Au cours des années en litige, l’appelant a pris part à de nombreuses entités, dont :

1. Kaland Farms Ltd. (“ Kaland ”) – une société qui élevait des poulets à griller sur un fonds de terre loué à des entités associées. Sa conjointe et lui-même détenaient le contrôle des actions avec droit de vote de Kaland. Son exercice se terminait le 31 juillet.

2. Kadack Developments Ltd. (“ Kadack ”) – une société dont sa conjointe et lui-même détenaient le contrôle des actions avec droit de vote et dont l’exercice se terminait le 31 juillet.

3. K.P. & A.S. Wiebe (“ KP & AS ”) – une société de personnes créée entre l’appelant et sa conjointe dont l’exercice se terminait le 30 juin et qui se consacrait de temps à autre à toutes sortes d’activités selon leur souhait, dont l’exploitation d’une entreprise de location.

4. K.P. Wiebe & Co. (le “ cabinet ”) – dont il a disposé de 24 p. 100 de sa part d’intérêts de 88 p. 100 en 1990. Il s’agissait de son cabinet d’expertise comptable dont l’exercice s’est terminé le 31 janvier en 1990 et le 30 septembre en 1992.

5. Trois biens-fonds dans les basses terres du Fraser, en Colombie-Britannique, dont –

(1) 30212 Downs Road, d'une superficie de 12,35 acres sur lesquels sa maison était située et où Kaland élevait des poulets à griller.

(2) 33291 Mt. Lehman Rd., d'une superficie d'environ 30 acres où une vieille grange hébergeait des surplus de poulets à griller et où il “ croit ” que KP & AS peut avoir cultivé du blé et élevé du bétail à un moment ou à un autre.

(3) 4523 Mt. Lehman Rd., d'une superficie d'environ 10 acres où l’administrateur de la ferme résidait et qui, selon son témoignage, appartenait à KP & AS et faisait partie de l’exploitation de volaille.

6. Mariage avec Annie Wiebe lequel s’est terminé par un divorce à un certain moment au cours des années d’imposition en litige.

[6] À l’exclusion de ces conclusions et des concessions faites par l’intimée, les hypothèses figurant dans les réponses n’ont pas été réfutées. On ne croit pas M. Wiebe. Il n’a présenté aucun document au cours de la preuve (malgré le fait que, par exemple, sa déclaration de revenus de 1990 contient 50 pages et décrit d’autres entreprises). M. Wiebe a eu des problèmes de mémoire et été vague dans ses descriptions. Il a soutenu avoir des documents pour appuyer ses plaintes, mais il ne les a pas présentés à Revenu Canada et, malgré ses ajournements, il ne les a pas présentés à la Cour.

[7] Par exemple, tout l’argent provenant des ventes de biens-fonds de Kaland a été placé, par ordre du juge ayant procédé au divorce, dans le compte en fiducie d’un avocat au nom de M. et de Mme Wiebe. Ils disposaient ensemble personnellement de l’argent. Une cotisation a été établie à l’égard de M. Wiebe en fonction de sa part de l’argent. Il a insisté sur le fait que l’argent appartenait à Kaland. Toutefois, il n’a pas présenté l’ordonnance de la Cour, il n’a pas appelé d’autres témoins et il n’a pas nié avoir reçu un débours du compte en fiducie d’environ 200 000 $. Il a également mis sur pied des entreprises sophistiquées ayant différentes fins de l’exercice et il a transféré à volonté d’importantes sommes entre ces entreprises. Pourtant, il n’a pas été en mesure de justifier ces faits ou de réfuter les hypothèses relatives à leurs conséquences fiscales, et ce, malgré le fait qu’il soit un comptable professionnel d’expérience. Il a contesté l'hypothèse concernant la propriété des actions et les paiements faisant l’objet d’une cotisation ayant trait aux sociétés, mais il n’a offert aucun détail ou document comme des registres de société, des chèques, des procès-verbaux ou des déclarations de la société les concernant. Il n’a pas non plus donné de détails au sujet de la propriété des actions. Il a soulevé la question de quelques paiements faits à ses enfants, mais aucune preuve n’a été présentée quant à savoir s’il existait des documents attestant qu’ils étaient faits au nom des enfants ou à celui de M. Wiebe. Par conséquent, les cotisations établies à l’égard de M. Wiebe restent valables.

[8] L’intimée a prouvé au moyen de différents registres comptables de société, que l’argent a été pris par M. et Mme Wiebe de fonds de la société. M. Wiebe a prétendu le contraire, mais il n’a pas prouvé sa prétention : il n’a fait que contester des points.

[9] Cela explique ses activités financières pendant les années en litige, période pendant laquelle il a transféré des fonds sans égard à leur propriété en common law ou à leurs sources. Cela explique son refus de répondre à Revenu Canada relativement à la plupart des questions. Cela explique également ses demandes constantes d’ajournement. C’est pourquoi, sans justification satisfaisante, on ne le croit pas.

[10] L’appelant a contesté les hypothèses selon lesquelles il possédait la moitié des actions de Kaland et de Kadack, mais il n’a produit aucun document de société pour le prouver. Par conséquent, il n’a pas réfuté ces hypothèses. Il a soutenu que cinq acres de terrain au lieu de 1,234 acre admis par l’intimée étaient nécessaires à la résidence principale du 31212 Downs Rd. Il a tenté de justifier cette allégation en faisant valoir que d’autres entités, comme un camp de guides, l’utilisaient. Ainsi, il n’a pas réfuté la thèse de l’intimée. Il a demandé le transfert à des REER de la somme de 27 500 $ au motif que Kaland et Kadack lui avaient versé une allocation de retraite. Toutefois, seule Kaland a effectué ou enregistré le paiement. Aucun document d’entente de Kadack concernant cette allégation n’a été déposé en preuve. Tous les documents déposés par l’intimée à ce sujet ont indiqué que le montant de 27 500 $ provenait de Kaland. L’appelant n’a pas réfuté les hypothèses du ministre concernant ce montant.

[11] Il n’a pas non plus réfuté une quelconque des plus de cent autres hypothèses concernant ces cotisations et non déjà décrites dans les présents motifs.

[12] L’appelant a supervisé et révisé les grands livres, les états financiers et les dossiers des différentes entités sur lesquels les cotisations étaient fondées. Ils avaient été préparés par son personnel. Il l’a fait personnellement, mais avec les connaissances et l’expérience d’un CGA de pratique publique active. Il connaissait l’impôt. Il connaissait les affaires. Il a créé des entreprises sophistiquées assorties d’exercices sophistiqués et il les a utilisées dans un but financier. Les cotisations sont à bon droit fondées sur les dossiers de ces entités. L’appelant n’a pas fourni de dossiers établissant le contraire. En outre, il est clair pour la Cour qu’en dépit des protestations de M. Wiebe, au contraire, l’argent a été retiré par M. et Mme Wiebe de ces entités à des fins personnelles et que les avantages conférés à l'actionnaire ayant fait l’objet d’une cotisation incluaient à juste titre des dépenses relatives au nettoyage du terrain survenu sur leur bien-fonds. La décision de la Cour voulant que son témoignage ne soit pas acceptable sans corroboration s’étend à son allégation selon laquelle il avait besoin d’un lotissement de cinq acres pour vendre sa résidence pendant l’année d’imposition. Ce témoignage n’est pas accepté sans le règlement de zonage ou de lotissement certifié et déposé en preuve.

[13] Par conséquent, à l’exception des concessions faites par l’intimée et décrites en l’espèce, les cotisations sont confirmées, sauf pour ce qui est des pénalités, et elles sont déférées au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelles cotisations afin de permettre les concessions faites par l’intimée et décrites dans les présents motifs du jugement.

[14] En ce qui concerne l’imposition à l’appelant de pénalités pour les années d’imposition 1990, 1991 et 1992, les hypothèses figurant au paragraphe 22 de la réponse de 1990 sont toutes vraies et elles décrivent les hypothèses correspondantes du paragraphe 21 pour 1991 et du paragraphe 23 pour 1992. La preuve portant sur l’imposition de pénalités pour chacune des années 1990, 1991 et 1992 a été faite par l’intimée dans le cadre de l’audience. Le paragraphe 22 est ainsi rédigé :

[TRADUCTION]

22. En imposant à l’appelant des pénalités en vertu du paragraphe 163(3) de la Loi de l’impôt sur le revenu, le ministre s’est fondé, notamment, sur les hypothèses suivantes :

a) le ministre a établi une cotisation à l’égard de l’appelant pour son année d’imposition 1990 conformément au paragraphe 152(7) de la Loi;

b) l’appelant a produit une déclaration modifiée relativement à son année d’imposition 1990;

c) durant toute la période pertinente, l’appelant était un actionnaire et un administrateur de Kaland et de Kadack;

d) durant toute la période pertinente, l’appelant était un comptable général licencié;

e) l’appelant participait à la mise à jour de ses dossiers et à la préparation de sa déclaration de revenus;

f) l’appelant participait à la mise à jour des dossiers de Kaland et de Kadack et à la préparation de leurs déclarations de revenus;

g) l’appelant a omis d’inclure dans son revenu le revenu d’emploi provenant des frais de gestion qui lui ont été payés par Kaland et Kadack;

h) en omettant d’inclure dans son revenu déclaré les frais de gestion qu’il a reçus de Kaland et de Kadack, l’appelant, sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde, a fait un faux énoncé ou une omission dans sa déclaration de revenus ou y a participé, y a consenti ou y a acquiescé.

[15] Selon la preuve, l’appelant a commis une faute lourde au sens du paragraphe 163(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu relativement à ses déclarations de revenus de 1990, de 1991 et de 1992.

[16] Pour ces motifs, l’appel interjeté à l’encontre de l’imposition des pénalités est rejeté.

Signé à Saskatoon (Saskatchewan) ce 26e jour de juin 2000.

“ D. W. Beaubier ”

J.C.C.I.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Traduction certifiée conforme ce 19e jour de mars 2001.

Mario Lagacé, réviseur

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