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Date: 19980309

Dossiers: 96-1301-IT-G; 96-1398-IT-G

ENTRE :

JOMANIC-CAN INC., GEORGES D’AOUST,

appelants,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée,

Motifs du jugement

Le juge Sarchuk, C.C.I.

[1] Les appels interjetés par Jomanic-Can Inc. (la « société » ) et Georges D’Aoust ( « M. D’Aoust » ) à l'encontre de cotisations d'impôt pour leurs années d'imposition 1991, 1992 et 1993 ont été entendus ensemble sur preuve commune.

[2] Durant toute la période pertinente, M. D'Aoust était le seul actionnaire de la société, dont l'activité principale était la réalisation de projets de construction résidentiels et commerciaux dans toute la région de Baffin. Pendant un certain nombre d'années, la société a maintenu son bureau dans un entrepôt (l' « entrepôt » ) à Iqaluit, dans les Territoires du Nord-Ouest. En 1991, la société a achevé la construction d'un grand complexe attenant à l'entrepôt. Ce complexe comprenait une maison de luxe pour M. D'Aoust et quatre appartements (la « résidence de la société » ), un bureau, une salle de conférence et un garage. Simultanément, l'entrepôt avait été rénové et avait été relié au nouveau complexe par un passage fermé. Le total des frais de construction du complexe (y compris les frais de rénovation de l'entrepôt) s'élevait à 785 611 $.

[3] En 1991, M. D'Aoust vivait dans un appartement de deux chambres à coucher qui faisait partie de l'entrepôt appartenant à la société. Il ne payait pas de loyer. Dans la cotisation établie à l'égard de M. D'Aoust pour l'année d'imposition 1991, le ministre du Revenu national (le « ministre » ) a inclus dans le revenu, au titre d'avantages conférés à l'actionnaire relativement à cet appartement, le montant de 5 556 $.

[4] Dans la cotisation établie à l'égard de M. D'Aoust pour les années d'imposition 1992 et 1993, le ministre a inclus dans le revenu, au titre d'avantages conférés à l'actionnaire relativement à l'utilisation de la résidence de la société, les montants de 43 974 $ et de 38 982 $, respectivement, de même que, au titre d'un avantage en intérêts concernant les frais de services publics, frais de chauffage et impôts fonciers payés relativement à la résidence de la société, le montant de 17 879 $ pour chacune de ces années-là.

[5] En 1991, la société avait capitalisé les frais de construction totaux de 785 611 $ et, pour chacune des années 1991, 1992 et 1993, elle s'était prévalue de la déduction pour amortissement (DPA). Dans la nouvelle cotisation qu'il a établie, le ministre a, entre autres, réduit la DPA (par suite de l'élimination de la résidence de la société), des montants de 11 784 $, de 23 097 $ et de 22 173 $, respectivement. De plus, par cette nouvelle cotisation, le ministre a supprimé 75 p. 100 de la fraction non amortie du coût en capital du complexe (relativement à la résidence de la société et à l'utilisation personnelle des appartements), c'est-à-dire le montant de 589 208 $, pour l'année d'imposition 1991. Le ministre a en outre refusé comme dépense d'entreprise le montant de 17 879 $ pour chacune des années 1992 et 1993, en tant que partie des frais de services publics indiqués pour ces années-là se rapportant à la résidence de la société1.

[6] Dans la cotisation établie à l'égard de M. D'Aoust, le ministre se fondait entre autres sur les hypothèses suivantes :

[TRADUCTION]

Concernant l'année d'imposition 1991 :

1. M. D'Aoust habitait un appartement qui appartenait à la société et qui était relié à l'entrepôt.

2. M. D'Aoust ne payait pas de loyer à la société.

3. La valeur de l'avantage conféré à M. D'Aoust par la société dans l'année d'imposition 1991 peut raisonnablement être estimée à 5 556 $.

Concernant les années d'imposition 1992 et 1993 :

1. La maison de luxe comprenait le logement proprement dit, une piscine et une salle de trophées.

2. La bonne d'enfants de M. D'Aoust, le fils de M. D'Aoust et la fille de Mme Labelle (Noella Labelle, soit la conjointe de fait de M. D'Aoust) occupaient trois des appartements; le quatrième appartement était vide.

3. Au moins 75 p. 100 des frais de construction se rapportaient à la maison de luxe et aux quatre appartements.

4. Pour chacune des années 1992 et 1993, la société a porté au crédit du compte de l'actionnaire de M. D'Aoust un montant de 12 000 $ pour l'utilisation de la résidence et pour des dépenses alimentaires.

5. En 1992 et en 1993, un investisseur pouvait s'attendre à un rendement conforme aux taux prescrits par la Loi de l'impôt sur le revenu sur un investissement ne présentant aucun risque dans les faits.

6. La valeur de l'avantage — l'utilisation de la résidence — conféré à M. D'Aoust par la société dans les années d'imposition 1992 et 1993 peut raisonnablement être estimée à 43 974 $ et à 38 082 $, respectivement.

7. Au moins 50 p. 100 des frais de chauffage et des impôts fonciers ainsi que de la partie des frais de services publics indiqués pour 1992 et 1993 se rapportaient à la maison de luxe et aux quatre appartements.

8. L'avantage accordé concernant les frais de chauffage, les impôts fonciers et les frais de services publics dans les années 1992 et 1993 peut raisonnablement être estimé à 17 879 $ pour chacune de ces deux années.

[7] En ce qui a trait à la société, la cotisation du ministre se fondait entre autres sur les hypothèses suivantes :

[TRADUCTION]

1. Au moins 75 p. 100 des frais de construction se rapportent à la maison de luxe et aux quatre appartements.

2. Pas plus de 25 p. 100 de l'ensemble des frais de construction se rapportent à un bien utilisé en vue d'en tirer un revenu.

3. Pas plus de 50 p. 100 des frais de chauffage et des impôts fonciers ainsi que de la partie des frais de services publics indiqués pour 1992 et 1993 se rapportaient à la maison de luxe et aux quatre appartements.

[8] Un certain nombre d'autres questions avaient été soulevées par les appelants dans leurs actes de procédure respectifs. Sauf pour ce qui est des points mentionnés précédemment, toutes ces questions ont été abandonnées ou ont été l'objet d'un règlement.

Preuve

[9] M. D’Aoust est entrepreneur général et oeuvre dans ce domaine depuis un certain nombre d'années. Il connaît bien toutes les étapes de la construction d'un immeuble, ainsi que la gestion de projets, et fait la plupart des estimations pour la société. Le gros du revenu de la société provient de la réalisation de projets gouvernementaux, y compris des projets municipaux, car il n'y a guère de construction pour le secteur privé à Iqaluit.

[10] La décision de construire le complexe avait été prise en 1989. Simultanément, M. D'Aoust avait décidé de rénover l'entrepôt et de convertir son ancien logement et les bureaux de la société en appartements à louer2. Des matériaux de construction avaient été commandés dès 1989; la construction, qui avait commencé peu après, a été achevée vers la fin de 1991. M. D'Aoust a emménagé dans sa nouvelle résidence au début de 1992.

[11] Les appelants soutiennent que l'objet premier de la construction du complexe était de fournir de nouveaux bureaux à la société et de pouvoir héberger les ingénieurs, les architectes, le comptable et d'autres personnes qui devaient occasionnellement se rendre à Iqaluit pour faire affaire avec la société. D'après M. D'Aoust, les hôtels étaient rares et étaient coûteux, un facteur important puisque les frais d'hébergement étaient souvent pris en charge par la société.

[12] Les appelants prétendent que le ministre s'est trompé en déterminant dans sa cotisation que 75 p. 100 de l'ensemble des frais de construction se rapportaient à la résidence de M. D'Aoust et aux quatre appartements. Ils affirment que les immeubles (c.-à-d. le complexe et l'entrepôt) étaient principalement utilisés aux fins de l'entreprise de la société et que le logement personnel de M. D'Aoust ne représentait qu'une petite partie de l'ensemble. Ils concèdent que M. D'Aoust avait l'avantage de pouvoir utiliser la piscine et la salle de trophées, mais ils font valoir que ces pièces étaient principalement utilisées pour les réunions et assemblées de l'entreprise. Ainsi, ils soutenaient initialement qu'une proportion de 87 p. 100 de la superficie totale était consacrée à une utilisation commerciale.

[13] Au procès, l'avocat de la partie appelante a concédé que les actes de procédure sous-estimaient la partie correspondant au logement personnel de M. D'Aoust et il a proposé un calcul de l' « utilisation » pour l'entrepôt et le complexe réunis; ainsi, la partie correspondant à l'utilisation personnelle a été portée à 37 p. 100. Appliquant ce calcul au coût total, il ramènerait à 290 450 $ la partie des frais de construction devant être attribuée à l'utilisation personnelle. Je n'entends pas revoir ce calcul d'une manière approfondie puisque, à mon avis, il n'y a simplement aucune preuve acceptable pour étayer ce calcul3.

[14] Sur la foi de la preuve, il est juste de dire que la création d'une résidence unique en son genre conçue pour répondre aux exigences personnelles de M. D'Aoust a été le principal facteur dans la construction du complexe4. Le logement proprement dit était bien fini : moulures et installations en chêne, escalier en spirale en chêne menant à l'étage et chambre principale pourvue d'une mezzanine donnant sur la piscine. Initialement, M. D'Aoust prétendait que la salle de trophées et la piscine étaient utilisées aux fins des réunions de l'entreprise et à ses fins personnelles. Cependant, au cours de son témoignage, il est devenu évident que, s'il y avait quelque utilisation aux fins de l'entreprise, elle était minime. La salle de trophées est une pièce d'environ 1 200 pieds carrés que M. D'Aoust utilise pour exposer ses trophées de chasse, soit environ 100 têtes naturalisées et un certain nombre d'animaux, y compris un ours polaire, un léopard, un petit koudou et un boeuf musqué. Bien qu'il ait témoigné que ces trophées avaient relativement peu de valeur, dans un état des actifs établi pour une société de cautionnement, la valeur actuelle des trophées était fixée à 100 000 $. La preuve présentée n'appuie guère l'affirmation des appelants selon laquelle la construction de la salle de trophées — et de la piscine, en fait — visait aussi un certain but commercial.

[15] Je suis également convaincu que le ministre a eu raison de considérer les appartements du complexe comme des actifs personnels pour les années d'imposition en cause. Durant toute la période pertinente, un des appartements d'une chambre à coucher servait à loger la bonne d'enfants/femme de ménage de M. D'Aoust. La preuve indique que le fils de M. D'Aoust a utilisé un des appartements presque toute l'année en 1993 et que la fille de Noella Labelle, soit la fille de la conjointe de M. D'Aoust, a également utilisé un appartement pendant presque un an. L'appartement restant a été utilisé à différents moments par les parents de M. D'Aoust, d'autres membres de sa parenté, des membres de la parenté de sa conjointe et des amis. M. D'Aoust a dit que, pour autant qu'il s'en souvienne, les appartements avaient aussi été utilisés par des architectes et d'autres personnes avec qui il faisait affaire au cours des deux années d'imposition. Malheureusement, ses vagues généralisations quant à la nature et à l'étendue de telles activités commerciales concernant ces années-là font qu'il est pratiquement impossible de parvenir à une conclusion quant à l'importance de l'utilisation. M. D'Aoust a bel et bien concédé qu'aucun loyer n'a jamais été demandé aux personnes utilisant les installations au cours de ces années-là ou payé par elles et qu'aucun registre des allées et venues de ces personnes n'était tenu.

[16] Il est clair que les cotisations du ministre concernant les avantages conférés à M. D'Aoust par la société en 1992 et en 1993 se fondaient sur l’hypothèse voulant que le montant de 589 208 $ était le coût capitalisé de construction de la résidence de la société5. C'est aux appelants qu'il incombait de démontrer, par une preuve acceptable, que cette hypothèse était erronée. À mon avis, vu la nature de la construction requise pour la résidence de M. D'Aoust, les appartements, la salle de trophées et la piscine, il est difficile d'accepter les tentatives de M. D'Aoust pour justifier le fait que son estimation approximative des frais de construction s'applique d'une manière égale à la construction du complexe et à la rénovation de l'entrepôt.

[17] Subsidiairement, l'avocat soutenait que le montant de 237 000 $ représentant le coût de rénovation de l'entrepôt devrait être soustrait de l'ensemble des frais de construction et que d'autres ajustements devraient être faits pour l'utilisation commerciale du garage et des appartements du complexe. Cet argument se fondait sur les « estimations approximatives » de M. D'Aoust quant au coût de rénovation de l'entrepôt. Il a été concédé que, la rénovation de l'entrepôt et la construction du complexe ayant été simultanées, il était impossible d'être précis. Ainsi, M. D'Aoust a utilisé ses « estimations approximatives » pour déterminer les coûts de diverses parties de la construction, soit des coûts allant de 36 $ à 72 $ le pied carré.

Conclusion

[18] Pour ce qui est de l'argument subsidiaire, je peux dire sans équivoque que, sur la foi du témoignage qui m'a été présenté, toute tentative pour calculer ou déterminer d'une autre façon le coût de rénovation de l'entrepôt serait une opération purement spéculative. Je signale que, à plusieurs occasions, Revenu Canada avait demandé aux appelants de présenter des « coûts approximatifs » concernant la rénovation de l'entrepôt et concernant les parties suivantes du complexe : la résidence de la société, les quatre appartements, le bureau de la société, le garage et le passage reliant le complexe à l'entrepôt. Les appelants soutenaient que de tels détails n'étaient pas disponibles et n'avaient fourni qu'un tableau faisant état de dépenses réparties en catégories comme les salaires, les matériaux, les contrats de sous-traitance, les honoraires professionnels, etc. Le témoignage de M. D'Aoust indique clairement qu'aucun effort n'a été fait pour établir une répartition entre les coûts de construction du complexe et les coûts de rénovation de l'entrepôt ou entre l'utilisation personnelle et l'utilisation commerciale. Vu la nature de la résidence construite, il est difficile de croire que cela ait été par inadvertance.

[19] Étant donné que le coût de construction du complexe incluait une piscine chauffée, un grand jacuzzi dans la chambre à coucher principale, une imposante cheminée dans la salle de trophées et d'autres particularités, il est difficile de voir comment M. D'Aoust entend justifier ses observations selon lesquelles les coûts de rénovation et les frais de construction du complexe étaient relativement les mêmes.

[20] Dans ces appels, le principal obstacle des appelants tient au fait qu'ils n'ont pas établi de distinction entre les dépenses d'entreprise et les frais personnels et surtout qu'ils n'ont pas veillé à ce que ces dépenses soient bien consignées. Aujourd'hui, M. D'Aoust se retrouve donc dans une position où il cherche à fournir une estimation de la répartition des coûts entre les frais de rénovation du vieil entrepôt et les frais de construction du nouveau bureau/résidence. Bien qu'il ait de l'expérience dans le domaine de la construction, je conclus que son témoignage est loin d'établir, selon la prépondérance des probabilités, que les cotisations du ministre étaient erronées.

[21] Se fondant sur le coût capitalisé de construction de la résidence de la société, le ministre avait déterminé qu'un avantage en intérêts implicites avait été accordé à M. D'Aoust pour 1992 et 1993. Ce faisant, le ministre avait utilisé les taux prévus dans la Loi de l'impôt sur le revenu et avait réduit l'avantage de 12 000 $ pour tenir compte de l'imputation sur le compte de prêt à l'actionnaire concernant l'utilisation personnelle de la résidence de la société au cours de ces années-là. Bien que l'avocat ait mis en doute le bien-fondé des montants, je suis convaincu que le ministre n'a commis aucune erreur dans la cotisation qu'il a établie. De même, concernant les frais de services publics, les impôts fonciers et les frais de chauffage qui, dans la cotisation, ont été attribués à l'appelant — M. D'Aoust —, il n'y a simplement aucun élément de preuve qui me démontre qu'un montant autre que celui qui est fixé dans la cotisation devrait être pris en compte. Sincèrement, l'appelant — M. D'Aoust — ne s'est pas acquitté de la charge de la preuve qui lui incombait au sujet des arguments précités.

[22] Comme je l'ai mentionné précédemment, plusieurs points ont été réglés entre les parties. Ainsi, l'appel de M. D'Aoust pour l'année d'imposition 1991 est admis, et la question est déférée au ministre pour nouvel examen et nouvelle cotisation, compte tenu du fait que M. D'Aoust est en droit de déduire des frais de publicité et de promotion d'un montant de 1 866 $. De plus, la société avait porté au crédit du compte de prêt à l'actionnaire de M. D'Aoust 5 000 $ en 1991 relativement à l'utilisation du véhicule automobile de l'appelant. Dans sa cotisation, le ministre avait considéré qu'il s'agissait d'un avantage conféré par la société. Les parties conviennent maintenant qu'aucun avantage semblable n'a été reçu par M. D'Aoust. Celui-ci n'a droit à aucune autre mesure de redressement pour cette année-là. Concernant les années d'imposition 1992 et 1993, les appels sont rejetés.

[23] L'appel de la société pour son année d'imposition 1992 est admis, et la cotisation est déférée au ministre pour nouvel examen et nouvelle cotisation, compte tenu du fait que l'appelante est en droit de déduire des frais de déplacement de 2 800 $. La société n'a droit à aucune autre mesure de redressement pour cette année-là. Concernant les années d'imposition 1991 et 1993, les appels sont rejetés.

[24] Dans ces appels, il y aura un seul mémoire de frais pour l'intimée, soit des frais devant être taxés.

Signé à Ottawa, Canada, ce 9e jour de mars 1998.

« A. A. Sarchuk »

J.C.C.I.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Traduction certifiée conforme ce 29e jour de juin 1998.

Mario Lagacé, réviseur



1            La position du ministre était que, outre le logement personnel de M. D'Aoust, il n'y avait eu aucune utilisation commerciale des appartements dans les années d'imposition en cause.

2            On ne conteste pas le fait que, une fois achevés, tous les appartements ont été mis sur le marché et ont été loués à divers moments dans les années d'imposition en cause.

3            À un autre moment au cours de sa plaidoirie, l'avocat a avancé un pourcentage de 62 p. 100 au titre de l'utilisation personnelle.

4            D'une manière générale, on s'entend pour dire que l'espace était à peu près réparti comme suit : le logement personnel de M. D'Aoust — 1 984 pieds carrés; la salle de trophées et la piscine intérieure — 2 488 pieds carrés; les quatre appartements — 2 600 pieds carrés; le bureau et la salle de conférences — 1 715 pieds carrés; le garage — 576 pieds carrés.

5            Le calcul joint à une lettre de Revenu Canada à M. D'Aoust en date du 20 octobre 1994 montre que ce coût capitalisé représentait 75 p. 100 de l'ensemble des frais de construction.

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