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Dossier : 2016-5073(GST)APP

ENTRE :

KAMWAR INC.,

requérante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]


Demande entendue le 27 janvier 2017 à Toronto (Ontario)

Devant : L’honorable juge B. Russell

Comparutions :

Représentant de la requérante :

M. Gunaratnam Vaithilingam

Avocat de l’intimée :

Me Eric Myles

 

JUGEMENT

ATTENDU QUE la requérante a présenté une demande de prorogation du délai pour déposer un avis d’opposition au titre de la Loi sur la taxe d’accise (Canada) pour la période de déclaration allant du 23 octobre 2009 au 30 septembre 2010;

ET ATTENDU QUE la demande a été déposée après l’expiration du délai prescrit par la loi et que la Cour n’a pas compétence pour proroger ce délai et ainsi permettre à la requérante de déposer un avis d’opposition pour la période de déclaration en question;

          PAR CONSÉQUENT, la présente demande de prorogation du délai pour déposer un avis d’opposition relativement à la période de déclaration de la requérante allant du 23 octobre 2009 au 30 septembre 2010 est rejetée, sans frais.

Signé à Ottawa (Canada), le 13 juillet 2017.

« B. Russell »

Juge Russell


Référence : 2017TCC138

Date : 20170713

Dossier : 2016-5073(GST)APP

ENTRE :

KAMWAR INC.,

requérante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge Russell

[1]              La Cour est saisie d’une demande déposée le 28 novembre 2016, au titre de l’article 304 de la Loi sur la taxe d’accise (Canada) (la « Loi »), par la personne morale Kamwar Inc., qui vise l’obtention d’une ordonnance de prorogation du délai pour déposer un avis d’opposition auprès du ministre du Revenu national (le « ministre »). L’avis d’opposition viserait une cotisation établie au titre de la Loi le 8 mars 2012, pour la période de déclaration allant du 23 octobre 2009 au 30 septembre 2010. Cette cotisation réduisait de manière importante un crédit de taxe sur les intrants (« CTI ») que Kamwar avait demandé pour cette période. La cotisation en question était attestée par un avis de (nouvelle) cotisation envoyé par la poste le 8 mars 2012, à la dernière adresse que Kamwar, ou quelqu’un agissant en son nom, avait fournie au ministre.

[2]              Le dirigeant principal de Kamwar, M. Gunaratnam Vaithilingam, a témoigné à l’appui de la demande en l’espèce. Je considère que son témoignage est tout à fait crédible. Il a relaté que, en raison de problèmes familiaux, il vivait à l’extérieur de son domicile, dont l’adresse était aussi l’adresse officielle de Kamwar, au moment où l’avis de (nouvelle) cotisation aurait été envoyé. Il a affirmé que c’était vraisemblablement pour ce motif qu’il n’avait jamais vu l’avis en question. Il n’a pas tenté de laisser entendre ou de prétendre que l’avis n’avait jamais été envoyé. Il a soulevé la possibilité, lors du contre-interrogatoire, que cet avis ait pu s’être perdu dans la poste. Il a déclaré que ce n’était qu’en septembre ou octobre 2016, lorsque la Division du recouvrement de l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC ») avait communiqué avec lui, qu’il avait eu connaissance de la cotisation.

[3]              Il a déclaré qu’il travaillait actuellement comme agent de télémarketing au salaire horaire de 12 $ et qu’il était atteint de dépression. Son épouse souffrait du cancer. Il cherchait à obtenir la possibilité de démontrer le bien-fondé de la totalité du CTI qui avait été réduit par le ministre. Il a demandé à la Cour de faire preuve d’indulgence et de lui accorder une prorogation du délai, pour ainsi avoir la possibilité de déposer un avis d’opposition.

[4]              L’intimée n’a pas convoqué de témoins, mais elle a présenté à la Cour, avec une copie pour la requérante, un affidavit daté du 20 janvier 2017 et souscrit par Danny Docuyanan, agent de l’ARC. L’affidavit expose les détails en ce qui a trait à l’envoi par la poste, le 8 mars 2012, de l’avis de (nouvelle) cotisation ainsi qu’à la recherche effectuée par M. Docuyanan dans les dossiers pertinents de l’ARC pour établir s’il y avait eu dépôt d’un avis d’opposition se rapportant à la cotisation en question ou de toute autre demande antérieure de prorogation du délai pour présenter un tel document. D’après ses recherches, aucun document du genre n’avait été déposé antérieurement à la tentative de dépôt, par la requérante, d’un avis d’opposition le 20 octobre 2016. Le ministre a répondu à cet avis par une lettre datée du 18 novembre 2016, dans laquelle il déclarait que ce prétendu avis d’opposition ne pouvait être accepté, puisqu’il avait été présenté aux fins de dépôt après la date limite pour ce faire, laquelle était le 6 juin 2013.

[5]              En outre, la période de déclaration de l’année 2010 n’a fait l’objet d’aucune nouvelle cotisation.

[6]              L’intimée a invoqué plusieurs précédents au stade des plaidoiries, lesquels allaient tous dans le sens que le paragraphe 304(5) de la Loi était sans équivoque quant au fait qu’une demande fondée sur l’article 304 en vue d’obtenir une prorogation du délai ne pouvait être accueillie si une demande de prorogation du délai présentée au ministre au titre de l’article 303 n’avait pas été présentée dans l’année suivant l’expiration du délai de 90 jours prévu par le paragraphe 301(1.1) pour déposer un avis d’opposition.

[7]              Parmi les précédents cités, relevons Chomatas c R, 2013 CCI 319; Désir c R, 2015 CCI 126; Hughes c R, 2015 CCI 59.

[8]              Le libellé du paragraphe 304(5) est précis et sans ambiguïté. La partie pertinente de cette disposition est libellée ainsi :

Il n’est fait droit à la demande que si les conditions suivantes sont réunies :

a)      la demande a été présentée en application du paragraphe 303(1) dans l’année suivant l’expiration du délai par ailleurs imparti pour faire opposition [aux termes du paragraphe 301(1.1), ce délai est de 90 jours suivant le jour où l’avis de cotisation est envoyé à la poste] […]

[9]              La situation du dirigeant principal de la requérante suscite la compassion. Cependant, le libellé précis et sans ambiguïté du paragraphe 304(5) n’ouvre pas la porte à l’exercice judiciaire du pouvoir discrétionnaire. À moins qu’une demande fondée sur le paragraphe 303(1) ait été formée avant le 6 juin 2013, le législateur a refusé à la Cour, par son emploi de termes très précis dans le libellé introductif du paragraphe 304(5), toute capacité de faire autre chose que de rejeter la présente demande. En outre, d’après la preuve non contredite en l’espèce, la demande fondée sur le paragraphe 303(1) n’a été déposée que le 20 octobre 2016, soit bien au‑delà de trois ans trop tard.

[10]         Par conséquent, j’ai malheureusement l’obligation de rejeter la demande en l’espèce fondée sur l’article 304 en vue d’obtenir une prorogation du délai pour déposer l’avis d’opposition voulu. La présente demande est rejetée, sans frais.

Signé à Ottawa, Canada, ce 13e jour de juillet 2017.

« B. Russell »

J. Russell


RÉFÉRENCE :

2017 CCI 138

NO DU DOSSIER DE LA COUR :

2016-5073(GST)APP

INTITULÉ :

KAMWAR INC. c. LA REINE

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 27 janvier 2017

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :

L’honorable juge B. Russell

DATE DE L’ORDONNANCE :

Le 13 juillet 2017

COMPARUTIONS :

Représentant de la requérante :

M. Gunaratnam Vaithilingam

Avocat de l’intimée :

Me Eric Myles

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

POUR LA REQUÉRANTE :

Nom :

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Cabinet :

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POUR L’INTIMÉE :

Nathalie G. Drouin

Sous-procureure générale du Canada

Ottawa (Canada)

 

 

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