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Dossier : 2016-3557(IT)I

ENTRE :

ALISON K. BEIL,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

Appel entendu le 16 mai 2017, à Edmonton (Alberta)

Devant : L’honorable juge Robert J. Hogan


Comparutions :

Pour l’appelante :

L’appelante elle-même

Avocat de l’intimé :

Me Peter Basta

 

JUGEMENT

          L’appel interjeté par l’appelante relativement à ses années d’imposition 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 et 2015 est annulé, conformément aux motifs du jugement ci-joints.

          L’appel interjeté par l’appelante relativement à son année d’imposition 2014 est rejeté, conformément aux motifs du jugement ci-joints.

Signé à Magog (Québec), ce 17e jour de juillet 2017.

« Robert J. Hogan »

Juge Hogan


Référence : 2017 CCI 136

Date : 20170713

Dossier : 2016-3557(IT)I

ENTRE :

ALISON K. BEIL,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 


[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge Hogan

[1]              L’appelante, Alison Beil, a présenté un appel relativement à ses années d’imposition 2005 à 2015.

[2]              Il semblerait, d’après la preuve, que l’appelante cherche à obtenir réparation pour le préjudice corporel subi par son fils, Steven Beil, à la suite d’un recours à la force illégale qui aurait été commis par quatre policiers alors qu’il était étudiant à l’Université de Victoria (Colombie-Britannique) en 2005. Selon l’appelante, son fils a reçu à répétition des décharges de pistolet Taser après que les agents de police eurent été appelés à son appartement pour aider le personnel paramédical qui avait répondu à un appel provenant d’une personne non identifiée. Selon les témoins, l’appelante a agi à titre d’aidante naturelle pour son fils pendant un certain nombre d’années, puisque ce dernier a eu besoin de soins médicaux prolongés pour se rétablir de l’incident.

[3]              Le fils de l’appelante a introduit une action civile en dommages‑intérêts, mais il s’en est désisté en 2009, en raison d’un manque de ressources financières. Les témoins ont aussi relaté que le fils de l’appelante voulait passer à autre chose et mettre l’incident derrière lui.

[4]              Sans égard à la décision de son fils de se désister de l’action au civil, l’appelante a tenté d’obtenir réparation auprès de multiples autorités.

[5]              En 2009, l’appelante a déclaré une déduction d’environ 450 000 $ à titre de perte d’entreprise, perte qu’elle a tenté de reporter prospectivement et rétrospectivement pour réduire son impôt à payer. L’appelante prétend que cette perte est attribuable à la perte de revenus ainsi qu’aux dépenses qu’elle a engagées tout au long qu’elle agissait à titre d’aidante naturelle pour son fils.

[6]              L’appelante n’a produit aucune preuve documentaire ou testimoniale pour établir la composition de ses pertes d’entreprise. La preuve démontre toutefois que l’appelante a omis de déposer dans le délai prescrit pour ce faire des avis d’opposition à l’égard des cotisations qui avaient été établies relativement à ses années d’imposition 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 et 2013. Par conséquent, une condition préalable à la formation d’un appel au titre du paragraphe 169(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu en ce qui a trait à ces années d’imposition n’a pas été remplie. Par conséquent, l’appel interjeté par l’appelante relativement à ces années d’imposition est annulé.

[7]              L’appelante n’a pas produit de déclaration de revenus relativement à son année d’imposition 2008. Par conséquent, aucune cotisation n’a été établie relativement à cette année-là. La Cour n’a pas compétence pour instruire un appel relativement à une cotisation qui n’a pas été établie. L’appel de l’appelante relativement à l’année d’imposition 2008 est aussi annulé pour ce motif.

[8]              Le 30 avril 2015, l’appelante a produit sa déclaration de revenus pour l’année d’imposition 2014. Elle a entre autres déclaré une perte autre qu’en capital de 327 518 $. Le 14 décembre 2015, le ministre du Revenu national (le « ministre ») a établi une cotisation à l’égard de l’appelante pour son année d’imposition 2014 et il a refusé de lui accorder la déduction de 327 518 $ pour pertes autres qu’en capital. L’appelante s’est opposée à la cotisation, et cette dernière a par la suite été confirmée par le ministre.

[9]              L’appelante n’a pas réussi à démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu’elle avait engagé des dépenses qui pouvaient être déduites à juste titre et qui pouvaient constituer une perte autre qu’en capital de 327 518 $. Il semblerait, selon la preuve, que l’appelante ait déclaré la perte à titre d’indemnisation pour la perte de revenus qu’elle avait subie du fait qu’elle devait assumer le rôle d’aidante naturelle pour son fils. En l’absence de preuve établissant le montant, le cas échéant, auquel se chiffraient ses dépenses en 2014, son appel doit être rejeté relativement à cette année d’imposition.

[10]         En dernier lieu, l’appelante a déposé un appel devant la Cour relativement à son année d’imposition 2015. L’appel a été déposé avant que le ministre n’établisse une cotisation relativement à cette année‑là. Il n’existe aucun droit d’appel à la Cour dans de telles circonstances. Pour ce motif, l’appel de l’appelante relativement à son année d’imposition 2015 est lui aussi annulé.

Signé à Magog (Québec), ce 17e jour de juillet 2017.

« Robert J. Hogan »

J. Hogan


RÉFÉRENCE :

2017 CCI 136

NO DU DOSSIER DE LA COUR :

2016-3557(IT)I

INTITULÉ :

ALISON K. BEIL c. SA MAJESTÉ LA REINE

LIEU DE L’AUDIENCE :

Edmonton (Alberta)

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 16 mai 2017

MOTIFS DU JUGEMENT :

L’honorable juge Robert J. Hogan

DATE DU JUGEMENT :

Le 13 juillet 2017

COMPARUTIONS :

Pour l’appelante :

L’appelante elle-même

Avocat de l’intimée :

Me Peter Basta

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Pour l’appelante :

Nom :

[BLANK/ EN BLANC]

Cabinet :

[BLANK / EN BLANC]

Pour l’intimée :

Nathalie G. Drouin

Sous-procureure générale du Canada

Ottawa (Canada)

 

 

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