Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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Date: 19971031

Dossier: 96-3502-IT-G

ENTRE :

HOWARD SPILLMAN,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifs de l’ordonnance

Le juge Sarchuk, C.C.I.

[1] Cette affaire est parvenue devant la Cour le 22 septembre 1997 à Toronto (Ontario) par une requête de l’intimée en vue d’obtenir une ordonnance rejetant les appels de l’appelant en vertu de l’article 64 des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale) au motif que l’appelant n’a pas poursuivi ses appels avec promptitude.

[2] Les faits sur lesquels se fonde l’intimée sont essentiellement ceux contenus dans la déclaration sous serment de Joanne Jaworsky et n’ont pas été contestés par l’appelant.

[3] Les deux avocats ont présenté des arguments. Quoique les explications que l’avocat de l’appelant a données au sujet des retards n’ont pas été entièrement convaincantes, j’ai conclu qu’accueillir la requête et rejeter les appels ne constituaient pas un redressement approprié à ce stade. J’ai plutôt demandé à l’appelant, en vertu du paragraphe 82(1) des règles, de déposer et de signifier une liste de tous les documents qui sont en sa possession, sous son contrôle ou sous sa garde et qui portent sur toute question en litige entre les parties aux appels, et ce au plus tard le 15 octobre 1997. De plus, l’appelant a accepté de fournir à l’intimée, à cette date, des copies des documents. La Cour a par la suite ordonné que la requête soit ajournée jusqu’au 16 octobre 1997 afin de déterminer si l’appelant avait respecté son engagement de déposer, de signifier et de produire des documents à des fins d’examen.

[4] Le 16 octobre, la Cour a entendu de nouveau les avocats des deux parties par conférence téléphonique. La Cour a alors été informée du fait que l’appelant avait signifié une liste de documents (communication partielle - article 81 des règles) à l’avocate de l’intimée, mais qu’il n’avait pas effectué le dépôt à la Cour comme requis. L’intimée a observé à juste titre que cette façon de faire n’était pas conforme aux directives précises de la Cour et l’avocate a demandé de nouveau de conclure les appels en les rejetant.

[5] L’avocat de l’appelant a prétendu qu’il avait respecté les directives et que, de toute façon, la Cour n’avait pas précisé qu’elle désirait une communication intégrale. Les souvenirs de l’avocat de l’appelant sont inexacts.

[6] Étant donné que l’appelant n’avait pas ignoré totalement les directives de la Cour, cette dernière lui a accordé une autre prolongation de délai jusqu’à 17 h le lundi 20 octobre 1997. On a informé la Cour que l’appelant avait respecté ses directives et qu’une liste de documents (communication intégrale — paragraphe 82(1) des règles) avait été déposée à la Cour et signifiée à l’intimée. Par conséquent, la requête de l’intimée en vue d’obtenir le rejet des appels est refusée.

[7] Cependant, les faits qui m’ont été présentés laissent supposer que, jusqu’à ce jour, l’appelant n’a pas été particulièrement diligent dans la poursuite de ses appels. Je note à titre d’exemple que l’appelant a déposé son propre avis d’appel. Quoique M. Kamin ait été engagé dans cette affaire pendant un certain temps et qu’en fait il était présent avec son client lors d’une rencontre avec l’avocat de l’intimée le 2 décembre 1996, l’avis le nommant pour représenter l’appelant n’a été signifié à l’intimée que le 21 septembre 1997, date à laquelle cet avis a été envoyé par télécopieur (après les heures de travail), et ce malgré les nombreuses demandes de l’avocat à ce sujet.

[8] Je crois que la conduite de l’appelant a obligé l’intimée à présenter une requête qui a pris inutilement le temps de son avocat et de son personnel ainsi que celui de la Cour. Le défaut de l’appelant de se conformer aux Règles de la Cour canadienne de l’impôt a imposé à l’intimée des coûts et des retards inutiles. Pour ce motif, j’accorde à l’intimée des dépens au montant de 800 $, et j’ordonne qu’ils soient versés sans délai.

“ A. A. Sarchuk ”

J.C.C.I.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Traduction certifiée conforme ce 8e jour de décembre 1997.

Manon Corriveau, réviseure

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