Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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Contenu de la décision

Date: 19980707

Dossier: 97-2009-UI

ENTRE :

FERDINAND CHARLAND,

appelant,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé,

et

LES AUTOMOBILES SIMARD INC.,

intervenante.

Motifs du jugement

Le juge Dussault, C.C.I.

[1] Je pense que l'erreur de l'avocat, on présume, qu’il y a eu erreur, puisqu’il n'y a pas eu de preuve d'erreur à date, il n'y a pas eu de preuve devant la Cour ici en tout cas, on ne sait pas ce qui s'est passé, c'est tout. Je pense que c'est le plus loin qu'on peut aller.

[2] Le délai de 90 jours qui est prévu à la Loi sur l'assurance-chômage est un délai de rigueur et toute procédure introduite après ce délai à la cour ne constitue pas un appel valable. Cela a été répété à plusieurs reprises, je peux vous citer quelques décisions. Peut-être la plus importante, la décision de 92 de la Cour d'appel fédérale dans Vaillancourt. Dans cette décision, on dit :

The Tax Court has no jurisdiction to hear an appeal brought after the expiry of the 90 day appeal period. The deadline is strict and any proceeding begun after it has expired can only be struck out.

[3] Cela a été redit à plusieurs reprises par la suite. Donc, ce délai-là est vraiment de rigueur et il est impossible de passer à côté.

[4] L'expédition a eu lieu non pas le 12 tel qu'indiqué sur la décision et à l'égard de laquelle le paragraphe 5(2) pourrait apporter autrement une présomption. Dans cette disposition, on précise : « En l'absence de toute preuve du contraire, la date d'expédition par la poste est la date figurant dans la décision. »

[5] Dans le présent cas, on a un aveu que ce n'est pas le 12 qui est la date figurant dans la décision mais plutôt le 13 que cela a été expédié par la poste. La règle de base est vraiment que lorsque la décision est communiquée par la poste, la date de communication est la date à laquelle la décision a été expédiée. Donc, c'est clair. Lorsque c'est communiqué par la poste, la date de communication, c'est la date à laquelle elle a été expédiée par la poste. On a la preuve que c'est le 13, il y a eu un aveu et on a aussi un document qui a été soumis qui est le récépissé de poste recommandée. Alors, il n'y a aucune indication, je n'ai aucune preuve que cela a mal été posté, que cela a été posté à n'importe qui, etc. Cela a été posté à monsieur Ferdinand Charland et je n'ai pas de preuve que ça n'aurait pas été posté de façon régulière; j'ai le récépissé de poste recommandée. Je ne peux pas faire plus que d'appliquer la loi. C'est cette date qui compte et on a 90 jours à compter de cette date pour interjeter l'appel. L'appel est enregistré à la cour le 19 novembre, c'est trop tard. Je ne peux rien faire de plus là-dessus. Et puis, cela a été répété à plusieurs reprises, la Cour n'a pas le choix d'étendre le délai ou de ne pas l'étendre; c'est un délai de rigueur qui doit être respecté. Alors, je suis obligé d'accepter la requête pour rejet, l'appel étant nul au point de départ. C'est très regrettable.

[6] Je vous signalerai que ces dispositions-là vont être modifiées dans un avenir rapproché, je ne sais pas quand, pour les demandes de prolongation dans le futur. Vous êtes peut-être au courant. Merci.

Signé à Ottawa, Canada ce 7ième jour de juillet 1998.

« P.R. Dussault »

J.C.C.I.

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