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Date: 19990831

Dossier: 97-3845-GST-G

ENTRE :

SASKATCHEWAN TELECOMMUNICATIONS,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifs du jugement

Le juge Beaubier, C.C.I.

[1] Le présent appel, qui a été interjeté sous le régime de la procédure générale, a été entendu à Saskatoon (Saskatchewan) le 12 août 1999. L'appelante a fait témoigner Michael Unick, c.a., directeur du service des débours et de l'impôt de l'appelante, Gregory Kuse, LL.B., et Barbara Carriere. L'intimée a pour sa part fait témoigner Larry Gruber, vérificateur affecté au dossier.

[2] L'avis d'appel décrivait les points en litige comme suit :

[TRADUCTION]

2.1 SaskTel soutient qu'il s'agit de savoir, entre autres :

a) si une partie du stationnement fourni aux employés de SaskTel durant les périodes pertinentes est un “ élément représentant un avantage ”, soit une exigence de l'alinéa 6(1)a) de la Loi de l'impôt sur le revenu pour que cela soit inclus dans le calcul du revenu d'un tel employé dans une année d'imposition; pour déterminer si le stationnement fourni aux employés est un “ élément représentant un avantage ”, il s'agit accessoirement de savoir, notamment :

(i) si le stationnement fourni aux employés de SaskTel est une fourniture de bien ou de service;

(ii) si un élément relatif au stationnement fourni aux employés de SaskTel est un “ avantage ” pour l'application de l'alinéa 6(1)a) de la Loi de l'impôt sur le revenu;

(iii) dans la mesure où un élément relatif au stationnement fourni aux employés de SaskTel serait considéré comme étant un “ avantage ”, quelle est la valeur d'un tel “ avantage ” pour l'employé pour l'application de l'alinéa 6(1)a) de la Loi de l'impôt sur le revenu;

b) si SaskTel a droit au crédit intégral de taxe sur les intrants demandé en matière de divertissements, d'aliments et de boissons, ou si une proportion de 50 p. 100 de tels crédits de taxe sur les intrants doit être incluse dans le calcul de la taxe nette de SaskTel pour les périodes pertinentes;

c) si SaskTel, en tant que mandataire du gouvernement de la province de Saskatchewan, peut se voir imposer des pénalités en application de la Loi sur la taxe d'accise;

d) si une partie de la cotisation du ministre est frappée de prescription.

[3] La période de cotisation va du 1er septembre 1992 au 31 décembre 1995. Au début de l'audience, l'appelante a admis le point d), et l'intimée a admis le point c).

[4] Le point b) doit être tranché d'après la pièce A-R1, 25, soit une convention conclue entre le ministre des Finances du Canada et celui de la Saskatchewan, qui définit la TPS comme étant la taxe imposée en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise (la “ Loi ”) et des règlements d'application de la Loi, dans leur version modifiée. La question est alors de savoir si le paragraphe 236(1) de la partie IX impose une taxe. Ce paragraphe se lit comme suit :

(1) Lorsqu'un inscrit est l'acquéreur d'une fourniture de divertissements, d'aliments ou de boissons, ou verse une indemnité relative à une telle fourniture, et que le paragraphe 67.1(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu s'applique à la fourniture ou à l'indemnité, ou s'y appliquerait si l'inscrit était un contribuable aux termes de cette loi, un montant correspondant à 50 % du total des montants représentant chacun un crédit de taxe sur les intrants demandé, relativement à la fourniture ou à l'indemnité, dans une déclaration visant une période de déclaration de l'exercice de l'inscrit est ajouté dans le calcul de la taxe nette pour la période suivante :

a) dans le cas où l'inscrit cesse au cours ou à la fin de cet exercice d'être inscrit aux termes de la sous-section d, sa dernière période de déclaration de cet exercice;

b)                   dans le cas où la période de déclaration de l'inscrit de cet exercice correspond à cet exercice, cette période;

c) dans les autres cas, la période de déclaration de l'inscrit qui commence immédiatement après la fin de cet exercice.

L'article 236 a été numéroté de nouveau comme étant le paragraphe 236(1) par L.C. 1994, ch. 9, par. 14(1). Le passage du paragraphe 236(1) qui précède l'alinéa a) a été modifié par L.C. 1993, ch. 27, par. 97(1), entrée en vigueur le 17 décembre 1990; il se lisait antérieurement comme suit :

236. (1) Lorsqu'un inscrit est l'acquéreur d'une fourniture de divertissements, d'aliments ou de boissons, ou verse une indemnité relative à une telle fourniture, et que le paragraphe 67.1(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu s'applique à la fourniture ou à l'indemnité, ou s'y appliquerait si l'inscrit était un contribuable aux termes de cette loi, un montant correspondant à 20 % du total des montants représentant chacun un crédit de taxe sur les intrants demandé, relativement à la fourniture ou à l'indemnité, dans une déclaration visant une période de déclaration de l'exercice de l'inscrit est ajouté dans le calcul de la taxe nette pour la période suivante :

[5] L'appelante soutient que cela n'impose pas une taxe. En l'espèce, l'appelante est l'acquéreur d'aliments et de boissons dont 20 p. 100 des montants — 50 p. 100 pour la période postérieure à février 1994 — sont ajoutés dans le calcul de la taxe nette. De l'avis de la Cour, le paragraphe 236(1) décrit les calculs qui précèdent l'imposition de la taxe de la partie IX et, sur cette base, la TPS est à bon droit imposée. Cette partie de l'appel est rejetée.

[6] Le plus gros de la preuve concerne le point a). Les parties ont déposé un exposé conjoint partiel des faits, qui se lit comme suit :

[TRADUCTION]

Les parties à la présente instance conviennent, par l'intermédiaire de leur avocat respectif, des faits suivants :

1. Saskatchewan Telecommunications (“ SaskTel ”) est une société qui a été créée conformément à la loi intitulée The Saskatchewan Telecommunications Act, R.S.S. 1978, ch. S-34.

2. À l'époque pertinente, SaskTel était inscrit en vertu de la sous-section d de la section V de la Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. (1985), ch. E-13, dans sa forme modifiée (la “ Loi sur la taxe d'accise ”) et avait le numéro d'inscription 119452795 pour fins de TPS.

3. Au cours de la période allant du 1er septembre 1992 au 31 décembre 1995 (la “ période pertinente ”), SaskTel était propriétaire de parcs de stationnement situés aux endroits suivants :

a) 1740, rue Lorne, Regina (Saskatchewan), soit le garage aérien mentionné à l'alinéa 16g) de la réponse du ministre du Revenu national (le “ ministre ”) à l'avis d'appel;

b) 1825, rue Lorne, Regina (Saskatchewan), soit un terrain de stationnement mentionné à l'alinéa 16k) de la réponse du ministre à l'avis d'appel;

c) 140, 1re Avenue Sud, Saskatoon (Saskatchewan), soit un terrain de stationnement mentionné à l'alinéa 16k) de la réponse du ministre à l'avis d'appel.

4. Durant la période pertinente, SaskTel louait des emplacements de stationnement des propriétaires de certains parcs de stationnement situés à Saskatoon et à Regina :

Endroit Garage aérien/

terrain de stationnement

Cornwall Centre Garage aérien

2114, 11e Avenue, Regina

Saskatoon Tower Garage aérien

125, 5e Avenue N., Saskatoon

Sturdy Stone Garage aérien

124, 3e Avenue N., Saskatoon

Princeton Towers Garage aérien

123, 2e Avenue S., Saskatoon

Midtown Plaza Terrain de

122, 1re Avenue S., Saskatoon stationnement

soit des parcs de stationnement mentionnés à l'alinéa 16k) de la réponse du ministre à l'avis d'appel.

5. Durant la période pertinente, l'accès aux emplacements de stationnement des parcs de stationnement dont SaskTel était propriétaire ou que celle-ci louait de tierces parties était fourni par SaskTel à certains dirigeants et employés. Les dirigeants et employés de SaskTel qui avaient accès à de tels parcs de stationnement étaient :

a) des employés travaillant comme directeurs généraux ou directeurs et participant au programme de remboursement de frais de véhicule de directeurs (les “ employés du programme des directeurs ”);

b) des dirigeants et employés qui n'étaient pas des employés du programme des directeurs, soit :

(i) 10 personnes employées comme cadres dirigeants, c'est-à-dire le président et les vice-présidents de l'appelante (les “ cadres dirigeants ”);

(ii) 20 personnes qui étaient employées comme directeurs généraux et qui n'étaient pas des employés du programme des directeurs (les “ directeurs généraux ”);

(iii) 250 personnes qui étaient employées comme directeurs et qui n'étaient pas des employés du programme des directeurs (les “ directeurs non intégrés ”);

(iv) 260 personnes employées autrement que comme cadres dirigeants, directeurs généraux ou directeurs non intégrés (les “ employés intégrés ”);

collectivement appelés les “ employés en cause ”.

6. Les employés en cause sont les dirigeants et employés qui constituent la base de la cotisation du ministre dans le présent appel.

7. Les employés en cause sont, dans l'exercice de leurs fonctions, tenus de voyager à l'extérieur 78 jours par année civile en moyenne.

8. Durant la période pertinente, SaskTel demandait aux employés en cause, sauf aux cadres dirigeants et aux directeurs généraux, 16 $ par mois plus 1,12 $ de TPS pour le stationnement qu'elle fournissait durant les mois d'avril à octobre et 20 $ par mois plus 1,40 $ de TPS pour le stationnement qu'elle fournissait durant les mois de novembre à mars.

9. Durant la période pertinente, SaskTel ne faisait rien payer aux cadres dirigeants et aux directeurs généraux pour le stationnement dans les parcs de stationnement auxquels ils avaient accès.

10. Durant la période pertinente, les parcs de stationnement où les employés en cause étaient autorisés à stationner étaient les suivants :

Endroit

Garage aérien/ terrain de stationnement

Nombre d'employés en cause

Cornwall Centre

2114, 11e Avenue, Regina

Garage aérien

22

1825, rue Lorne, Regina

Terrain de stationnement

7

Saskatoon Tower

125, 5e Avenue N., Saskatoon

Garage aérien

19

Sturdy Stone

124, 3e Avenue N., Saskatoon

Garage aérien

68

Princeton Towers

123, 2e Avenue S., Saskatoon

Garage aérien

43

Midtown Plaza

122, 1re Avenue S., Saskatoon

Terrain de stationnement

13

140, 1re Avenue S., Saskatoon

Terrain de stationnement

15

1740, rue Lorne, Regina

Garage aérien

353

TOTAL

540

11. Le parc de stationnement appartenant à SaskTel et situé au 1740, rue Lorne, Regina (Saskatchewan) compte 383 places individuelles de stationnement. Pendant la période pertinente, le nombre d'employés de SaskTel ayant accès à ce parc de stationnement variait, mais, à un moment donné au cours de la période pertinente, 497 employés de SaskTel avaient accès à ce parc de stationnement, y compris 353 employés en cause.

12. Le parc de stationnement appartenant à SaskTel et situé au 1825, rue Lorne, Regina (Saskatchewan) compte 7 places individuelles de stationnement. Durant la période pertinente, ces places de stationnement étaient attribuées à 7 employés en cause.

13. Le parc de stationnement appartenant à SaskTel et situé au 140, 1re Avenue Sud, Saskatoon (Saskatchewan) compte 69 places individuelles de stationnement. Durant la période pertinente, 15 de ces places étaient attribuées à 15 employés en cause, et les places restantes étaient attribuées à d'autres employés de SaskTel.

14. Durant la période pertinente, SaskTel louait 22 emplacements de stationnement des propriétaires du garage aérien de Cornwall Centre, situé au 2114, 11e Avenue, Regina, lesquels emplacements étaient réservés à l'usage des cadres dirigeants et de certains directeurs généraux. SaskTel ne payait rien au propriétaire de ce parc pour les emplacements de stationnement. Le propriétaire du garage aérien de Cornwall Centre durant la période pertinente demandait à ses autres clients de stationnement 85 $ par mois (TPS exclue) ou 3,50 $ par jour pour un emplacement de stationnement.

15. Durant la période pertinente, SaskTel louait 66 emplacements de stationnement des propriétaires du garage aérien de Saskatoon Tower, situé au 125, 5e Avenue Nord, Saskatoon et elle attribuait 19 de ces emplacements de stationnement aux employés en cause. SaskTel payait ce qui suit au propriétaire de ce parc pour les emplacements de stationnement :

(i) 9 places à 85 $ (TPS exclue);

(ii) 2 places à 65 $ (TPS exclue);

(iii) 55 places sans frais.

Le propriétaire du garage aérien de Saskatoon Tower durant la période pertinente demandait à ses autres clients de stationnement 85 $ par mois (TPS exclue) pour des emplacements de stationnement situés au niveau inférieur et 65 $ par mois (TPS exclue) pour des emplacements de stationnement situés au niveau supérieur.

16. Durant la période pertinente, SaskTel louait 81 emplacements de stationnement des propriétaires du terrain de stationnement de Sturdy Stone, situé au 124, 3e Avenue Nord, Saskatoon et elle attribuait 68 de ces emplacements de stationnement aux employés en cause. SaskTel payait ce qui suit au propriétaire de ce parc pour les emplacements de stationnement :

(i) 43 places à 60 $ (TPS exclue);

(ii) 38 places à 55 $ (TPS exclue).

Le propriétaire du garage aérien de Sturdy Stone durant la période pertinente demandait à ses autres clients de stationnement 5 $ par jour pour un emplacement de stationnement.

17. Durant la période pertinente, SaskTel louait 13 emplacements de stationnement des propriétaires du garage aérien de Midtown Plaza, situé au 122, 1re Avenue Sud, Saskatoon, lesquels emplacements étaient attribués aux employés en cause. SaskTel payait ce qui suit au propriétaire de ce parc pour les emplacements de stationnement :

(i) 13 places à 45 $ (TPS exclue) (septembre 1992 à juillet 1995);

13 places à 50 $ (TPS exclue)

(à partir de juillet 1995).

Le propriétaire de Midtown Plaza durant la période pertinente demandait à d'autres clients du stationnement 80 $ par mois (TPS exclue) pour un emplacement de stationnement souterrain et 45 $ par mois (TPS exclue) pour un emplacement de stationnement extérieur à son terrain “ bleu ”.

18. Durant la période pertinente, SaskTel louait 44 emplacements de stationnement des propriétaires du garage aérien de Princeton Towers, situé au 123, 2e Avenue Sud, Saskatoon, lesquels emplacements étaient attribués aux employés en cause. SaskTel payait ce qui suit au propriétaire de ce parc pour les emplacements de stationnement :

(i) 35 places à 60 $ (TPS exclue);

(ii) 2 places à 85 $ (TPS exclue);

(iii) 6 places à 20 $ (TPS exclue).

[7] Les hypothèses énoncées au paragraphe 16 de la réponse à l'avis d'appel se lisent comme suit :

[TRADUCTION]

16. Dans cette cotisation établie à l'égard de l'appelante, le ministre se fondait entre autres sur les hypothèses suivantes :

a) les faits énoncés et admis ci-dessus;

b) l'appelante était inscrit en vertu de la sous-section d de la section V de la Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. (1985), ch. E-15, dans sa forme modifiée (la “ Loi ”) et avait le numéro d'inscription 119452795 pour fins de TPS;

c) tout au long de la période allant du 1er septembre 1992 au 31 décembre 1995, la période de déclaration de l'appelante était chaque mois d'exercice de cette période;

d) l'appelante est une société exerçant des activités commerciales; à l'époque pertinente, elle oeuvrait dans le domaine des services de télécommunications;

e) l'appelant avait des bureaux à Saskatoon (Saskatchewan) ainsi qu'à Regina (Saskatchewan);

f) le siège social de l'appelante est situé au 2121, Saskatchewan Drive, Regina;

g) l'appelante était propriétaire d'un parc de stationnement à niveaux multiples situé en plein centre-ville de Regina, sur un terrain adjacent à son siège social (le “ garage aérien de l'appelante ”);

h) le garage aérien de l'appelante compte au moins 400 emplacements de stationnement où une voiture pouvait être garée;

i) durant la période pertinente, l'appelante fournissait environ 353 des emplacements de stationnement de son garage aérien à certains de ses employés;

j) l'accès aux emplacements de stationnement du garage aérien de l'appelante est contrôlé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, par du personnel de sécurité employé par l'appelante;

k) l'appelante louait des emplacements de stationnement supplémentaires des propriétaires de certains parcs de stationnement à niveaux multiples et de certains terrains de stationnement, tous situés en plein centre-ville de Regina ou de Saskatoon, soit :

Endroit

Garage aérien/

terrain de stationnement

Nombre d'emplacements de stationnement loués   

Cornwall Centre

2114, 11e Av., Regina

Garage aérien

22

1825, rue Lorne, Regina

Terrain de stationnement

7

Saskatoon Tower

125, 5e Av. N., Saskatoon

Garage aérien

28

Sturdy Stone

124, 3e Av. N., Saskatoon

Garage aérien

68

Princeton Towers

123, 2e Av. S., Saskatoon

Garage aérien

44

Midtown Plaza

122, 1re Av. S., Saskatoon

Terrain de stationnement

17

140, 1re Av. S., Saskatoon

Terrain de stationnement

12

Total

198

l) chaque emplacement de stationnement du garage aérien de l'appelante ou d'un garage aérien loué par l'appelante est fourni avec une prise de courant pouvant être utilisée pour brancher un chauffe-moteur ou une chaufferette quand il fait froid;

m) aucun emplacement de stationnement d'un terrain de stationnement loué par l'appelante n'est abrité;

n) chaque emplacement de stationnement loué par l'appelante comporte un panneau indiquant que l'emplacement est réservé à l'usage des employés de l'appelante;

o) l'accès à des emplacements de stationnement du garage aérien de l'appelante et à des emplacements de stationnement loués par l'appelante était fourni par celle-ci à des employés et à d'autres personnes qu'elle autorisait à utiliser un emplacement de stationnement;

p) durant la période pertinente, l'appelante permettait aux employés travaillant comme directeurs généraux ou directeurs et participant au programme de remboursement de frais de véhicule de directeurs (les “ employés du programme des directeurs ”) d'accéder à des emplacements de stationnement de son garage aérien ou à des emplacements de stationnement loués par elle, et d'utiliser ces emplacements;

q) l'appelante permettait aux employés ci-après mentionnés, en plus des employés du programme des directeurs, d'accéder à des emplacements de stationnement de son garage aérien ou à des emplacements de stationnement loués par elle, et d'utiliser ces emplacements :

i) 10 personnes employées comme cadres dirigeants, c'est-à-dire le président et les vice-présidents de l'appelante;

ii) 20 personnes qui étaient employées comme directeurs généraux et qui n'étaient pas des employés du programme des directeurs (les “ directeurs généraux intégrés ”);

iii) environ 250 personnes qui étaient employées comme directeurs et qui n'étaient pas des employés du programme des directeurs (les “ directeurs intégrés ”);

iv) environ 260 personnes employées autrement que comme cadres dirigeants, directeurs généraux ou directeurs (les “ employés non intégrés ”);

r) pour ce qui est des employés du programme des directeurs :

i) ils supervisaient du personnel affecté à différents endroits;

ii) ils étaient ordinairement tenus de voyager à l'extérieur dans l'exercice de leurs fonctions;

iii) ils ne payaient rien pour les emplacements de stationnement que l'appelante leur fournissait;

iv) les emplacements de stationnement que l'appelante leur fournissait n'ont pas donné lieu à un avantage imposable;

s) les cadres dirigeants, les directeurs généraux intégrés, les directeurs intégrés et les employés non intégrés n'étaient que rarement, voire jamais, tenus de voyager à l'extérieur de leur lieu de travail habituel dans l'accomplissement de leurs fonctions;

t) chacun des employés de l'appelante qui était l'acquéreur d'une fourniture d'emplacement de stationnement effectuée par l'appelante se voyait attribuer une place où stationner sa voiture dans le garage aérien de l'appelante ou sur un terrain de stationnement loué par l'appelante;

u) durant la période pertinente, l'appelante permettait à des cadres dirigeants et à des directeurs généraux d'accéder à des emplacements de stationnement de son garage aérien et d'utiliser ces emplacements;

v) durant la période pertinente, lorsqu'il s'agissait pour l'appelante de permettre à des employés qui le demandaient d'accéder à des emplacements de stationnement de son garage aérien ou à des emplacements de stationnement loués par elle et d'utiliser ces emplacements, l'appelante se fondait sur le poste et l'ancienneté du demandeur au sein de son organisation;

w) l'appelante ne recevait pas d'argent ou de contrepartie de ses employés pour l'utilisation d'emplacements de stationnement de son garage aérien ou d'emplacements de stationnement loués par elle, sauf dans le cas des directeurs intégrés et des employés non intégrés à qui elle permettait leur utilisation;

x) les employés mentionnés à l'alinéa n) ci-devant étaient autorisés par l'appelante à accéder à des emplacements de stationnement et à les utiliser n'importe quand pour garer la voiture de leur choix, y compris une voiture leur appartenant;

y) depuis 1991, l'appelante demandait aux directeurs intégrés et aux employés non intégrés 16 $ par mois plus 1,12 $ de TPS pour l'utilisation d'un emplacement de stationnement durant les mois d'avril à octobre, et 20 $ par mois plus 1,40 $ de TPS pour l'utilisation d'un emplacement de stationnement durant les mois de novembre à mars;

z) tout au long de la période pertinente, l'appelante recevait de chacun des directeurs intégrés et des employés non intégrés 16 $ par mois plus 1,12 $ de TPS pour l'utilisation d'un emplacement de stationnement durant les mois d'avril à octobre, et 20 $ par mois plus 1,40 $ de TPS pour l'utilisation d'un emplacement de stationnement durant les mois de novembre à mars;

aa) l'appelante retenait sur la paye les sommes mensuelles indiquées à l'alinéa s) ci-devant sans tenir compte de l'utilisation réelle, par l'employé, de l'emplacement de stationnement au cours du mois en cause;

bb) il y avait également en plein centre-ville de Regina un parc de stationnement qui était adjacent au garage aérien de l'appelante et qui appartenait à des tiers, soit le “ garage aérien de Cornwall Centre ”;

cc) l'entreprise de l'exploitant du garage aérien de Cornwall Centre consistait à fournir du stationnement dans un but lucratif, notamment à des employés d'autres employeurs ayant des bureaux en plein centre-ville de Regina;

dd) l'exploitant du garage aérien de Cornwall Centre demandait 85 $ par mois plus la TPS pour le droit de garer une voiture en tout temps dans un emplacement de stationnement fourni avec une prise de courant pouvant être utilisée pour brancher un chauffe-moteur ou une chaufferette quand il faisait froid;

ee) il y avait également en plein centre-ville de Saskatoon un parc de stationnement qui était adjacent au parc de stationnement loué par l'appelante et qui appartenait à des tiers, soit “ Midtown Plaza ”;

ff) l'entreprise de l'exploitant de Midtown Plaza consistait à fournir des emplacements de stationnement souterrains et extérieurs dans un but lucratif, notamment à des employés d'autres employeurs ayant des bureaux en plein centre-ville de Saskatoon;

gg) l'exploitant de Midtown Plaza demandait 90 $ par mois plus la TPS pour le droit de garer une voiture en tout temps dans un emplacement de stationnement souterrain fourni avec une prise de courant pouvant être utilisée pour brancher un chauffe-moteur ou une chaufferette quand il faisait froid, et 50 $ par mois plus la TPS pour le droit d'accéder à un emplacement de stationnement extérieur non abrité et ne comportant aucune prise de courant;

hh) l'appelante louait 17 emplacements de station-nement extérieurs du terrain de stationnement de Midtown Plaza, situé à l'endroit indiqué à l'alinéa i) ci-devant;

ii) il y avait également en plein centre-ville de Saskatoon un parc de stationnement qui était adjacent au parc de stationnement loué par l'appelante et qui appartenait à des tiers, soit le “ garage aérien de Saskatoon Tower ”;

jj) l'entreprise de l'exploitant du garage aérien de Saskatoon Tower consistait à fournir des services de stationnement dans un but lucratif, notamment à des employés d'autres employeurs ayant des bureaux en plein centre-ville de Saskatoon;

kk) l'exploitant du garage aérien de Saskatoon Tower demandait 85 $ par mois plus la TPS pour le droit de garer une voiture en tout temps dans un emplacement de stationnement réservé, fourni avec une prise de courant pouvant être utilisée pour brancher un chauffe-moteur ou une chaufferette quand il faisait froid, et 70 $ par mois plus la TPS pour le droit de garer une voiture en tout temps dans un emplacement de stationnement non réservé, également fourni avec une telle prise de courant;

ll) il y avait également en plein centre-ville de Saskatoon un parc de stationnement qui était adjacent au parc de stationnement loué par l'appelante et qui appartenait à des tiers, soit “ Sturdy Stone ”;

mm) l'exploitant de Sturdy Stone, qui exerçait des activités commerciales, demandait 6,60 $ par jour, TPS incluse, pour le droit de garer une voiture en tout temps dans un emplacement de stationnement non réservé fourni avec une prise de courant pouvant être utilisée pour brancher un chauffe-moteur ou une chaufferette quand il faisait froid;

nn) la juste valeur marchande de la fourniture d'un emplacement de stationnement du garage aérien de l'appelante ou d'un emplacement de stationnement loué par l'appelante dans un garage aérien situé en plein centre-ville de Saskatoon ou de Regina était tout au long de la période pertinente de 90,95 $ par mois, TPS incluse;

oo) la juste valeur marchande de la fourniture d'un emplacement de stationnement loué par l'appelante dans un terrain de stationnement situé en plein centre-ville de Saskatoon ou de Regina était tout au long de la période pertinente de 40,40 $ par mois, TPS incluse;

pp) sauf en ce qui concerne la TPS incluse dans les paiements mensuels faits par les directeurs intégrés et les employés non intégrés, l'appelante n'a ajouté, dans le calcul de sa taxe nette pour les périodes de déclaration se terminant pendant la période pertinente, aucun montant à l'égard des fournitures d'emplacements de stationnement qu'elle faisait à ses employés;

qq) l'appelante n'a pas comptabilisé ni versé les taxes suivantes à l'égard des fournitures d'emplacements de stationnement qu'elle faisait à ses employés durant la période allant du 1er septembre 1992 au 31 décembre 1992 :

Catégorie d'employés

Calcul

Garage aérien ou terrain de stationnement

Taxe

non déclarée

Cadres dirigeants et directeurs généraux

(30 x 4) x

(90,95 x 7/107)

Garage aérien

714 $

Directeurs et employés non intégrés

(475 x 2) x

[(90,95-21,40) x 7/107]

Garage aérien

4 323 $

Directeurs et employés non intégrés

(475 x 2) x

[(90,95-17,12) x 7/107]

Garage aérien

4 588 $

Directeurs et employés non intégrés

(35 x 2) x

[(40,00-21,40) x 7/107]

Stationnement extérieur

85 $

Directeurs et employés non intégrés

(35 x 2) x

[(40,00-17,12) x 7/107]

Stationnement extérieur

105 $

Total

9 815 $

rr) l'appelante n'a pas comptabilisé ni versé les taxes suivantes à l'égard des fournitures d'emplacements de stationnement qu'elle faisait à ses employés durant la période allant du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1995 :

Catégorie d'employés

Calcul

Garage aérien ou terrain de stationnement

Taxe

non déclarée

Cadres dirigeants

et directeurs généraux

(30 x 12) x

(90,95 x 7/107)

x 3

Garage aérien

6 426 $

Directeurs et employés non intégrés (hiver)

(475 x 5) x

(90,95-21,40) x 7/107 x 3

Garage aérien

32 419 $

Directeurs et employés non intégrés (été)

(475 x 7) x

(90,95-17,12) x 7/107 x 3

Garage aérien

48 179 $

Directeurs et employés non intégrés (hiver)

(35 x 5) x

(40,00-21,40) x 7/107 x 3

Terrain de stationnement

639 $

Directeurs et employés non intégrés (été)

(35 x 7) x

(40,00-17,12) x 7/107 x 3

Terrain de stationnement

1 101 $

Total

88 764 $

ss) l'appelante n'a effectué aucune déduction ni retenue prévues par la Loi de l'impôt sur le revenu à l'égard du stationnement fourni à ses employés;

tt) dans le cadre de ses activités, l'appelante était à l'époque pertinente l'acquéreur de fournitures de divertissements, d'aliments et de boissons;

uu) l'appelante était l'acquéreur de fournitures d'aliments et de boissons de fournisseurs qui recevaient directement d'elle des paiements incluant la TPS dans les années pertinentes, soit :

Fournisseur

1992

1993

1994

1995

Beaver Foods

1 515 $

8 606 $

7 937 $

Canway Foods

45 203 $

103 461 $

114 549 $

112 429 $

Nice Bunz

4 045 $

5 802 $

Riverside

2 070 $

2 342 $

Saskatoon Club

936 $

6 369 $

8 847 $

Chicken Delight

340 $

867 $

554 $

719 $

Total

45 544 $

106 779 $

136 193 $

138 076 $

vv) l'appelante a demandé des crédits de taxe sur les intrants relativement aux fournitures d'aliments et de boissons mentionnées à l'alinéa uu) ci-devant dans une déclaration visant une période de déclaration se terminant au cours de la période pertinente, soit les montants suivants :

Année

Crédit de taxe sur les intrants demandé

1992

2 979 $

1993

6 986 $

1994

8 910 $

1995

9 033 $

ww) l'appelante a demandé — en plus des crédits de taxe sur les intrants mentionnés à l'alinéa précédent — des crédits de taxe sur les intrants comme acquéreur de fournitures de divertissements, d'aliments et de boissons de fournisseurs qui recevaient des paiements incluant la TPS (opérations enregistrées par l'appelante dans le compte no 67321007), lesquels crédits ont été demandés dans une déclaration visant une période de déclaration se terminant au cours de la période pertinente, soit les montants suivants :

Année

Crédit de taxe sur les intrants demandé

1992

6 792 $

1993

7 547 $

1994

8 385 $

1995

9 317 $

xx) l'appelante a demandé — en plus des crédits de taxe sur les intrants mentionnés à l'alinéa précédent et à l'alinéa vv) — des crédits de taxe sur les intrants comme acquéreur de fournitures de divertissements, d'aliments et de boissons de fournisseurs qui recevaient des paiements incluant la TPS (opérations enregistrées par l'appelante dans des comptes autres que le compte no 67321007), lesquels crédits ont été demandés dans une déclaration visant une période de déclaration d'exercices, soit les montants suivants :

Année

Crédit de taxe sur les intrants demandé

1992

2 453 $

1993

2 725 $

1994

3 028 $

1995

3 364 $

yy) dans le calcul de sa taxe nette, l'appelante n'a pas inclus 20 p. 100 des crédits de taxe sur les intrants qu'elle avait demandés relativement aux fournitures de divertissements, d'aliments et de boissons qui sont mentionnées aux alinéas vv) à xx) et qu'elle avait acquises avant mars 1994, et elle n'a pas inclus 50 p. 100 des crédits de taxe sur les intrants qu'elle avait demandés relativement aux fournitures de divertissements, d'aliments et de boissons qui sont mentionnées aux alinéas vv) à xx) et qu'elle avait acquises après février 1994; elle a omis de déclarer les taxes suivantes :

Exercice

Montant

1992

1 475 $

1993

3 451 $

1994

9 145 $

1995

10 858 $

Total

24 929 $

[8] À propos des hypothèses :

b) Non réfutée.

c) Non réfutée.

d) Acceptée par M. Unick.

e) Non réfutée.

f) Acceptée par M. Unick.

g) Non réfutée.

h) Il y avait 383 emplacements de stationnement dans le garage aérien.

i) Non réfutée.

j) Non réfutée.

k) Exact, mais le nombre d'emplacements variait quelque peu.

l) Acceptée par M. Unick.

m) Acceptée par M. Unick.

n) Exacte, sauf qu'il n'y avait aucun panneau dans le cas de Midtown Plaza, à Saskatoon.

o) Acceptée par M. Unick.

p) Non réfutée.

q) Acceptée par M. Unick.

r) Acceptée par M. Unick. (Ces lieux de stationnement pour employés n'étaient toutefois pas visés par l'appel à la date d'audience.)

s) Dans l'exposé conjoint partiel des faits.

t) Aucune place particulière n'était attribuée, sauf dans le cas de Cornwall Centre; ailleurs, le garage aérien ou le terrain de stationnement était désigné, mais pas la place de stationnement.

u) Non réfutée.

v) Non réfutée.

w) Acceptée par M. Unick.

x) Non réfutée.

y) Non réfutée.

z) Acceptée par M. Unick.

aa) Acceptée par M. Unick, mais l'alinéa y mentionné n'a pas été changé pour z).

bb) Acceptée par M. Unick.

cc) Acceptée par M. Unick.

dd) Dans l'exposé conjoint partiel des faits.

ee) Acceptée par M. Unick.

ff) Acceptée par M. Unick, sauf que ce dernier ne savait pas s'il s'agissait d'emplacements de stationnement fournis dans un but lucratif.

gg) Acceptée par M. Unick, mais le montant de 90 $ devrait être de 80 $.

hh) Acceptée par M. Unick.

ii) Acceptée par M. Unick.

jj) Acceptée par M. Unick, sauf que ce dernier ne savait pas s'il s'agissait de services de stationnement fournis dans un but lucratif.

kk) Acceptée par M. Unick, mais le montant de 70 $ devrait être de 65 $.

ll) Acceptée par M. Unick.

mm) Acceptée par M. Unick, mais le montant de 6,60 $ devrait être de 5 $.

nn) et oo) sont en litige.

pp) Acceptée par M. Unick, mais ce dernier a nié que les termes “ des fournitures ” soient exacts.

qq) Non réfutée.

rr) Non réfutée.

ss) Acceptée par M. Unick.

tt) Acceptée par M. Unick.

uu) Acceptée par M. Unick.

vv) Acceptée par M. Unick.

ww) Acceptée par M. Unick.

xx) Acceptée par M. Unick.

yy) Acceptée par M. Unick, sous réserve que l'appelante conteste le fait qu'elle doive de la taxe.

[9] L'intimée n'a pas admis que la base de la cotisation relative au stationnement ait été une allégation d'avantages accordés à des employés selon l'alinéa 6(1)a) de la Loi de l'impôt sur le revenu, d'où un redressement de TPS en application de l'article 173 de la Loi sur la taxe d'accise. (Voir le paragraphe 1.17 de l'avis d'appel et le paragraphe 9 de la réponse à l'avis d'appel.) Il n'y avait pas non plus de présomption quant à l'existence d'un avantage pour les employés.

[10] Larry Gruber, le vérificateur, a passé en revue la pièce A-R 1, section 2, soit le sommaire de cotisation qui mentionne que des parties de la cotisation visent des avantages accordés à l'employé relativement au stationnement. M. Gruber a témoigné que les valeurs déterminées dans la cotisation se fondaient sur la différence entre ce qu'il avait calculé comme étant la juste valeur marchande des emplacements de stationnement et les sommes payées par les employés. Dans le cas des garages aériens, il a calculé la juste valeur marchande indiquée dans l'hypothèse nn) en se fondant sur les tarifs de Cornwall Centre. Dans le cas des terrains de stationnement, il a utilisé les loyers payés par l'appelante, selon ce qui est indiqué dans l'hypothèse oo). Larry Gruber n'a pas été reconnu comme témoin expert en matière de tarifs de terrains de stationnement.

[11] La preuve de l'appelante est que les employés à qui étaient fournis des emplacements de stationnement qui restent l'objet d'une cotisation n'avaient pas l'usage de places de stationnement particulières. L'appelante s'attendait qu'ils voyagent de temps à autre à l'extérieur de leur lieu de travail assigné, dans l'accomplissement de diverses fonctions qu'elle leur assignait dans le cadre de leur emploi, et c'est ce qu'ils faisaient. En moyenne, ils passaient plus de 30 p. 100 de leurs journées de travail en déplacements. Ils avaient accès à ces emplacements de stationnement 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 tout au long de l'année. Les employés en cause pouvaient utiliser les parcs de stationnement après les heures de bureau pour leurs fins personnelles, à leur discrétion. L'usage qu'ils en faisaient durant les heures de bureau était à l'avantage de l'appelante. L'appelante fournissait des emplacements de stationnement pour affaires, et ses employés utilisaient leur propre véhicule, garé dans ces emplacements de stationnement, pour les affaires de l'appelante, comme l'exigeaient leurs fonctions de temps à autre. Les déplacements pour affaires étaient ainsi plus rapides et plus efficaces. Cela profitait à l'appelante et non aux employés.

[12] Chaque employé en cause payait cependant à l'appelante les tarifs qui ont été décrits, et ces tarifs constituaient un remboursement relativement à l'aspect personnel de l'utilisation des emplacements de stationnement faite occasionnellement par l'employé après les heures de bureau. Ainsi, tout avantage personnel était inclus dans les tarifs demandés aux employés par l'appelante.

[13] De l'avis de la Cour, il s'agit là d'une question de preuve. L'appelante a prouvé sa prétention relative au stationnement. L'intimée n'a pas prouvé que les employés tiraient un avantage personnel du stationnement ou que les tarifs qu'elle a calculés représentaient la valeur exacte ou la juste valeur marchande de la partie du stationnement constituant un avantage personnel pour les employés. L'appelante et ses employés n'avaient aucun lien de dépendance et concluaient relativement au stationnement des marchés dans lesquels chacun tirait une contrepartie de ce qu'il donnait.

[14] Ainsi, toute valeur qu'un employé recevait tenait à l'utilisation occasionnelle qu'il faisait des parcs de stationnement pour des emplettes ou des divertissements, comme ce que M. Unick a décrit pour ce qui est de l'utilisation personnelle. L'appelante et ses employés s'entendaient sur un tarif par employé proportionné à la valeur personnelle du stationnement pour l'employé. Pour ce motif, cette partie de l'appel est accueillie.

[15] Les cotisations sont en conséquence renvoyées au ministre.

[16] L'appelante se voit accorder des dépens entre parties.

Signé à Ottawa, Canada, ce 31e jour d'août 1999.

“ D. W. Beaubier ”

J.C.C.I.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Traduction certifiée conforme ce 21e jour de juin 2000.

Philippe Ducharme, réviseur

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