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Date: 19990728

Dossier: 98-912-UI

ENTRE :

GUY FORTIN,

appelant,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

Motifs du jugement

Le juge suppléant Somers, C.C.I.

[1] Cet appel a été entendu à Roberval (Québec), le 15 juin 1999.

[2] L'appelant demanda à l'intimé qu'il soit statué sur la question de savoir combien d'heures il avait travaillé du 17 janvier au 16 mars 1997, du 2 au 5 mai 1997 et du 16 mai au 8 juin 1997, lorsqu'au service de J. Mafor Inc., le payeur, au sens de la Loi sur l'assurance-emploi.

[3] L'intimé informa l'appelant de sa décision selon laquelle son nombre d'heures assurables totalisait :

“226,80 heures, du 17 janvier au 16 mars 1997,

29,40 heures, du 2 au 5 mai 1997, et

109,20 heures, du 16 mai au 8 juin 1997.”

[4] Pour arriver à sa décision, l'intimé s'est fondé sur les présomptions de fait suivantes que l'appelant a admises ou niées :

“a) le payeur est un sous-contractant pour les Entreprises Forestières Donohue Inc.; (admis)

b) durant les périodes en litige, l'appelant travaillait en vertu d'un contrat de louage de services; (admis)

c) il occupait le poste de gardien; (admis)

d) la semaine de travail d'un gardien s'étend du vendredi, 7 h, au lundi, 7 h; (nié)

e) il est rémunéré pour 3 jours de travail et reçoit 3 fois le taux journalier prévu pour sa fonction; (admis)

f) en 1997, le taux journalier pour un gardien était de 137,27 $; (admis)

g) l'appelant devait demeurer au camp de 7 h le vendredi à 7 h le lundi; (nié)

h) l'appelant effectue 4 tournée de poinçons, aux 4 heures, soit 7 h, 11 h, 15 h et 19 h; (admis)

i) chaque tournée de poinçons dure environ 1,30 heure; (nié)

j) le reste du temps, il devait rester au camp au cas où il surviendrait un bris ou un accident; (admis)

k) le payeur fixe à 8,4 heures le nombre d'heures assurables par jour d'un gardien; (nié)

l) l'appelant allègue que le payeur devrait lui accorder 12 heures de travail assurables par jour.” (admis)

[5] Il s'agit de déterminer le nombre d'heures assurables que l'appelant a travaillé durant les périodes en litige.

[6] L'appelant prétend que le calcul devrait être basé sur la convention collective, par laquelle il est régi. Donc selon ce calcul, les heures assurables devraient être :

du 17 janvier au 16 mars 1997, 324 heures

du 2 au 5 mai 1997, 42 heures

du 16 mai au 8 juin 1997 156 heures.

[7] Guy Demers, le superviseur du personnel de la compagnie Donohue, écrit une lettre en date du 20 novembre 1997 qui se lit en partie comme suit :

“Le gardien doit se présenter au travail le vendredi matin jusqu'au lundi matin. Durant cette période de travail, le gardien doit demeurer disponible pour tout travail nécessitant son intervention et ce 24 heures sur 24.

Dans la convention collective en vigueur, la semaine de travail du gardien s'étend du vendredi matin au lundi matin sauf durant la période des fêtes, lors d'une fermeture des opérations ou lorsqu'il y a congé férié.

Pour cette semaine de travail. Le gardien est rémunéré pour trois (3) jours de travail et reçoit donc trois (3) fois le taux journalier prévu pour sa fonction.”

[8] À l'audience de cet appel, Guy Demers dit que le payeur est tenu de respecter la convention collective de la compagnie Donohue sur le territoire exploité par cette compagnie. Le taux horaire est fixé par la convention collective pour les employés, travaillant pour le payeur. Des exceptions sont applicables au travail de gardien, qui est la nature du travail de l'appelant.

[9] Le gardien est tenu d'être sur place 24 heures sur 24 en fin de semaine, au cas où il y aurait un bris quelconque. Selon l'appelant il devait être sur place de 10 h le vendredi à 7 h le lundi matin. Il dit qu'il faisait 69 heures en une fin de semaine. En réalité, il admet qu'il faisait 12 heures de travail et non 24 heures par jour. Il y a quatre tournées de poinçons aux quatre heures, soit à 7 h, 11 h, 15 h et 19 h. Durant les périodes en litige, l'appelant s'est dérangé seulement deux fois la nuit pour s'occuper d'un bris.

[10] En 1997, le taux journalier se chiffrait à 137,27 $; alors si l'appelant devait travailler 24 heures sur 24 il serait payé au taux de 5,71 $ l'heure; donc ce taux de 5,71 $ l'heure est irréaliste.

[11] Le superviseur a fixé à 8.4 heures le nombre d'heures assurables par jour d'un gardien.

[12] Les méthodes d'établissement des heures d'emploi assurables sont déterminées par l'article 10 du Règlement sur l'assurance-emploi qui se lit en partie comme suit :

“10.(1) Lorsque la rémunération d'une personne est versée sur une base autre que l'heure et que l'employeur fournit la preuve du nombre d'heures effectivement travaillées par elle au cours de la période d'emploi et pour lesquelles elle a été rétribuée, celle-ci est réputée avoir travaillé ce nombre d'heures d'emploi assurable.”

[13] Le payeur et l'employé devaient respecter l'article 10 du Règlement sur l'assurance-emploi. Le superviseur a fixé à 8.4 le nombre d'heures par jour que l'appelant a effectivement travaillé.

[14] C'est la loi qui prévaut, donc les heures assurables fixées par le superviseur sont bien les heures que l'appelant doit accepter.

[15] Le ministre du Revenu national s'appuie sur l'article 10 du Règlement de l'assurance-emploi et l'article 91 de la Loi sur l'assurance-emploi. Pour les périodes en litige, le nombre d'heures assurables de l'appelant totalisait 226,80 heures, du 17 janvier au 16 mars 1997, 29,40 heures, du 2 au 5 mai 1997, et 109,20 heures, du 16 mai au 8 juin 1997, soit 8.4 heures par jour travaillées conformément à l'article 10 du Règlement sur l'assurance-emploi.

[17] L'appel est rejeté et la décision rendue par le Ministre est confirmée.

Signé à Ottawa, Canada, ce 28e jour de juillet 1999.

“ J.F. Somers ”

J.S.C.C.I.

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