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Dossier : 2010-3180(IT)G

ENTRE :

MIRIAM WATTS,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 


Requête jugée sur la base de prétentions écrites.

Devant : L’honorable juge Patrick Boyle

Comparutions :

Pour l’appelante :

L’appelante elle-même

Avocates de l’intimée :

Me Annette Evans

Me Rishma Bhimji

 

ORDONNANCE

La requête de l’appelante en vue de faire supprimer ou de réduire les dépens de 700 $ adjugés dans l’ordonnance datée du 24 mars 2016, ou de faire établir une ordonnance exigeant que l’intimée verse une compensation de 700 $, est rejetée.

La requête de l’appelante demandant que l’intimée réponde à sa liste de questions lors de l’interrogatoire préalable est également rejetée.

L’audience du présent appel se tiendra péremptoirement comme prévu le 27 juin. En d’autres termes, l’appel sera rejeté si l’appelante ne se présente pas à l’audience à 9 h 30 à cette date, prête à poursuivre son appel.

Les dépens sont fixés à 350 $ et doivent être versés à l’intimée par l’appelante au plus tard 30 jours après la date de la présente ordonnance, quelle que soit l’issue de la cause.

Signé à Toronto (Ontario), ce 9e jour de juin 2016.

« Patrick Boyle »

Le juge Boyle

Traduction certifiée conforme

ce 6e jour de juin 2017.

Mario Lagacé, jurilinguiste


Référence : 2016 CCI 148

Date : 20160609

Dossier : 2010-3180(IT)G

ENTRE :

MIRIAM WATTS,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

Le juge Boyle

[1]  La date de l’audience de l’appel de l’appelante, Miriam Watts, concernant l’imposition de la pénalité relative à Fiscal Arbitrators a été fixée au 27 juin 2016.

[2]  Un peu plus tôt cette année, l’appelante a déposé une requête en application de l’article 58 des Règles que j’ai entendue et rejetée en mars. La liste des 12 ou 13 questions qu’elle proposait à la Cour de trancher contenait des perles telles que : [TRADUCTION] « Est-ce qu’une affirmation fausse est contraire à la vérité? » et « Une déclaration peut-elle être vraie en fait, mais fausse en droit? ». Des questions aussi absurdes ne permettraient pas d’abréger l’audience ni d’éviter la tenue d’une audience complète de son appel.

[3]  À son tour, l’intimée a déposé une requête en rejet de l’appel de Mme Watts pour défaut de poursuivre avec promptitude et pour défaut de se conformer à l’ordonnance de la Cour exigeant que l’appelante réponde à la liste de questions de l’intimée lors de l’interrogatoire préalable. Les requêtes ont été entendues en même temps.

[4]  Par suite du dépôt de ces requêtes précédentes, j’ai ajourné l’audition de l’appel qui était prévue. De par mon ordonnance, la date de l’audition de l’appel a été fixée au 27 juin. L’ordonnance indiquait expressément que l’appel serait rejeté si l’appelante ne fournissait pas ses réponses à l’intimée avant la fin du mois.

[5]  L’appelante veut maintenant déposer deux requêtes devant la Cour. L’une de ces requêtes était étayée par des observations écrites et il se peut qu’elle ait été déposée et signifiée conformément aux exigences. Cela n’est pas tout à fait clair. Il appert qu’aucun motif à l’appui n’a été déposé ou signifié en ce qui concerne l’autre requête.

[6]  Je dois faire remarquer qu’il semble qu’une autre personne continue de rédiger les documents du processus judiciaire déposés par l’appelante et les fait signer « au nom de »  l’appelante. L’appelante devrait vraiment se demander si cet élément fait partie du problème qui se pose encore à l’égard de la poursuite de son appel.

[7]  L’une des requêtes visait à me demander de supprimer, ou de réduire, les dépens de 700 $ que j’ai adjugés dans ma dernière ordonnance ou de rendre une ordonnance compensatoire exigeant que l’intimée verse 700 $.

[8]  L’appelante a notamment invoqué ma prétendue partialité à l’encontre de son mari pour étayer cette requête. Je présume que cette affirmation est attribuable au fait que j’ai dû le menacer d’expulsion de la salle d’audience pendant l’audition de ces requêtes précédentes. Cette allégation est quelque peu surprenante puisque l’appelante était clairement et expressément plus contrariée par son mari que je ne l’étais.

[9]  Des dépens fixés selon le tarif ont été adjugés à l’égard d’une requête rejetée ayant été déposée par l’appelante et d’une requête accueillie ayant été déposée par l’intimée. Il ne fait aucun doute que ces dépens étaient justifiés. Cette requête est rejetée.

[10]  L’autre requête de l’appelante visait à demander que l’intimée réponde à sa liste de questions lors de l’interrogatoire préalable.

[11]  Dans sa forme finale modifiée, l’appel de l’appelante porte seulement sur les pénalités et les intérêts qui y sont rattachés. Les faits liés à une défense basée sur la diligence raisonnable ne sont connus que par l’appelante et ses avocats. Au cours de la dernière audience, l’appelante a seulement demandé un document et n’a pas demandé le droit de découvrir la preuve dont dispose le ministère public. Ce point a été examiné avec elle pendant l’audience. Elle a indiqué que ce qu’elle voulait vraiment était les documents de la vérification auxquels elle avait fait référence et dont l’intimée avait accepté de lui faire parvenir une copie.

[12]  L’appelante n’a pas informé la Cour des questions qu’elle aimerait poser.

[13]  Je ne peux faire autrement que conclure, selon l’historique du dossier de l’appelante, que cette requête est une autre manœuvre dilatoire visant à faire ajourner l’audience prévue pour le 27 juin. Cette manœuvre semble être exactement la même que celle adoptée par l’appelante lorsqu’elle a déposé sa requête en application de l’article 58 des Règles un peu plus tôt cette année et lorsqu’elle a omis de présenter ses réponses à temps pour que l’intimée puisse procéder à la dernière audience prévue.

[14]  La seconde requête est également rejetée.

[15]  Dans ses documents, l’appelante s’est plainte que le document que l’intimée lui a envoyé, comme celle-ci s’était engagée à le faire lors de la dernière audience des requêtes précédentes, était en français seulement. La question ne se résume peut-être pas à cela. Cependant, si ce n’est pas déjà fait, il est ordonné à l’intimée de fournir une version anglaise de ce document, correctement caviardée puisqu’il ne concerne pas cette contribuable, si une telle version existe, au moins une semaine avant l’audience du 27 juin.

[16]  L’audience de cet appel se tiendra péremptoirement le 27 juin. En d’autres termes, l’appel sera rejeté si l’appelante ne se présente pas à l’audience à 9 h 30 à cette date, prête à poursuivre son appel.

[17]  Lors de l’audition des dernières requêtes, l’appelante m’a informé qu’elle voulait une fois de plus retenir les services d’un avocat pour la conseiller. Je voudrais lui rappeler que, si son intention est encore la même, elle doit trouver un avocat avant l’audience. Le défaut de retenir les services d’un avocat avant la date de l’audience ne sera pas considéré comme étant un motif suffisant pour que j’ajourne une fois de plus l’audience en tant que juge chargé de la gestion de l’instance.


Signé à Toronto (Ontario), ce 9e jour de juin 2016.

« Patrick Boyle »

Le juge Boyle

Traduction certifiée conforme

ce 6e jour de juin 2017.

Mario Lagacé, jurilinguiste


RÉFÉRENCE :

2016 CCI 148

No DU DOSSIER DE LA COUR :

2010-3180(IT)G

INTITULÉ :

MIRIAM WATTS c. SA MAJESTÉ LA REINE

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

DATE DE L’AUDIENCE :

S.O.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :

L’honorable juge Patrick Boyle

DATE DE L’ORDONNANCE :

Le 9 juin 2016

COMPARUTIONS :

Pour l’appelante :

L’appelante elle-même

Avocates de l’intimée :

Me Annette Evans

Me Rishma Bhimji

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Pour l’appelante :

Nom :

 

Cabinet :

 

Pour l’intimée :

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Canada)

 

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