Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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Date: 19990521

Dossier: 96-4799-IT-G

ENTRE :

ANDRÉ LÉGER,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifs de l’ordonnance

Le juge Tardif, C.C.I.

[1] Considérant qu'une requête pour rejet d'appel a été présentée le 12 janvier 1999 à Québec.

[2] Considérant que les procureurs de l'appelant ont fait défaut de comparaître lors de la présentation de la requête pour rejet d'appel.

[3] Considérant que l'honorable juge Dussault a accordé la requête, et conséquemment, rejeté l'appel des cotisations émises en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1988, 1989, 1990 et 1991.

[4] Considérant que des frais au montant de 400 $ furent accordés en faveur de l'intimée.

[5] Considérant que suite à ce jugement, une requête en rétractation de jugement, en date du 9 février 1999, a été présentée.

[6] Considérant que la procureure de l'appelant a fait valoir que le dossier avait fait l'objet de discussions avec le procureur de l'intimée dans les jours précédant la présentation de la requête pour rejet d'appel.

[7] Considérant que les procureurs avaient convenu que la requête serait présentée que pour le paiement des frais dans l'hypothèse où la partie appelante acquitterait le montant de 4 000 $, ordonné par la Cour canadienne de l'impôt le 2 octobre 1998, et produirait une liste de documents avant la date d'audition.

[8] Considérant que le montant des frais a effectivement été acquitté avant l'audition.

[9] Considérant que la liste des documents a également été tenue pour produite avant la présentation de la requête, le 1er février 1999 par l'engagement exprimé comme suit :

LISTE DE DOCUMENTS

Les documents dont l'appelant connaît actuellement l'existence et qui pourraient être présentés en preuve ont été allégués dans la liste de pièces déposée par l'intimée.

L'appelant n'entend produire aucune liste de documents.

[10] Considérant que les prétentions de l'appelant sont confirmées par le contenu de la déclaration sous serment, signée par le procureur de l'intimée alors responsable du dossier et ce, plus spécifiquement aux paragraphes 4, 5 et 6 de la déclaration sous serment libellés comme suit :

4. La requête pour rejet d’appel avait été déposée pour deux motifs, soit : le défaut du paiement de 4 000 $ ordonné par la Cour canadienne de l’impôt le 2 octobre 1998 et le défaut de produire et de signifier une liste de documents tel que prévu par une ordonnance de la Cour canadienne de l’impôt le 18 novembre 1997.

5. Les 4 000 $ n’ont été payés que le 29 janvier 1999.

6. Le 1er février 1999, au cours d’une conversation téléphonique que j’ai eue avec Me Marie-France LaHaye, il a été convenu que si les procureurs de l’appelant déposaient et signifiaient une liste de documents, l’intimée ne réclamerait que les frais relatifs à la requête. (Je souligne)

[11] Considérant que la procureure de l'appelant a aussi indiqué que son absence lors de la présentation de la requête était due à l'ignorance des règles de pratique de cette Cour, croyant que la requête serait présentée à 10 heures.

[12] Considérant que les procureurs ne peuvent s'entendre pour modifier une ordonnance de la Cour.

[13] Considérant que seule la Cour peut modifier une Ordonnance.

[14] Considérant que les procureurs ont néanmoins la compétence et l'autorité de présenter ou non une requête à la suite du non respect d'une ordonnance.

[15] Considérant qu’à la lumière des discussions entre procureurs, la procureure de l'appelant était raisonnablement justifiée de considérer que la requête ne serait présentée que pour les frais.

[16] Considérant que la négligence de la procureure de l’appelant doit s’apprécier dans le contexte des discussions qui ont eu lieu entre les procureurs au dossier.

[17] Considérant que le contribuable appelant n’a pas été personnellement associé à la négligence.

[18] Considérant que la preuve a établi qu'il avait existé une certaine confusion quant à l'issue de la requête pour rejet d'appel.

[19] Considérant qu'il ne peut être opposé aucun reproche à l'appelant personnellement.

[20] Considérant l’ensemble des représentations soumises par les procureurs lors de l’audition de la requête en rétraction.

[21] Le Tribunal accueille la requête en rétraction de jugement rendu par l’honorable juge Dussault, le 9 février 1999 et, conséquemment, annule ledit jugement.

[22] Procédant sur le bien-fondé de la requête pour rejet d’appel, le Tribunal la rejette et ordonne à l’appelant de payer un montant de 400 $ pour tenir lieu des frais payables dans les cinq jours de la signification des présentes.

Signé à Ottawa, Canada ce 21e jour de mai 1999.

“Alain Tardif”

J.C.C.I.

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