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Date: 19981209

Dossier: 97-2043-IT-I

ENTRE :

DOMINICK VOYER,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifs du jugement

Le juge Garon, C.C.I.

[1] Il s'agit d'appels de cotisations d'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1992 et 1993. Par ces cotisations, le ministre du Revenu national a refusé la déduction de montants de 5 172 $ et 11 770 $ pour les années d'imposition 1992 et 1993 respectivement, réclamée par l'appelant au titre du crédit d'impôt pour emploi à l'étranger prévu par l'article 122.3 de la Loi de l'impôt sur le revenu. Ces cotisations du ministre du Revenu national étaient fondées sur deux motifs :

a) les activités de CRC Sogema Inc., ci-après appelée “ Sogema ”, l'employeur de l'appelant, n'étaient pas admissibles au crédit d'impôt établi par le paragraphe 122.3(1) de la Loi; et

b) les services ont été fournis en vertu d'un programme d'aide au développement international du Gouvernement du Canada en vertu de l'article 3400 du Règlement de l'impôt sur le revenu.

[2] À l'audience, l'avocate de l'intimée a informé le tribunal que l'intimée ne s'appuyait plus, pour les fins de ces appels, sur le premier moyen ci-dessus mentionné, dont il est question au paragraphe 13 h) de la Réponse à l'avis d'appel, selon lequel “ les activités de Sogema, [...] ne constituaient pas des activités admissibles selon le paragraphe 122.3(1) de la "Loi" ”.

[3] Les hypothèses sur lesquelles le ministre du Revenu national s'est appuyé en émettant les cotisations dont appel figurent au paragraphe 13 de la Réponse à l'avis d'appel. Le paragraphe 13 se lit comme suit :

13. Pour établir les nouvelles cotisations, le Ministre a tenu notamment pour acquis les faits suivants :

a) les faits énoncés ci-haut et admis;

b) durant les années d'imposition 1992 et 1993, l'appelant était employé de CRC Sogema Inc. ("Sogema"), et agissait à titre de consultant international en aménagement de centres informatiques, et en installation d'équipements et systèmes informatiques;

c) Sogema est une entreprise dont le siège social est à Montréal et dont le contrôle est canadien;

d) Sogema est un employeur déterminé au sens du paragraphe 122.3(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la "Loi");

e) durant les années en litige, Sogema a obtenu un contrat de 18 mois, à compter du 4 avril 1992, avec REGIDESO, la Régie de production et de distribution d'eau et d'électricité du Burundi;

f) ce contrat faisait partie d'un projet réalisé en collaboration avec des représentants d'Hydro-Québec;

g) l'objet dudit contrat de Sogema était le redressement et l'amélioration des activités d'exploitation, commerciales et de gestion de REGIDESO dans le but de réduire les coûts d'exploitation de ses centrales hydrauliques et de la distribution de l'électricité et d'eau;

h) les activités de Sogema, selon ledit contrat, ne constituaient pas des activités admissibles selon le paragraphe 122.3(1) de la "Loi";

i) le projet avec REGIDESO fut partiellement financé par l'Agence canadienne de développement international pour un montant total de 3 850 000 $;

j) l'appelant a fourni des services en vertu d'un programme, visé par règlement, d'aide au développement international du gouvernement du Canada; et

k) l'appelant ne peut pas réclamer de crédits d'impôt pour emploi à l'étranger aux montants de 5 172 $ et 11 770 $ pour les années 1992 et 1993 respectivement.

[4] À l'audience, l'appelant fut le seul à témoigner pour son compte. Il a admis les faits allégués aux alinéas b), c), d), f), g) et i) de la Réponse à l'avis d'appel. Les alinéas e), h), j) et k) furent niés.

[5] Tout d'abord, un contrat de services de consultant entre la Régie de Production et de Distribution d'Eau et d'Électricité du Burundi, appelée la REGIDESO du Burundi, et le groupement, Hydro-Québec International et Société-conseil CRC/Maheu Noiseux, dénommé le consultant, est entré en vigueur le 1er novembre 1990.

[6] Ce contrat prévoit que le consultant doit fournir les prestations décrites à l'annexe A du contrat en vue de la mise en oeuvre du plan de redressement de la REGIDESO du Burundi.

[7] Dans l'un des attendus de ce contrat, il est indiqué que la REGIDESO a obtenu de l'Association Internationale de Développement, institution affiliée à la Banque Mondiale, “ un crédit pour contribuer au financement du coût du Projet et des Prestations ”.

[8] Ce contrat, d'après la preuve, fut modifié à cinq reprises. Une seule de ces modifications fut mise en preuve. Il s'agit d'un document intitulé :

CONTRAT DE SERVICES DE CONSULTANT

ENTRE LA REGIDESO DU BURUNDI

ET

LE GROUPEMENT HYDRO-QUÉBEC INTERNATIONAL / CRC SOGEMA Inc. (anciennement Société conseil CRC/MAHEU NOISEUX)

Amendement # 1

[9] Ce document décrit ci-après comme l'“Amendement # 1 ” n'est pas daté[1] et comporte deux annexes A et B. Le corps du document se lit ainsi :

Développement des systèmes d'information

et implantations des différents systèmes informatiques

Tel que stipulé à l'article 7 de l'annexe A du contrat et faisant suite au dépôt du plan directeur informatique, les besoins additionnels en expertise requis dans le cadre du développement et l'implantation des systèmes prévus dans le plan directeur est de 511 614 $ U.S.

L'enveloppe budgétaire est détaillée en annexe A.

Le besoin, les rôles et les produits à livrer sont décrits en annexe B.

Les experts permanents retenus pour réaliser ce projet informatique sont :

- Expert en développement informatique : Dominick Voyer

- Expert en technologie informatique : Wendy Osmond

Comme on le voit, le nom de l'appelant figure dans le corps de ce document. Dans cette modification du contrat du 1er novembre 1990, l'Amendement # 1, il est indiqué notamment que les services de l'appelant avaient été retenus pour réaliser le projet informatique.

[10] La preuve révèle en effet que durant les années d'imposition 1992 et 1993, l'appelant fut employé par Sogema à titre de consultant en informatique. L'appelant était engagé par contrat pour une période de 18 mois à compter du 4 avril 1992 à fournir ses services au Burundi. Il faisait partie d'une équipe formée pour le redressement et l'amélioration des activités d'exploitation commerciale et de gestion de la REGIDESO. Selon l'appelant, son travail consistait en l'installation des systèmes d'information et de logiciels et la révision du cadre des procédures administratives.

[11] En outre, la preuve fait voir qu'un accord entre le Gouvernement du Canada représenté par la Secrétaire d'État aux Affaires extérieures, agissant par l'intermédiaire de l'ACDI, et l'Association Internationale de Développement fut conclu en date du 28 mars 1991. Dans cet accord, on retrouve les attendus suivants :

WHEREAS the Government of Canada, the International Bank of Reconstruction and Development and the Association have entered into an agreement dated December 15, 1988 relating to the cofinancing of development project and programs;

WHEREAS in the context of its assistance to Energy sector in Burundi, the Association is implementing a project which will promote rational energy policies and strengthen the efficient management of energy resources;

WHEREAS CIDA has informed the Association that it desires to provide a contribution, to be administered by the Association, to finance the carrying out of the project as described further in Annex "A" hereto (hereinafter called the "Project");

AND WHEREAS the purpose of the Contribution Agreement (hereinafter called "Agreement") between the Association and CIDA is to set out the terms and conditions concerning the administration of such contribution and the implementation of the Project.

L'article 2.01 de cet accord se lit ainsi :

Section 2.01. The Contribution shall be administered by the Association for the purpose of meeting the costs of the Project as set out in Annex A. The Association may deduct from the Contribution a fee of two percent (2%) to defray administrative and other expenses of the Association in administering the Project as specified in the budget, Annex A. CIDA hereby authorizes the Association to transfer to itself, as and when needed, appropriate amounts to reimburse for such expenses.

Cet article renvoie à l'annexe A qui se lit en partie comme suit :

II. Components

...

Hydro-Québec International/Maheu Noiseux will provide five experts for up to three years each: an economist (investment programs), an expert in commercial management, an expert in finance and accounting, an expert in human resources and personnel management, an expert in purchasing activities. In addition, they will establish, implement and follow up a master plan for informatization.

III. Duration

The duration of the Project will be three (3) years starting as of the date of signature of the Contribution Agrement with the Association.

IV. Forecasted Budget (Can$)

Year 1 Year 2 Year 3 Total

Experts

(HQI/

Maheu Noiseux) 410,000 1,450,00 80,000 l,940,000

World Bank

. Administration(2%) 40,000     --    --    40,000

. Contingencies

(audits and others)     --     -- 20,000    20,000

TOTAL 450,000 1,450,000 100,000 2,000,000

Cet accord du 28 mars 1991 fut modifié par un document intitulé “ First Amending Agreement ” en date du 17 septembre 1992. Les attendus de ce “ First Amending Agreement ” se lisent ainsi :

WHEREAS the Government of Canada, the International Bank for Reconstruction and Development and the Association have entered into an Agreement dated December 15, 1988, relating to the co-financing of development projects and programs;

WHEREAS in the context of its assistance to Energy sector in Burundi, the Association is implementing a project which will promote rational energy policies and strengthen the efficient managment of energy resources;

WHEREAS CIDA and the Association have entered into an Agreement dated March 28, 1991 (hereinafter referred to as the "Agreement") relating to the Canadian contribution as well as to set out the terms and conditions concerning the administration of such contribution and the implementation of the Project;

AND WHEREAS CIDA and the Association desire to amend the Agreement as set forth in this First Amending Agreement to reflect the changes to the Agreement, as agreed between the Parties;

L'article 2 du “First Amending Agreement ” stipule ainsi :

2. The parties agree to modify the Annex A of the Agreement as follows:

(a) Section IV, Forecasted Budget (Can $), is modified as follows:

Year 1 Year 2 Year 3 Year 4    Total

(Apr90- (Apr91- (Apr.92- (Apr.93-

Mar.91) (Mar.92) Mar.93) Mar.94)

Experts ---------- l,310,000 788,000 1,625,000 3,723,000

(HQI/

Maheu

Noiseux)

World Bank

-Administration -----    40,000 37,000 ------    77,000

-Contingencies -------     ----- 25,000 25,000    50,000

(audits,others)

TOTAL     ------- 1,350,000 850,000 1,650,000 3,850,000

Les articles 4 et 5 du “ First Amending Agreement ” sont ainsi libellés :

4. This Amending Agreement is supplementary to the "Agreement" and is to be read with and construed with the "Agreement" as if this Amending Agreement and the Agreement constitute one (1) Agreement.

5. Except as this Amending Agreement otherwise provides, the Agreement is in all respects ratified and confirmed and all terms, provisions and covenants thereof shall remain in full force and effect.

[12] Selon le témoignage de madame Isabelle Bérard, agent principal de développement à l'ACDI du Programme Rwanda/Burundi, l'ACDI avait décidé de co-financer une partie du projet à la suite d'une visite des représentants du Gouvernement du Burundi. Ces derniers ont suggéré que si l'ACDI co-finançait le projet, une partie du crédit accordé par la Banque Mondiale pouvait être utilisée pour le paiement de la dette du Gouvernement du Burundi. Initialement, l'ACDI s'est engagée à accorder une somme de 2 000 000 $ mais un accord subséquent a modifié le contrat pour octroyer des sommes supplémentaires pour en arriver à un total de 3 850 000 $.

Prétentions de l'appelant

[13] L'appelant soutient que le contrat “ First Amending Agreement ” dans le cadre duquel ses services ont été fournis est un contrat distinct et comprend des services différents de ceux prévus par le contrat initial du 28 mars 1991. Il a ajouté que le contrat “ First Amending Agreement ” du 17 septembre 1992 visait certains services spécifiques et puisque le travail qu'il a exécuté était parmi ces services, il découle que son travail n'était pas fourni en vertu d'un programme de l'ACDI. Le Gouvernement du Canada, par l'entremise de l'ACDI, n'aurait participé qu'à certaines parties du projet concerné.

[14] L'appelant a aussi fait valoir que ses services étaient uniquement dispensés en vertu de l'Amendement # 1 au contrat de services de consultant du 1er novembre 1990 et que l'ACDI n'a aucunement financé les services prévus par cet amendement. Ainsi, conclut-il, les services qu'il a accomplis étaient entièrement financés par la Banque Mondiale.

Prétentions de l'intimée

[15] L'intimée a argué que le “ First Amending Agreement ” au contrat initial de financement ne fait que modifier le contrat initial et ne doit pas être vu comme un contrat distinct. Même si ce “ First Amending Agreement ” pouvait être considéré comme un contrat distinct le travail de l'appelant était compris dans le contrat initial entre la Banque Mondiale et l'ACDI en raison des mots utilisés “ [...] In addition, they will establish, implement and follow up a master plan for informatization ”. L'appelant a rétorqué à ce sujet que cette phraséologie ne désignait que le plan directeur. Il a repoussé la suggestion de l'intimée que son travail consistait dans l'implantation du “ plan directeur ” puisque le contrat précisait les cinq experts qui étaient nommés au nombre desquels ne figurait pas l'appelant.

Analyse

[16] Il s'agit donc de déterminer si l'appelant a fourni les services dont il est ici question en vertu d'un programme prescrit du Gouvernement du Canada d'aide au développement international.

[17] Le crédit d'impôt pour emploi à l'étranger est établi par l'article 122.3 de la Loi. La partie pertinente de cette disposition figure à l'alinéa 122.3(1)a) de la Loi et se lit ainsi :

Lorsqu'un particulier est un résident du Canada dans une année d'imposition et que, tout au long d'une période de plus de 6 mois consécutifs ayant commencé avant la fin de l'année et comprenant une fraction de l'année (appelée dans le présent paragraphe la “période admissible”)

a) il a été employé par une personne qui était un employeur désigné, dans un but autre que celui de fournir des services en vertu d'un programme prescrit du gouvernement du Canada d'aide au développement international, [...]

[18] Le programme prescrit du Gouvernement du Canada d'aide au développement international est défini à l'article 3400 du Règlement de l'impôt sur le revenu qui dispose ainsi :

Pour l'application des alinéas 122.3(1)a) et 250(1)d) de la Loi, sont des programmes du gouvernement du Canada d'aide au développement international, les programmes d'aide au développement international de l'Agence canadienne de développement international financés par des fonds (autres que ceux des prêts d'aide au développement) accordés par le crédit no 3 de 1977-78 portant affectation de crédits ou par un autre crédit prévoyant un tel financement.

[19] Comme il appert clairement de ce qui précède, l'appelant n'a pas prétendu que l'exception dont il est question dans la partie de l'article 3400 du Règlement qui est entre parenthèses puisse s'appliquer ici. En d'autres mots, l'appelant n'a pas soutenu que les fonds fournis par l'ACDI dans le cas actuel provenaient “ des prêts d'aide au développement ”.

[20] À mon avis, est tout simplement sans fondement la prétention de l'appelant selon laquelle le contrat “ First Amending Agreement ” du 17 septembre 1992 est un contrat qui doit être considéré indépendamment du contrat “ Contribution Agreement ” du 28 mars 1991. En effet, cette proposition va à l'encontre des termes explicites de l'article 4 du “ First Amending Agreement ”, que je reproduis de nouveau pour fins de commodité :

4. This Amending Agreement is supplementary to the "Agreement" and is to be read with and construed with the "Agreement" as if this Amending Agreement and the Agreement constitute one (1) Agreement.

[21] Il est ainsi énoncé en toutes lettres que le contrat du 28 mars 1991 et le “ First Amending Agreement ” du 17 septembre 1992 constituent un seul contrat. Il faut donner suite à la volonté des parties clairement exprimée.

[22] Il est donc indiscutable qu'à compter du 17 septembre 1992 le Gouvernement du Canada par l'entremise de l'ACDI co-finançait avec l'Association Internationale de Développement les travaux éxécutés au Burundi par Sogema dans le cadre du projet d'appui à la mise en oeuvre du plan de redressement de la REGIDESO. Les travaux de l'appelant au service de Sogema accomplis au Burundi à partir du 17 septembre 1992 s'inscrivent nettement dans le cadre de ce projet. Il n'a pas été établi que l'appelant ait pu rendre les services dont il est question dans la présente cause dans le cadre d'un autre projet.

[23] Quant aux travaux exécutés par l'appelant avant le 17 septembre 1992, jour où fut modifié le contrat du 28 septembre 1991 par le “ First Amending Agreement ”, il faut se demander si les services de l'appelant ont été dispensés dans le cadre d'un programme d'aide au développement international de l'Agence canadienne de développement international.

[24] Tout d'abord, il est vrai que le contrat “ Contribution Agreement ” contrairement au “ First Amending Agreement ”, ne prévoit pas de façon expresse les travaux qui ont été accomplis par l'appelant. Toutefois, après avoir mentionné que le groupement Hydro-Québec International et CRC/Maheu Noiseux[2] devait fournir les services de cinq experts dans les domaines qui y sont mentionnés, l'article II du contrat initial de financement du 28 mars 1991 ajoute ce qui suit :

[...] In addition, they will establish, implement and follow up a master plan for informatization.

[25] Selon moi, les termes “ implement ” et “ follow up ” dans le contexte de cette phrase impliquent une mise à exécution, un suivi du plan directeur informatique et la prise de mesures y donnant effet. Ces mots sont assez larges pour comprendre les travaux nécessaires à la réalisation du plan directeur informatique.

[26] Cette interprétation de cette phrase de l'article II de l'annexe A du “ Contribution Agreement ” du 28 mars 1991 paraît bien s'harmoniser avec les termes utilisés dans l'article 7 de l'annexe “ A ” du contrat de services de consultant en date du 1er novembre 1990 qui est ainsi libellé :

Pour le développement et l'implantation des différents systèmes informatiques requis et préconisés par la REGIDESO, un volume de 12 personnes-mois est prévu à cette fin (à titre indicatif) et sera précisé au moment de la mise en place du plan directeur informatique. Cette prestation débutera dès la première année, suite à l'acceptation du plan directeur informatique, soit 6 m-p. pour se poursuivre lors de la deuxième année du mandat où 6 m-p. sont également prévus.

[27] Le document “ Amendement # 1 ” au contrat de services de consultant se réfère à l'article 7 de l'annexe “ A ” du contrat du 1er novembre 1990 et stipule notamment que :

Les experts permanents retenus pour réaliser ce projet informatique sont :

- Expert en développement informatique: Dominick Voyer

- Expert en technologie informatique: Wendy Osmond

[28] Il est donc clair que les prestations d'experts pour réaliser le projet informatique avaient été prévues bien avant le moment où l'appelant a commencé à fournir ses prestations le 1er avril 1992. Cette conclusion découle aussi bien de l'article 7 de l'annexe “ A ” du contrat du 1er novembre 1990 modifié par l'Amendement # 1 au contrat de services de consultant que par l'article II de l'Annexe “A” du contrat “ Contribution Agreement ” du 28 mars 1991 avant sa modification par le “ First Amending Agreement ” du 17 septembre 1992.

[29] De ce qui précède, il ressort que les services rendus par l'appelant l'ont été au moment où le projet en question était à la fois financé par l'Association Internationale de Développement et par le Gouvernement du Canada par l'intermédiaire de l'Agence canadienne de développement international.

[30] Il s'ensuit, à mon point de vue, que l'appelant a fourni des services dans le cadre d'un programme d'aide au développement international de l'Agence canadienne de développement international financés par des fonds dont la provenance est visée par l'article 3400 du Règlement de l'impôt sur le revenu.

[31] Je suis donc d'avis que l'appelant n'a pas droit au crédit d'impôt prévu par l'article 122.3 de la Loi vu que ses services ont été partiellement financés par l'ACDI, comme l'ont été les prestations des autres experts retenus par le groupement, Hydro-Québec International et Sogema, dans le cadre du même projet.

[32] Pour ces motifs, les appels sont rejetés.

Signé à Ottawa, Canada, ce 9e jour de décembre 1998.

“ Alban Garon ”

J.C.C.I.



[1] La copie de ce document ne fait pas voir que l'original de ce document a été signé par toutes les parties concernées. L'appelant et l'intimée ont pris pour acquis à l'audience que cette modification du contrat du 1er novembre 1990 liait les parties qui y sont mentionnées.

[2] La société CRC/Maheu Noiseux allait devenir CRC Sogema Inc.

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