Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date: 19990715

Dossier: 98-2959-IT-G

ENTRE :

STEFFEN E. WALTZ,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifs de l'ordonnance

Le juge Lamarre Proulx, C.C.I.

[1] La présente requête vise à obtenir la permission de recueillir le témoignage d'un témoin important de l'appelant, M. Eric Waltz, le père de l'appelant, non pas à Montréal, en présence des avocats ou du juge qui présidera l'audition, mais en Allemagne, par voie de vidéoconférence. Toutes les parties intéressées en l'instance assisteraient à l'interrogatoire à Montréal alors que M. Eric Waltz assisterait à l'interrogatoire en Allemagne.

[2] Un affidavit de l'appelant a été déposé à la Cour avant le début de l'audition de la présente requête. L'appelant y déclare que son père, Eric Waltz, réside en Allemagne et qu'il est trop âgé et trop malade pour venir au Canada. Il y déclare également que M. Waltz parle l'allemand et a quelques notions d'anglais. L'affidavit ne mentionne pas l'âge du père de l'appelant, mais l'avocat de ce dernier a indiqué à la Cour qu'il croyait comprendre qu'il avait au moins 80 ans.

[3] L'appelant s'est engagé dans son affidavit à maintenir le contact visuel et oral entre les parties en tout temps au cours de l'interrogatoire. Cela a été confirmé par l'avocat de l'appelant, qui a aussi confirmé que son client assumerait seul la responsabilité d'organiser la vidéoconférence et d'en payer les frais. Il est également mentionné que l'interrogatoire pourrait être tenu au cours du mois d'août 1999, avant l'audience prévue le 9 septembre 1999, ou le jour même de l'audience. L'interrogatoire serait enregistré sur une vidéocassette qui serait ensuite produite en preuve conformément à l'article 109 des Règles de la Cour canadienne de l'impôt (procédure générale) (les “ Règles ”).

[4] L'avocat de l'intimée s'est opposé à la requête pour le motif qu'il serait plus difficile de vérifier la crédibilité du témoin. En outre, a-t-il déclaré, le témoignage par voie de vidéoconférence n'est pas prévu dans les Règles. Ce qui est prévu dans de telles circonstances, c'est la délivrance d'une commission rogatoire, ainsi que le précise le paragraphe 112(2) des Règles.

[5] L'avocat de l'appelant a fait valoir que les articles 7 et 9 des Règles permettent à la Cour de rendre, relativement aux règles de procédure, des ordonnances qui ne sont pas expressément prévues dans les Règles, lorsqu'il est dans l'intérêt de la justice de le faire.

[6] L'article 9 des Règles est libellé dans les termes suivants :

La Cour peut dispenser de l'observation d'une règle seulement si cela est nécessaire dans l'intérêt de la justice.

[7] Dans l'arrêt The Queen v. Danny Moss, 99 DTC 5204, la Cour d'appel fédérale a conclu que l'article 9 des Règles permettait de modifier les exigences procédurales dans l'intérêt de la justice. Conformément à ces Règles, il peut être renoncé à l'observation d'une règle de procédure qui y est prévue. Je mentionnerai également une de mes décisions, soit celle que j'ai rendue dans l'affaire P. Feuiltaut v. Canada, [1993] 1 C.T.C. 2385.

[8] Je suis d'accord avec l'avocat de l'intimée que le meilleur moyen, pour un juge qui préside à l'audition, de vérifier la crédibilité d'un témoin est de faire comparaître le témoin devant la Cour au moment de l'audition. Cependant, dans la présente affaire, on a allégué que le témoin était trop âgé et trop malade pour faire le long voyage. Il n'y a eu aucune preuve contraire et je ne vois aucune raison de ne pas croire l'affirmation de l'appelant. Il se peut très bien que le voyage soit trop fatiguant pour un homme d'âge avancé. Son témoignage est très important pour l'appelant, et ce dernier ne fait certainement pas cette demande à la légère, puisqu'il préférerait que son père comparaisse à Montréal. Il me semble également que faire venir le témoin au Canada coûterait moins cher qu'organiser son témoignage par voie de vidéoconférence, ce qui est pour moi une autre raison de croire en la sincérité de la demande. La question de la commission rogatoire n'a pas été réellement débattue. Je suppose que son coût, compte tenu des moyens financiers de l'appelant et du montant de l'impôt en jeu, n'en fait pas une solution de rechange raisonnable aux yeux des deux parties. Je conclus par conséquent qu'il est dans l'intérêt de la justice de permettre à M. Eric Waltz de témoigner de la façon demandée.

[9] L'avocat de l'appelant a suggéré deux possibilités : que le témoignage soit recueilli de façon extrajudiciaire avant la date de l'audition, qui est le 9 septembre 1999, ou qu'il soit recueilli au moment de l'audition. Il pourrait sembler préférable à première vue que le témoignage ait lieu devant le juge qui présidera à l'audition le 9 septembre 1999. Cependant, c'est une nouvelle façon de faire qui nécessite des connaissances techniques et l'utilisation de moyens de transmission qui peuvent être défectueux, surtout au cours des premières tentatives. La Cour conclut par conséquent qu'il est préférable que l'interrogatoire en question soit tenu au mois d'août, en l'absence du juge qui présidera à l'audition, et que la vidéocassette soit produite en preuve à la Cour.

[10] En ce qui concerne les services d'un traducteur de l'anglais vers l'allemand et vice et versa, le paragraphe 102(4) des Règles s'appliquera :

102(4) Si la personne qui doit être interrogée ne comprend ni le français ni l'anglais, ou si elle est sourde ou muette, la partie interrogatrice doit fournir et payer, frais compris, les services d'un interprète compétent et indépendant approuvé par le greffier, qui s'engage, sous serment ou affirmation solennelle, à traduire fidèlement le serment ou l'affirmation solennelle de la personne interrogée ainsi que les questions qui lui sont posées et ses réponses.

[11] Il n'y aura aucune adjudication des dépens.

Signé à Ottawa, Canada, ce 15e jour de juillet 1999.

“ Louise Lamarre Proulx ”

J.C.C.I.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.