Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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Date: 20000208

Dossier: 1999-3519-IT-I

ENTRE :

JOHN H. TURNER,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifs du jugement

Le juge Beaubier, C.C.I.

[1] Le présent appel interjeté conformément à la procédure informelle a été entendu à Vancouver (Colombie-Britannique) le 20 janvier 2000. L'appelant a été le seul témoin.

[2] Les paragraphes 3 à 6 inclusivement de la réponse à l'avis d'appel n'ont pas été réfutés par la preuve. En voici le texte :

[TRADUCTION]

3. Pour le calcul de son revenu pour l'année d'imposition 1997, l'appelant a déduit la somme de 28 266,36 $ à titre de paiements de la pension alimentaire.

4. Dans la nouvelle cotisation de l'appelant pour l'année d'imposition 1997, le ministre du Revenu national (le “ ministre ”) a autorisé la déduction de 12 000,00 $ et n'a pas autorisé la déduction d'un montant de 16 266,36 $ (le “ montant ”).

5. Pour établir de cette façon la nouvelle cotisation de l'appelant, le ministre a tiré les hypothèses de fait suivantes :

l'appelant s'est séparé de Sabine Elisabeth Turner (la “ conjointe ”) en 1988;

en conformité avec une ordonnance de la Cour suprême de la Colombie-Britannique datée du 8 juillet 1988 (la “ première ordonnance ”) l'appelant fut tenu de payer à la conjointe pour subvenir aux besoins des deux enfants issus du mariage (les “ enfants ”) le montant de 350,00 $ par mois et par enfant jusqu'à ce que chacun des enfants atteigne l'âge de 19 ans;

la première ordonnance mentionnait également un paiement de 750,00 $ par mois pour subvenir aux besoins de la conjointe, paiement qui cesserait avec la perception du produit de la vente de l'ancien foyer conjugal;

(d) l'appelant et la conjointe ont divorcé en octobre 1989;

au cours de l'année 1990, la conjointe et les enfants commencèrent à habiter en Allemagne;

par voie d'ordonnance de la Cour suprême de la Colombie-Britannique datée du 10 octobre 1995 (la “ deuxième ordonnance ”), l'appelant fut tenu de payer à la conjointe le montant de 500,00 $ par enfant et par mois, à partir du 1er avril 1995 jusqu'à ce que les enfants ne soient plus admissibles à la prestation alimentaire en vertu de la Loi sur le divorce;

la deuxième ordonnance établissait également que tout montant raisonnable payé par l'appelant à titre de frais de déplacement et autres coûts relatifs aux visites de l'intimé à ses enfants en Allemagne ou aux déplacements de ces derniers pour le visiter sont “ réputés ” être des frais et coûts engagés et payés par l'intimé (l'appelant) pour subvenir aux besoins des enfants issus du mariage, étant entendu que ces montants raisonnables s'ajoutent aux autres ordonnés par ailleurs par la Cour et que l'intimé ne doit plus être tenu de payer ces sommes raisonnables si les deux enfants viennent à habiter de nouveau de façon permanente dans le territoire qui relève de la compétence de la Cour;

(h) dans une ordonnance de la Cour suprême de la Colombie-Britannique datée du 2 septembre 1997 (la “ troisième ordonnance ”), il est établi que les enfants doivent habiter avec l'appelant et que des droits de visite raisonnables doivent être accordés à la conjointe jusqu'à ce que la Cour en ordonne autrement;

(i) au mois d'août 1997, les enfants habitaient avec l'appelant;

en remplissant sa déclaration de revenu pour l'année d'imposition 1997, l'appelant a demandé la déduction à titre de paiements pour entretien le montant de 28 266,36 $ réparti de la façon suivante :

Paiements pour prestation alimentaire 12 000,00

(1 000,00 par mois pendant 12 mois)

Frais de déplacement 12 660,39

Frais juridiques 3 605,97

dans sa déclaration de revenu pour l'année 1997, l'appelant a également demandé la déduction de 3 000,00 $ à titre de frais de garde d'enfants et à titre de l'équivalent d'un crédit de personne mariée, relativement à son fils aîné, Max, qui habite avec lui depuis août 1997;

dans l'avis de nouvelle cotisation daté du 30 décembre 1998, l'appelant a été autorisé à déduire 12 000,00 $ à titre de paiements versés à la conjointe en 1997 pour subvenir à ses besoins;

les montants de 12 660,39 $ pour frais de déplacement et de 3 605,97 $ pour frais juridiques n'étaient pas des allocations payables périodiquement pour subvenir aux besoins des enfants;

(n) la conjointe ne pouvait pas disposer à son gré des montants mentionnés à l'alinéa m) ci-dessus;

(o) aucune des ordonnances de la Cour suprême de la Colombie-Britannique ne disposait que les paragraphes 56.1(2) et 60.1(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la “ Loi ”) s'appliqueraient aux montants payés pour frais de déplacement et frais juridiques; et

les frais juridiques n'ont été engagés pour aucun des motifs énumérés aux alinéas 60o) ou 60o.1) de la Loi;

B. questions À trancher

6. La question est de savoir si les montants payés par l'appelant pour frais de déplacement et frais juridiques peuvent être déduits dans le calcul du revenu de l'appelant pour l'année d'imposition 1997.

[3] L'appelant a agi en son propre nom en sollicitant la deuxième ordonnance qu'il a lui-même rédigée en termes communs. Elle ne renvoie pas au paragraphe 60.1(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu. Les paiements en litige n'étaient pas périodiques et l'ex-épouse de l'appelant n'avait aucun pouvoir en ce qui concerne le solde des sommes que l'appelant veut déduire et qui sont en litige.

[4] Au cours de sa plaidoirie, l'appelant a soutenu que les règles concernant les pensions alimentaires avaient changé et que, bien que ses paiements tombaient sous le coup du principe des droits acquis, les mécanismes de la Loi de l'impôt sur le revenu applicables aux déductions auxquelles il prétend devraient être ignorés.

[5] La Cour ne peut arriver à cette conclusion pour deux motifs qui relèvent plus de l'ordre public que de l'interprétation de la loi. Premièrement, dans les cas ordinaires, ce qui concerne un ex-époux concerne l'autre dans les mêmes domaines. Deuxièmement, dans l'actuel paysage matrimonial du Canada (s'il en existe un), ces domaines relèvent de l'autorité du Parlement. C'est pour ces motifs que les articles en question figurent parmi ceux qui sont les plus modifiés de la Loi de l'impôt sur le revenu.

[6] L'avis de Revenu Canada a fréquemment été confirmé dans le passé par les tribunaux (voir The Queen v. Armstrong (C.A.F.) 96 DTC 6315).

[7] Pour ces motifs, l'appel est rejeté.

Signé à Ottawa, Canada, ce 8e jour de février 2000.

“ D. W. Beaubier ”

J.C.C.I.

[traduction française officielle]

Traduction certifiée conforme ce 28e jour d'août 2000.

Mario Lagacé, réviseur

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