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Date: 19980814

Dossiers: 97-2053-UI; 97-2054-UI

ENTRE :

ALMAS THIBEAULT, COOPÉRATIVE FORESTIÈRE DE GIRARDVILLE,

appelants,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé,

et

COOPÉRATIVE FORESTIÈRE DE GIRARDVILLE, ALMAS THIBEAULT,

intervenants.

Motifs du jugement

Le jugeTardif, C.C.I.

[1] Il s'agit d'appels d'une détermination en date du 31 octobre 1997; en vertu de cette détermination, l'intimé décidait que le travail allégué par l'appelant, Almas Thibeault, au cours de la période allant du 4 mai au 10 juillet 1992, pour le compte et bénéfice de la “Coopérative Forestière de Girardville” n'était pas un contrat de louage de services répondant aux critères de la Loi sur l'assurance-chômage (la “Loi”) pour être qualifié assurable.

[2] Au soutien de ses prétentions, l'appelant a fait témoigner M. Jacques Verrier. Ce dernier a indiqué qu'il dirigeait les destinées de la “Coopérative Forestière de Girardville” (si après la “Coop”) à titre de directeur-général depuis plus de dix ans. Cette coopérative de travailleurs oeuvrait, au moment de la période en litige, dans plusieurs secteurs d'activités économiques reliés à l'industrie forestière.

[3] La Coop coiffait ainsi une organisation regroupant plusieurs activités reliées à cette industrie du bois. Globalement, l'entreprise avait un chiffre d'affaires de plus de 20 millions. La masse salariale constituait une enveloppe monétaire de plus de 5 millions, partagée entre près de 500 travailleurs.

[4] Jacques Verrier a expliqué que la gamme des opérations connexes de l'entreprise les avait incités à compléter leur champ d'activités par l'ajout du sciage du bois et de fabrication de copeaux. Pour accéder à ce nouveau secteur d'activités économiques, le conseil d'administration avait privilégié la formule d'acquisition d'une entreprise déjà existante pour l'élargissement de sa vocation.

[5] Après avoir fait l'acquisition d'une telle entreprise, la Coop apprenait que l'entreprise, jusqu'alors propriété de la famille de l'appelant, connaissait d'importantes difficultés financières au point qu'elle s'était prévalue des dispositions de la Loi sur la faillite.

[6] À la suite d'une évaluation serrée de la situation, après avoir vu sa proposition concordataire acceptée par les créanciers, la Coop faisait l'acquisition de toutes les actions détenues par la famille de l'appelant moyennant une considération nominale de 1,00 $.

[7] Dans un deuxième temps, la Coop déboursait 248 861 $, pour quittancer toutes les dettes s'élevant à 691 007 $ (pièce A-2). La Coop fit ainsi l'acquisition d'actifs dont la valeur dépassait largement les déboursés. La transaction permettait aussi de libérer l'appelant de tous ses endossements et de sauvegarder plusieurs emplois.

[8] Par la suite, il a expliqué pourquoi la Coop avait décidé d'offrir un emploi à l'appelant avec un salaire hebdomadaire de 640 $.

[9] Selon le témoin, il y avait là des actifs très importants dont la valeur était considérable. Ayant décidé de ne pas donner suite aux activités de sciage sur ce site à la suite d'études de faisabilité, la Coop avait décidé de procéder à la démolition et liquidation du site ce qui, aux dires du témoin, commandait la présence continue d'un gardien. Lors d'une période d'emploi précédente à celle en litige, l'appelant avait également travaillé à titre de gardien.

[10] En plus du travail de gardien, M. Verrier a justifié l'embauche de l'appelant par la nécessité de pouvoir compter sur une personne ressource qualifiée pour conseiller la Coop lors de la transition et pour le développement de cette nouvelle activité que l'appelant connaissait très bien.

[11] Le témoin n'a jamais pu définir précisément le travail exécuté par l'appelant allant même jusqu'à prétendre qu'il avait une sorte d'obligation morale à l'endroit de ce dernier. La responsabilité de conseil ou consultant attribuée à l'appelant pour justifier l'importance du salaire était manifestement difficile à soutenir, la transition étant déjà consommée; d'autre part, il devenait difficile pour ne pas dire impossible de soutenir la nécessité d'un tel travail pour une si courte période. Cela eut exigé de rattacher l'embauche et le licenciement à des faits précis, lesquels ne furent pas démontrés.

[12] À quelques reprises, M. Verrier s'est replié derrière la vocation sociale communautaire de la Coop dont l'objectif est de créer des emplois et non de les faire disparaître. Il a aussi prétendu avec vigueur que son entreprise semblait faire l'objet de harcèlement systématique voire même de discrimination de la part des autorités.

[13] Le contre-interrogatoire, dont l'objectif était visiblement de disqualifier la crédibilité du témoin, a permis d'apprendre que la Coop avait fait l'objet d'une mega-enquête ayant trait à toutes sortes d'irrégularités relatives à certaines cessations d'emplois émises par la Coop qu'il dirigeait.

[14] M. Verrier a donné sa version des faits; il a expliqué qu'il avait enregistré un plaidoyer de culpabilité à la suite de longues négociations conséquentes à l'enquête. Il a admis que la Coop avait effectivement, à l'occasion, regroupé les jours travaillés communément appelés “cumul de temps” ce qui était évidemment prohibé. Cela avait pour but de majorer les périodes de référence et par voie de conséquence les prestations d'assurance-chômage.

[15] L'appelant a complété la preuve par son propre témoignage. Âgé et handicapé par des difficultés auditives, son témoignage a été bref et très vague sur sa description de tâches.

[16] M. Almas Thibeault, l'appelant, au grand étonnement de son propre procureur, a reconnu que la très longue entrevue qui avait eu lieu chez lui dans le cadre de la mega-enquête s'était déroulée normalement, réfutant du même coup toute tentative d'en discréditer la valeur probante.

[17] Cette enquête, dirigée par l'enquêteur et un policier de la G.R.C. auprès de M. Thibeault, avait été conclue par une déclaration que ce dernier avait initialée et signée à plusieurs reprises. Ladite déclaration avait été obtenue à la suite d'une visite chez l'appelant; celle-ci avait débuté aux environs de 7 h 00 du matin et pris fin en début d'après-midi seulement après y avoir exécuté un mandat de perquisition. La déclaration fut écrite à la suite de l'interrogatoire et fut rédigée sous la forme Question - Réponse; il m'apparaît utile de reproduire le contenu (pièce I-4) :

Q. Monsieur Thibeault avez-vous déjà opéré une entreprise et si oui quelle était sa vocation?

R. Pour la compagnie Scierie A.T. Inc. dont j'étais le principal actionnaire, la cie a opéré un moulin à scie, droit de coup de bois du gouvernement, faire couper le bois, le transport du bois coupé.

Q. Quand la cie. A.T. Inc. a-t-elle débuté et cessé ses opérations?

R. Débuté fin de février '81 et cessé en juillet 1990.

Q. Pour quelle raison la compagnie A.T. Inc. a-t-elle cessé ses opérations en juillet 1990?

R. Plus de moulin pour le bois de sciage (tremble) et pour les copeaux.

Q. Qu'en est-il devenu du moulin à scie, droit de coup de bois, de la compagnie A.T. Inc.?

R. Le tout a été cédé à la Coop de Girardville, c'est-à-dire le moulin à scie, le droit de coup (C.A.F.), toute la machinerie, un gros garage.

Q. Avec qui avez-vous négocié la cession de A.T. Inc. à la Coopérative Forestière de Girardville?

R. Avec monsieur Jacques Verrier.

Q. Est-ce que vous avez retiré un montant d'argent ou autre suite à la cession du moulin à scie, droit de couper, machinerie de A.T. Inc. à la Coop de Girardville?

R. Aucun montant d'argent fut retiré, par contre à un moment monsieur Jacques Verrier m'a offert un salaire pour faire de la surveillance du garage et de la machinerie qui étaient situés dans la cour en arrière de ma résidence principale. Il y avait également la scierie qui était située au même endroit et qui a été déménagée mars 1992.

Jacques Verrier m'a dit qu'il va me payer un salaire sans en déterminer le montant. J'ai commencé à retirer mon premier chèque de salaire vers la fin décembre 1990.

Q. Quels étaient vos tâches, fonctions, horaires de travail?

R. J'étais surveillant de la machinerie de la cour de la scierie, le garage. Je n'avais aucun horaire de travail fixe. Je surveillais beaucoup à partir de l'intérieur de ma résidence privée. De plus lorsque je marchais soit de une demie heure à trois quart d'heure par jour, j'en profitais pour faire de la surveillance.

Q. Est-ce qu'il y avait un contrôle sur votre travail d'effectuer soit par un contremaître ou autre de la Coopérative Forestière de Girardville Inc.?

R. Non.

Q. Est-ce que vous faisiez de la surveillance la nuit?

R. Non.

Q. Avez-vous continué d'effectuer des fonctions de surveillance entre le 27 avril 1991 et le 3 mai 1992?

R. Quand j'étais sur le chômage, je faisais la même marche pour ma santé.

Q. Entre juillet 1990 et le 9 décembre 1990, avez-vous exercé les fonctions de surveillance?

R. Oui, j'allais faire une tournée de temps en temps lors de ma marche de santé tout en surveillant.

Q. Est-ce que vous étiez seul à faire de la surveillance?

R. Oui

Q. Avez-vous été remplacé à un moment quelconque par une autre personne, pour faire de la surveillance?

R. Non.

Q. Ayant déjà été propriétaire d'une compagnie, est-ce que vous auriez payé 640 $ brut de salaire par semaine pour y faire le même travail de surveillance que vous faisiez?

R. Non.

Q. C'est bien vous qui avez rempli et signé des demandes de chômage de 1991 et 1992 ainsi que les déclarations du prestateur afférentes à ces demandes?

R. Oui.

Q. De quelle façon la Coop vous payait?

R. Par chèque une fois par semaine que j'endossais et échangeais à la Caisse Populaire de Girardville, no. de compte 428.

Q. Est-ce qu'il y a eu entente entre vous et Jacques Verrier concernant l'obtention de relevé d'emploi?

R. Pas comme tel, mais Jacques Verrier m'a mentionné qu'il me payerait un salaire jusqu'à ma pension car j'étais âgé à ce moment là de 63 ans.

Q. Qui a pris l'initiative de cette entente?

R. Jacques Verrier.

Q. Saviez-vous que cette façon de faire était illégale?

R. Non, mais je ne peux pas dire non plus que cette affaire était correct.

Q. Quelles étaient vos intentions réelles lorsque cette entente vous a été proposée par Jacques Verrier?

R. Pour me rendre à ma pension.

Q. Pourquoi avoir travaillé 20 semaines assurables, du 10 décembre 1990 au 26 avril 1991 et 10 semaines assurables du 4 mai 1992 au 10 juillet 1992?

R. Parce que ça prenait ça pour avoir des timbres.

Q. Avez-vous été informé de vos droits, obligations, ainsi que les conséquences possibles sur vos prestations de '91 et '92?

R. Oui.

Q. Pourquoi votre relevé d'emploi daté du 26 avril 1991 a-t-il été émis par Scierie A.T. Inc au lieu de la Coopérative Forestière de Girardville?

R. Probablement parce que la Coop fonctionnait sous le nom de Scierie A.T. Inc. pour un certain temps.

Q. Avez-vous autre chose à ajouter à cette présente déclaration?

R. Non.

Q. Avez-vous démontré à l'agent Trudel d'écrire vos réponses pour vous, à cette déclaration?

R. Oui.

Fin de l'entrevue à 13:11 96/11/20

[18] De son côté, l'intimé a fait témoigner Messieurs Réal Couture et Michel Maltais tous deux associés à l'enquête menée auprès de la Coop. Leurs témoignages ont mis en lumière que la Coop avait fait l'objet d'une enquête très importante et que le dossier de l'appelant en avait été un des éléments.

[19] M. Couture a expliqué avoir réagi lorsqu'il a constaté que la durée des périodes de travail correspondait exactement au nombre de semaines nécessaires pour se qualifier aux prestations d'assurance-chômage; celles-ci furent payées jusqu'à épuisement suivi d'un autre retour au travail dont la durée fut cette fois plus courte, mais exactement ce qu'il fallait pour se requalifier. Il a été question de l'importance du salaire également pour la fonction de gardien.

Analyse

[20] Pour bénéficier de l'assurance-chômage maintenant appelée assurance-emploi, le travail exécuté doit l'être dans le cadre d'un véritable contrat de louage de services. Pour qualifier un contrat de travail, la jurisprudence a identifié les critères suivants : lien de subordination donnant au payeur un pouvoir de contrôle sur le travail exécuté par le salarié, chance de profits et risque de pertes, propriété des outils et intégration.

[21] L'application de ces critères aux faits disponibles facilite évidemment l'exercice de qualification. Par contre, il est tout aussi important qu'il s'agisse d'un véritable travail faute de quoi l'exercice visant à appliquer les critères est tout à fait inutile.

[22] Un véritable emploi est un emploi rémunéré selon les conditions du marché et qui contribue de façon réelle et positive à l'avancement et au développement de l'entreprise qui assume le salaire payé en contrepartie du travail exécuté. Il s'agit là d'éléments essentiellement économiques laissant peu ou pas de place à la générosité, à la compassion.

[23] Le fait de contribuer à l'économie régionale, le fait de créer et sauvegarder des emplois, le fait d'être un bon contribuable corporatif, le fait d'être préoccupé par les importantes et fondamentales questions d'environnement, le fait d'être la propriété de travailleurs, le fait d'être une petite et moyenne entreprise n'ayant pas eu ou très peu accès au marché des capitaux, le fait d'être préoccupé par le développement régional, le fait de poursuivre une vocation et mission plus axées sur l'humain que sur les capitaux sont certes des qualités exceptionnelles et très dignes auxquelles il faut souscrire. De telles qualités, si nobles soient-elles, ne peuvent cependant pas justifier ou expliquer le non respect des dispositions de la Loi. Quoiqu'en pense M. Verrier, ou toute personne qui se croit harcelée et persécutée, toute personne physique ou morale est égale devant la Loi.

[24] En l'espèce, la preuve a démontré que la Coop avait manifesté beaucoup de bienveillance à l'endroit de l'appelant. Ce dernier méritait sans doute cette bienveillance pour son importante contribution au développement économique de sa région.

[25] La Coop pouvait se montrer généreuse et enthousiaste à l'idée de faciliter la vie économique d'une personne dont l'âge ne permettait sans doute pas qu'il se recycle ou trouve un nouvel emploi. Par contre, elle ne pouvait associer unilatéralement l’État à sa contribution, si noble et si généreuse soit-elle.

[26] Le régime d'assurance-chômage est une mesure sociale dont l'objectif est de soutenir ceux et celles qui perdent leur véritable emploi. Il ne s'agit carrément pas d'une mesure où il suffit de payer des cotisations durant une certaine période de l'année pour avoir droit automatiquement aux bénéfices.

[27] Il s'agit là d'une assurance où toutes les conditions connues définies par la Loi et ses règlements doivent être respectées à défaut de quoi celui ou celle qui a pourtant payé des contributions, ne peut prétendre avoir un droit automatique au paiement des prestations.

[28] Généralement, le droit aux bénéfices prévus par un contrat d'assurance doit découler de faits sur lesquels le bénéficiaire éventuel n’a aucun contrôle.

[29] Certes, il n'est ni illégal, ni répréhensible d'organiser ses affaires pour profiter de la mesure sociale qu'est le régime de l'assurance-chômage, à la condition expresse que rien ne soit maquillé, déguisé ou organisé et que la venue des bénéfices surviennent à la suite d’événements sur lesquels le bénéficiaire n’a pas le contrôle. Lorsque l'importance du salaire ne correspond pas à la valeur économique des services rendus, lorsque les débuts et les fins des périodes s'avèrent coïncider avec la fin de la période de paiement et la durée de la période de travail coïncidant à son tour, avec le nombre de semaines requises pour se qualifier à nouveau, cela a pour effet de soulever des doutes très sérieux sur la vraisemblance du contrat de travail. Lorsque les hasards sont nombreux et exagérés, cela risque de créer une présomption à l'effet que les parties ont convenu d'un arrangement artificiel pour permettre aux parties de profiter des bénéfices.

[30] En l'espèce, non seulement les coïncidences sont importantes et très nombreuses, l'importance du salaire n'a jamais été justifiée de façon convenable et raisonnable.

[31] D'autre part, le fait d'avoir voulu justifier la raisonnabilité du salaire par l'ajout de tâches ambiguës au niveau de leur description à titre de conseil ou consultant a, en quelque sorte, discrédité la valeur négociable du travail de gardiennage.

[32] Si l'on ajoute à cet ensemble de faits assez révélateurs les réponses de l'appelant aux questions qui lui furent adressées lors de la rencontre qui s'est très bien déroulée, selon sa propre admission et que l'on coiffe le tout par la flexibilité et la générosité des dirigeants de la Coop, une seule conclusion se dégage : Il s'agissait d'un arrangement entre l'appelant et la Coop dont l'objectif était principalement de qualifier ce dernier aux prestations d'assurance-chômage. Le travail de gardiennage et surveillance et la disponibilité de l'appelant n'étaient pas des composantes essentielles pour laquelle la rémunération était payée.

[33] Je ne doute pas que l'appelant ait été attentif et vigilant sur les lieux de l'ancienne entreprise familiale. Cependant, cela ne justifiait pas un tel salaire et la preuve à l'effet que cette importante responsabilité a dû être exécutée de façon sporadique, ne m'a pas convaincu que la surveillance n'était pas requise en dehors des périodes du travail; d'autre part, je suis convaincu que la qualité de conseil ou consultant de l'appelant était artificielle et exagérée puisqu'une personne ne peut agir comme tel pour des périodes limitées dans le temps. Il s'agit alors de contrats spécifiques dont la durée et surtout le contenu sont clairement définis. Jamais il n'a été fourni d'exemples concrets où l'expertise de l'appelant a été mise à contribution.

[34] Si le cumul des heures travaillées ou le regroupement des travaux sont possibles et justifiables pour le dirigeant de la Coop, cela n'est ni possible, ni raisonnable pour le travail de gardiennage ou de consultant.

[35] Je conclus donc que la description de tâches établie par la preuve de l'appelant n'a pas été exécutée dans le cadre d'un véritable contrat de louage de services; je suis d’avis qu’il s’agissait d'un arrangement généreux où le principal payeur était l'État.

[36] L'appel est donc rejeté et la décision rendue par le Ministre est confirmée.

Signé à Ottawa, Canada, ce 14e jour d’août 1998.

“ Alain Tardif ”

J.C.C.I.

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