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Date: 20000307

Dossier: 1999-1900-EI

ENTRE :

JAN HUSAR,

appelant,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

Motifs du jugement

Le juge suppléant Somers, C.C.I.

[1] Le présent appel a été entendu à Montréal (Québec) le 27 janvier 2000.

[2] L'appelant interjette appel d'une décision du ministre du Revenu national (le “ ministre ”) selon laquelle il a accumulé 506 heures d'emploi assurable alors qu'il était au service de Canac Inc., le payeur, au cours de la période allant du 31 mars au 29 juin 1998.

[3] Le fardeau de la preuve incombe à l'appelant. Il doit démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que le ministre a erré en fait et en droit en arrivant à sa décision. Chaque cas est un cas d'espèce.

[4] Pour arriver à sa décision, le ministre s'est fondé sur les allégations de fait qui suivent (l'appelant ayant soit admis soit nié ces allégations) :

a) Le payeur est une compagnie internationale qui offre des services dans l'industrie ferroviaire. (admis)

b) Le payeur a embauché l'appelant et l'a affecté à un projet relatif aux défectuosités des pièces de locomotives pour le C.N. (Canadien National). (admis)

c) L'appelant travaillait au lieu d'affaires du payeur aux termes d'un contrat de louage de services. (nié)

d) Initialement, l'appelant et le payeur ont signé un contrat d'une durée de six mois, mais, le 10 juin 1998, le payeur envoyait à l'appelant une lettre dans laquelle il indiquait que le statut de ce dernier était modifié, passant de celui d'employé “ à temps plein ” à celui d'employé “ occasionnel ”. (nié)

e) L'appelant n'a pas accepté son nouveau statut et, le 29 juin 1998, le payeur le libérait de ses responsabilités. (nié)

f) Au cours de la période en cause, l'appelant a effectué 506 heures de travail rémunéré, le payeur lui ayant versé 22 628,32 $ en tout; toutes les heures de travail de l'appelant étaient, à la demande du payeur, consignées sur sa feuille de présence. (nié)

g) L'appelant affirme qu'il a, au cours de cette même période, effectué pour le compte du payeur 468 heures de travail supplémentaires à partir de son domicile. (admis)

h) Ces présumées heures supplémentaires n'ont été ni consignées sur la feuille de présence de l'appelant ni payées par le payeur. (nié)

[5] Le payeur, soit une société internationale qui offre des services dans l'industrie ferroviaire, avait embauché l'appelant à titre d'ingénieur en mécanique pour travailler à un projet concernant les défectuosités des pièces des locomotives pour le compte du Canadien National (C.N.).

[6] L'appelant et le payeur avaient initialement signé un contrat d'une durée de six mois, mais, le 10 juin 1998, ce dernier faisait parvenir à l'appelant une lettre dans laquelle il indiquait que le statut du travailleur était modifié, passant de celui d'employé “ à temps plein ” à celui d'employé “ occasionnel ”. Conformément au contrat original, cette modalité du contrat avait été modifiée par avis écrit de 10 jours. L'appelant n'avait pas accepté cette modification de statut.

[7] L'appelant a admis qu'il avait, du 31 mars au 29 juin 1998, effectué 506 heures de travail à l'établissement du payeur et qu'on l'avait payé pour ces heures. Il a en outre déclaré qu'il avait, au cours de cette période, effectué 468 heures de travail supplémentaires à partir de son domicile, comme en fait foi son agenda du C.N. produit sous la cote A-2.

[8] L'appelant a déclaré qu'il ignorait la politique du payeur en matière d'heures supplémentaires. Il a admis ne pas avoir présenté de feuille de présence au payeur pour ce qui est du travail accompli à domicile. Lors du contre-interrogatoire, l'appelant s'est choqué lorsqu'on lui a demandé combien de temps il prenait pour souper le soir. Il a refusé de répondre à la question, même après que le tribunal lui eut demandé de réfléchir sur son attitude au cours d'une pause. Le témoin refusant de répondre, le contre-interrogatoire a dû porter sur d'autres sujets.

[9] M. Tom Kingsbury, ingénieur et directeur des ressources humaines, a produit en preuve le dossier de paye (pièce R-9), lequel indique que l'appelant a été payé pour 506 heures de travail, soit une rémunération totalisant 22 628,32 $ pour la période en cause.

[10] Le témoin a déclaré que l'appelant n'était pas tenu d'effectuer des heures supplémentaires. Il a produit les directives du payeur relativement aux heures supplémentaires (pièce R-6); il y était indiqué que l'horaire normal de travail était constitué de huit heures par jour, soit 40 heures par semaine en tout. Canac versait une compensation aux employés permanents et aux employés contractuels à qui l'on demandait d'effectuer des heures de travail supplémentaires en sus des heures auxquelles la compagnie s'attendait normalement selon le poste en cause. L'établissement du calendrier des heures supplémentaires obligatoires et la planification du travail supplémentaire relevaient des superviseurs.

[11] L'appelant a déclaré que le dirigeant du payeur, M. Scott, avait autorisé ses heures supplémentaires; toutefois, les feuilles de présence produites sous la cote R-1 montrent que l'appelant avait effectué 506 heures de travail. Il n'y est par ailleurs fait aucune mention d'heures supplémentaires.

[12] L'appelant a expliqué qu'il avait terminé son travail en trois mois plutôt que six, d'où ses heures de travail supplémentaires. Il n'avait d'autre part pas remis de feuille de présence au payeur relativement aux heures supplémentaires effectuées à domicile; le seul document sur lequel ces heures sont consignées est son agenda du C.N. On n'a fourni aucune explication quant à la raison pour laquelle l'appelant avait effectué des heures supplémentaires dès son premier jour de travail, soit le 31 mars 1998, et presque tous les jours par la suite. La Cour met en doute le fait que M. Scott ait autorisé l'appelant a effectuer des heures supplémentaires au commencement de sa période de travail.

[13] L'article 9.1 du Règlement sur l'assurance-emploi se lit comme suit :

Lorsque la rémunération d'une personne est versée sur une base horaire, la personne est considérée comme ayant exercé un emploi assurable pendant le nombre d'heures qu'elle a effectivement travaillées et pour lesquelles elle a été rétribuée.

[14] Le paragraphe 10(1) de ce règlement est libellé dans les termes suivants :

Lorsque la rémunération d'une personne est versée sur une base autre que l'heure et que l'employeur fournit la preuve du nombre d'heures effectivement travaillées par elle au cours de la période d'emploi et pour lesquelles elle a été rétribuée, celle-ci est réputée avoir travaillé ce nombre d'heures d'emploi assurable.

[15] Le relevé d'emploi signé par le payeur indique que l'appelant a effectué pour ce dernier un total de 506 heures au cours de la période en cause mais ne fait aucune mention d'heures supplémentaires. L'appelant n'était pas payé pour celles-ci. Il a déclaré qu'il n'était pas nécessaire d'intenter une action contre le payeur pour ce qui est des heures supplémentaires.

[16] Il incombait à l'appelant de prouver qu'il avait satisfait aux exigences de l'article 9.1 et du paragraphe 10(1) du Règlement sur l'assurance-emploi.

[17] Par conséquent, l'appelant a travaillé pour le payeur aux termes d'un contrat de louage de services et il a accumulé 506 heures d'emploi assurable au cours de la période en cause.

[18] L'appel est rejeté et la décision du ministre est confirmée.

Signé à Ottawa, Canada, ce 7e jour de mars 2000.

“ J. F. Somers ”

J.S.C.C.I.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Traduction certifiée conforme ce 13e jour d'octobre 2000.

Benoît Charron, réviseur

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