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Date: 20000316

Dossier: 1999-1901-EI

ENTRE :

NICK KOLLIAS,

appelant,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé,

et

PRINCESS TOWERS,

intervenant.

Motifs du jugement

Le juge suppléant Somers, C.C.I.

[1] Le présent appel a été entendu à Montréal (Québec) le 26 janvier 2000.

[2] Le ministre du Revenu national (le “ ministre ”) a informé l'appelant que ce dernier avait 98,5 heures d'emploi assurable et 1 528 $ de rémunération assurable alors qu'il était employé par Diane Arthur faisant affaire sous le nom de Princess Towers, le payeur, pendant la période en litige, soit du 1er juin 1997 au 30 juillet 1998, conformément au paragraphe 10(1) du Règlement sur l'assurance-emploi et à l'alinéa 2(3)a) du Règlement sur la rémunération assurable et la perception des cotisations.

[3] Le fardeau de la preuve incombe à l'appelant. Ce dernier doit établir, selon la prépondérance des probabilités, que la décision du ministre est mal fondée en fait et en droit. Chaque cas est un cas d'espèce.

[4] Dans sa décision, le ministre se fondait sur les allégations de fait suivantes contenues au paragraphe 4 de la réponse à l'avis d'appel qui ont été admises ou niées :

[TRADUCTION]

a) l'appelant était employé par l'employeur comme directeur gérant d'un immeuble résidentiel; (admis)

b) il était fourni gratuitement à l'appelant un appartement pour l'exercice de ses fonctions; (admis)

c) L'appelant recevait parfois une rémunération pour services supplémentaires de 8 $ l'heure; (admis)

d) l'appelant a également reçu une prime de 25 $ pour chaque appartement qu'il a loué lui-même; (admis)

e) pour les années 1997 et suivantes, les avantages en nature imposables ne sont plus assurables, à l'exception de la valeur des frais supportés pour la pension et le logement dont l'appelant a bénéficié au cours d'une période si une rémunération en espèces a été versée pour cette période; (admis)

f) la valeur du loyer (500 $ par mois) n'est considérée assurable que pour une période au cours de laquelle une rémunération en espèces est reçue; (admis)

g) l'appelant était payé toutes les deux semaines; (admis)

h) les 27 dernières périodes de paye allant du 21 juillet 1997 au 31 juillet 1998 devaient être prises en considération pour le calcul des heures assurables; (admis)

i) l'appelant a accumulé 98,5 heures d'emploi assurable au cours des 27 dernières périodes de paye; (nié)

j) les 14 dernières périodes de paye allant du 29 janvier 1998 au 31 juillet 1998 devaient être prises en considération pour le calcul de la rémunération assurable; (admis)

k) l'appelant a accumulé 1 528 $ en rémunération assurable au cours des 14 dernières périodes de paye calculés de la manière suivante : rémunération de 453 $, prime de 75 $ et valeur du loyer de 1 000 $. (nié) ”

[5] Il était fourni gratuitement à l'appelant, alors qu'il était employé comme directeur gérant d'immeubles, un appartement pour l'exercice de ses fonctions. L'appelant recevait parfois une rémunération pour services supplémentaires de 8 $ l'heure et il a également reçu une prime de 25 $ pour chaque appartement qu'il a loué lui-même.

[6] Pour les années 1997 et suivantes, les avantages en nature imposables ne sont plus assurables, à l'exception de la valeur des frais supportés pour la pension et le logement dont l'appelant a bénéficié au cours d'une période si une rémunération en espèces a été versée pour cette période. La valeur du loyer (500 $ par mois) n'est considérée assurable que pour une période au cours de laquelle une rémunération en espèces est reçue. Il est admis que l'appelant a été payé toutes les deux semaines. Les 27 dernières périodes de paye allant du 21 juillet 1997 au 31 juillet 1998 devaient être prises en considération pour le calcul des heures assurables.

[7] L'intimé a produit sous la cote R-1 un état détaillé, pour les 27 dernières périodes de paye, des heures de services supplémentaires, de la rémunération, des primes et du loyer gratuit. L'appelant a reconnu avoir bénéficié gratuitement d'un loyer du 31 juillet 1997 au 30 juillet 1998. Il n'a pas été en mesure de nier le montant de la rémunération détaillée, tel qu'il figure dans la pièce.

[8] L'appelant n'a pas présenté de preuve quant aux autres heures travaillées ou à la rémunération reçue au cours de la période en question. La Cour n'a d'autre choix que d'accepter les chiffres énumérés dans la pièce.

[9] L'alinéa 2(3)a) du Règlement sur la rémunération assurable et la perception des cotisations est ainsi formulé :

(3) Pour l'application des paragraphes (1) et (2), sont exclus de la rémunération :

a) les avantages en nature, à l'exception du montant qui représente la valeur des frais supportés pour la pension et le logement dont une personne bénéficie relativement à son emploi au cours d'une période de paie, si une rétribution en espèces lui est versée par l'employeur pour cette période;

[...]

[10] L'appelant a admis que pour les années 1997 et suivantes, les avantages en nature imposables ne sont plus assurables, à l'exception de la valeur des frais supportés pour la pension et le logement dont il a bénéficié au cours d'une période si une rémunération en espèces avait été versée pour cette période. De plus, il n'a pas été en mesure de réfuter les heures pour services supplémentaires telles qu'elles ont été présentées par l'intimé. La Cour doit par conséquent accepter les chiffres tels qu'ils sont énumérés dans la pièce R-1.

[11] L'appel est rejeté et la décision du ministre est confirmée.

Signé à Ottawa, Canada, ce 16e jour de mars 2000.

“ J.F. Somers ”

J.S.C.C.I.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Traduction certifiée conforme ce 16e jour d'août 2000.

Benoît Charron, réviseur

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