Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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Date: 19991203

Dossier: 98-791-IT-I

ENTRE :

GERALD WISLA,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifs du jugement

(Jugement rendu oralement à Edmonton (Alberta),lundi le 12 avril 1999, et révisé par la suite)

Le juge Archambault, C.C.I.

[1] M. Wisla a interjeté appel contre une cotisation établie à l’égard de son année d'imposition 1993. Le ministre du Revenu national (“ le ministre ”) a inclus dans le calcul du revenu de M. Wisla la somme de 562 $ représentant la valeur d’une bague en or qu’il a reçue de son employeur. L’employeur, la société Cardinal River Coal Ltd., a remis une bague similaire à tous les employés qui comptent 15 années de service.

[2] M. Steve Davies, employé du Service des ventes aux entreprises de la société Birk, a préparé une estimation de la valeur de la bague qui a été déposée en preuve. Du fait que le logo d’une compagnie et les autres éléments frappés sur la bague ne sont pas de nature à représenter une valeur quelconque pour un tiers, M. Davis a conclu que, si un employé désirait vendre sa bague, il ne devrait pas escompter recevoir plus que la valeur à la casse de la bague, qu’il estime à 76,16 $. Mme Kicia, une bijoutière dans la collectivité où résidait M. Wisla, a fourni une estimation de valeur similaire et a conclu que la bague n’avait aucune valeur au détail à cause de la présence du logo d’une compagnie et elle a estimé la valeur à la casse de la bague à 73 $.

Analyse

[3] M. Wisla a adopté la position selon laquelle la remise de la bague ne lui avait pas conféré un bénéfice imposable aux termes de l’alinéa 6(1)a) de la Loi de l’impôt sur le revenu. Il a prétendu que la compagnie lui avait remis la bague gracieusement, c'est-à-dire sans s’attendre à recevoir une contrepartie de sa part.

[4] Je ne puis partager ce point de vue. Selon moi, en donnant une telle bague à tous les employés comptant 15 années de service, la compagnie visait à adopter une mesure incitative à l’égard de ses employés. À mon avis, la bague représente un avantage que M. Wisla a reçu dans le cadre ou en vertu de sa charge ou de son emploi à la Cardinal River Coal Ltd.

[5] Il s’agit maintenant de déterminer quelle est la valeur de la bague. Je crois que nous sommes en présence d’un cas très inusité et exceptionnel. La bague donnée à M. Wisla est non seulement une bague en or, mais une bague en or sur laquelle les logos de Cardinal River Coal Ltd., de Consol of Canada Inc. et de Luscar Ltd ont été frappés. Les mots “ Cardinal River Coal Ltd. ” entourent les trois logos. La présence de ces logos et de ces mots sur la bague a comme conséquence, à mon avis, d’en réduire la valeur de façon substantielle.

[6] L’avocat du ministre a attiré l’attention de la Cour sur la décision rendue dans l'arrêt La Reine c. Phillips, [1994] 2. C.F. 680, à la page 700 (94 DTC 6177, à la page 6183), dans laquelle le juge Robertson renvoie à la décision rendue dans l'affaire Lor-Wes Contracting Ltd. c. La Reine, [1986] 1 C. F. 346, plus particulièrement à l’opinion exprimée par le juge en chef adjoint MacGuigan à la page 352. Le juge en chef adjoint MacGuigan dit à cet endroit que l’article 6 de la Loi cherche à restreindre l’évitement fiscal dans le cas de l’octroi d’indemnités monétaires ou autres, non incluses dans le traitement ou le salaire. Il ajoute que les employés qui reçoivent une indemnité en espèces doivent être traités sur un pied d’égalité avec ceux dont l’indemnité en espèces ne représente qu’une partie de ce qui est reçu.

[7] Je crois que la valeur de la bague, dans ce cas en particulier, devrait, au fond, être équivalente à la valeur à la casse, soit la valeur économique au moment où elle a été remise à l'appelant. Je suis convaincu qu’il ne s’agit pas d’un cas où l’employeur tentait d’implanter un système d’évitement fiscal visant à réduire les répercussions de l’octroi d’avantages à ses employés.

[8] Pour tous ces motifs, l’appel de M. Wisla est admis avec dépens, et la nouvelle cotisation est déférée au ministre pour nouvel examen et nouvelle cotisation pour le motif que la bague reçue par l'appelant de son employeur en 1993 valait 73 $.

Signé à Montréal, Québec, ce 3e jour de décembre 1999.

“ Pierre Archambault ”

J.C.C.I.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Traduction certifiée conforme ce 28e jour d'août 2000.

Mario Lagacé, réviseur

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