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Date : 19971125

Dossier : 95-3761-IT-G

ENTRE :

PHILLIP T. OVERIN,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifs du jugement

Le juge Rip, C.C.I.

[1] Phillip T. Overin interjette appel contre une nouvelle cotisation se rapportant à l'année d'imposition 1992 par laquelle le ministre du Revenu national (le “ministre”) a rejeté l'allégation selon laquelle l'argent qu'il avait reçu de la province de la Colombie-Britannique était un paiement imputable au capital représentant le produit de la disposition des “droits, intérêts et redressements” qu'il pouvait faire valoir contre son ancien employeur, lesquels avaient été cédés à la province. Le ministre a rejeté l'allégation pour le motif que le paiement que l'appelant avait reçu de la province était une “allocation de retraite” au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la “Loi”), laquelle doit être incluse dans le revenu en vertu du sous-alinéa 56(1)a)(ii) de la Loi.

[2] Les parties ont procédé à l'audience au moyen d'un exposé conjoint des faits. Les passages pertinents dudit exposé sont ci-après énoncés :

[TRADUCTION]

1. L'appelant est un particulier [...]

2. Cassiar Mining Corporation (la “compagnie”) était une corporation dont le siège social était situé au 2000-1055, ouest rue Hastings, Vancouver (Colombie-Britannique), V6E 3V3; elle se livrait à des opérations minières à Cassiar (Colombie-Britannique).

3. Au 4 février 1992, l'appelant était un employé de la compagnie; il travaillait au siège social de la compagnie, à Vancouver (Colombie-Britannique).

4. Le 4 février 1992 (la “date de la nomination”), Arthur Andersen Inc. (le “séquestre”) a été nommée séquestre de la compagnie conformément à une ordonnance de la Cour suprême de la Colombie-Britannique.

5. En vertu des conditions de la nomination, le séquestre était tenu de mettre fin aux activités de la compagnie et de prendre les mesures nécessaires pour protéger et préserver les actifs de cette dernière.

6. Conformément à cette exigence, par une lettre en date du 5 février 1992, le séquestre a notifié l'appelant et tous les autres employés de la compagnie qu'il était mis fin à leur emploi auprès de la compagnie, et ce, immédiatement.

7. Par une deuxième lettre datée du 5 février 1992, le séquestre a offert un emploi à l'appelant et à tous les autres employés de la compagnie.

8. Cette offre d'emploi était assujettie aux conditions énoncées dans la lettre du 5 février 1992, dont une copie est jointe à l'annexe “A” des [présents motifs de jugement].

9. Au moment où il a été mis fin à l'emploi de l'appelant, la compagnie n'a pas accordé d'indemnité de départ ou quelque autre indemnité à l'appelant et aux autres employés de la compagnie.

10. Au moment où il a été mis fin à l'emploi de l'appelant, ni la compagnie ni le séquestre n'avaient donné de préavis de cessation d'emploi à l'appelant et aux autres employés de la compagnie.

11. Le 23 mars 1992, on a présenté à l'appelant un accord dont une copie est jointe à l'annexe “B” des [présents motifs de jugement], lequel a été signé par l'appelant.

12. Conformément à une entente conclue entre la province de la Colombie-Britannique (la “province”) et les employés de la compagnie dont l'emploi avait pris fin, l'appelant a reçu un paiement correspondant à huit semaines de salaire compte tenu du fait qu'il avait travaillé pour la compagnie pendant moins de dix ans.

13. En plus d'être le séquestre de la compagnie, Arthur Andersen Inc. était le mandataire de la province et est devenu fiduciaire d'un fonds de règlement créé par la province. En sa qualité de mandataire de la province, Arthur Andersen Inc. a versé la somme de 9 416 $ à l'appelant le 23 mars 1992.

14. Dans sa déclaration de revenu de 1992, l'appelant a considéré le paiement reçu de la province comme un produit de la disposition d'un bien en immobilisation. L'appelant a inclus les trois quarts du gain en capital en résultant (soit 7 062 $) dans son revenu et a demandé une déduction de 7 062 $ à l'égard du montant payé par la province en vertu du paragraphe 110.6(3) de la Loi de l'impôt sur le revenu du Canada.

15. Le 1er septembre 1995, le ministre du Revenu national a ratifié l'avis de nouvelle cotisation du 22 décembre 1993.

[3] Les avocats ont également reconnu qu'à cause des conséquences qu'avait la fermeture de Cassiar pour la ville de Cassiar, le gouvernement de la Colombie-Britannique avait décidé de verser le montant aux anciens employés de Cassiar, dont l'appelant. On a dit que les paiements visaient à dépanner la ville.

[4] L'appelant dit que lorsque Cassiar a fermé ses portes en 1992, il a été mis fin à son emploi sans que Cassiar ou le séquestre paient une indemnité de départ ou une indemnité de cessation d'emploi. La province a versé une somme d'argent à l'appelant conformément aux conditions de la cession et a été subrogée aux droits que celui-ci pouvait faire valoir contre Cassiar. Étant donné que le bien dont il a disposé n'avait pour lui aucun prix de base rajusté, l'appelant a réalisé un gain en capital correspondant au produit de la disposition, dont les trois quarts doivent être inclus dans son revenu en vertu de l'alinéa 3b) de la Loi.

[5] L'avocat s'est fondé sur la définition de “biens” figurant au paragraphe 248(1) de la Loi ainsi que sur les définitions de “disposition de biens” et de “produit de disposition” figurant à l'article 54. Le mot “biens” “signifie des biens de toute nature, meubles ou immeubles, corporels ou incorporels et comprend [...] un droit de quelque nature qu'il soit, une action ou part [...]”. L'expression “disposition de biens” inclut “toute opération ou tout événement donnant droit au contribuable au produit de disposition de biens”. L'expression “produit de disposition” inclut “le prix de vente du bien qui a été vendu”.

[6] Les droits que l'appelant pouvait faire valoir contre Cassiar constituaient une action et le droit d'action a été cédé à la province ou a fait l'objet d'une disposition en faveur de cette dernière. En vertu des conditions de la cession, l'appelant a disposé de ce bien et a reçu le produit de la disposition en sus du prix de base rajusté du bien. Selon l'avocat, cela donne lieu à un gain en capital au sens de l'alinéa 39(1)a) de la Loi.

[7] L'avocat de l'appelant m'a référé à plusieurs décisions à l'appui de la thèse selon laquelle la disposition d'un intérêt dans une poursuite judiciaire constitue une disposition de biens en vertu de la Loi, laquelle peut donner lieu à un gain en capital pour la personne qui dispose de l'intérêt : Pe Ben Industries Company Limited v. The Queen, 88 DTC 6347 (C.F. 1re inst.) et Cormier v. MNR,90 DTC 1167 (C.C.I.). Je souscris à l'avis de l'avocat lorsqu'il dit qu'il s'agit d'un énoncé de droit valable.

[8] L'avocat de l'appelant a souligné que le paiement ne constituait pas une allocation de retraite comme l'a affirmé le ministre. L'“allocation de retraite” est définie comme suit au paragraphe 248(1) de la Loi :

“allocation de retraite” s'entend d'une somme [...] reçue

a) en reconnaissance de longs états de service d'un contribuable au moment où il prend sa retraite ou par la suite, ou

b) à l'égard de la perte par un contribuable d'une charge ou d'un emploi, qu'elle ait été reçue ou non à titre de dommages ou conformément à une ordonnance ou sur jugement d'un tribunal compétent,

par le contribuable [...]

[9] L'avocat a affirmé avec insistance que le paiement que l'appelant a reçu n'est pas visé par la définition de l'“allocation de retraite”. Subsidiairement, même s'il est visé par cette définition, la Loi est réputée imposer le paiement en vertu de deux dispositions, en tant que gain en capital et en tant qu'allocation de retraite. L'avocat a affirmé que pour résoudre ce conflit, il faut accorder la préséance à la disposition relative aux gains en capital étant donné qu'elle vise plus précisément la nature du paiement. L'avocat s'est reporté à la décision Richardson v. The Queen, 88 DTC 1134 (C.C.I.), rendue par le juge Tremblay, de cette cour, à l'appui de la thèse selon laquelle le paiement de dommages à l'égard de la perte d'une charge ou d'un emploi ne constitue pas une allocation de retraite à moins que les dommages ne découlent de la violation du contrat de travail. L'avocat a soutenu qu'étant donné que c'était la province qui avait effectué le paiement et qui avait acquis les droits à des dommages-intérêts que l'appelant pouvait faire valoir contre Cassiar, le paiement était une contrepartie de la vente de ces droits; il ne provenait pas de l'employeur ou ne découlait pas du contrat de travail.

[10] L'avocat s'est également reporté au jugement que la Cour suprême du Canada a rendu dans l'affaire Schwartz v. The Queen, 96 DTC 6103, à l'appui de la thèse voulant qu'un paiement lié à l'emploi d'une personne ne soit pas toujours visé par la définition de l'“allocation de retraite” et, en particulier, qu'une somme versée à l'égard de dommages par suite de la perte d'un emploi projeté ne constitue pas une allocation de retraite. En se fondant sur ces deux jugements, l'avocat a conclu que pour que la définition de l'“allocation de retraite” s'applique, il doit exister un lien clair entre le paiement et le contrat de travail. L'avocat s'est également reporté à la décision Niles v. MNR,91 DTC 806 (C.C.I.). De l'avis de l'appelant, il doit exister un lien direct entre l'allocation de retraite et le contrat de travail; or, en l'espèce, il n'y en a pas.

[11] Je ne puis souscrire à l'argument de l'appelant.

[12] Dans la décision Richardson, ci-dessus, le juge Tremblay, de cette cour, a conclu qu'il n'y avait pas de contrat de travail et que le libellé de la disposition relative à l'allocation de retraite ne s'appliquait donc pas1. Dans l'arrêt Schwartz, ci-dessus, la Cour suprême du Canada a statué qu'il y avait uniquement eu un emploi projeté, et qu'il ne s'agissait donc pas d'un emploi réel qu'il était possible de perdre aux fins de l'application de la définition de l'“allocation de retraite”. En l'espèce, il y avait un contrat de travail. Les jugements que l'appelant a cités peuvent faire l'objet d'une distinction.

[13] Je suis d'accord avec l'avocat de l'appelant pour dire que le montant que la province a versé à son client représentait le produit de la disposition d'un bien en immobilisation. Il est certain qu'en échange du paiement, l'appelant a cédé les droits qu'il avait d'engager des poursuites contre Cassiar, ou contre le successeur de cette dernière, en vue d'obtenir des dommages-intérêts par suite de la violation du contrat de travail. Toutefois, le paiement que l'appelant a reçu de la province ne découlait pas de l'octroi de dommages-intérêts ou n'était pas un paiement effectué au titre de dommages. La province et l'appelant ont plutôt conclu une entente sans lien de dépendance légalement obligatoire en vertu de laquelle l'appelant cédait ses droits à la province en contrepartie du montant reçu.

[14] Toutefois, cela ne règle pas pour autant l'affaire dont je suis ici saisi. Je dois déterminer la nature véritable de l'opération. La disposition de l'action de l'appelant ne peut pas être considérée dans le vide. L'ancien employeur, Cassiar, avait été mis sous séquestre. Le gouvernement provincial est intervenu et a conclu une entente en vertu de laquelle l'appelant devait recevoir le paiement en question. Je crois que, pour régler la question, il faut se poser la question suivante : l'appelant aurait-il reçu de l'argent de la province s'il n'avait pas perdu l'emploi qu'il exerçait chez Cassiar?

[15] L'appelant a soutenu qu'étant donné que le paiement avait été effectué par la province et que la contrepartie ne découlait pas de l'emploi ou du contrat de travail, la somme en question n'est pas visée par la définition de l'“allocation de retraite”. Je ne puis souscrire à cet avis. La définition de l'“allocation de retraite” figurant au paragraphe 248(1) est claire; on ne devrait pas incorporer dans la disposition des mots que le législateur n'a pas jugé bon d'employer2. Le libellé de la disposition est clair et n'exige pas que le paiement soit effectué par l'employeur3.

[16] L'emploi des mots “à l'égard de” dans la définition de l'“allocation de retraite” a été reconnu comme exprimant un lien entre la perte d'emploi et la réception subséquente d'une somme d'argent4. Toutefois, pour que la disposition relative à l'allocation de retraite ait réellement un sens, il faut limiter dans une certaine mesure l'étendue du lien nécessaire entre la somme reçue et la perte d'emploi. À cet égard, deux décisions peuvent être utiles. En premier lieu, dans la décision Merrins, ci-dessus, le juge Pinard a fait observer ce qui suit, à la page 6670 :

[...] Il ne fait aucun doute que cette somme a été reçue par le demandeur “ à l'égard ” de la perte de son emploi auprès de l'ÉACL. S'il n'y avait pas eu perte d'emploi, il n'y aurait eu aucun grief, aucun règlement, aucune sentence arbitrale et, par conséquent, aucun versement de cette somme au demandeur.

L'analyse effectuée par le juge Pinard laisse entendre qu'en déterminant les limites du lien qui existe entre un paiement et la perte d'un emploi, il convient de se poser la question suivante : “S'il n'y avait pas eu perte d'emploi, la somme aurait-elle été reçue?” Si l'on répond à cette question par la négative, il existe entre la somme reçue et la perte d'emploi un lien suffisant pour que le paiement soit considéré comme une allocation de retraite.

[17] Dans la décision Leest, ci-dessus, le juge Dussault, de cette cour, a fait la remarque suivante :

Comme je ne doute aucunement que l'appelant a été, en réalité et à toutes fins utiles, sans emploi pendant une longue période, même si la perte n'a pas été permanente puisqu'il a été plus tard rétabli dans ses fonctions par la décision du conseil d'arbitrage, je conclus également que les dommages-intérêts dont le versement a été ordonné par le conseil d'arbitrage étaient directement liés à cette perte et avaient pour objet de la compenser.

En ce sens, le montant a été versé “relativement à” la perte d'emploi. Ainsi, ces dommages-intérêts peuvent, à bon droit, être considérés comme une “allocation de retraite”, au sens donné à cette expression au paragraphe 248(1) de la Loi. Ils sont donc imposables en vertu du sous-alinéa 56(1)a)(ii) de la Loi.

[18] Il est tout à fait clair qu'en plus du critère susmentionné, selon lequel le paiement vise à indemniser l'employé de la perte de son emploi, le montant peut être considéré comme ayant été reçu “à l'égard de” cette perte.

[19] En l'espèce, l'appelant a perdu son emploi. L'opération qui a été conclue entre l'appelant et la province et la perte de l'emploi que l'appelant exerçait chez Cassiar ne peuvent pas être rangées dans deux catégories étanches distinctes. Si ce n'avait été de la perte de son emploi, l'appelant n'aurait pas reçu d'argent de la province de la Colombie-Britannique. À mon avis, le fait que Cassiar avait été mise sous séquestre et que la province est intervenue pour veiller à ce qu'un paiement soit effectué ne change rien à cette conclusion. Dans la mesure où le but et l'effet de l'intervention de la province étaient de neutraliser l'effet de la perte d'emploi en indemnisant l'appelant, le paiement peut être considéré comme ayant été reçu à l'égard de la perte d'emploi à cause de sa nature compensatoire. Le paiement peut donc raisonnablement être considéré comme une “allocation de retraite” au sens du paragraphe 248(1).

[20] L'avocat de l'appelant a soutenu que, si la somme reçue de la province peut être considérée à la fois comme un gain en capital et comme une allocation de retraite, les dispositions régissant ces deux concepts sont incompatibles et que la disposition relative aux gains en capital doit s'appliquer parce qu'elle est plus “appropriée et naturelle” et qu'elle cadre avec les circonstances.

[21] Driedger on the Construction of Statutes fait observer ceci à la page 177, en ce qui concerne la présomption de cohérence qui existe en matière d'interprétation5 :

[TRADUCTION]

[S]i les dispositions ne peuvent pas s'appliquer toutes les deux sans qu'il y ait de conflit, les tribunaux ont recours à l'une ou l'autre des deux techniques dont ils disposent, à savoir la technique de l'évitement de conflits et celle de la résolution de conflits. Ces techniques comprennent les éléments suivants : (1) une interprétation visant à éviter le conflit; (2) le caractère prépondérant de certaines catégories de lois; (3) l'exception implicite (generalia specialibus non derogant); et (4) l'abrogation implicite.

[22] À mon avis, la technique dont il convient de tenir compte en l'espèce est celle de l'exception implicite. Aux pages 186 et 187, il est noté dans Driedger :

[TRADUCTION]

Lorsqu’il y a incompatibilité entre deux dispositions et que l’une d’elles porte spécifiquement sur la question en litige, tandis que l’autre est d’application plus générale, l’incompatibilité peut être évitée par l’application de la disposition spécifique à l’exclusion de la disposition plus générale. Le spécifique l’emporte sur le général; il importe peu de savoir quelle disposition a été promulguée en premier.

[...]

Dans toute analyse de l'exception implicite, il faut avant tout déterminer quelle disposition énonce la règle générale et quelle disposition constitue l'exception spécifique.

[23] À mon avis, la disposition relative à l'allocation de retraite est plus spécifique que les dispositions de la Loi concernant les gains en capital. Les paiements découlant de gains en capital et de sources énumérées sont inclus dans le revenu conformément à l'économie générale de la Loi. La disposition relative à l'allocation de retraite inclut dans le revenu les paiements découlant d'une source distincte de revenu (par exemple d'une perte d'emploi) qui n'est pas énumérée à l'article 3 de la Loi. La disposition a probablement été édictée de façon qu'il soit expressément prévu que les montants provenant de cette source sont inclus dans le calcul du revenu. Dans les circonstances de l'espèce, en l'absence de l'alinéa 56(1)a), le montant en question constituerait un paiement imputable au capital. Toutefois, l'alinéa 56(1)a) est une exception spécifique à la règle générale.

[24] Dans ces conditions, l'appel est rejeté avec dépens.

“ Gerald J. Rip ”

J.C.C.I.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Traduction certifiée conforme ce 8e jour de janvier 1998.

Monique Pelletier, réviseure

Annexe “A”

Arthur Andersen

Le 5 février 1992

Destinataires : tous les employés de Cassiar Mining Corporation

Messieurs,

Nous confirmons par les présentes que nous avons été nommés séquestres de Cassiar Mining Corporation (la “compagnie”) le 4 février 1992 (la “date de la nomination”) conformément à une ordonnance que la Cour suprême de la Colombie-Britannique avait rendue dans le dossier no A920429, greffe de Vancouver.

En vertu des conditions de la nomination, nous devons mettre fin aux activités de la compagnie et prendre les mesures nécessaires pour protéger et préserver les actifs de cette dernière. À cette fin, à titre de séquestres de la compagnie, nous sommes prêts à vous offrir un nouvel emploi aux conditions suivantes :

1. Arthur Andersen Inc. ne sera aucunement tenue responsable [...] à l'égard de toute demande que vous pouvez faire valoir contre la compagnie en votre qualité d'employé [...] en ce qui concerne la période allant jusqu'à la date de la nomination comprise. [...]

2. [...]

3. [...] vous serez un employé du séquestre de la compagnie et vous serez rémunéré sur la base d'un taux horaire (ou d'un salaire), vous aurez droit à un congé annuel et aux jours fériés, et ce, sur la même base qu'avant la nomination. [...]

Il nous est maintenant impossible de prendre un engagement à l'égard de la durée de votre emploi ou de la possibilité d'un emploi continu auprès de tout acquéreur éventuel des actifs de la compagnie.

Veuillez nous faire savoir si vous acceptez ces nouvelles conditions de travail en signant et en retournant la copie qui est jointe à la présente lettre.

Veuillez agréer l'expression de nos meilleurs sentiments.

ARTHUR ANDERSEN INC.

Séquestre de Cassiar Mining Corporation

Par

James C. Stuart

KS/0123E

Pièce jointe

J'accepte les conditions susmentionnées ce __e jour de ________ 1992.

Signé : ______________________

Annexe “B”

CESSION

En contrepartie de la somme de _________ $ que Sa Majesté la Reine du chef de la Colombie-Britannique (la “province”) m'a versée et dont j'accuse par les présentes réception, je __________________, de Vancouver (Colombie-Britannique), cède à la province tous les droits, intérêts et redressements qui me sont reconnus à l'égard de toute demande que je peux faire valoir contre Cassiar Mining Corporation (l'“employeur”), à l'heure actuelle ou dans l'avenir, en ce qui concerne l'indemnité qui m'est due par suite de l'avis de cessation de l'emploi que j'exerçais auprès de l'employeur, ou en ce qui concerne des dommages-intérêts se rapportant à la cessation de cet emploi ou en découlant (l'“indemnité de cessation d'emploi”), ou encore en ce qui concerne tout jugement ou toute transaction y afférente.

La présente cession comprend le plein pouvoir de subrogation de la province à l'égard de ma demande.

J'autorise l'employeur (y compris toute personne qui est en possession des biens, actifs ou entreprises de l'employeur, ou qui exerce un contrôle sur ceux-ci, ou à qui pareils biens sont dévolus ou peuvent être dévolus) à verser à la province, sur présentation de la présente cession, le montant de l'indemnité de cessation d'emploi visé par la demande.

Sur réception de pareille somme par la province, je libère l'employeur de toute responsabilité à l'égard à toute demande concernant l'indemnité de cessation d'emploi.

J'autorise la province, pour mon compte, à signer les chèques et reçus nécessaires en vue de recouvrer le montant de l'indemnité de cessation de l'emploi visé par la demande et à fournir la preuve du paiement de ce montant.

[...]

Je reconnais que la présente constitue une cession absolue inconditionnelle de la demande d'indemnité de cessation d'emploi et qu'elle sera jointe à toute cession antérieure, en faveur de la province, de la demande que je puis faire valoir à cet égard; toute somme versée en vertu d'une cession antérieure est par la présente réputée être versée en vertu de la présente cession; si les dispositions de la présente cession et celles d'une cession antérieure sont incompatibles, les dispositions de la présente cession doivent s'appliquer.

Signé à ____________________ (Colombie-Britannique), le ______________ 1992.

Témoin :

________________________ ______________________________

(signé)

Nom :

Addresse :



1                Je remarque que le passage de la décision Richardson que l'avocat de l'appelant a cité ne figure pas dans les motifs de la Cour, mais plutôt dans le résumé des plaidoiries de l'appelant que le juge a fait.

2               Voir Leest c. Canada, [1991] A.C.I. no 744 (Q.L.) (C.C.I.).

3               En outre, imposer pareille exigence serait incompatible avec l'interprétation donnée à des termes similaires figurant à l'alinéa 6(1)a). En ce qui concerne cette disposition, le juge Brulé, de cette cour, a statué dans la décision Norris v. The Queen, 94 DTC 1478, à la page 1482 (C.C.I.), que “[l]e fait que l'avantage soit conféré non pas par l'employeur mais par un tiers ne modifie pas la nature d'une somme reçue à titre d'avantage” (le juge appliquait le jugement Waffle v. MNR, 69 DTC 5007, à la page 5010 (C. de l'É.), dans lequel le juge Cattanach avait statué qu'on ne doit pas conclure “que, si la personne qui assume les frais n'est pas l'employeur du bénéficiaire, ce dernier n'acquiert pas cet avantage au titre, dans l'occupation ou en vertu de sa charge ou de son emploi”.).

4               Niles v. MNR, 91 DTC 806 (C.C.I.), juge Sobier, Merrins v. The Queen, 94 DTC 6669 (C.F. 1re inst.), juge Pinard, en appel d'un jugement de la Cour canadienne de l'impôt; dans les deux décisions, il a été tenu compte de l'interprétation que la Cour suprême du Canada avait donnée à ces mots dans l'arrêt Nowegijick v. The Queen, 83 DTC 5041, à la page 5045 :

                À mon avis, les mots “quant à” ont la portée, la plus large possible. Ils signifient, entre autres, “concernant”, “relativement à” ou “par rapport à”. Parmi toutes les expressions qui servent à exprimer un lien quelconque entre deux sujets connexes, c'est probablement l'expression “quant à” qui est la plus large.

5               Ruth Sullivan, éd., Driedger on the Construction of Statutes, 3e éd. (Toronto: Butterworths, 1994).

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