Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date:19980113

Dossier: 95-2465-UI

ENTRE :

SAUPHONIE CLÉMENT,

appelante,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé,

ET

910256 ONTARIO INC.,

intervenante.

Motifs du jugement

Le juge Lamarre, C.C.I.

[1] Il s'agit d'appels de deux décisions du ministre du Revenu national (le « Ministre » ) selon lesquelles l’appelante n'a pas exercé un emploi assurable auprès de la compagnie 910256 Ontario Inc. (la « compagnie » ) faisant affaires sous la raison sociale, La Binerie pour les périodes suivantes :

du 5 mai 1991 au 2 novembre 1991;

du 3 mai 1992 au 30 octobre 1992;

du 1er mai 1993 au 31 octobre 1993; et

du 1er mai 1994 au 31 octobre 1994.

Décision préliminaire pour la période située en 1991

[2] Cette affaire a été entendue une première fois par un juge suppléant de la Cour canadienne de l’impôt, lequel a rendu jugement le 9 décembre 1996. Dans sa décision, le juge Allard a rejeté les appels sauf pour la période du 5 mai 1991 au 2 novembre 1991, période pour laquelle l’avocat de l’intimé avait consenti à jugement lors de l’audience. Ce jugement a fait l’objet d’une demande de contrôle judiciaire auprès de la Cour d’appel fédérale. Par cette demande, l’appelante demandait à la Cour d’appel fédérale d’annuler la décision rendue par le juge Allard sauf pour la période du 5 mai 1991 au 2 novembre 1991. Par un jugement rendu le 31 juillet 1997, entérinant un consentement à jugement entre les parties, la décision de la Cour canadienne de l’impôt du 9 décembre 1996 a été annulée par la Cour d’appel fédérale et l’affaire retournée pour une nouvelle détermination par un juge autre que celui ayant rendu la décision attaquée.

[3] L’affaire est donc revenue devant moi pour une nouvelle audition. L’avocat de l’intimé a alors indiqué qu’il entendait démontrer que les décisions du Ministre devaient être confirmées pour toutes les périodes faisant initialement l’objet des appels devant cette Cour, incluant la période du 5 mai 1991 au 2 novembre 1991.

[4] L’avocat de l’appelante s’est objecté à la remise en question de l’année 1991 puisque l’intimé avait déjà consenti à jugement pour cette période et que cette période n’avait pas été portée en appel devant la Cour d’appel fédérale. De plus, jamais les avocats des parties n’ont fait allusion à la remise en question de l’année 1991 au moment de consentir à jugement devant la Cour d’appel fédérale. Ce n’est que quelques jours avant la nouvelle audition devant cette Cour que l’avocat de l’intimé a soulevé cette question.[1]

[5] L’avocat de l’intimé soutient que c’est par erreur que le Ministre avait consenti à jugement lors de la première audition et que si la Cour d’appel fédérale n’a pas cru bon de scinder le jugement qui a été annulé, on pouvait en inférer que l’année 1991 était alors toujours pendante devant cette Cour (l’avocat de l’intimé cite la décision de la Cour d’appel fédérale dans C.N.R. v. Brotherhood, 98 N.R. 133 à l’appui de ses prétentions).

[6] Je suis d’avis que l’année 1991 ne peut être remise en question dans la présente instance. Les conclusions recherchées par l’appelante dans sa demande de contrôle judiciaire devant la Cour d’appel fédérale indiquaient clairement que l’appel ne portait pas sur l’année 1991. En annulant la décision de la Cour canadienne de l’impôt rendue le 9 décembre 1996, le jugement de la Cour d’appel fédérale ne pouvait porter que sur les années en litige dont elle était saisie, en l’occurrence les années 1992, 1993 et 1994 :

Les conclusions constituent la pièce maîtresse de tout recours en révision judiciaire. Ce sont elles qui conditionnent principalement le choix du recours et qui servent de fondement au jugement, lorsque le recours est accueilli. Cela est vrai tant au fédéral et dans les provinces de common law qu’au Québec. ... (R. Dussault et L. Borgeat, Traité de droit administratif, t. 3, Ste-Foy, Presses de l’Université Laval, 1989, p. 684; voir aussi l’article 1602 des Règles de la Cour fédérale et l’affaire Pathak c. Canadian Human Rights Commission et al., (1995) 180 N.R. 152 (C.A.F.)).

[7] La décision citée par l’avocat de l’intimé dans l’affaire Brotherhood, supra, ne soutient pas à mon avis sa position. Dans cette affaire, la Cour d’appel fédérale avait le pouvoir d’annuler une partie de la décision sous appel puisqu’une telle requête avait été faite dans les conclusions recherchées lors de la demande en révision judiciaire. Ce n’est pas le cas ici où l’appelante a clairement indiqué qu’elle ne faisait pas appel de la portion du jugement portant sur l’année 1991. De plus, le Ministre n’a pas fait d’appel incident pour cette période. La Cour d’appel du Québec disait ceci dans l’affaire Nelson International of Canada Ltd. c. Béton Provincial Ltée., [1984] C.A. 260, 261 :

Nul ne contestera, je pense, que la Cour d’Appel n’a de compétence que celle que lui confère la loi et qu’elle est sans compétence aucune pour réformer un jugement contre lequel on ne s’est pas régulièrement, et dans les délais prescrits, pourvu. Appliqué à l’espèce ce principe nous interdit de réformer le jugement à l’avantage de l’intimée qui, je le rappelle, n’a pas formé d’appel incident. ...

[8] Aux termes des articles 28 et 18.1 de la Loi sur la Cour fédérale et de l’article 1602 des Règles de la Cour fédérale, la Cour d’appel fédérale a le pouvoir d’annuler une décision de la Cour canadienne de l’impôt lors d’une demande de contrôle judiciaire dans laquelle le requérant doit indiquer avec précision le redressement recherché.

[9] Le redressement recherché par l’appelante devant la Cour d’appel fédérale précisait clairement qu’elle demandait l’annulation de la décision rendue par la Cour canadienne de l’impôt le 9 décembre 1996 « sauf pour la période du 5 mai 1991 au 2 novembre 1991 » .

[10] Par ailleurs, la requête de l’intimé de contester à nouveau l’année 1991, prend clairement l’appelante au dépourvu et si j’acceptais cette requête elle en subirait un préjudice. Il s’agirait à mon avis d’une brèche au principe de justice naturelle ou d’un manque d’équité procédurale, ce qui est sanctionné par l’alinéa 18.1(4)b) de la Loi sur la Cour fédérale. En conséquence, je considère que le consentement à jugement formulé devant cette Cour relativement à l’année 1991 lors de la première audition est toujours en vigueur et mon jugement ne portera que sur les périodes en litige visées au cours des années 1992, 1993 et 1994.

[11] En ce qui concerne la demande de l’appelante d’ordonner le paiement de frais à l’appelante par l’intimé, aucune disposition de la Loisur l'assurance-chômage (la « Loi » ) ne me permet d’accéder à une telle demande (voir Skimming c. M.R.N., [1996] A.C.F. no 734 (C.A.F.).

Appel des décisions du Ministre pour les périodes visées en 1992, 1993 et 1994

[12] Dans ses décisions, le Ministre a déterminé que l’emploi de l’appelante était un emploi exclu des emplois assurables aux termes de l'alinéa 3(2)c) de la Loi pour la période visée en 1992. Il a déterminé que cet emploi n’était pas exercé en vertu d’un véritable contrat de louage de services aux termes de l’alinéa 3(1)a) de la Loi au cours des périodes visées en 1993 et 1994.

[13] En rendant ses décisions, le Ministre s'est basé sur les faits énoncés au paragraphe 4 de la Réponse à l’avis d'appel. Ces faits se lisent comme suit :

(a) durant les périodes en question, le payeur faisait affaire sous :

(i) La Binerie, une entreprise qui faisait la cuisson et la vente de fèves au lard cuites dans le sable;

(ii) Clément Forestery, une entreprise qui opérait une scierie et faisait de l’exploitation forestière;

(iii) Shamrock Enterprises, une entreprise qui opérait dans le domaine de l’entretien ménager et de la rénovation;

(b) le payeur fut incorporé le 7 novembre 1990;

(c) jusqu’au 24 octobre 1992, les actionnaires du payeur étaient :

Marcellin Clément - époux de l’appelante - 32%

Ubald Clément - beau-frère de l’appelante - 34%

Edward Parisien - comptable - 34%;

(d) le 24 octobre 1992, Marcellin Clément et Ubald Clément ont revendu leurs actions au payeur;

(e) durant les périodes en question :

(i) Marcellin Clément prétend qu’il travaillait à la Binerie;

(ii) Ubald Clément avait un emploi à temps plein avec Clément Forestery jusqu’à son décès en décembre 1992;

(iii) Edward Parisien était comptable à temps plein et il visitait La Binerie une ou deux fois par année;

(iv) l’appelante opérait La Binerie;

(f) La Binerie était situé sur le même terrain que le domicile de l’appelante soit sur la route 105 à trois miles au nord de Kazabazua;

(g) l’appelante faisait tout dans La Binerie, elle préparait les feux pour la cuisson, faisait la cuisson des fèves au lard, servait les clients, agissait comme caissière et faisait l’entretien ménager;

(h) l’appelante était seule maître de son temps;

(i) l’appelante établissait ses propres heures de travail;

(j) l’appelante travaillait de 10:00 a.m. à 10:00 p.m., sept jours par semaine;

(k) selon les relevés d’emploi préparé pour l’appelante, celle-ci était rémunérée au taux de 500,00 $ par semaine en 1991 et 1992, et de 600,00 $ par semaine en 1993 et 1994;

(l) l’appelante a reçu un augmentation de rémunération de 100,00 $ par semaine même si le payeur a subi des pertes de 1990 à 1994;

(m) l’appelante n’était sujet à aucun contrôle ou supervision;

(n) durant les périodes mentionnées au paragraphe 3 (a) ci-dessus :

(i) l’appelante et le payeur étaient des personnes liées au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu;

(ii) l’appelante et le payeur avaient entre eux un lien de dépendance;

(iii) compte tenu de toutes les circonstances, notamment la rétribution versée, les modalités d’emploi ainsi que la durée, la nature et l’importance du travail accompli, il n’est pas raisonnable de conclure que l’appelante et le payeur auraient conclu entre eux un contrat de travail à peu près semblable, s’ils n’avaient pas eu entre eux un lien de dépendance.

(o) il n’y avait aucun contrat de louage de services entre l’appelante et le payeur durant les périodes mentionnées au paragraphe 3(b) ci-dessus.

[14] L’avocat de l’appelante a admis le sous-alinéa 4(a)(i), les alinéas 4(b) à (d), les sous-alinéas 4(e)(i) et (ii), et les alinéas 4(f), (g), (j) (k) et (l) ci-haut énoncés.

[15] J’ai entendu les témoignages de l’appelante de même que celui de son mari Marcellin Clément.

[16] Marcellin Clément exploitait La Binerie depuis environ huit ans avant la création de la compagnie. Son frère, Ubald Clément, avait sa propre entreprise dans le domaine de la foresterie. Edward Parisien est comptable et s’est toujours occupé de la comptabilité de l’entreprise de Marcellin Clément.

[17] En 1990, selon le témoignage de Marcellin Clément, Ubald Clément et Edward Parisien auraient eu l’idée de constituer une compagnie pour l’exploitation des deux commerces. Ils auraient eu aussi l’idée de franchiser La Binerie à travers le Québec, ce qui dans les faits n’a jamais eu lieu. A cette époque, Marcellin Clément avait 69 ans, son frère Ubald avait 59 ans et Edward Parisien 79 ans.

[18] Marcellin Clément est resté propriétaire de la bâtisse en bois rond dans laquelle il exploitait La Binerie à Kazabazua. Le 12 avril 1991, il signait un bail avec la compagnie par lequel cette dernière s’engageait à louer la bâtisse pour une période de 12 mois à compter du 1er mai 1991 pour la somme de 450 $ par mois. Ce bail devait se renouveler automatiquement chaque année. Dans le bail, il y est indiqué que les lieux sont loués comme restaurant. Marcellin Clément a expliqué que l’équipement faisait partie de ce bail. Marcellin Clément retirait le loyer directement de la caisse du restaurant.

[19] Après la vente de ses actions au mois d’octobre 1992, la compagnie par la suite contrôlée par Edward Parisien a maintenu le bail jusqu’en 1995 alors qu’elle y a mis un terme.

[20] Un extrait des procès-verbaux d’une assemblée des actionnaires de la compagnie tenue le 5 mai 1992 a été déposé en preuve (pièce A-3). Il y est résolu que Marcellin Clément soit désigné comme gérant et administrateur de La Binerie.

[21] Marcellin Clément a donc continué à exploiter le restaurant comme dans le passé et il a continué à le faire même quand la compagnie a mis fin au bail. Ubald Clément est décédé au mois de décembre 1992. Au cours des années 1990, 1991 et 1992, il serait passé quelques fois par semaine au restaurant. Edward Parisien habitait à trois heures de Kazabazua et venait au restaurant environ une fois aux deux semaines mais, selon Marcellin Clément, jamais moins d’une fois par mois.

[22] Marcellin Clément aurait reçu un salaire de la compagnie jusqu’au mois de juin 1992. Par la suite, il n’aurait plus reçu aucune rémunération. Il s’occupait de l’achat des marchandises, de faire les menus et de fixer les prix. Il soutient qu’il était le patron délégué par la compagnie. Il a aussi laissé entendre que l’appelante avait pris charge d’une partie des fonctions qu’il accomplissait auparavant.

[23] L’appelante a été engagée pour s’occuper de la cuisine et de l’entretien du restaurant de même que pour servir les clients. Elle faisait déjà ce travail avant même la création de la compagnie. Elle aurait commencé à travailler en 1989. Elle travaillait 12 heures par jour, sept jours par semaine, et elle prenait son salaire directement de la caisse du restaurant. Il arrivait qu’elle soit payée en retard. Elle aurait été payée 500 $ par semaine en 1992 et son salaire serait passé à 600 $ par la suite.

[24] L’avocat de l’intimé invoque qu’il n’existait pas de véritable contrat de louage de services entre la compagnie et l’appelante au cours de toutes les périodes en litige et en conséquence qu’elle n’exerçait pas un emploi assurable aux termes de l’alinéa 3(1)a) de la Loi. Il soutient de plus que l’emploi était exclu des emplois assurables aux termes de l’alinéa 3(2)c) de la Loi pour la période de travail se situant en 1992.

[25] De la preuve, je ne suis pas convaincue que Marcellin Clément ait réellement transféré son commerce à la compagnie. Un bail a été soumis en preuve pour tenter de démontrer que la compagnie exploitait La Binerie au cours des périodes en litige. Toutefois, Marcellin Clément a mentionné qu’il prélevait le loyer directement de la caisse du restaurant. S’il n’y avait pas d’argent dans la caisse, le loyer n’était pas payé. Même chose pour le salaire de l’appelante. L’appelante devait attendre qu’il y ait de l’argent dans la caisse pour se faire payer. En d’autres mots l’appelante et Marcellin Clément vivaient directement des revenus du restaurant.

[26] Marcellin Clément ne participait pas aux réunions de la compagnie et ne savait pas si son frère Ubald Clément exploitait son entreprise de foresterie sous son nom ou sous celui de la compagnie. Il n’avait pas accès aux livres de cette entreprise. Ubald Clément et Edward Parisien n’avaient aucune expérience dans la restauration et venaient faire leur tour épisodiquement à Kazabazua.

[27] Marcellin Clément n’a pas vendu son fonds de commerce à la compagnie et chacun n’aurait investi que très peu d’argent dans cette compagnie. Les états financiers de La Binerie qui auraient pu apporter un certain poids à la thèse de l’appelante n’ont pas été déposés en preuve.

[28] Marcellin Clément exploitait son restaurant avant la création de la compagnie et a continué à l’exploiter de la même façon pendant les périodes en litige et après l’expiration du bail. La preuve présentée ne me permet pas de conclure selon la prépondérance des probabilités que La Binerie était exploitée par la compagnie au cours des périodes en litige. Celle-ci n’a joué, à mon avis, qu’un rôle de convenance et a servi comme paravent aux activités de l’appelante et de son mari. (Voir Bouillon c. M.R.N., [1996] A.C.F. no 742 (Q.L.) (C.A.)).

[29] Compte tenu de ceci, je suis d’avis que l’appelante ne travaillait pas pour la compagnie au cours des périodes en litige puisqu’elle travaillait exclusivement au restaurant. En conséquence, je ne peux conclure à l’existence d’un véritable contrat de louage de services entre l’appelante et la compagnie aux termes de l’alinéa 3(1)a) de la Loi.

[30] Quant à la question à savoir s’il existait un contrat de louage de services entre l’appelante et Marcellin Clément, il m’apparaît que la nature de la relation qui existait entre eux n’était pas celle qui existerait entre des employés et leur employeur. Il ressort plutôt de la preuve que l’appelante prenait une part active dans le commerce au même titre que Marcellin Clément. Les longues heures qu’elle consacrait au commerce de même que le fait que son salaire n’était pas régulièrement payé si il n’y avait pas d’argent dans la caisse du restaurant laissent croire qu’elle était plutôt engagée dans une aventure commune avec son mari plutôt que dans une relation employeur-employée avec ce dernier (voir Marie-Ange Fournier c. M.R.N., 1997 A.C.F. no 211 (Q.L)).

[31] Je conclus donc que l’appelante n’était pas engagée en vertu d’un contrat de louage de services ayant produit des obligations véritables (Voir Suzanne Eckel c. M.R.N., [1994] A.C.F. no 981 (Q.L.) (C.A.F.). En conséquence, je suis d’avis que l’appelante n’a pas exercé un emploi assurable aux termes de l’alinéa 3(1)a) de la Loi au cours des périodes en litige.

[32] Compte tenu de ce qui précède, je n’ai pas à me prononcer sur l’application de l’alinéa 3(2)c) de la Loi.

Décision

[33] L’appel des décisions du Ministre concernant les années 1992, 1993 et 1994 est rejeté et le règlement de la question par le Ministre dans chacune des décisions est confirmé.

[34] La décision du Ministre concernant l’année 1991 ne peut faire l’objet d’une nouvelle détermination et elle est infirmée par suite du consentement à jugement formulé devant cette Cour lors de la première audition.

Signé à Ottawa, Canada, ce 13e jour de janvier 1998.

« Lucie Lamarre »

J.C.C.I.



[1]           Voir le paragraphe 8 des représentations écrites de l’appelante faites auprès de cette Cour en date du 17 octobre 1997.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.