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Date: 19980521

Dossier: 97-2070-IT-I

ENTRE :

PAUL ROBERT DÉCARIE,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifs du jugement

Le juge Lamarre Proulx, C.C.I.

[1] Il s’agit d’un appel, par voie de la procédure informelle, concernant les années d’imposition 1991 et 1992.

[2] Les questions en litige sont de savoir si l’appelant a fait en 1991 un don de bienfaisance au sens de l’article 118.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi » ), s’il a fait un tel don, de savoir si la valeur marchande des oeuvres d’art données est celle déclarée par l’appelant et de savoir si les pénalités ont été correctement imposées en application du paragraphe 163(2) de la Loi.

[3] Les faits sur lesquels s’est fondé le ministre du Revenu national (le « Ministre » ), pour établir ses nouvelles cotisations sont décrits aux paragraphes 2 et 4 de la Réponse à l’avis d’appel (la « Réponse » ) comme suit :

2. Dans le calcul du total des crédits d'impôt non remboursables, pour les années d'imposition 1991 et 1992, l'appelant a réclamé, à titre de dons de charité, les montants suivants :

1991 1992

Solde de l'année précédente 0    2 007 $

Dons de l'année 15 000 $ 0

15 000    2 007

Réclamé 12 993 $    2 00 7 $

Reporté à l'année suivante 2 007 $    0

...

4. Pour établir ces nouvelles cotisations, le ministre du Revenu national a tenu notamment pour acquis les faits suivants :

a. dans sa déclaration de revenu pour l'année d'imposition 1991 l'appelant a réclamé, au titre du crédit pour dons de charité, entre autres, un montant de 15 000 $, ce dernier prétendant avoir fait don de ce montant au Théâtre Entre Chien et Loup de tableaux;

b. l'appelant n'a en réalité pas fait don de ces biens, au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu, pour l'année d'imposition 1991;

c. l'appelant n'a notamment jamais eu l'intention libérale de donner ces biens au Théâtre Entre Chien et Loup;

d. l'appelant a acheté une déduction fiscale;

e. l'appelant a uniquement cherché à obtenir des avantages fiscaux indus, les transactions étant conditionnelles à la réception d'un reçu pour un montant supérieur au montant qu'il devait débourser pour l'obtenir;

f. l'appelant n'a droit en conséquence, pour les années d'imposition 1991 et 1992, à aucun crédit d'impôt pour dons de charité à l'égard de ces biens;

g. au surplus, l'appelant n'a pas démontré que les biens en cause correspondent à la description qu'il en a donnée et la valeur déclarée de chacun des biens par celui-ci n'a pas été attribuée par un expert indépendant et n'est, de toute façon, pas la juste valeur marchande des biens en cause;

h. le reçu obtenu par l'appelant n'en est pas un qui répond aux exigences de l'article 3501 du Règlement de l'impôt sur le revenu;

i. lors de la production de sa déclaration de revenu, pour l'année d'imposition 1991, l'appelant a fait une présentation erronée des faits, par négligence, inattention ou omission volontaire;

j. l'appelant, sciemment ou dans des circonstances qui justifient l'imputation d'une faute lourde, a fait, participé, consenti ou acquiescé à un faux énoncé ou une omission dans ses déclarations de revenu pour les années d'imposition 1991 et 1992, avec la conséquence que l'impôt qui aurait été payable par l'appelant s'il avait été établi d'après les renseignements fournis dans les déclarations, aurait été inférieur de 3 345,30 $ en 1991 et de 513,26 $ en 1992 à l'impôt effectivement payable pour ces années-là;

k. la pénalité imposée en conséquence à l'appelant selon le paragraphe 163(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu se monte à 50 % de cette différence d'impôt, soit 1 672,65 $ pour l'année d'imposition 1991 et de 256,63 $ pour l'année d'imposition 1992.

[4] Le motif mentionné à l’avis d’appel est le suivant : Je conteste la décision parce que, étant un citoyen honnête, il n’y avait aucune arrière pensée à la démarche entreprise. Je désire m’expliquer à ce sujet.

[5] L’appelant et monsieur Denis Lemieux, enquêteur à Revenu Canada ont témoigné. Ce dernier a témoigné à la demande de l’avocate de l’intimée.

[6] L’appelant qui est médecin exerce à titre d’expert dans un bureau d’expertise médicale. Dans les années en litige et encore maintenant il a un collègue, le Dr. Jacques Toupin, qui d’après l’appelant est un collectionneur avisé. C’est lui qui aurait expliqué à l’appelant les possibilités de crédit d’impôt au moyen de dons. L’appelant aurait versé 5 000 $ en deux chèques de 2 500 $ faits à l’ordre du Dr. Toupin. L’appelant n’a pas produit copie de ces chèques. Il n’en a jamais fait parvenir une copie au Ministre malgré la demande qui lui a été faite à ce sujet le 4 mai 1995, ainsi qu’en fait foi la pièce I-4. (Cette pièce est constituée de deux lettres écrites par un agent du Ministre à l’appelant en date du 4 et 31 mai 1995.) La même demande a été répétée dans un subpoena (pièce I-3) qui a été envoyé à l’appelant avant cette audience. Le subpoena lui demandait spécifiquement et uniquement d’apporter avec lui Preuves d’achat et de paiement des tableaux en cause (facture (s) et chèque (s) et relevé (s) de compte).

[7] L’appelant a dit que c’est le Dr. Toupin qui aurait évalué les tableaux. Quoique le Dr. Toupin soit toujours son collègue de travail, l’appelant ne lui a pas demandé de venir pour confirmer son évaluation.

[8] Les déclarations d’impôt de l’appelant (pièce I-1) ont été préparées par son frère, qui est comptable. On y voit qu’en 1991 et en 1992 , un crédit d’impôt a été demandé pour un don de bienfaisance au montant respectif de 12 992,85 $ et 2 007,15 $. Répondant à une question de l’avocate de l’intimée, l’appelant a confirmé que les déclarations n’ont pas inclus l’annexe III relative au calcul du gain en capital qui aurait été fait sur la disposition des toiles.

[9] La pièce I-2 est le reçu du Théâtre mentionné à l’alinéa 4a) de la Réponse. On y lit que la somme est de quinze mille dollars et que c’est pour un don de tableaux.

[10] La lettre du 4 mai 1995 (pièce I-4), déjà mentionnée au paragraphe 6 de ces motifs, avait fait la demande des éléments suivants :

...

A : les preuves d'achats et de paiement des oeuvres (facture(s) originale(s) et chèque(s) de paiement annulé(s), etc.);

B : le(s) certificat(s) d'évaluation des oeuvres;

C : les preuves de possession des oeuvres depuis une longue période.

exemple : police d'assurance comportant une évaluation exigée de l'assureur

photographie(s) de votre domicile où l'on peut y retrouver l'(les) oeuvre(s) et sur laquelle (lesquelles) photographie(s) on peut y apercevoir la date où celle(s)-ci a(ont) été prise(s);

D : fournir par écrit un résumé du déroulement de(s) l'événement(s) entourant votre intérêt à offrir en don, à un organisme de charité, l'(les) oeuvre(s) en cause. En bref, nous souhaitons connaître la façon dont vous vous êtes procuré ces oeuvres, et ce qui vous a incité à le faire.

Les documents et renseignements exigés concernent votre (vos) don(s) offert(s) à :

Année(s) : Organisme(s) : Montant :

1991 Le Théâtre Entre Chien Et Loup 15 000

[11] L’appelant n’a pas répondu à cette lettre. Il a donc été cotisé selon le projet de cotisation exposé dans la lettre du 31 mai 1995 faisant également partie de la pièce I-4.

[12] L’appelant a produit une opposition aux nouvelles cotisations (pièce I-6). Les motifs exprimés sont les suivants :

Je m'oppose à cette nouvelle cotisation pour les raisons suivantes :

- le temps alloué pour répondre aux lettres datées du 4 et 31 mai 1995 était insuffisant. Notre lettre envoyée par télécopieur le 21 juin 1995 ne fût pas considéré.

- les quatre peintures ont été achetées en novembre 1990 au même montant qu'ils ont été donné en août 1991 à l'organisme de charité « Fondation Théâtre Entre Chien et Loup » .

- les quatre peintures ont été achetées de :

Dr. Jacques Toupin

1200, boulevard Le Corbusier

Laval, Qc H2S 2K1

tél : 514-688-4451

- la liste des quatre peintures, feuille incluse, ont été évaluées par le Docteur Toupin qui est un spécialiste d'oeuvre d'art.

- puisque je crois dans la charité, que je connaissais l'organisme de charité et que je voulais épargner de l'impôt, j'ai acheté ces oeuvres et je les ai données pour avoir une déduction substantielle sur mon rapport d'impôt.

[13] On vient de lire dans l'avis d'opposition que les quatre peintures ont été achetées au même prix qu’elles ont été données. Cette affirmation n’est pas exacte puisque selon le témoignage de l’appelant à l’audience c’est une somme de 5 000 $ qu’il a remise au Dr. Toupin. La liste des quatre tableaux a été annexée à l'avis d’opposition. À part cette liste, aucun document parmi ceux demandés par l’agent du Ministre dans sa lettre du 4 mai 1995 n’ont été fournis.

[14] À l’audience, l’appelant n’a rien produit de ces documents non plus. Il a mentionné qu’il n’a jamais vu les tableaux, qu’il ne connaissait pas le théâtre en question et que n’est pas lui qui a choisi l’organisme de bienfaisance. Il ne connaît pas la provenance des tableaux et ne sait pas ce qui est advenu d’eux. Il n’a pas écrit au théâtre pour le savoir. Il répète que c’est le Dr. Toupin qui s’était occupé de tout.

[15] Monsieur Denis Lemieux, agent du Ministre, a expliqué qu’il a fait enquête dans ce dossier. Il a rencontré les personnes en charge de la fondation du théâtre qui lui ont fait part qu’un encan des tableaux supposément donnés avait eu lieu le 22 septembre 1991. On lui a montré les lettres de donations des différentes personnes. Ainsi une a été préparée pour la signature de l’appelant (pièce I-11) mais l’appelant ne l’avait pas signée. Elle est en date du 26 juin 1991 et dit ceci :

...

Par la présente, j'aimerais offrir en donation à votre Fondation quelques oeuvres d'art de différents artistes.

La valeur totale de ces oeuvres représentant la somme de 15 000 $, j'apprécierais que vous émettiez un reçu à mon nom pour don de charité pour l'année 1991.

Je vous remercie à l'avance et vous prie de croire en l'assurance de mes meilleurs sentiments.

[16] L’appelant dit qu’il n’a jamais vu cette lettre. Il est à noter que seul le montant de la donation est mentionné et que l'on y parle que de quelques oeuvres sans spécifier lesquelles.

[17] La pièce I-8 est le programme de la vente à l’encan des tableaux. On y voit que les quatre tableaux dont la liste avait été produite avec l'avis d'opposition, évalués par le Dr. Toupin ou par quelqu’un d’autre à 15 000 $, se sont vendus pour une somme totale de 2 455 $, c’est-à-dire à 16 pour-cent de leur valeur.

Arguments et conclusions

[18] L’avocate de l’intimée a fait valoir d'une part qu'il ne s'agissait pas d'un don et d'autre part, que s'il s'agissait d'un don, il n'était pas d'une valeur marchande de 15 000 $.

[19] Elle s’est référée aux décisions suivantes : Guy Dutil c. La Reine, [1991] A.C.I. no 654 (Q.L.); Réjean Gagnon c. La Reine, [1991] A.C.I. no 655 (Q.L.); Gilles Bouchard c. La Reine, [1992] A.C.I. no 752 (Q.L.); Albert Friedberg c. La Reine, 89 DTC 5115 (C.F.) et La Reine c. Albert Friedberg,92 DTC 6031 (C.A.F.); La Reine c. Burns, 88 DTC 6101 (C.F.) confirmé par 90 DTC 6335 (C.A.F.); Jeffrey R. Ball et Beverley Ball c. La Reine, [1993] 2 C.T.C. 2475; Michel Arvisais c. La Reine, 93 DTC 501; Gaétan Paradis c. La Reine, [1996] A.C.I. no 1638 (Q.L.); et Venne c. La Reine, 84 DTC 6427.

[20] Dans La Reine c. Friedberg (supra), le juge Linden, au nom de la Cour, a expliqué que la Loi ne définit pas ce qu’est un don et que ce sont les principes généraux du droit concernant les dons qui doivent s’appliquer. Je le cite aux pages 2 et 3 de la version française :

La Loi de l'impôt sur le revenu ne définit pas le mot « don » , et ce sont les principes généraux du droit concernant les dons que les tribunaux appliquent en pareille circonstance. Comme le juge Stone l'a expliqué dans l'arrêt La Reine c. McBurney, 85 DTC 5433, à la p. 5435 :

La Loi ne définit pas le mot « don » . Rien dans le contexte à l'intérieur duquel ce terme est employé ne porte à croire qu'il y revêt un sens technique plutôt que son sens ordinaire.

Par conséquent, un don est le transfert volontaire du bien d'un donateur à un donataire, en échange duquel le donateur ne reçoit pas d'avantage ni de contrepartie (voir le juge Heald dans La Reine c. Zandstra [1974] 2 C.F. 254, à la p. 261). L'avantage fiscal qui est conféré par un don n'est généralement pas considéré comme un « avantage » au sens où on l'entend dans cette définition car s'il en était ainsi, bien des donateurs seraient dans l'impossibilité de se prévaloir des déductions relatives aux dons de charité.

[21] Dans l'affaire Friedberg (supra), il n’y avait pas de preuve du transfert préalable de propriété au supposé donateur relativement à un des deux dons. La Cour conclut que nul ne peut donner ce qui ne lui appartient pas et je cite à la page 7 de la version française :

La seule conclusion de droit que les documents relatifs à la collection Abemayor permettent de tirer est que le contribuable a donné de l'argent au MRO et que ce dernier l'a utilisé pour faire l'acquisition de la collection. Le contribuable n'était pas propriétaire des textiles et ne l'avait jamais été, et nul ne peut donner ce qui ne lui appartient pas.

[22] Au Québec comme ailleurs, la propriété du bien est une condition essentielle de la donation. On ne peut donner que ce dont on est propriétaire. L'article 1806 du Code civil se lit comme suit :

1806. La donation est le contrat par lequel une personne, le donateur, transfère la propriété d'un bien à titre gratuit à une autre personne, le donataire; le transfert peut aussi porter sur un démembrement du droit de propriété ou sur tout autre droit dont on est titulaire.

La donation peut être faite entre vifs ou à cause de mort.

[23] Or je ne vois pas dans les faits relatés à l’audience, que l’appelant ait acquis la propriété des quatre tableaux dont la liste a été attachée à l’avis d’opposition. L’appelant ne savait pas quand il a remis le montant de 5 000 $, (je fais l’hypothèse ici qu’il a bien déboursé ce 5 000 $ puisqu'aucune preuve documentaire n’a été apportée à ce sujet ni aucune preuve testimoniale autre que la sienne) qu’il acquérait quatre tableaux. L’appelant n’a jamais vu les tableaux et même au moment de l’audience il n’aurait su les décrire. Les chèques n’ont pas été faits à l’ordre d’une galerie. Une autre condition essentielle à une donation est qu'il y ait un donataire. La preuve a révélé que ce n'est pas l'appelant qui a choisi l'organisme de charité. Il n'avait jamais vu la lettre qui avait été préparée pour sa signature, lettre mentionnée aux paragraphes 15 et 16 de ces motifs.

[24] Somme toute, je suis d'avis que l'appelant ne franchit même pas la première étape, soit celle de la preuve de l'existence d'un don. Pour l'intérêt du dossier, toutefois, voyons la législation fiscale. La définition de total des dons de bienfaisance au paragraphe 118.1(1) de la Loi se lit ainsi :

« total des dons de bienfaisance » — S'agissant du total des dons de bienfaisance d'un particulier pour une année d'imposition, total des montants dont chacun représente la juste valeur marchande d'un don (à l'exclusion d'un don dont la juste valeur marchande est incluse dans le total des dons à l'État ou le total des dons de biens culturels du particulier pour l'année, ou aurait été ainsi incluse pour une année d'imposition antérieure si le présent article s'était appliqué à cette année antérieure) que le particulier a fait au cours de l'année ou au cours d'une des cinq années d'imposition précédentes (mais non au cours d'une année pour laquelle le particulier a demandé une déduction en application du paragraphe 110(2) dans le calcul de son revenu imposable) aux entités suivantes — dans la mesure où ces montants n'ont été ni déduits dans le calcul du revenu imposable du particulier pour une année d'imposition se terminant avant 1988, ni inclus dans le calcul d'un montant déduit en application du présent article dans le calcul de l'impôt payable par le particulier en vertu de la présente partie pour une année d'imposition antérieure :

a) organismes de bienfaisance enregistrés;

...

[25] Comme on le voit à la lecture de cette définition, la juste valeur marchande du bien donné est un élément essentiel du crédit d’impôt relatif à la donation. Or dans la présente instance, cette valeur est bien incertaine si l'on se fie aux prix obtenus lors de l'encan.

[26] Le paragraphe 118.1(2) de la Loi se lit ainsi :

(2) Attestation du don —Aucun don ne peut être inclus dans le total des dons de bienfaisance, dans le total des dons à l'État ou dans le total des dons de biens culturels s'il n'est pas attesté par un reçu, contenant les renseignements prescrits, présenté au ministre.

[27] Le reçu doit contenir les renseignements prescrits. Ces renseignements sont prescrits au paragraphe 3501(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu (le « Règlement » ). Ce Règlement se lit comme suit :

3501. Contenu des reçus — (1) Tout reçu officiel délivré par une organisation enregistrée doit énoncer que ledit reçu est un reçu officiel aux fins de l’impôt sur le revenu et indiquer clairement, de façon qu’ils ne puissent être modifiés facilement, les détails suivants :

a) le nom et l’adresse au Canada de l’organisation ainsi qu’ils sont enregistrés auprès du Ministre;

b) le numéro d’enregistrement attribué par le Ministre à l’organisation;

c) le numéro de série du reçu;

d) le lieu ou l’endroit où le reçu a été délivré;

e) lorsque le don est un don en espèces, le jour ou l’année où le don a été reçu;

e.1) lorsque le don est un don de biens autres que des espèces,

(i) le jour où le don a été reçu,

(ii) une brève description du bien, et

(iii) le nom et l’adresse de l’évaluateur du bien si une évaluation a été faite;

f) le jour où le reçu a été délivré, si ce jour diffère du jour visé à l’alinéa a) ou e.1);

g) le nom et l’adresse du donateur y compris, dans le cas d’un particulier, son prénom et son initiale;

h) le montant qui correspond

(i) au montant du don en espèces, ou

(ii) lorsque le don est un don de biens autres que des espèces, à la juste valeur marchande du bien au moment où le don a été fait; et

i) la signature, ainsi qu’il est prévu au paragraphe (2) ou (3), d’un particulier compétent qui a été autorisé par l’organisation à accuser réception des dons.

[28] La preuve a révélé que le reçu produit fait défaut en ce qui concerne les alinéas b), e.1) et h) du paragraphe 3501(1) ci-dessus.

[29] En conclusion, l'appelant n'a pas acquis la propriété des tableaux. Il ne peut les donner. Il n’a donc pas fait un don de 15 000 $. Le produit de la vente à l’encan des quatre tableaux au montant de 2 455 $ ne peut pas être considéré non plus comme un don. Ceci, pour la même raison que le montant de 15 000 $ qui était supposément leur valeur marchande ne peut être considéré comme un don. L'appelant n'était pas propriétaire des tableaux. En ce qui concerne le paiement de 5 000 $ d’une part, il n'y a pas de preuve de ce paiement et d’autre part il n’a pas été donné à l'organisme de bienfaisance. En effet, l’appelant n’a pas fait un don en espèces à un organisme de bienfaisance.

[30] En ce qui concerne l’imposition de la pénalité, le paragraphe 163(2) de la Loi se lit comme suit :

Toute personne qui, sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde dans l’exercice d’une obligation prévue à la présente loi ou à son règlement, fait un faux énoncé ou une omission dans une déclaration, un formulaire, un certificat, un état ou une réponse — appelé « déclaration » au présent article — rempli, produit ou présenté, selon le cas, pour une année d’imposition conformément à la présente loi ou à son règlement, ou y participe, y consent ou y acquiesce est passible d’une pénalité égale, sans être inférieure à 100 $, à 50 % du total des montants suivants:

...

[31] Je ne doute pas que l'appelant soit habituellement un honnête homme. Mais dans les circonstances du présent litige, je crois qu'il a sciemment fait un faux énoncé dans ses déclarations ou a eu un comportement d'une négligence grave à l'égard de son obligation de rapporter correctement son revenu. À cet égard, je me réfère aux propos tenus par le juge Dussault dans Dutil c. la Reine (précité), à la page 14 :

... Je ne peux croire qu'une personne raisonnable et le moindrement informée puisse retenir une telle proposition concoctée par des tiers et qui implique dès le départ que la valeur et le montant du reçu seront manifestement faussés. Je ne pense pas qu'une personne raisonnablement intelligente et prudente puisse sérieusement prétendre s'enrichir d'une façon honnête par le biais d'une donation charitable. S'il s'agit là d'une méthode de planification courante aux yeux de certains, elle m'apparaît légalement insoutenable et totalement inacceptable.

...

L'ensemble du comportement du contribuable tel que révélé par la preuve m'amène à conclure que l'on peut certainement entretenir des doutes sérieux quant à sa bonne foi et sa crédibilité dans toute cette affaire. Je crois qu'il a, sinon sciemment pris des risques en toute connaissance de cause, du moins fermé les yeux en des circonstances qui auraient dû doublement l'alerter et lui dicter une attitude beaucoup plus circonspecte, pour dire le moins. Selon mon appréciation, le fait que l'appelant n'ait procédé à aucune vérification plus sérieuse avant ou après la transaction va, compte tenu des circonstances, au delà de la simple négligence. Cela constitue une faute lourde ou une négligence grossière. En conséquence, j'estime la pénalité cotisée bien fondée.

[32] L’appel est en conséquence rejeté.

Signé à Ottawa, Canada, ce 21e jour de mai 1998.

« Louise Lamarre Proulx »

J.C.C.I.

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