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Date: 19980601

Dossier: 97-1180-UI

ENTRE :

DAVID ROGER GAGNON,

appelant,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

Motifs du jugement

Mme le juge LAMARRE, C.C.I.

[1] Le présent appel porte sur le règlement, par le ministre du Revenu national (le « ministre » ), d'une question soulevée en vertu de l'article 61 de la Loi sur l'assurance-chômage (la « Loi » ). D'après ce règlement, l'emploi exercé par l'appelant pour la paroisse St. Martin De Porres (le « payeur » ) au cours de la période allant du 1er juillet 1995 au 30 juin 1996 n'était pas assurable parce que l'appelant n'exerçait pas un emploi en vertu d'un contrat de louage de services au sens de l'alinéa 3(1)a) de la Loi.

[2] Dans le règlement de la question, le ministre se fondait sur les hypothèses de fait énoncées au paragraphe 4 de la réponse à l'avis d'appel, qui se lit comme suit :

[TRADUCTION]

a) l'appelant a été engagé comme agent de pastorale par le payeur;

b) l'appelant a été engagé en vertu d'un arrangement contractuel pour une période spécifiée;

c) l'appelant fonctionnait d'une manière autonome, selon son propre horaire de travail;

d) l'appelant était rétribué par le payeur selon des honoraires contractuels fixes;

e) l'appelant présentait régulièrement une facture au payeur au titre des services fournis;

f) l'appelant fournissait ses services à partir de sa résidence personnelle;

g) l'appelant engageait des dépenses dans l'exercice de ses fonctions;

h) dans ses déclarations de revenus pour 1993, 1994 et 1995, l'appelant a indiqué un revenu de travail indépendant et a déduit des dépenses de ce revenu de travail indépendant :

Revenu brut d'entreprise

Revenu net (perte)

1993

3 277,00 $

(13 910,00 $)

1994

2 985,00 $

(5 738,00 $)

1995

16 609,00 $

14 500,00 $

i) le payeur ne fournissait pas de bureau ni de matériel à l'appelant;

j) l'appelant n'avait pas d'heures fixes et pouvait accomplir son travail lorsqu'il le désirait;

k) l'appelant pouvait coordonner et accomplir le travail sans instructions du payeur;

l) l'appelant pouvait réaliser un bénéfice ou subir une perte par suite de la prestation des services pour le payeur;

m) il n'y avait pas de contrat de louage de services entre le payeur et l'appelant.

[3] Le représentant de l'appelant a admis seulement les alinéas 5a), g) et h) précités. Il a nié toutes les autres allégations. Il a appelé comme témoins l'appelant lui-même, M. Christian David McConnell, qui avait en fait remplacé l'appelant dans les fonctions exercées par ce dernier pour le payeur, et Mme Simone Rosengren, agente des décisions à Revenu Canada. Le révérend Dan Hawkins, pasteur à l'Église St. Martin De Porres, a été appelé à témoigner par l'avocate de l'intimé.

[4] L'appelant a travaillé pour le payeur de septembre 1994 jusqu'à la fin de juin 1995, comme agent de pastorale chargé de la propagation de la foi chez les adultes. Il a reçu un revenu d'emploi sur lequel des retenues à la source avaient été faites. Son feuillet T-4 pour l'année d'imposition 1995 (pièce A-3) fait état d'un revenu d'emploi, avant déductions, de 2 500 $ et d'une rémunération assurable de 2 387 $. Le 1er juillet 1995, il a signé un contrat avec le payeur pour une période d'un an.

[5] D'après l'appelant, il avait demandé un contrat écrit, car ses responsabilités auprès du payeur avaient augmenté : on lui avait demandé d'être le coordonnateur de la musique et de la liturgie pour l'Église. Il avait présenté au conseil de pastorale de l'Église une première ébauche de contrat (pièce A-1), qui a été signée par le pasteur, le révérend Hawkins, et par un membre du conseil de pastorale, mais cette ébauche n'a pas été acceptée par le président du conseil de pastorale et n'a donc pas été signée par ce dernier.

[6] Cette première ébauche de contrat s'intitulait « Contrat de travail » et énonçait les responsabilités de l'appelant comme agent de pastorale. Elle prévoyait en outre une rémunération pour l'appelant de 2 000 $ par mois pour 12 mois, y compris tous les avantages prévus par la loi, ainsi que quatre semaines de congé payé. L'appelant pouvait aussi prendre congé tous les jours fériés où cela n'entravait pas sa capacité de remplir ses fonctions d'agent de pastorale. Lorsque des jours fériés correspondaient à des fêtes religieuses, l'appelant avait droit à des congés compensatoires, qu'il devait prendre à un autre moment. L'appelant devait travailler 25 heures par semaine et devait faire rapport au payeur sur ses progrès, ce qui incluait l'élaboration de plans et l'établissement d'exigences budgétaires, quatre mois après le début de la convention et, par la suite, au moins une fois par année. De plus, il ne pouvait céder à personne l'avantage ou la charge que représentait cette convention, à moins que le payeur n'ait d'abord donné son consentement.

[7] Les seuls changements apportés par le conseil de pastorale à cette première ébauche de manière à la rendre acceptable au Conseil avaient consisté à en changer le titre pour « Contrat d'entreprise » et à supprimer la disposition relative aux quatre semaines de congé payé. L'appelant a témoigné qu'il était réticent à accepter de tels changements, car il voulait être considéré non pas comme un entrepreneur, mais comme un employé. On lui avait toutefois dit que le payeur ne l'engagerait pas à d'autres conditions. Il avait fini par accepter et par signer cette convention (pièce A-2).

[8] D'après l'appelant, il relevait du pasteur, et tout son travail était accompli en consultation avec ce dernier. Cette consultation avait lieu hebdomadairement, en personne ou par téléphone. L'appelant a également dit qu'il devait faire rapport régulièrement au conseil de pastorale — un conseil consultatif chargé de donner des avis au pasteur — ainsi qu'aux comités de liturgie et du personnel. Le pasteur, le révérend Hawkins, a témoigné qu'il n'y avait pas de période régulière de réunion, car chacun d'eux avait son propre horaire, et l'appelant exerçait un autre emploi, pour une Église anglicane (l'appelant avait précédemment témoigné qu'il ne pouvait travailler comme agent de pastorale pour d'autres Églises en raison de l'exclusivité et des heures exigées par le contrat en cause, alors que le révérend Hawkins a affirmé que l'appelant était disponible aux fins de l'accomplissement de travaux liturgiques ou musicaux pour d'autres). Le révérend Hawkins a indiqué que l'appelant et lui essayaient de se réunir une fois par mois. Il a également témoigné que l'appelant pouvait fonctionner d'une manière autonome : il a affirmé qu'il avait confiance dans la capacité de l'appelant de remplir ses fonctions. Toutefois, on demandait à l'appelant d'assister aux réunions du conseil de pastorale pour signaler tout problème qui se posait. L'appelant lui-même a témoigné qu'il avait bel et bien présenté deux rapports officiels au conseil de pastorale et qu'il faisait ensuite couramment rapport de manière officieuse.

[9] Pour ce qui est des heures travaillées, le révérend Hawkins a témoigné que l'appelant devait remettre des feuilles de temps au payeur pour indiquer le nombre d'heures qu'il avait travaillées, de manière à ce que l'on soit certain que le total corresponde à ce qui était spécifié dans le contrat. Il a dit que l'appelant était laissé à lui-même pour l'exécution de ses fonctions. L'appelant a déclaré qu'il travaillait entre 15 et 30 heures par semaine. Parfois, il pouvait travailler jusqu'à 40 ou 50 heures par semaine. Il a dit que, comme un professionnel, il consignait toutes ses activités. En outre, il a fait remarquer que le payeur voulait être sûr qu'il travaillait vraiment le nombre d'heures prévu au contrat.

[10] Au cours de la période visée au contrat, l'appelant a remis au payeur une série de factures et de feuilles de temps (déposées sous la cote R-1). Les factures portaient l'en-tête « [TRADUCTION] Consultant en liturgie et en pastorale » , ainsi que le logo personnel de l'appelant, et s'intitulaient « [TRADUCTION] Facturation relative au contrat conclu avec la paroisse Saint Martin de Porres, Nepean (Ontario) » . Le nombre d'heures travaillées par semaine varie effectivement d'une facture à l'autre, mais la rétribution reste la même, soit 1 000 $ aux deux semaines. La semaine du 12 février 1996, l'appelant n'a pas travaillé, mais il a indiqué sur sa feuille de temps : « [TRADUCTION] Congé payé en compensation d'heures supplémentaires, avec l'approbation du pasteur. » L'appelant a déclaré qu'il lui fallait présenter ces feuilles de temps pour être rétribué par le payeur.

[11] Concernant son horaire de travail, il y avait certaines heures où l'appelant devait travailler à l'église, par exemple s'il lui fallait être là pour des célébrations, des réunions ou des répétitions. Les heures où il était tenu d'être présent à l'église variaient d'une semaine à l'autre, selon les besoins de la paroisse. Cela mis à part, l'appelant pouvait travailler chez lui. Il pouvait aussi profiter du bureau du secrétaire à l'église, où se trouvait le photocopieur. Toutefois, dans son témoignage, l'appelant donnait l'impression que, s'il n'avait pas de travail à faire au bureau du secrétaire, il préférait travailler chez lui. Il a expliqué qu'il avait des symptômes d'asthme lorsqu'il y avait de la fumée de cigarette et que, même s'il se plaignait, on ne faisait rien pour régler le problème.

[12] Bien que l'appelant ait déclaré précédemment qu'il n'avait pas le temps de travailler pour d'autres Églises comme agent de pastorale, il a admis que, pendant qu'il travaillait pour le payeur, il avait exécuté un contrat particulier pour le pavillon Elisabeth Bruyère. Il a dit qu'on lui avait demandé au pavillon Elisabeth Bruyère de coordonner une liturgie particulière, pour laquelle il y avait eu quatre ou cinq répétitions. Il travaillait là le soir, lorsque cela n'entravait pas le travail qu'il accomplissait pour la paroisse. Pour ce contrat, il a facturé des honoraires basés sur un tarif de 35 $ l'heure.

[13] La paroisse fournissait à l'appelant le plus gros du matériel : le piano et l'orgue, certaines partitions, des lutrins ainsi que du matériel lié aux cérémonies liturgiques. L'appelant fournissait ses propres compositions musicales et, dans certains cas, achetait des partitions pour qu'il y ait assez d'exemplaires pour le choeur, car, a-t-il précisé, le budget musical de la paroisse était bien limité.

[14] Dans ses déclarations de revenus pour 1993, 1994 et 1995, l'appelant a indiqué un revenu de travail indépendant et a déduit des dépenses de ce revenu. Il a expliqué qu'il s'agissait d'un revenu provenant de travaux contractuels distincts du travail accompli pour la paroisse, mais il a bel et bien affirmé aussi que les dépenses indiquées couvraient le matériel musical et d’autres fournitures qu'il était tenu d'acheter pour le travail qu'il accomplissait pour la paroisse.

[15] M. Christian David McConnell a témoigné seulement qu'il avait remplacé l'appelant dans son travail pour la paroisse après le départ de celui-ci en juillet 1996. Il a dit qu'il avait été engagé à contrat et qu'il était payé selon un tarif bimensuel fixe, soit en moyenne pour 30 heures de travail par semaine.

Analyse

[16] La question que je dois trancher est de savoir si, durant la période en question, l'appelant exerçait un emploi pour le payeur en vertu d'un contrat de louage de services aux termes de l'alinéa 3(1)a) de la Loi. À cette fin, les critères adoptés dans l'arrêt Wiebe Door Services Ltd. v. M.N.R.[1], soit le contrôle, la propriété des instruments de travail, les chances de bénéfice et les risques de perte ainsi que l'intégration ou organisation — c'est-à-dire la question de savoir si l'appelant travaillait pour son propre compte ou pour le compte du payeur — doivent être analysés pour définir la relation globale entre les parties au contrat.

[17] La présente affaire est un cas limite présentant des caractéristiques d'un contrat de louage de services et des caractéristiques d'un contrat d'entreprise.

[18] En ce qui concerne le contrôle exercé par le payeur sur le travail accompli par l'appelant, bien qu'un contrôle n'ait pas été exercé régulièrement, il me semble que le payeur avait effectivement, jusqu'à un certain point, un droit de contrôle à l'égard du travail de l'appelant[2]. Quoique le révérend Hawkins ait témoigné que lui et l'appelant ne se réunissaient pas régulièrement, il a admis, en parlant des activités quotidiennes, qu'il était la personne responsable relativement aux activités de l'Église. Il a également indiqué que l'appelant, s'il avait des problèmes, les lui signalait assurément. En outre, le révérend Hawkins a fait remarquer qu'il avait demandé à l'appelant d'être présent aux réunions du conseil de pastorale pour discuter de toute question devant être portée à l'attention du conseil. Le contrat prévoyait également que l'appelant ne pouvait assigner ses fonctions à qui que ce soit sans l'approbation préalable du payeur. Dans cette mesure, l'appelant répond à l'exigence voulant qu'il s'agisse d'un emploi exercé en vertu d'un contrat de louage de services (voir l'affaire Dr. William H. Alexander v. Minister of National Revenue, 70 DTC 6006 (C. de l'É.)).

[19] Pour ce qui est de l'horaire de travail, l'appelant et le révérend Hawkins ont tous les deux témoigné que l'appelant devait être présent pour certaines activités durant la semaine. Les jours et heures de ces activités étaient déterminés par l'Église et non par l'appelant. D'après le contrat, l'appelant devait consacrer 25 heures par semaine à l'exercice de certaines activités qui étaient en fait organisées par l'Église. Bien que l'appelant ait eu une certaine latitude, la preuve indiquait qu'il devait rendre compte du nombre d'heures qu'il travaillait et de ce qu'il avait fait durant ces heures, faute de quoi il n'aurait pas été payé. À toutes fins utiles, l'appelant agissait pour le compte du payeur dans l'exercice de ses fonctions pour l'Église en vertu d'un contrat conclu entre lui et le payeur. Je conclurais donc que, quant à l'aspect du contrôle, quoiqu'il y ait eu certaines contradictions dans les éléments de preuve, l'appelant répondait aux conditions nécessaires pour être considéré comme un employé.

[20] En ce qui a trait à la rétribution, l'appelant recevait une somme fixe régulière toutes les deux semaines, bien qu'il ait pu travailler plus de 25 heures par semaine. Une facture indique qu'il n'a pas travaillé au cours d'une période donnée, mais qu'il a quand même reçu son salaire fixe, en compensation d'heures supplémentaires travaillées antérieurement. D'après le contrat, il était rétribué pour les jours fériés. De plus, quoique l'appelant ait pu prendre quatre semaines de vacances sans traitement, avant de prendre ces vacances, il lui avait fallu obtenir l'approbation du pasteur et le convaincre à cette fin qu'il avait travaillé suffisamment d'heures en vertu du contrat.

[21] En ce qui concerne le matériel, c'est l'Église qui fournissait le plus gros du matériel. L'appelant avait accès à un bureau à l'église, et tout le matériel était mis à sa disposition, sauf certaines partitions, qu'il fournissait lui-même.

[22] En ce qui a trait aux chances de bénéfice et aux risques de perte, je conclus qu'il n'y en avait pas dans le cas de l'appelant. Ce dernier recevait un salaire fixe et, s'il travaillait plus fort une semaine, il avait une charge de travail moins lourde la semaine suivante. En outre, il était payé pour les jours fériés.

[23] En ce qui concerne l'intégration des activités de l'appelant dans l'entreprise du payeur, il est possible de constater de prime abord des caractéristiques mixtes d'un contrat de louage de services et d'un contrat d'entreprise, car l'appelant semblait avoir accepté le fait qu'il était travailleur autonome, même dans son travail pour le payeur.

[24] L'appelant avait son logo personnel et facturait son travail au payeur comme consultant. Pour les années 1993, 1994 et 1995, il a indiqué dans sa déclaration de revenus un revenu de travail indépendant et a déduit des dépenses de ce revenu. Il a témoigné qu'il avait un autre contrat, avec le pavillon Elisabeth Bruyère. À cet égard, il facturait ses services à l'heure. Pour l'année 1995, semble-t-il, d'après les feuillets T-4 fournis par la paroisse St. Martin de Porres, le revenu de travail indépendant qui a été déclaré se rapportait entièrement au salaire que l'appelant avait reçu du payeur.

[25] Toutefois, le payeur a utilisé les services de l'appelant non pas pour un contrat bien précis, mais pour des fonctions générales devant être remplies par l'appelant. Ce dernier était en définitive un agent de pastorale parmi d'autres, qui contribuait aux activités du payeur[3]. En ce sens, l'appelant agissait non pas comme une personne exploitant une entreprise pour son propre compte, mais comme un employé du payeur.

[26] En outre, ce n'est pas parce que l'appelant indiquait qu'il était travailleur autonome dans ses déclarations de revenus qu'il doit être considéré comme tel en droit. Le fait que les factures portaient l'en-tête « [TRADUCTION] Consultant en liturgie et en pastorale » n'est pas en soi déterminant. La preuve a révélé que l'appelant n'avait d'autre choix que d'envoyer ces factures s'il voulait être payé. De plus, le révérend Hawkins n'a pas été très précis quand on lui a demandé d'expliquer pourquoi la première ébauche présentée par l'appelant avait été modifiée en faveur de la version qui est devenue le contrat effectif. Il ne pouvait expliquer pourquoi la paroisse avait précédemment considéré l'appelant comme un employé, puis avait soudainement décidé que l'appelant devait être considéré comme un entrepreneur indépendant.

[27] Compte tenu de l'ensemble de ces diverses caractéristiques, je suis d'avis que l'appelant a établi selon la prépondérance des probabilités qu'il exerçait un emploi en vertu d'un contrat de louage de services au cours de la période en cause et que son emploi était donc assurable en vertu de la Loi.

[28] En conséquence, l'appel est accueilli, et le règlement de la question par le ministre est infirmé.

Signé à Montréal (Québec) ce 1er jour de juin 1998.

« Lucie Lamarre »

J.C.C.I.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Traduction certifiée conforme ce 8e jour de janvier 1999.

Isabelle Chénard, réviseure



[1]           87 DTC 5025.

[2]           C'est le droit de contrôle plutôt que l'exercice effectif de ce contrôle qui détermine la nature de la relation entre les parties. Voir l'arrêt Attorney General of Canada v. Gayle Hennick and Royal Conservatory of Music (1995), 179 N.R. 315 (C.A.F.).

[3]           Cette situation est semblable à celle qui existait dans l'affaire Attorney General of Canada v. Gayle Hennick, précitée (note de bas de page no 2), à la page 318.

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