Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date:19980501

Dossier: 94-619-IT-G

ENTRE :

BOW RIVER PIPE LINES LTD.,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifs du jugement

Le juge en chef adjoint Christie, C.C.I.

[1] En ce qui concerne ses années d'imposition 1987 à 1991 inclusivement, l'appelante a majoré le coût pour elle de certains avoirs miniers canadiens et a ajouté la majoration (le « montant ajouté aux FBCPG » ) à son compte de frais cumulatifs à l'égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz (les « FCBCPG » ) relativement à des avoirs miniers canadiens. En établissant la nouvelle cotisation, le ministre du Revenu national (le « ministre » ) a rejeté les déductions demandées par l'appelante à l'égard du montant ajouté aux FBCPG. L'appelante a fait opposition, mais les nouvelles cotisations ont été ratifiées par le ministre. Des appels ont ensuite été interjetés devant cette cour; ils ont été rejetés (96 DTC 1770) pour le motif que l'appelante se fondait sur le paragraphe 98(5) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi » ). À l'audition de ces appels, les parties ont convenu que la portée du paragraphe 98(5) de la Loi est correctement exposée dans le volume 3 du Canadian Tax Reporter, à 13,227-8 :

[TRADUCTION]

Le paragraphe 98(5) permet un transfert libre d'impôt lorsque, dans les trois mois qui suivent la dissolution d'une société canadienne au sens de l'article 102, au plus un seul des associés commence à exploiter l'entreprise de l'ancienne société à titre de propriétaire unique, en utilisant les biens qui appartenaient à la société et qu'il a reçus à titre de produit de la disposition de sa participation dans la société. En droit, une société cesse d'exister lorsqu'un associé acquiert les participations de tous les autres associés dans la société [...]

Il est particulièrement important de noter dans ce cas-ci l'alinéa 98(5)d), qui a été abrogé par les Statuts du Canada, 1983, ch. 55, paragraphe 26(4), sous réserve de certaines dispositions transitoires qui obligeaient l'appelante à devenir « membre d'une société » . J'ai conclu que cette condition n'avait pas été remplie et les appels ont donc été rejetés.

[2] Après que le jugement eut été signé et inscrit, et après qu'il eut été envoyé aux parties avec les motifs, l'avocat de l'appelante a présenté une demande en vertu de l'article 168 des Règles de la Cour canadienne de l'impôt (procédure générale) en vue du nouvel examen des termes du jugement. L'article 168 est ainsi libellé :

168. Lorsque la Cour a prononcé un jugement disposant d'un appel, toute partie peut, dans les dix jours de la date à laquelle elle a pris connaissance du prononcé du jugement, demander, par voie de requête, un nouvel examen des termes du prononcé du jugement, mais seulement pour l'une ou l'autre des raisons suivantes :

a) le prononcé n'est pas en accord avec les motifs, le cas échéant;

b) on a négligé ou accidentellement omis de traiter dans le jugement d'une question dont on aurait dû traiter.

La demande a été rejetée : 96 DTC 1414. Voici ce que j'ai dit, à la page 1416 :

L'appelante ne pouvant se prévaloir de l'alinéa 168(1)a) des Règles, il reste à déterminer si l'alinéa 168(1)b) s'applique. L'appelante demande maintenant que les appels interjetés contre les nouvelles cotisations en question soient accueillis pour le motif subsidiaire qu'elle a le droit d'obtenir gain de cause, qu'elle ait été associée ou non. Je ne crois pas que l'on puisse considérer qu'il s'agit là d'une question visée à l'alinéa 168(1)b). Elle n'a même pas été mentionnée dans les actes de procédure, ni dans la preuve, les plaidoiries au procès ou les observations écrites faites après l’audience, avant que le jugement soit prononcé.

La demande est rejetée.

[3] Le jugement par lequel les appels ont été rejetés a fait l'objet d'un appel devant la Cour d'appel fédérale (97 DTC 5385), qui a convenu que l'appelante ne remplissait pas la condition susmentionnée relative à la société. La Cour a également convenu que la demande présentée en vertu de l'article 168 avait été à juste titre rejetée. Elle a néanmoins conclu que l'appelante devrait avoir la possibilité de présenter des arguments subsidiaires devant cette cour. Il est peut-être préférable d'expliquer la chose en citant les remarques que Madame la juge Desjardins, qui a prononcé les motifs au nom de la Cour d'appel fédérale, a faites à cet égard (pages 5399-5401) :

L'appelante fait valoir qu'elle doit obtenir gain de cause même si elle ne peut invoquer, comme je l'ai conclu, les dispositions transitoires. D'après l'avocat, la question en l'espèce, telle qu'elle a été rédigée par l'intimée dans sa réponse modifiée à l'avis d'appel, était de savoir si l'appelante avait [TRADUCTION] « le droit d'ajouter le montant de 5 874 367 $ ( « ajout des FBCPG » ) à son compte de frais cumulatifs à l'égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz ( « FCBCPG » ) relativement à des avoirs miniers canadiens qu'elle a reçus lors de la dissolution de LRRP » . L'avocat soutient que, si l'appelante n'est pas visée par la disposition relative au transfert prévue à l'alinéa 98(5)d), elle est visée par les dispositions qui régissent généralement l'acquisition d'avoirs miniers par des contribuables autres que des associés. Plus particulièrement, les alinéas 66.4(5)a) et b) (qui définissent respectivement « frais à l'égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz » et « frais cumulatifs à l'égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz » ) prévoient que les contribuables ont généralement le droit d'ajouter le coût des avoirs miniers à leur compte de FBCPG. L'avocat soutient que ce coût est égal au moins à 5 874 367 $.

Cet argument n'a pas été soulevé au procès. L'appelante a tenté de le soulever une fois que le jugement a été rendu conformément à l'article 168 des Règles de la Cour canadienne de l'impôt (procédure générale) ( « les Règles » ). Le juge de la Cour de l'impôt a rejeté la demande pour le motif qu'il « n'en a même pas été fait mention dans les actes de procédure, dans la preuve, dans la plaidoirie au procès ou dans les observations écrites soumises après le procès, avant que le jugement soit rendu » .

La décision du juge de la Cour de l'impôt est inattaquable. De toute évidence, il n'a pas été satisfait aux conditions énoncées à l'article 168 des Règles. Cependant, la décision du juge ne tranche pas la question puisqu'une cour d'appel a le pouvoir discrétionnaire d'entendre en appel un argument qui n'a pas été soulevé devant les instances de juridiction inférieure.

La règle générale, comme l'a signifié le juge Major dans l'arrêt Athey c. Leonati, [1996] 3 R.C.S. 458, à la p. 478, est « qu'un appelant ne peut soulever un point qui n'a pas été plaidé ou débattu au procès, sauf si toute la preuve pertinente figure au dossier » . Si je comprends bien l'arrêt Athey, si toute la preuve pertinente fait partie du dossier et que la partie opposée ne subit aucun préjudice, la cour d'appel ferait erreur en refusant d'examiner l'argument.

L'intimée n'invoque aucun préjudice. Elle allègue plutôt qu'il n'y a aucune preuve au dossier qui permettrait à la Cour de trancher la question et, subsidiairement, que toute la preuve pertinente ne figure pas au dossier.

Je suis d'accord avec l'intimée que le premier critère énoncé dans l'arrêt Athey n'est pas respecté. Cependant, dans les circonstances très particulières de l'affaire en l'espèce, l'explication quant à la raison pour laquelle il y a un problème relativement à la preuve au dossier tient au fait que l'intimée n'a pas modifié de façon appropriée sa réponse à l'avis d'appel, ce qui a mené l'appelante à présenter et à plaider l'affaire sur un fondement erroné.

Voici ce qui s'est produit. Dans sa réponse à l'avis d'appel déposée le 27 mai 1994, l'intimée a fait l'hypothèse suivante :

[TRADUCTION]

3. u) Le coût, pour l'appelante, des avoirs miniers canadiens reçus lors de la dissolution de LRRP, est de 5 874 367 $.

Cette hypothèse était tout ce dont l'appelante avait besoin pour établir le bien-fondé de son argument fondé sur les alinéas 66.4(5)a) et b).

Dans une réponse modifiée à l'avis d'appel datée du 21 février 1996, cinq jours avant l'audition devant la Cour de l'impôt, l'intimée a remplacé l'hypothèse énoncée à l'alinéa 3u) par l'hypothèse suivante :

3. (u) dans son année d'imposition 1986, l'appelante a augmenté le coût des avoirs miniers canadiens reçus lors de la dissolution de la LRRP de 5 874 367 $.

La difficulté réside dans le fait que l'intimée a oublié de souligner l'hypothèse modifiée dans sa réponse modifiée à l'avis d'appel, contrairement aux exigences prévues au paragraphe 55(2) des Règles de procédure générale de la Cour canadienne de l'impôt, de sorte que l'avocat de l'appelante a été amené à croire que l'ancienne hypothèse avait été maintenue. S'il est vrai que, conformément à l'article 7 des Règles, l'inobservation des Règles n'est pas cause de nullité d'un acte de procédure, le fait est que, du fait de l'inobservation des Règles par l'intimée, les parties étaient en désaccord sur l'hypothèse applicable sans même le savoir.

L'avocat de l'intimée a gracieusement concédé que, si la décision de la Cour de l'impôt était confirmée — je crois qu'elle devrait l'être —, l'appelante aurait droit, conformément aux alinéas 66.4(5)a) et b), d'ajouter le coût, le cas échéant, des avoirs miniers à ses frais à l'égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz, et que la façon la plus équitable de traiter la présente situation serait de renvoyer l'affaire à la Cour canadienne de l'impôt pour une détermination du coût pour l'appelante, le cas échéant, des avoirs miniers canadiens qu'elle a reçus lors de la dissolution de Lone Rock Resources Limited Partnership.

Compte tenu du sous-alinéa 52c)(ii) de la Loi sur la Cour fédérale, qui confère à la Cour d'appel le pouvoir discrétionnaire, dans le cas d'un appel autre qu'un appel d'une décision de la Section de première instance, de « renvoyer l'affaire pour jugement conformément aux instructions qu'elle estime appropriées » , je suis arrivé à la conclusion que le nouvel argument soulevé devant nous par l'appelante relativement au coût devrait être examiné par la Cour, mais que, compte tenu des circonstances particulières de la présente affaire, où l'on pourrait dire qu'une preuve plus complète est requise, il serait approprié que la question soit déterminée par la Cour canadienne de l'impôt sur le fondement de la preuve qui figure au dossier ou de toute autre preuve qu'elle peut admettre.

Je suis par conséquent disposé à accueillir l'appel — qui est par ailleurs rejeté — mais seulement dans la mesure où l'affaire est renvoyée à la Cour canadienne de l'impôt pour une détermination du coût, le cas échéant, que l'appelante a le droit d'ajouter à son compte de frais cumulatifs à l'égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz, conformément aux alinéas 66.4(5)a) et b) de la Loi de l'impôt sur le revenu, relativement aux avoirs miniers canadiens qu'elle a reçus lors de la dissolution de Lone Rock Resources Limited Partnership.

[4] Afin d'examiner la question que la Cour d'appel a renvoyée à cette cour, onze des mesures que l'appelante a prises lorsqu'elle a tenté en vain d'obtenir un transfert libre d'impôt en vertu du paragraphe 98(5) seront examinées. Ces mesures entraînaient des conséquences juridiques dont on ne saurait omettre de tenir compte dans le présent contexte. En résumé, il s'agit de savoir quel était aux fins qui nous occupent le prix payé par l'appelante, le cas échéant, pour les avoirs miniers canadiens. Les mesures mentionnées concernaient trois corporations et une société en commandite : l'appelante, 335827 Alberta Ltd. ( « 335827 » ), Lone Rock Resources Ltd. ( « Lone Rock » ), qui est devenue l'unique actionnaire de 335887 le 8 novembre 1985, et la société en commandite LRR (la « société en commandite » ). Un résumé de ces mesures et les dates auxquelles elles ont été prises figurent ci-dessous :

Le 14 janvier 1986

(A) 335827 et Lone Rock passent un contrat de société en commandite, 335827 étant le commandité et Lone Rock l'unique commanditaire.

(B) 335827 et Lone Rock signent un certificat conformément au paragraphe 51(2) de la Partnership Act de l'Alberta. Le paragraphe 51(1) prévoit qu'une société en commandite est « formée » lorsque pareil certificat « est déposé et enregistré par le registraire » 1. Les clauses 5 et 8 du certificat sont ainsi libellées :

[TRADUCTION]

5. Le commanditaire fera un apport en actifs, lequel sera constitué de divers droits relatifs au pétrole et au gaz naturel, de biens corporels et de diverses participations conformément aux dispositions d'un projet de convention relative au transfert libre d'impôt entre le commanditaire et la société, actifs dont la juste valeur sera d'environ 12 500 000 $.

Le commandité fournira la somme de 1 200 $ à titre d'apport.

8. En raison de leurs apports, le commanditaire et le commandité ont respectivement droit à 99,99 p. 100 et à 0,01 p. 100 des bénéfices de la société.

(C) La société en commandite conclut une convention relative au transfert libre d'impôt avec Lone Rock en sa qualité de vendeur. Les clauses introductives parlent du contrat de société du 14 janvier 1986 et disent que, conformément à ce contrat, Lone Rock a convenu de faire certains apports en capital en contrepartie d'une participation de 99,99 p. 100 dans la société. La clause 3.01 se lit comme suit :

[TRADUCTION]

3.0l Sous réserve des conditions du présent contrat et en contrepartie de la participation dans la société (dont la réception et la suffisance sont par les présentes reconnues par le vendeur), le vendeur transfère et cède par les présentes certains actifs à la société, à titre d'apport au capital de la société, et la société accepte et prend par les présentes lesdits actifs, à compter de la date d'effet, sous réserve des conditions respectives des baux et des conventions connexes.

À la clause 1.01 figurent les définitions suivantes :

[TRADUCTION]

« Actifs » Droits relatifs au pétrole et au gaz, biens corporels et participations diverses;

« Baux » Permis, licences et autres titres en vertu desquels le titulaire a le droit d'effectuer des travaux de forage ou d'extraction, et de prendre ou d'enlever les substances pétrolières que renferment tout ou partie des biens-fonds;

« Biens corporels » 2 Biens corporels amortissables et actifs (à l'exception du tubage) à l’égard desquels le vendeur possède un droit, titre, domaine ou une participation et qui sont situés sur les biens-fonds, qui sont des accessoires des biens-fonds ou qui sont utilisés dans le cadre de l’exploitation des biens-fonds et qui sont utilisés dans le cadre des activités de production exercées sur les biens-fonds. Sans limiter la portée générale de ce qui précède, l’expression comprend les biens corporels qui sont des accessoires des puits de production ou des puits fermés situés sur les biens-fonds ou qui sont utilisés dans le cadre de l’exploitation de ces puits;

« Biens-fonds » Biens-fonds à l'égard desquels le vendeur est titulaire ou apte à devenir titulaire d’un droit, d’un titre, d’un domaine ou d’un intérêt bénéficiaire de quelque nature que ce soit, qu'il soit dévolu ou éventuel, en common law ou en equity, y compris, notamment, les biens-fonds décrits à l'annexe « A » 3 des présentes. L’expression s’entend également des substances pétrolières que ces biens-fonds renferment, ainsi que le droit de se livrer à des travaux d'exploration et de récupération des substances pétrolières dans la mesure où les baux le permettent;

« Date d'effet » Le 15 janvier 1986, à 0 h 01;

« Droits relatifs au pétrole et au gaz » Droit, titre, domaine et intérêt bénéficiaire que possède le vendeur à l'égard des baux et des biens-fonds;

« Participations diverses » Droit, titre, domaine et intérêt bénéficiaire du vendeur concernant les biens, actifs et droits, autres que les droits relatifs au pétrole et au gaz, les biens corporels se rapportant aux droits relatifs au pétrole et au gaz, les biens-fonds et les baux, auxquels le vendeur avait droit à la date d'effet. Sans limiter la portée générale de ce qui précède, elles comprennent notamment ce qui suit:

(i) tous les contrats, conventions, documents, contrats de vente de la production et commandes de division se rapportant aux droits relatifs au pétrole et au gaz, aux biens-fonds ou à tout droit s'y rapportant, y compris les conventions connexes;

(ii) tous les droits subsistants de superficie se rapportant à l'accès aux biens-fonds, aux droits d'utilisation et aux droits d'occupation des biens-fonds;

(iii) toutes les copies des livres, dossiers, conventions, documents, rapports et données géologiques et techniques qui se rapportent directement aux droits relatifs au pétrole et au gaz, aux biens-fonds ou aux baux;

(iv) tous les puits de pétrole ou de gaz situés sur les biens-fonds et les tubages qui s'y trouvent;4

(v) toutes les substances pétrolières en cours de production provenant des biens-fonds mais non, à la date d'effet, au-delà du point de livraison à l'acheteur de la production tirée des biens-fonds.

Le 15 janvier 1986

(D) Lone Rock et tous les actionnaires de Lone Rock concluent avec l'appelante un contrat d'achat d'actions par lequel cette dernière acquiert toutes les actions de Lone Rock. Le début du contrat est ainsi libellé : « Le présent contrat, passé le 29e jour d'octobre 1985 . » Il est également stipulé que : « L'heure de la conclusion » signifie 14 h, heure locale à l'endroit où le contrat est conclu (Calgary) le 15 janvier 1986 ou toute autre date ou heure dont l'acheteur et les vendeurs auront convenu. » Le prix d'achat est de 6 289 430 $, plus une somme de 7 053 840,82 $ qui a été versée à la Banque de Montréal pour rembourser une dette que Lone Rock avait contractée envers cette dernière. Les actifs matériels de Lone Rock sont énumérés aux appendices « A » , « B » et « J » du contrat d'achat d'actions. L'appendice « A » est identique à l'annexe « A » jointe à la convention relative au transfert libre d'impôt du 14 janvier 1986 conclue entre Lone Rock et la société en commandite (ci-dessus), c'est-à-dire qu'il énumère de nombreux baux en Alberta, en Saskatchewan et en Colombie-Britannique, et donne les descriptions légales des biens s'y rapportant; l'appendice « B » désigne les puits par leurs noms et indique leur emplacement et leur état, à savoir s'il s'agit d'un puits de production, d'un puits fermé ou d'un puits à l'égard duquel les travaux ont été arrêtés; l'appendice « J » est composé de 61 pages; il s'agit de l' « inventaire sur le terrain et en entrepôt » . Il est composé de choses comme les bâtiments, les soupapes, les unités de pompage, etc. Les biens énumérés à l'appendice « J » semblent ne pas être des avoirs miniers canadiens. Ce genre de bien est défini à l'alinéa 66(15)c) de la Loi. Le sous-alinéa 66(15)c)(iii) est ainsi libellé :

(iii) tout puits de pétrole ou de gaz ou tout bien immobilier, situé au Canada et dont la principale valeur dépend de sa teneur en pétrole ou en gaz naturel (à l'exclusion de tout bien amortissable utilisé ou à utiliser dans le cadre de l'extraction ou de l'enlèvement du pétrole ou du gaz naturel provenant de ce bien).

Le 29 septembre 1986

(E) Lone Rock, en sa qualité de cédant, et l'appelante, en sa qualité de cessionnaire, concluent une « convention relative à l'attribution » par laquelle Lone Rock « cède, transfère, transporte et remet au cessionnaire tous les droits qu'elle possède sur ses biens et actifs ainsi que sur son entreprise, ainsi que tous les titres et intérêts y afférents » . Ce transfert visait, comme en fait foi l'avis sans effet dont il est question ci-dessous, à remplacer Lone Rock par l'appelante, à titre de commanditaire de la société en commandite. Le transfert devait comprendre la participation de 99,99 p. 100 que Lone Rock avait dans la société en commandite. Même si l'appelante n'est jamais devenue une associée, l'article 65 de la Partnership Act permettait le transfert. Les paragraphes 65(1) et (3) prévoient ceci :

[TRADUCTION]

65(1) La participation du commanditaire est cessible.

[...]

(3) Le cessionnaire qui ne devient pas commanditaire subrogé n'a pas le droit

a) de demander des renseignements ou d'exiger qu'il soit rendu compte des opérations de la société; ou

b) d'inspecter les livres de la société,

mais il a uniquement le droit de recevoir la quote-part des bénéfices ou toute autre rémunération sous forme de revenu ou la restitution de son apport, auxquelles le cédant aurait par ailleurs eu droit.

(F) 335827 et l'appelante signent un « avis de modification du certificat » par lequel l'appelante devient un commanditaire subrogé de la société en commandite. Cet avis n'avait aucun effet parce que, comme l'ont statué cette cour et la Cour d'appel fédérale, l'appelante n'est jamais devenue membre de la société en commandite.

(G) Le registraire délivre un certificat de dissolution à l'égard de Lone Rock en vertu de la Business Corporations Act de l'Alberta. Le paragraphe 203(6) de cette loi prévoit ceci : « La corporation cesse d'exister à la date indiquée dans le certificat de dissolution. » La date indiquée dans le certificat est le 29 septembre 1986. À mon avis, il y a donc eu dissolution ce jour-là.

Le 30 septembre 1986

(H) 335827, en sa qualité de cédant, et l'appelante, en sa qualité de cessionnaire, concluent une « convention relative à l'attribution » par laquelle le cédant « cède, transfère, transporte et remet au cessionnaire tous les droits qu'il possède sur ses biens et actifs ainsi que sur son entreprise, ainsi que tous les titres et intérêts y afférents » . Cela comprend la participation de 0,01 p. 100 de 335827 dans la société en commandite. Les remarques qui ont été faites en E), ci-dessus, s'appliquent.

(I) La société en commandite et l'appelante concluent une « convention relative à l'attribution » par laquelle « la société cède, transfère, transporte et remet à Bow River [l'appelante] tous les droits qu'elle possède sur ses biens et actifs ainsi que sur son entreprise, ainsi que tous les droits et intérêts y afférents » . Cela comprendrait censément les avoirs miniers canadiens que Lone Rock a transférés à la société en commandite conformément à la convention du 14 janvier 1986 — paragraphe c), ci-dessus.

(J) 335827 et l'appelante délivrent un avis d'annulation du certificat de la société en commandite. L'avis se lit comme suit :

[TRADUCTION]

LES SOUSSIGNÉS donnent par les présentes avis que le certificat de société en commandite de LRR Limited Partnership (la « société » ), enregistré dans le registre central de l'Alberta sous le numéro L.P. 2925 le 14e jour de janvier 1986 est annulé par suite de la dissolution de la société, la date d'effet étant le 30 septembre 1986.

Il s'agissait du certificat délivré en vertu de l'article 51 de la Partnership Act. L'avis d'annulation de ce certificat en vertu de l'article 68 peut uniquement être signé par les associés.

(K) Le registraire des corporations a délivré un certificat de dissolution de 335827 montrant que la date de dissolution est le 30 septembre 1986.

[5] Les faits énoncés ci-dessus permettent de constater que le seul prix payé ou que la seule somme versée par l'appelante en vertu de l'une quelconque des conventions mentionnées se rapportait à l'achat des actions de Lone Rock, le 15 janvier 1986. L'appelante n'a pas pour autant acquis les avoirs miniers canadiens ne serait-ce que parce que les biens avaient été transférés à la société en commandite à 0 h 01 le 15 janvier 1986 conformément à la convention conclue entre Lone Rock et la société en commandite le 14 janvier 1986. Ces biens sont alors devenus les biens de la société5. La participation de 99,99 p. 100 que Lone Rock avait dans la société en commandite n'a pas non plus été transmise à l'appelante en vertu du contrat d'achat d'actions. Ces biens ont continué à appartenir à Lone Rock.

[6] Dans le jugement Braun v. The Custodian, [1944] Ex. C.R. 30, le président Thorson a dit ceci, à la page 40 : « Une action est un bien incorporel, un droit incorporel, une relation entre l'actionnaire et la compagnie comportant des droits et des obligations. » En outre, l'actionnaire d'une corporation et la corporation sont des entités juridiques distinctes. C'est l'avis qui prévaut depuis que la Chambre des lords a rendu sa décision dans l'affaire Salomon v. Salomon & Co. Ltd., [1897] A.C. 22. Le paragraphe 15(1) de la Business Corporations Act de l'Alberta prévoit ceci : « La corporation a la capacité et, sous réserve de la présente loi, les droits, pouvoirs et privilèges d'une personne physique » . Les actifs d'une corporation appartiennent à la corporation et non à ses actionnaires. Les actions de la corporation A peuvent être transférées à une autre corporation ou à un particulier, mais les biens de A continuent à appartenir à cette dernière. Dans le jugement Williams & Humbert v. W. & H. Trade Marks Ltd., [1986] A.C. 368, voici ce que lord Templeman a dit, à la page 429 :

[TRADUCTION]

[...] le principe (selon lequel une distinction est faite entre une corporation et ses actionnaires) établi dans le jugement Salomon v. A. Salomon & Co. Ltd. [1897] A.C. 22 [a été] confirmé dans la décision E.B.M. Co. Ltd. v. Dominion Bank [1937] 3 All E.R. 555, où lord Russell of Killowen a dit, à la page 564, qu'il était :

fort important que la distinction entre la personne morale et ses actions, actifs, droits et obligations d'une part et les actionnaires individuels et leurs actions, actifs, droits et obligations d'autre part soit clairement faite, et qu'elle soit observée et maintenue6.

Dans l'arrêt Appleby c. Le Ministre du Revenu national, [1975] 2 R.C.S. 805, voici ce que le juge Pigeon a dit, à la page 8137 :

Il a toujours été reconnu, depuis l'arrêt Salomon v. Salomon & Co., [1897] A.C. 22, que même si les actions d'une compagnie à responsabilité limitée sont en fait la propriété d'une seule personne qui dirige aussi la compagnie, l'entreprise demeure cependant une entité distincte, une personne juridique ayant ses propres droits et obligations. La Loi de l'Impôt sur le revenu implique sans équivoque que cette règle n'est pas moins valable en matière d'impôt.

Voici ce qui est dit dans Palmer’s Company Law, 23e éd., (1982), à la page 384 :

[TRADUCTION]

Le fait d'avoir une action dans une compagnie indique la qualité de propriétaire; l'actionnaire est en partie propriétaire de la compagnie, mais il ne possède pas les actifs de cette dernière, ceux-ci appartenant à la compagnie en sa qualité d'entité juridique indépendante distincte.

Voir également : Corporation Law in Canadian Business, de Frank R. Taylor, aux pages 4 et 5; Corporate Law in Canada, The Governing Principles, 2e éd. (1991), de Bruce Welling, à la page 82; Canadian Companies, de Wegenast, aux pages 1 et 2.

[7] En achetant les actions, l'appelante n'a donc pas eu à débourser ou à dépenser quoi que ce soit à l'égard d'avoirs miniers canadiens ou d'une participation dans la société en commandite.

[8] Par une convention datée du 30 septembre 1986 (H, ci-dessus), la société en commandite a prétendument transféré à l'appelante ses biens et actifs ainsi que son entreprise. Cependant, la société avait cessé d'exister la veille au moment de la dissolution de Lone Rock (G, ci-dessus). L'alinéa 1d) de la Partnership Act de l'Alberta prévoit ceci :

[TRADUCTION]

1. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

a) « société » S'entend de la relation qui existe entre des personnes qui exploitent une entreprise en commun en vue de réaliser un bénéfice;

Il est également fait mention des alinéas 50(2)b) et 68(1)b) de la Partnership Act, qui sont ainsi libellés :

[TRADUCTION]

50(2) Une société en commandite est composée

[...]

b) d'une ou de plusieurs personnes, qui sont les commanditaires.

68(1) Le certificat est annulé dans l'un ou l'autre des cas suivants :

[...]

b) tous les commanditaires cessent d'être commanditaires.

Dans Lindley & Banks on Partnership, 17e éd. (1995), l'auteur fait la remarque suivante, à la page 8 :

[TRADUCTION]

Le paragraphe 1(1) de la Partnership Act de 1890 prévoit ceci :

La société est la relation qui existe entre des personnes qui exploitent une entreprise en commun en vue de réaliser un bénéfice.

Il ressort de cette définition prévue par la loi que, pour qu'il soit possible de dire qu'une société existe, trois conditions doivent être remplies, c'est-à-dire qu'il doit exister (1) une entreprise, (2) qu'au moins deux personnes exploitent en commun (3) en vue de « réaliser un bénéfice » . On ne s'entend pas sur la question de savoir si une quatrième condition doit également s'appliquer, à savoir s'il doit y avoir une entente prévoyant le partage des bénéfices. Chacune de ces conditions, réelle ou proposée, sera examinée l'une à la suite de l'autre.

L'alinéa 98(1)a) de la Loi de l’impôt sur le revenu se lit comme suit :

98(1) Aux fins de la présente loi, si une société, à une date quelconque après 1971, était considérée, sans le présent paragraphe, comme ayant cessé d'exister, les règles suivantes s'appliquent :

a) aussi longtemps que tous les biens de la société et tous ceux qui leur ont été substitués n'ont pas été attribués aux personnes qui ont le droit de les recevoir, en vertu de la loi, la société est réputée ne pas avoir cessé d'exister et chaque personne qui était un associé est réputée ne pas avoir cessé d'être associé.

À mon avis, cette disposition ne s'appliquait pas de façon à prolonger l'existence de la société en commandite ou à maintenir la participation des associés parce qu'il n'existe aucune raison apparente de le faire en vertu de la Loi. Il n'est pas établi et il n'est pas soutenu que la société devait continuer à exister ou que les associés devaient continuer à avoir cette qualité afin de déterminer le revenu de la société ou l'obligation fiscale des associés ou de l'appelante à l'égard de ce revenu ou à toute autre fin pertinente aux fins de l'impôt.

[9] L'appelante est de fait devenue propriétaire des avoirs miniers canadiens qui appartenaient à la société en commandite. Cependant, cela s'est produit au moment où la société en commandite a été dissoute le 29 septembre 1986. À ce moment-là, l'appelante possédait une participation de 99,99 p. 100 dans la société et il n'est pas soutenu ou établi que les biens de la société visés par cette participation auraient pu être dévolus à une corporation ou à un particulier, à part l'appelante. La dissolution n'a pas eu lieu parce que l'appelante avait engagé une dépense. Elle résultait de l'échec d'un projet de planification fiscale destiné à assurer un transfert libre d'impôt en vertu du paragraphe 98(5), cet échec étant attribuable au fait que l'appelante n'était pas devenue membre de la société en commandite.

[10] M. Brad D. Narfason, CA, a témoigné à titre d'expert au sujet de la question de la juste valeur marchande de la participation de l'appelante dans la société « immédiatement avant la dissolution de la société, le 30 septembre 1986 » . Il a déjà été question du fait que la société en commandite a cessé d'exister le 29 septembre 1986. La juste valeur marchande serait de 12 276 297 $. Le témoin estimait que la juste valeur marchande d'une participation dans une société correspondait à la juste valeur marchande des avoirs miniers canadiens au moment de la dissolution de la société8. L'appelante a soutenu que le coût pour elle de l'acquisition de ces biens était égal à la valeur de ce à quoi elle avait renoncé en vue de les acquérir, soit sa participation dans la société, ou un montant de 12 276 297 $. Cette approche a été examinée par la Cour d'appel fédérale dans l'affaire The Queen v. Kettle River Sawmills Ltd. and another, 94 DTC 6086, autorisation de pourvoi devant la Cour suprême du Canada refusée : [1994] 2 R.C.S. vii. L'une des questions se rapportait au coût en capital de certains avoirs forestiers en Colombie-Britannique. Voici ce que le juge Hugessen a dit, à la page 6092 :

En premier lieu, la loi fiscale comme la langue courante assigne des sens tout à fait différents à coût et à valeur. Le coût signifie l'argent payé ou la contrepartie consentie par quelqu'un pour acquérir quelque chose. Il est généralement considéré comme un fait passé objectivement quantifiable, comme la réponse à la question : « combien est-ce que ça a coûté? » Par contre, la valeur comporte un plus haut degré de subjectivité et de jugement. L'une des épreuves classiques est la distinction entre l'acheteur hypothétique qui n'a pas besoin d'acheter et le vendeur hypothétique qui n'a pas besoin de vendre. Mais il est un grand nombre de cas, notamment lorsqu'il n'y a aucun marché discernable, où on n'arrive même pas à ce degré d'objectivité. Pour réduire la question à sa plus simple expression, le coût est ce qu'on doit payer pour acquérir quelque chose, la valeur est ce que quelqu'un d'autre vous donnera pour ce quelque chose; les deux ne sont pas synonymes.

[...]

Le juge de première instance a eu, bien entendu, parfaitement raison d'interpréter le précédent D'Auteuil Lumber comme illustrant le principe que le coût d'un bien est, pour le contribuable, ce qu'il a donné en échange. Il a eu cependant tort de penser que les contribuables en l'espèce, c'est-à-dire les intimées, avaient renoncé à la juste valeur marchande de leurs quotas quand elles firent renouveler leurs permis. En effet, loin d'y avoir renoncé, les intimées, par le renouvellement de leurs permis, ont exercé les droits dont elles jouissaient en vertu de leurs quotas. Dans D'Auteuil Lumber, la contribuable avait vraiment abandonné son droit à l'indemnisation d'expropriation mais, autant que je sache, ni l'une ni l'autre des contribuables en l'espèce n'a renoncé à quoi que ce soit. Le fait qu'elles aient choisi de ne pas vendre leurs quotas n'est pas plus une indication qu'elles ont renoncé à leur valeur, que ma décision de ne pas vendre ma maison ou ma voiture n'est une indication que j'ai renoncé à sa valeur. Comme le juge de première instance l'a fait remarquer lui-même, les intimées ont « abandonné [leurs quotas] en échange » , ce qui ne veut pas du tout dire qu'elles y ont renoncé. [J'ai omis la note en bas de page.]

[11] Dans le cadre de l'argumentation, on a dit qu'en vertu de la convention du 29 septembre 1986 conclue entre Lone Rock, en sa qualité de cédant, et l'appelante, en sa qualité de cessionnaire, par laquelle Lone Rock cédait, transférait, transportait et remettait au cessionnaire tous les droits qu'elle possédait sur ses biens et actifs ainsi que sur son entreprise, ainsi que tous les titres et intérêts y afférents, l'appelante avait le droit, en vertu du paragraphe 65(3) de la Partnership Act, de recevoir la quote-part des bénéfices ou toute autre rémunération sous forme de revenu ou la restitution de son apport, auxquelles Lone Rock aurait par ailleurs droit. On a également dit que l'appelante avait renoncé à ce droit en échange des avoirs miniers canadiens détenus par la société en commandite. Cela soulève deux questions : (i) À quel moment le droit de l'appelante s'est-il éteint? Il s'est éteint le 29 septembre 1986 lorsque Lone Rock a été dissoute, ce qui a eu pour effet de mettre fin à la société en commandite; et (ii) À qui le droit a-t-il été conféré? Il n'a pas été conféré à la société. Ce droit et toute participation ont cessé d'exister lorsque Lone Rock a été dissoute. 335827 était la seule autre personne en cause dans les diverses mesures ci-dessus décrites; or, on ne saurait dire qu'elle a obtenu ce droit.

[12] En fait, l'appelante n'a pas renoncé à quoi que ce soit en faveur d'un autre intéressé. Elle a reçu des avoirs miniers au moment de la dissolution de la société en commandite. Tout droit qui peut avoir pris naissance en raison de l'application du paragraphe 65(3) de la Partnership Act aurait été exercé au moment de la réception par l'appelante des avoirs miniers. Pareil droit se serait éteint, non à cause de la renonciation, mais parce que, étant donné que les avoirs miniers avaient été dévolus à l'appelante, pareil droit s'était éteint.

[13] Je conclus donc que l'appelante n'a pas le droit d'ajouter quoi que ce soit à son compte de frais cumulatifs à l'égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz, en vertu des alinéas 66.4(5)a) et b) de la Loi, relativement aux avoirs miniers canadiens qu'elle a reçus au moment de la dissolution de la société en commandite.

Signé à Ottawa, Canada, ce 1er jour de mai 1998.

« D. H. Christie »

J.C.A.C.C.I.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Traduction certifiée conforme ce 29e jour de juillet 1998.

Mario Lagacé, réviseur



1 Le certificat a été enregistré le 14 janvier 1986. Voir, ci-dessous, paragraphe J).

2 Cela correspond à l'appendice « J » joint au contrat d'achat d'actions — 15 janvier 1986 D), ci-dessous.

3 L'annexe « A » énumère de nombreux baux en Alberta, en Saskatchewan et en Colombie-Britannique et donne les descriptions légales des biens s'y rapportant. Cette annexe correspond à l'appendice « A » qui est joint au contrat d'achat d'actions — 15 janvier 1986 D), ci-dessous.

4 Cela correspond à l'appendice « B » joint au contrat d'achat d'actions — 15 janvier 1986 D), ci-dessous.

5 L'alinéa 1e) de la Partnership Act de l'Alberta prévoit ceci :

[TRADUCTION]

1.         Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

[...]

e)          « bien de la société » S'entend des biens, ainsi que des droits et intérêts sur les biens formant le capital initial de la société ou acquis, par achat ou autrement, pour le compte de la firme ou dans la conduite de l'entreprise de la société et à ses fins.

6 Il s'agissait d'un appel au Comité judiciaire du Conseil privé interjeté par suite d'un jugement rendu par la Cour d'appel de l'Ontario : [1934] O.R. 560.

7 Le passage cité est tiré d'un jugement rendu en dissidence, mais il n'y a rien dans les motifs de la majorité qui empêche pour autant ce jugement d'être fondé.

8 Comme il en a été fait mention au paragraphe D) ci-dessus, ce ne sont pas uniquement des avoirs miniers canadiens que Lone Rock a transférés à la société en commandite le 15 janvier 1986.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.