Date: 20000117
Dossier: 1999-1767-EI
ENTRE :
CLÉMENT GUY THÉRIAULT,
appelant,
et
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,
intimé,
et
COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL,
intervenante.
Motifs du jugement
Le juge suppléant Charron, C.C.I.
[1] La Cour est saisie d'une requête pour le rejet de l'appel de l'appelant au motif qu'il –
a) est frivole et vexatoire;
b) est un abus des procédures de cette Cour;
c) n'est pas conforme aux règles de cette Cour en matière d'assurance-emploi;
d) ne contient pas un exposé sommaire des faits et moyens que l'appelant entend invoquer.
[2] Par le passé, l'appelant a présenté neuf appels devant cette Cour dont les numéros de dossiers: 87-897(UI), 89-512(UI), 92-81(UI), 93-243(UI), 94-78(UI), 95-208(UI), 96-595(UI), 97-1112(UI), 98-508(UI).
[3] Il y a identité de cause et d'objet entre chaque appel susmentionné et le présent.
[4] Seule la période en litige varie d'un appel à l'autre et tous les appels ont été rejetés.
[5] L'intimé subit un préjudice en raison des procédures multiples que l'appelant lui impose.
[6] Le premier alinéa de l'article 2848 du Code civil du Québec édicte ce qui suit :
“L'autorité de la chose jugée est une présomption absolue; elle n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement, lorsque la demande est fondée sur la même cause et mue entre les mêmes parties, agissant dans les mêmes qualités, et que la chose demandée est la même.”
[7] En conséquence, la requête de l'intimé est accueillie et la Cour ordonne le rejet de cet appel, le tout sans frais.
Signé à Ottawa (Canada), ce 17e jour de janvier 2000.
“ G. Charron ”
J.S.C.C.I.