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Date: 19980821

Dossier: 98-90-UI

ENTRE :

THOMAS HOLLETT,

appelant,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

Motifs du jugement

Le juge suppléant Cuddihy, C.C.I.

[1] L'appel a été entendu à St. John's (Terre-Neuve) les 8, 9 10 juillet 1998.

I- L'appel

[2] Il s'agit d'un appel d'une décision en date du 19 janvier 1998 par laquelle le ministre du Revenu national (le « ministre » ) a déterminé que l'emploi que l'appelant a occupé chez Mall Cabs Ltd. (le « payeur » ) du 10 juillet au 24 novembre 1995 et du 1er juillet au 2 novembre 1996 n'était pas un emploi assurable au sens de la Loi sur l'assurance-chômage (l' « ancienne Loi » ), maintenant appelée la Loi sur l'assurance-emploi (la « nouvelle Loi » ), parce que, d'après le ministre, l'appelant et le payeur avaient entre eux un lien de dépendance au sens du sous-alinéa 3(2)c)(ii) de l'ancienne Loi et de l'alinéa 5(2)i) et du paragraphe 5(3) de la nouvelle Loi, et que, par conséquent, l'emploi en question était exclu.

II- Les faits

[3] Pour rendre sa décision, le ministre s'est fondé sur les faits et les motifs énoncés dans sa réponse à l'avis d'appel, en particulier au paragraphe 17, comme suit :

[TRADUCTION]

a) le payeur est une société dûment enregistrée dans la province de Terre-Neuve et appartenant à cent pour cent à Lockey Haven Ltd., dont l'unique actionnaire est Jacqueline Hollett;

b) pendant toutes les périodes pertinentes, Jacqueline Hollett était la conjointe de l'appelant;

c) l'appelant et sa conjointe sont séparés depuis le mois d'octobre 1995 environ, mais ils n'étaient pas divorcés au moment où le ministre a rendu sa décision;

d) l'appelant est l'unique actionnaire de Jiffy Cabs (1993) Ltd., qui est devenue Solidarity Cabs Ltd. le 16 janvier 1995 ou vers cette date;

e) en janvier 1995, l'appelant et sa conjointe ont conclu une entente aux termes de laquelle l'appelant, en échange de 1 $, renonçait, en faveur du payeur, à utiliser le nom de Jiffy Cabs et le numéro de téléphone de cette entreprise;

f) l'appelant a également convenu de transférer au payeur 22 des 42 permis de taxi détenus par Jiffy Cabs (1993) Ltd., en échange de 1 $;

g) à la suite du transfert des actifs, l'appelant a changé le nom de Jiffy Cabs (1993) Ltd., qui est devenue Solidarity Cabs Ltd.;

h) au cours de chacune des périodes en question, l'appelant a été engagé par le payeur à titre de directeur des ventes et du marketing;

i) au cours des périodes en question, l'appelant avait pour tâches de maintenir la capacité de fournir des services en hiver, de négocier la prestation de services lors de congrès et de conférences, de faire de la promotion, de vérifier l'état des véhicules, d'effectuer l'inspection des chauffeurs et de leur mise, d'engager de nouveaux chauffeurs, de négocier l'acquisition de nouveaux permis, de trouver de nouveaux clients, d'obtenir de nouvelles lignes téléphoniques, de trouver des lieux de stationnement et de régler les plaintes des clients;

j) l'appelant touchait un salaire hebdomadaire de 850 $, prétendument pour 50 heures de travail par semaine, ce qui équivaut à un taux horaire de 17 $;

k) en dehors des périodes en question, l'appelant a été inscrit dans le livre de paie du payeur chaque semaine à partir du 2 mars jusqu'au 1er juillet 1996, sauf les semaines se terminant le 13 et le 20 avril, pour 10 heures de travail par semaine au taux horaire de 10 $;

l) l'appelant est retourné travailler à temps plein pour le payeur le 1er juillet 1996;

m) l'appelant n'était pas tenu de déclarer ses heures de travail au payeur;

n) le nombre de permis de taxi détenus par le payeur et Jiffy Cabs, la compagnie de l'appelant, n'a pas beaucoup changé après l'entente de transfert, comme il est indiqué ci-dessous :

31 déc. 1994 total

Jiffy Cabs 34

Mall Cabs 5 39

28 mars 1995 total

Jiffy Cabs 32

Mall Cabs 8 40

31 déc. 1995 total

Jiffy Cabs 35

Mall Cabs 15 50

22 mars 1996 total

Jiffy Cabs 33

Mall Cabs 14 47

o) contrairement aux allégations de l'appelant et du payeur, le fait d'engager l'appelant n'a pas eu un effet marqué sur l'entreprise du payeur;

p) du 6 juin au 22 octobre 1994, Jiffy Cabs (1993) Ltd., l'entreprise de l'appelant, employait un directeur des ventes et du marketing à qui elle versait un salaire hebdomadaire de 500 $;

q) du 12 mai au 27 septembre 1997, le payeur employait un directeur des ventes et du marketing autre que l'appelant, et lui versait un salaire hebdomadaire de 500 $;

r) le salaire de l'appelant était beaucoup plus élevé que celui qui était versé aux travailleurs non liés engagés pour exécuter des fonctions semblables;

s) le salaire de l'appelant était excessif;

t) la période d'emploi de l'appelant a été déterminée en fonction du nombre de semaines d'emploi dont il avait besoin pour obtenir des prestations d'assurance-emploi et non pas suivant les besoins de l'entreprise du payeur;

u) les permis de taxi enregistrés sous le nom de Jiffy Cabs qui ne faisaient pas partie de l'entente de transfert mentionnée précédemment sont encore enregistrés sous le nom de Jiffy Cabs et non pas sous celui de Solidarity Cabs;

v) Mall Cabs Ltd. n'a pas acheté les actions de Solidarity Cabs Ltd.;

w) Mall Cabs Ltd. utilise, à des fins commerciales, les permis de taxi qui devraient être enregistrés et exploités sous le nom de Solidarity Cabs Ltd., qui est l'entreprise de l'appelant;

x) l'appelant et le payeur sont des personnes liées au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu, et ses modifications;

y) l'appelant et le payeur ont entre eux un lien de dépendance;

z) il n'est pas raisonnable de conclure, compte tenu de toutes les circonstances, notamment la rétribution versée, les modalités d'emploi ainsi que la durée, la nature et l'importance du travail accompli, que l'appelant et le payeur auraient conclu entre eux un contrat de travail à peu près semblable s'ils n'avaient pas eu de lien de dépendance.

[4] Par l'entremise de son avocat, l'appelant a admis les allégations énoncées aux alinéas a), h), i), j), p) et q). Les allégations formulées aux alinéas b) à d), k), l) et v) ont été admises sous réserve d'explications à donner lors de l'audition. Les allégations exposées aux alinéas e) à g), m) à o), r) à u) et w) à z) ont été niées.

III- Le droit et l'analyse

[5] i) Définitions tirées de la Loi sur l'assurance-emploi

« emploi » Le fait d'employer ou l'état d'employé.

« emploi assurable » S'entend au sens de l'article 5.

L'alinéa 5(1)a) de la nouvelle Loi est ainsi libellé :

5. (1) Sous réserve du paragraphe (2), est un emploi assurable :

a) l'emploi exercé au Canada pour un ou plusieurs employeurs, aux termes d'un contrat de louage de services ou d'apprentissage exprès ou tacite, écrit ou verbal, que l'employé reçoive sa rémunération de l'employeur ou d'une autre personne et que la rémunération soit calculée soit au temps ou aux pièces, soit en partie au temps et en partie aux pièces, soit de toute autre manière;

[...]

[6] Emploi exclu

L'alinéa 5(2)i) et le paragraphe 5(3) de la nouvelle Loi sont ainsi libellés :

(2) N'est pas un emploi assurable :

[...]

i) l'emploi dans le cadre duquel l'employeur et l'employé ont entre eux un lien de dépendance.

(3) Pour l'application de l'alinéa (2)i) :

a) la question de savoir si des personnes ont entre elles un lien de dépendance est déterminée conformément à la Loi de l'impôt sur le revenu;

b) l'employeur et l'employé, lorsqu'ils sont des personnes liées au sens de cette loi, sont réputés ne pas avoir de lien de dépendance si le ministre du Revenu national est convaincu qu'il est raisonnable de conclure, compte tenu de toutes les circonstances, notamment la rétribution versée, les modalités d'emploi ainsi que la durée, la nature et l'importance du travail accompli, qu'ils auraient conclu entre eux un contrat de travail à peu près semblable s'ils n'avaient pas eu de lien de dépendance.

[7] ii) Définitions tirées de la Loi de l'impôt sur le revenu

Lien de dépendance et personnes liées

L'article 251 de la Loi de l'impôt sur le revenu est libellé en partie comme suit :

Article 251. Lien de dépendance

(1) Pour l'application de la présente loi :

a) des personnes liées sont réputées avoir entre elles un lien de dépendance;

b) la question de savoir si des personnes non liées entre elles n'avaient aucun lien de dépendance à un moment donné est une question de fait.

(2) Définition de « personnes liées » . Pour l'application de la présente loi, sont des « personnes liées » ou des personnes liées entre elles :

a) des particuliers unis par les liens du sang, du mariage ou de l'adoption;

b) une société et :

(i) une personne qui contrôle la société si cette dernière est contrôlée par une personne,

(ii) une personne qui est membre d'un groupe lié qui contrôle la société,

(iii) toute personne liée à une personne visée au sous-alinéa (i) ou (ii);

[...]

Paragraphe 252(3) Sens de conjoint et ex-conjoint.

Paragraphe 252(4) Idem. Dans la présente loi :

a) les mots se rapportant au conjoint d'un contribuable à un moment donné visent également la personne de sexe opposé qui, à ce moment, vit avec le contribuable en union conjugale et a vécu ainsi durant une période de douze mois se terminant avant ce moment ou qui, à ce moment, vit avec le contribuable en union conjugale et est le père ou la mère d'un enfant dont le contribuable est le père ou la mère, autrement que par l'effet du sous-alinéa (2)a)(iii); pour l'application du présent alinéa, les personnes qui, à un moment quelconque, vivent ensemble en union conjugale sont réputées vivre ainsi à un moment donné après ce moment, sauf si elles ne vivaient pas ensemble au moment donné, pour cause d'échec de leur union, pendant une période d'au moins 90 jours qui comprend le moment donné;

b) la mention du mariage vaut mention d'une union conjugale entre deux particuliers dont l'un est le conjoint de l'autre par l'effet de l'alinéa a);

c) les dispositions applicables à une personne mariée s'appliquent à la personne qui est le conjoint d'un contribuable par l'effet de l'alinéa a);

d) les dispositions applicables à une personne non mariée ne s'appliquent pas à la personne qui est le conjoint d'un contribuable par l'effet de l'alinéa a).

[8] C'est à l'appelant qu'incombait la charge d'établir le bien-fondé de sa cause. Toutefois, il doit être statué sur chaque appel selon les faits qui sont établis et qui lui sont propres.

[9] La Cour a par conséquent le devoir d'examiner avec soin la nature des relations entre un travailleur et un payeur dans chaque cas.

[10] L'appelant, Jacqueline Hollett, qui représentait le payeur, et Gerald Smith, le comptable de l'appelant et du payeur, ont été entendus à l'appui de l'appel. Deborah Burton, l'agente des appels, a été entendue pour le compte de l'intimé. Les pièces A-1 à A-28 et R-1 à R-7 ont été versées au dossier de la Cour.

Résumé de la preuve testimoniale

[11] L'appelant et son épouse Jacqueline Hollett, qui se sont mariés en 1977, ont, soit ensemble, soit séparément, exploité sous différents noms une entreprise de taxis et/ou travaillé pour cette entreprise, de 1979, environ, à aujourd'hui, à St. John's (Terre-Neuve).

[12] La propriétaire actuelle, Jacqueline Hollett, l'épouse de l'appelant, a déclaré que le payeur avait été constitué en société en 1979, lorsqu'elle avait acheté l'entreprise à la famille Hollett. Elle a indiqué également qu'elle avait acquis le payeur à l'automne de 1994, lorsque des difficultés avec le syndicat l'avaient amenée à faire l'acquisition d'une entreprise de taxis par l'intermédiaire de Lockey Haven Ltd., sa société de portefeuille. L'appelant a dit lui aussi que le payeur avait été constitué en société en 1979 et qu'en 1994, son épouse avait acheté le payeur à la famille Hollett par l'intermédiaire de Lockey Haven Ltd. pour 122 000 $ et qu'il n'avait pas été mis au courant de cette acquisition par son épouse. En 1988, l'appelant a acheté l'entreprise de taxis Jiffy Cabs Ltd. Son épouse a travaillé avec lui dans cette entreprise.

[13] Les relevés d'emploi et la demande de prestations de l'appelant (pièces R-2, R-3 et R-4) indiquent qu'il a travaillé pour le payeur appelé « The Mall Cabs Ltd. » au cours de différentes périodes en 1995 et en 1996.

[14] Ni livre de paie — qui aurait pourtant indiqué le nom de tous les employés et la compagnie pour laquelle ils travaillaient —, ni livre de procès-verbaux ou journal des débours, ni données pertinentes relatives à la situation financière ou au fonctionnement de l'une ou l'autre des compagnies mentionnées dans la preuve n'ont été soumis à la Cour. L'entreprise du payeur emploie huit ou neuf employés.

[15] Au terme d'une enquête, l'intimé a conclu que l'appelant et le payeur avaient entre eux un lien de dépendance et que l'emploi de l'appelant était exclu. Le rapport de l'agente des appels a été produit sous la cote R-7.

[16] L'appelant fait valoir essentiellement qu'il ne vivait plus avec son épouse lorsque la compagnie de cette dernière (le payeur) l'a engagé au mois de juillet 1995, que, le 1er avril 1995, il avait vendu au payeur toutes ses actions de l'entreprise de taxis, qu'il n'avait pas de lien de dépendance avec le payeur, qu'il a été engagé au salaire de 850 $ par semaine, ce qui n'était pas excessif, que toutes ses dépenses étaient payées, qu'il a été engagé par Wilson Smith, le gérant du payeur, et qu'il n'avait aucune relation directe avec son épouse. On lui avait offert le poste de coordonateur des ventes et du marketing à un salaire de 500 $ par semaine. Il a demandé 1 000 $, et le payeur a accepté de lui verser 850 $. À la demande de Wilson Smith, il a aussi travaillé à temps partiel en 1996. Différentes descriptions de son emploi à temps partiel ont été données lors de l'audience. Pour des raisons de santé Wilson Smith n'a pas témoigné à l'audience.

Analyse

[17] Dans l'arrêt Attorney General of Canada and Jencan Limited[1], la Cour d'appel fédérale a énoncé dans les termes suivants les principes qui doivent guider la Cour de l'impôt dans l'examen d'un appel interjeté en vertu du sous-alinéa 3(2)c)(ii) de la Loi :

L'arrêt que notre Cour a prononcé dans l'affaire Tignish, précitée, exige que, lorsqu'elle est saisie d'un appel interjeté d'une décision rendue par le ministre en vertu du sous-alinéa 3(2)c)(ii), la Cour de l'impôt procède à une analyse à deux étapes. À la première étape, la Cour de l'impôt doit limiter son analyse au contrôle de la légalité de la décision du ministre. Ce n'est que lorsqu'elle conclut que l'un des motifs d'intervention est établi que la Cour de l'impôt peut examiner le bien-fondé de la décision du ministre. Comme nous l'expliquerons plus en détail plus loin, c'est en limitant son analyse préliminaire que la Cour de l'impôt fait preuve de retenue judiciaire envers le ministre lorsqu'elle examine en appel les décisions discrétionnaires que celui-ci rend en vertu du sous-alinéa 3(2)c)(ii). Dans l'arrêt Tignish, notre Cour a, sous la plume du juge Desjardins, expliqué dans les termes suivants la compétence limitée qui est conférée à la Cour de l'impôt à cette première étape de l'analyse :

Le paragraphe 7(1) de la Loi porte que la Cour de l'impôt a le pouvoir de décider toute question de fait et de droit. La requérante, qui en appelle du règlement du ministre, a le fardeau de prouver sa cause et a le droit de soumettre de nouveaux éléments de preuve pour réfuter les faits sur lesquels s'est appuyé le ministre. Toutefois, comme la décision du ministre est discrétionnaire, l'intimé fait valoir que la compétence de la Cour de l'impôt est strictement circonscrite. Le ministre est la seule personne qui puisse établir à sa satisfaction, compte tenu de toutes les circonstances, notamment la rémunération versée, les modalités d'emploi et l'importance du travail accompli, que la requérante et son employée sont réputées avoir entre elles un lien de dépendance. Souscrivant à l'arrêt Minister of National Revenue v. Wrights' Canadian Ropes Ltd., qui fait autorité, l'intimé prétend que, à moins que l'on établisse que le ministre n'a pas tenu compte de toutes les circonstances (comme il y est tenu aux termes du sous-alinéa 3(2)c)(ii) de la Loi), a pris en compte des facteurs dépourvus d'intérêt ou a violé un principe de droit, la Cour ne peut intervenir. En outre, la Cour a le droit d'examiner les faits qui, selon la preuve, se trouvaient devant le ministre quand il est arrivé à sa conclusion, pour décider si ces faits sont prouvés. Mais s'il y a suffisamment d'éléments pour appuyer la conclusion du ministre, la Cour n'a pas toute latitude pour l'infirmer simplement parce qu'elle serait arrivée à une conclusion différente. Toutefois, si la Cour est d'avis que les faits sont insuffisants, en droit, pour appuyer la conclusion du ministre, la décision de ce dernier ne peut tenir et la Cour est justifiée d'intervenir.

À mon avis, la position de l'intimé est correctement exposée sur le plan du droit [...][2]

Dans l'arrêt Ferme Émile Richard c. M.R.N., notre Cour a confirmé sa position. Dans une remarque incidente, le juge Décary a déclaré ce qui suit :

Ainsi que cette Cour l'a rappelé récemment dans Tignish Auto Parts Inc. c. Ministre du Revenu national (25 juillet 1994), A-555-93, C.A.F.) [...], l'appel devant la Cour canadienne de l'impôt, lorsqu'il s'agit de l'application du sous-alinéa 3(2)c)(ii), n'est pas un appel au sens strict de ce mot et s'apparente plutôt à une demande de contrôle judiciaire. La Cour, en d'autres termes, n'a pas à se demander si la décision du Ministre est la bonne; elle doit plutôt se demander si la décision du Ministre résulte d'un exercice approprié de son pouvoir discrétionnaire. Ce n'est que lorsque la Cour en arrive à la conclusion que le Ministre a fait un usage inapproprié de sa discrétion, que le débat devant elle se transforme en un appel de novo et que la Cour est habilitée à décider si, compte tenu de toutes les circonstances, un contrat de travail à peu près semblable aurait été conclu entre l'employeur et l'employé s'ils n'avaient pas eu un lien de dépendance.[3]

L'article 70 confère le droit d'interjeter appel devant la Cour de l'impôt de toute décision rendue par le ministre en vertu de l'article 61, y compris de toute décision rendue en vertu du sous-alinéa 3(2)c)(ii). La compétence que possède la Cour de l'impôt de contrôler la décision rendue par le ministre en vertu du sous-alinéa 3(2)c)(ii) est circonscrite parce que le législateur fédéral, par le libellé de cette disposition, voulait de toute évidence conférer au ministre le pouvoir discrétionnaire de rendre de telles décisions. Les mots « si le ministre du Revenu national est convaincu » que l'on trouve au sous-alinéa 3(2)c)(ii) confèrent au ministre la compétence pour exercer le pouvoir discrétionnaire administratif de rendre le type de décision visé par ce sous-alinéa. Comme il s'agit d'une décision rendue en vertu d'un pouvoir discrétionnaire, par opposition à une décision quasi judiciaire, il s'ensuit que la Cour de l'impôt doit faire preuve de retenue judiciaire à l'égard de la décision du ministre lorsque celui-ci exerce ce pouvoir. Ainsi, lorsque le juge Décary déclare dans l'arrêt Ferme Émile, précité, que ce type d'appel interjeté devant la Cour de l'impôt « s'apparente plutôt à une demande de contrôle judiciaire » , il voulait simplement souligner, à mon humble avis, qu'on doit faire preuve de retenue judiciaire envers les décisions que le ministre rend en vertu de cette disposition à moins que la Cour de l'impôt ne conclue que le ministre a exercé son pouvoir discrétionnaire d'une manière qui est contraire à la loi.

Si le pouvoir qu'a le ministre de réputer que des « personnes liées » n'ont pas de lien de dépendance entre elles pour l'application de la Loi sur l'assurance-chômage est un pouvoir discrétionnaire, pourquoi, pourrait-on se demander, le droit d'interjeter appel devant la Cour de l'impôt en vertu de l'article 70 s'applique-t-il au sous-alinéa 3(2)c)(ii)? La réponse est que même l'exercice de pouvoirs discrétionnaires est susceptible d'un contrôle judiciaire pour s'assurer que ces pouvoirs sont exercés d'une manière judiciaire ou, en d'autres termes, qu'ils sont exercés d'une manière qui est compatible avec la loi. Il découle nécessairement du principe de la primauté du droit que tous les pouvoirs conférés par le législateur sont intrinsèquement limités. Dans l'arrêt D.R. Fraser and Co. Ltd. v. Minister of National Revenue, lord Macmillan a résumé les principes juridiques qui devraient régir un tel contrôle judiciaire. Il a déclaré :

[TRADUCTION]

Les critères selon lesquels il faut juger l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire conféré par une loi ont été définis dans plusieurs arrêts qui font jurisprudence et il est admis que si le pouvoir discrétionnaire a été exercé de bonne foi, sans influence d'aucune considération étrangère, ni de façon arbitraire ou illégale, aucune cour n'a le droit d'intervenir, même si cette cour eût peut-être exercé ce pouvoir discrétionnaire autrement s'il lui avait appartenu.[4]

Le juge Abbott, de la Cour suprême, a cité et approuvé les commentaires de lord Macmillan dans l'arrêt Boulis c. Ministre de la Main-d'oeuvre et de l'Immigration[5]. Voir également les arrêts Friends of the Oldman River Society c. Canada (ministre des Transports)[6] et Canada c. Purcell[7].

Ainsi, en limitant la première étape de l'analyse de la Cour de l'impôt à un contrôle de la légalité des décisions rendues par le ministre en vertu du sous-alinéa 3(2)c)(ii), notre Cour a simplement appliqué des principes judiciaires acceptés dans le but de trouver le juste milieu entre le droit que possède le demandeur en vertu de la loi de faire contrôler la décision du ministre et la nécessité de faire preuve de retenue judiciaire à l'égard de celle-ci, compte tenu du fait que le législateur fédéral a conféré un pouvoir discrétionnaire au ministre aux termes de cette disposition.

Compte tenu de ce qui précède, le juge suppléant de la Cour de l'impôt n'était justifié d'intervenir dans la décision rendue par le ministre en vertu du sous-alinéa 3(2)c)(ii) que s'il était établi que le ministre avait exercé son pouvoir discrétionnaire d'une manière qui était contraire à la loi. Et, comme je l'ai déjà dit, l'obligation d'exercer un pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire implique l'existence de motifs d'intervention spécifiques. La Cour de l'impôt est justifiée de modifier la décision rendue par le ministre en vertu du sous-alinéa 3(2)c)(ii) — en examinant le bien-fondé de cette dernière — lorsqu'il est établi, selon le cas, que le ministre : (i) a agi de mauvaise foi ou dans un but ou un mobile illicites; (ii) n'a pas tenu compte de toutes les circonstances pertinentes, comme l'exige expressément le sous-alinéa 3(2)c)(ii); (iii) a tenu compte d'un facteur non pertinent.

[18] Lorsqu'elle est saisie d'un appel interjeté en vertu du sous-alinéa 3(2)c)(ii) ou de l'alinéa 5(2)i) et du paragraphe 5(3) de l'ancienne Loi et de la nouvelle Loi, la Cour de l'impôt doit effectuer une analyse à deux étapes.

[19] La Cour de l'impôt ne peut avec justification toucher à la décision du ministre que s'il est établi qu'il a exercé son pouvoir discrétionnaire d'une manière contraire à la loi. La Cour de l'impôt peut avec justification toucher à la décision rendue par le ministre en vertu du sous-alinéa 3(2)c)(ii) ou de l'alinéa 5(2)i) et du paragraphe 5(3), en procédant à l'examen du bien-fondé de celle-ci lorsqu'il est établi que le ministre (i) a agi de mauvaise foi ou dans un but illicite ou avec un mobile illicite; (ii) n'a pas tenu compte de toutes les circonstances pertinentes, comme l'exigent expressément le sous-alinéa 3(2)c)(ii) ou l'alinéa 5(2)i) et le paragraphe 5(3); (iii) a tenu compte d'un facteur non pertinent.

[20] L'appelant fait valoir qu'il n'était pas une personne liée au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu puisqu'au cours des périodes d'emploi en cause il ne vivait pas avec son épouse, bien qu'il ne fût pas divorcé.

[21] L'appelant et Jacqueline Hollett se sont mariés en 1977. La preuve indique qu'ils sont encore mariés, qu'ils ont cessé de vivre ensemble le 16 janvier 1995 ou vers cette date, qu'il y a eu une tentative de réconciliation et qu'ils sortaient ensemble jusqu'en octobre 1995. Une requête en divorce (pièce A-15) a été déposée à la Cour suprême de Terre-Neuve le 30 juin 1998. Dans ce document (pièce A-15), les deux parties allèguent qu'elles ont [TRADUCTION] « conclu une entente datée du 16 janvier 1996 opérant le partage de [leurs] actifs commerciaux.

[22] Les paragraphes 251(2), 251(6) et 252(3) de la Loi de l'impôt sur le revenu sont les dispositions pertinentes en ce qui concerne les « personnes liées » ou les « personnes liées entre elles » .

[23] Au paragraphe 251(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu, on peut lire en partie que les personnes liées ou les personnes liées entre elles sont des particuliers unis par les liens du sang, du mariage ou de l'adoption. L'alinéa 251(6)b) dispose que pour l'application de ladite loi, des personnes sont unies par les liens du mariage si l'une est mariée à l'autre. L'alinéa ne fait aucune précision quant à savoir si les personnes mariées vivent ou ne vivent pas ensemble.

[24] Les paragraphes 252(3) et 252(4) de la Loi de l'impôt sur le revenu portent sur le sens des termes « conjoint » et « ex-conjoint » . Je suis d'avis que ces deux paragraphes ne s'appliquent pas aux personnes mariées. Aux termes de ces deux paragraphes, cependant, certains contribuables sont compris dans la catégorie des conjoints lorsqu'ils vivent en union conjugale au cours d'une certaine période. Ces paragraphes prévoient aussi que, lorsqu'il y a rupture de cette forme d'union conjugale, les conjoints sont réputés vivre ensemble pendant 90 jours après avoir cessé de cohabiter du fait de l'échec de leur union.

[25] Au cours des périodes pertinentes, l'appelant et Jacqueline Hollett étaient mariés. Ils ont tenté de se réconcilier et ils sortaient ensemble, d'après l'appelant, jusqu'au mois d'octobre 1995. Selon Jacqueline Hollett, ils consultaient un conseiller en matière matrimoniale jusqu'au mois de juin 1995. Une lettre produite à l'audience (pièce A-14) indique que Tom et Jackie Hollett se sont présentés à des séances avec le conseiller en août 1995. Dans le contexte de cette preuve, l'allégation à l'alinéa 17c) de la réponse à l'avis d'appel selon laquelle ils étaient séparés depuis le mois d'octobre 1995 environ mais n'étaient pas divorcés est étayée.

[26] Quant à l'alinéa 17d), l'appelant prétend qu'il est inexact. L'intimé soutient qu'au moment où la réponse à l'avis d'appel a été rédigée, l'appelant était l'unique actionnaire de Jiffy Cabs (1993) Ltd., dont le nom a été changé à Solidarity Cabs Ltd. le 16 janvier 1995 ou vers cette date.

[27] L'existence de Solidarity Cabs, la date de sa constitution en société, l'objet de sa création et le rôle qu'elle a joué dans l'entreprise de l'appelant sont des points sur lesquels il y a un net manque de clarté. À la demande de la Cour, et après qu'on lui eut posé un bon nombre de questions, l'appelant a produit des détails écrits concernant le fait qu'il détenait des actions dans les deux compagnies (pièce A-28). Il a appelé la première compagnie « Jiffy Cabs Limited » et la deuxième, « Jiffy Cabs "1993" Limited/Solidarity Cabs Ltd. » , celle-ci ayant été constituée en janvier 1993 comme une seule compagnie. L'appelant n'a donc pas changé le nom de la compagnie pour l'appeler Solidarity Cabs Ltd. le 16 janvier 1995 : dans les faits, il a utilisé les mots « Solidarity Cabs Ltd. » qui faisaient déjà partie de la dénomination de la compagnie qu'il a appelée « Jiffy Cabs "1993" Limited/Solidarity Cabs Ltd. » (pièce A-28).

[28] Il s'agissait là d'une stratégie trompeuse puisqu'elle a amené l'intimé et la Cour à croire que Jiffy Cabs (1993) Limited et Solidarity Cabs Ltd. étaient deux compagnies distinctes alors que, d'après le document fourni par l'appelant (pièce A-28), elles ne l'étaient pas. En outre, lorsque l'agente des appels a, le 18 août 1997 (pièce A-21), demandé à l'appelant d'expliquer en détail la relation entre Mall Cabs Ltd., Jiffy Cabs (1993) Ltd., Solidarity Cabs Ltd. et Lockey Haven Ltd., il n'a pas répondu. Dans la réponse qu'il a donnée le 18 septembre 1997 (pièce A-21), l'appelant renvoie l'agente des appels à Jacqueline Hollett, prétendant qu'il n'était pas certain de la façon dont les comptables et les avocats de Mme Hollett avaient organisé les affaires de cette dernière. Le seul comptable de toutes les compagnies au cours des périodes pertinentes était Gerald Smith, qui était aussi le comptable de l'appelant et un très bon ami de Tom et Jacqueline Hollett. Compte tenu de ce que j'ai entendu, je dirai que l'appelant, malgré tout le respect que je lui dois, a trompé l'agente des appels et omis de fournir des renseignements dont il avait personnellement connaissance. Cela a amené l'agente des appels à se tourner vers Jacqueline Hollett, la propriétaire du payeur. Elle s'est elle aussi gardée de fournir des renseignements à l'agente des appels sur les conseils de son avocat et, lors de l'audition, elle n'a pu préciser pour la Cour le montant de son propre salaire ou de celui de ses quelques employés. L'agente des appels a également communiqué avec Gerald Smith, le comptable, qui a de toute évidence évité de rencontrer l'agente ou de lui fournir des renseignements. Lors de l'audition, l'appelant a reproché à l'agente des appels de ne pas avoir communiqué de nouveau avec lui pour obtenir des renseignements supplémentaires. En fait, il blâme maintenant l'agente des appels pour ses propres manquements. L'appelant avait exploité l'entreprise de taxis pendant quelques années et il en connaissait tous les aspects. En fait, lorsqu'est venu le temps d'engager un directeur coordonnateur des ventes, c'est l'appelant qui, d'après Jacqueline Hollett, avait le plus d'expérience et le plus grand nombre de relations.

[29] En outre, l'appelant a également induit l'agente des appels en erreur lorsqu'il a indiqué dans la même lettre (pièce A-21) qu'il y avait eu changement de nom et que le payeur, [TRADUCTION] « Mall Cabs Ltd., [avait] acquis les actions en janvier 1995 et [était] propriétaire de Solidarity Cabs Ltd. » À l'audience, l'appelant et ses témoins ont indiqué que le transfert des actions par le payeur en faveur de Solidarity Cabs Ltd. avait été effectué le 1er avril 1995. La documentation fournie à la Cour (pièces A-2 à A-10 — dont aucune n'indique la date de la constitution de l'une ou l'autre des compagnies), qui n'a été établie que le 9 juin 1998, donne aussi comme date le 1er avril 1995. Pourquoi y a-t-il deux dates pour la vente ou le transfert des actions? Certainement, si l'opération avait été effectuée le 1er avril 1995, l'appelant l'aurait su ou aurait dû le savoir lorsqu'il a rencontré son avocat en 1997 en vue de répondre à l'agente des appels (pièce A-21).

[30] De plus, dans la requête en divorce, (pièce A-15), l'appelant déclare : [TRADUCTION] « Nous avons conclu une entente datée du 16 janvier 1995, par laquelle nous avons partagé nos actifs d'entreprise » . Cette déclaration exprime peut-être ce que lui et son épouse avaient l'intention de faire, mais ce n'est certainement pas le sens qu'elle communique à la Cour, plus particulièrement lorsqu'elle est lue conjointement avec la deuxième entente (pièce A-12), où l'une des parties est décrite comme le vendeur, et l'autre comme l'acheteur. Donc, le 16 janvier 1995, l'appelant exploitait encore son entreprise de taxis. Alors, quand le payeur a-t-il effectivement acquis la propriété de l'entreprise de taxis de l'appelant? C'est difficile à dire étant donné les deux dates différentes, la preuve contradictoire, le fait que chaque témoin, à sa façon, s'est tenu loin de l'agente des appels ou l'a évitée, et le fait qu'il n'y a aucun élément de preuve documentaire pour nous aider, sauf une série de documents établis par le comptable Gerald Smith le 9 juin 1998, environ trois ans plus tard, sans l'aide de notes ni d'aucun autre document. L'agente des appels n'ayant pu trouver aucune preuve de l'opération au bureau d'enregistrement des actes ni aucune mention du nom de Solidarity Cabs Ltd. à la ville de St. John's, n'est-on pas en droit de se demander si l'événement a vraiment eu lieu? C'est l'impression que l'on a. Pourquoi la ville de St. John's n'a-t-elle pas été avisée du changement concernant les permis d'exploitation? S'il n'y avait pas eu de changement, il n'y aurait aucune raison d'aviser la ville. Est-ce ce qui s'est passé à l'époque? Ces questions demeurent sans réponse.

[31] J'ai retenu le témoignage de l'agente des appels que je juge véridique. Elle n'aurait pu trancher la question d'aucune autre manière.

[32] Aucune preuve n'a été produite qui établissait que le ministre a agi de mauvaise foi ou dans un but illicite; il a pris en considération toutes les circonstances pertinentes, soit le salaire, les heures travaillées, le salaire d'une autre personne accomplissant à peu près le même genre de travail et le fait que l'appelant a travaillé pendant un certain nombre de semaines en 1996 pour le même employeur, en dehors de la période en cause. Le ministre a aussi tenu compte de la nature et de l'importance du travail accompli par l'appelant.

[33] D'après Gerald Smith, l'appelant effectuait le même genre de travail, que ce soit à temps plein ou à temps partiel. L'appelant lui-même, dans sa déclaration datée du 26 avril 1996 (pièce A-18), a indiqué qu'il avait commencé à travailler à temps partiel en janvier 1996, qu' « il se supervisait lui-même étant donné sa vaste expérience » et qu'il était en Floride du 1er au 18 avril 1996. Selon le livre de paie (pièce A-17), l'appelant ne travaillait pas en janvier 1996. À l'audience, l'appelant a affirmé qu'il rendait des comptes à Wilson Smith, qui le supervisait (et touchait un salaire beaucoup moins élevé que celui de l'appelant). Wilson Smith avait été employé de l'appelant dans la même entreprise de taxis. Il semble véritablement que l'appelant était depuis le début le personnage central de cette entreprise. Qui a donné à l'appelant la permission de quitter le pays en 1996, alors qu'il était censé être disponible pour travailler? Pourquoi n'a-t-il pas informé le bureau d'assurance-chômage qu'il n'était pas disponible pour travailler? Pourquoi le payeur paierait-il les dépenses de l'appelant même lorsqu'il ne figure pas dans le livre de paie? Ces facteurs n'auraient pas échappé à l'agente des appels lorsqu'elle a examiné la question du lien de dépendance.

[34] Si je peux me le permettre, j'ajouterai que, si l'une ou l'autre des allégations de l'intimé est erronée, la faute en revient directement à ceux qui ont volontairement omis de fournir les renseignements exacts à l'agente des appels et qui ont ainsi créé la confusion qui en est résultée, laquelle n'a pas été dissipée de façon significative par leurs témoignages. L'agente des appels n'a jamais rencontré l'appelant personnellement puisqu'elle avait été avisée de communiquer avec lui par l'intermédiaire de son avocat. L'avocat de l'appelant a coopéré avec l'agente des appels en répondant à ses lettres; cependant, après avoir vu et entendu l'appelant et ses témoins, j'ai considéré leurs témoignages avec circonspection et je ne les ai pas acceptés.

[35] L'appelant n'a pas réussi à mon avis à démontrer l'existence d'une raison valable d'intervenir en l'espèce. Même si l'on retenait l'argument de l'appelant selon lequel il n'était pas une personne liée (ce qu'il n'appartient pas à la Cour de décider), il n'a pas établi selon la prépondérance des probabilités que lui et le payeur n'avaient pas en fait de lien de dépendance entre eux; il ne peut donc être admissible à recevoir des prestations en vertu de la Loi.

IV- La décision

[36] L'appel est rejeté et la décision du ministre est confirmée.

Signé à Dorval (Québec), ce 21e jour d'août 1998.

« S. Cuddihy »

J.S.C.C.I.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Traduction certifiée conforme ce 26e jour de février 1999.

Erich Klein, réviseur



[1]           (1997), 215 N.R. 352.

[2]           Tignish Auto Parts Inc. v. M.N.R. (185 N.R. 73).

[3]           (1994), 178 N.R. 361.

[4]           [1949] A.C. 24, à la page 36 (C.P.).

[5]           [1974] R.C.S. 875, à la page 877.

[6]           [1992] 1 R.C.S. 3, aux pages 76 et 77.

[7]           [1996] 1 C.F. 644, à la page 653 (C.A.), le juge Robertson.

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