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Date: 19980520

Dossier: 97-2081-IT-I

ENTRE :

ROMY-INES CASTILLO,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifs du jugement

Le juge Lamarre Proulx, C.C.I.

[1] Il s’agit d’un appel, par voie de la procédure informelle, pour l’année d’imposition 1995 à l’encontre d’une nouvelle cotisation du ministre du Revenu national (le « Ministre » ).

[2] La question en litige est de savoir si l’appelante avait le droit de déduire des frais de garde d’enfants au montant de 6 110 $ en vertu de l’article 63 de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi » ) alors que le revenu gagné par l’appelante était supérieur à celui de son conjoint et que son conjoint ne se retrouvait dans aucune des circonstances décrites aux sous-alinéas iii), iv), v) ou vi) de l'alinéa 63(2)b) de la Loi.

[3] Les faits sur lesquels le Ministre s’est fondé pour établir la nouvelle cotisation dont il y a appel sont décrits au paragraphe 4 de la Réponse à l’avis d’appel (la « Réponse » ) comme suit :

a) durant l'année en litige l'appelante a réclamé un montant de 6 110 $ à titre de frais de garde pour enfants;

b) durant l'année en litige, le revenu gagné de l'appelante a été supérieur à celui de son conjoint, Emmanuel Misonne;

c) durant l'année en litige, l'appelante n'a pas vécu séparée de son conjoint;

d) durant l'année en litige, le conjoint de l'appelante n'a pas été une personne :

i) qui a fréquenté à plein temps un établissement d'enseignement agréé;

ii) qui a été déclarée par un médecin en titre comme étant une personne ayant eu une déficience physique ou mentale;

iii) qui a été détenue dans une prison ou une institution semblable.

[4] L’appelante et son époux monsieur Emmanuel Misonne ont témoigné. Il n’y a pas de contestation quant aux faits.

[5] « Revenu gagné » est défini au paragraphe 63(3) de la Loi comme suit :

« Revenu gagné » S’agissant du revenu gagné d’un contribuable, le total des montants suivants :

a) les traitements, salaires et autre rémunération, y compris les gratifications, reçus par lui dans le cadre de charges ou d’emplois;

b) les sommes incluses dans le calcul de son revenu en application des articles 6 ou 7 ou des alinéas 56(1)m), n) ou o), ou qui seraient ainsi incluses sans l’alinéa 81(1)a);

c) les revenus qu’il tire des entreprises qu’il exploite soit seul, soit comme associé participant activement à l’exploitation de l’entreprise, ou des montants qui représenteraient ces revenus sans l’alinéa 81(1)a);

d) les montants qu’il reçoit au cours de l’année au titre ou en paiement intégral ou partiel d’une prestation d’invalidité aux termes du régime institué par le Régime de pensions du Canada ou d’un régime provincial de pensions au sens de l’article 3 de cette loi.

[6] En 1995, l’appelante a eu un revenu d’emploi de 15 183,77 $, ce qui fait un revenu gagné au même montant. Dans la même année d’imposition, l’époux de l’appelante, quoiqu’il ait travaillé de longues heures dans l’exploitation d’un dépanneur, n’a pas tiré de revenu de cette entreprise. Comme il n’a pas non plus de revenu d’emploi, il n’a pas de revenu gagné. Son revenu est réputé égal à zéro au sens de l’alinéa 63(3)f) de la Loi.

[7] « Personne assumant les frais d’entretien » est ainsi défini au paragraphe 63(3) de la Loi :

« Personne assumant les frais d’entretien » S'agissant d'une personne assumant les frais d'entretien d'un enfant admissible d'un contribuable pour une année d'imposition :

a) le père ou la mère de l’enfant;

b) le conjoint du contribuable;

c) un particulier qui, pour l’année, a déduit un montant pour l’enfant en application de l’article 118,

si le père, la mère, le conjoint ou le particulier, selon le cas, a résidé avec le contribuable à un moment donné au cours de l’année et à un moment donné dans les 60 jours suivant la fin de l’année.

[8] L’appelante et son époux ayant résidé ensemble au cours de l’année 1995, ils sont tous les deux des personnes assumant les frais d’entretien de leurs trois enfants nés respectivement en 1985, 1991 et 1994.

[9] Le paragraphe 63(2) de la Loi se lit comme suit :

(2) Revenu supérieur à celui de la personne assumant les frais d’entretien — Dans le cas où le revenu, pour une année d’imposition, d’un contribuable qui a un enfant admissible pour l’année dépasse le revenu, pour cette année, d’une personne assumant les frais d’entretien de l’enfant (les deux revenus étant censément calculés sans le présent article et les alinéas 60v.1) et w)), le montant que le contribuable peut déduire en application du paragraphe (1) pour l’année au titre des frais de garde d’enfants ne peut dépasser le moins élevé des montants suivants :

a) le montant qu’il pourrait, sans le présent paragraphe, déduire pour l’année en vertu du paragraphe (1);

b) le produit de la multiplication du total des montants suivants :

(i) le produit de 150 $ par le nombre d’enfants admissibles du contribuable pour l’année qui sont âgés de moins de 7 ans à la fin de l’année ou qui sont des personnes pour lesquelles un montant est déductible en application de l’article 118.3 dans le calcul de l’impôt payable par un contribuable en vertu de la présente partie pour l’année,

(ii) le produit de 90 $ par le nombre d’enfants admissibles du contribuable pour l’année, à l’exception des enfants visés au sous-alinéa (i),

par le nombre de semaines de l’année au cours desquelles les frais de garde d’enfants ont été engagés et tout au long desquelles la personne assumant les frais d’entretien était visée à l’un ou plusieurs des sous-alinéas suivants :

(iii) une personne qui fréquente un établissement d'enseignement agréé au sens du paragraphe 118.6(1) comme étudiant à temps plein,

(iv) une personne qu’un médecin en titre atteste être quelqu’un qui, selon le cas :

(A) en raison d’une infirmité mentale ou physique et de l’obligation, tout au long d’une période d’au moins 2 semaines de l’année, de garder le lit, de demeurer dans un fauteuil roulant ou d’effectuer un séjour dans un hôpital, un asile ou tout autre établissement semblable, a été dans l’incapacité de s’occuper de ses enfants,

(B) en raison d’une infirmité mentale ou physique, a été au cours de l’année et sera vraisemblablement, pendant une longue période indéfinie, dans l’incapacité de s’occuper de ses enfants,

(v) une personne qui a été détenue dans une prison ou dans un établissement semblable tout au long d’une période d’au moins 2 semaines de l’année,

(vi) une personne qui, pour cause d’échec du mariage, vit séparée du contribuable à la fin de l’année et pendant une période d’au moins 90 jours commençant au cours de l’année.

[10] C’est la personne assumant les frais d’entretien qui a le revenu moindre qui a le droit d’inclure dans le calcul de son revenu la déduction pour les frais de garde d’enfants. Dans le cas de la personne au revenu supérieur, elle n’a droit à une déduction pour frais de garde d’enfants que si l’autre personne assumant les frais d’entretien ne se retrouve dans l’une des situations visées aux sous-alinéas 63(2)b)(iii), (iv), (v) ou (vi). Le mari de l’appelante ne se trouve pas dans les situations décrites à ces sous-alinéas. Ce qui a pour résultat, dans leur cas particulier, qu’aucun des deux parents ne peut utiliser cette déduction. L’appelante dit qu’elle trouve cette disposition injuste puisque tous les deux ont travaillé dans le but de gagner un revenu.

[11] L’avocate de l’intimée s’est référée aux nombreuses décisions sur le sujet et notamment : Lucia Fromstein et La Reine, [1993] A.C.I. No 155 (Q.L.); Thomas Richard Copeland et La Reine, [1993] A.C.I. No 584; Emilia Ladico et La Reine, [1994] A.C.I. No 812 (Q.L.); Karen D. Metcalf et La Reine, [1995] A.C.I. No 726 (Q.L.); Arlen c. Reinstein et La Reine, [1995] A.C.I. No 937 (Q.L.); Cheryl Lynne Kuchta et La Reine, [1998] T.C.J. No 166 (Q.L.)

[12] Toutes ces décisions regrettent l’effet de cette disposition dans le cas où un parent est un employé et l’autre une personne qui ne tire aucun revenu de son entreprise, car cet effet ne semble pas correspondre au but de la législation qui est de permettre une déduction pour les frais de garde d’enfants aux parents qui à cause de leur emploi ou de leur entreprise doivent recourir à ces services. Toutefois comme dans les autres décisions ci-avant citées, le tribunal ne peut que conclure que le texte législatif est clair et que la nouvelle cotisation du Ministre est en conformité avec la Loi.

[13] En conséquence, l’appel est rejeté.

Signé à Ottawa, Canada, ce 20e jour de mai 1998.

« Louise Lamarre Proulx »

J.C.C.I.

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