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Date: 19990413

Dossier: 98-981-IT-I

ENTRE :

MARGARET M. NOSEWORTHY,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifs du jugement

Le juge Hamlyn, C.C.I.

[1] Le présent appel fait suite à un avis de nouvelle cotisation daté du 22 décembre 1997, aux termes duquel le ministre du Revenu National (le « ministre » ) a refusé à l'appelante, pour l'année d'imposition 1996, la déduction relative à la résidence des membres du clergé qu'elle réclamait en vertu de l'alinéa 8(1)c) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi » ). L'appelante a alors déposé un avis d'opposition. Le ministre a par la suite ratifié la nouvelle cotisation par avis daté du 23 février 1998.

[2] Durant l'année d'imposition 1996, l'appelante occupait le poste d'aumônier interconfessionnel à l'Établissement pour femmes Nova situé à Truro (Nouvelle-Écosse). Elle a déclaré qu'elle avait été nommée à ce poste par le Roman Catholic Archdiocese of Halifax. Ses fonctions consistaient notamment à diriger les offices réguliers du dimanche et les offices des jours saints ainsi que les services commémoratifs et les services spéciaux de prière. L'appelante devait en outre administrer les sacrements aux détenues et offrir à celles-ci des services pastoraux.

[3] De par l'ampleur de ses études et sa vaste expérience, l'appelante possède les qualités requises pour occuper le poste d'aumônier interconfessionnel. Elle détient notamment des baccalauréats ès arts et en éducation et des maîtrises en théologie et en éducation religieuse. L'appelante a été accréditée à titre de spécialiste des services pastoraux et de spécialiste en matière de counselling par l'Association canadienne pour la pratique et l'éducation pastorales; elle est également membre clinicien de l'American Association of Individual, Marriage and Family Therapists.

[4] Elle a également occupé divers autres postes d'aumônier au sein du système de justice et du système correctionnel en Ontario. À l'heure actuelle, elle est aumônier catholique à l'établissement carcéral de Springhill en Nouvelle-Écosse.

[5] Sa nomination à titre d'aumônier interconfessionnel à l'Établissement pour femmes Nova résulte de la conclusion, entre Sa Majesté la Reine du chef du Canada et la Roman Catholic Episcopal Corporation of Halifax, d'un contrat prévoyant la prestation de services dans cet établissement. Le Comité interconfessionnel d'aumônerie du Service correctionnel du Canada ( « SCC » ) a établi les critères d'admissibilité au poste d'aumônier interconfessionnel et effectué les démarches pour combler ce poste.

[6] Une des principales qualités exigées d'un aumônier interconfessionnel est la possession du statut d'ecclésiastique, c'est-à-dire qu'il doit avoir reçu de l'autorité ecclésiastique l'approbation voulue pour exercer les fonctions d'aumônier.

[7] Après que l'appelante eut été sélectionnée comme candidate au poste d'aumônier interconfessionnel, sa nomination a été confirmée par l'archevêque catholique d'Halifax. Dans la lettre confirmant la nomination de l'appelante (onglet 3 de la pièce A-1), l'archevêque écrivait ceci :

[TRADUCTION]

Il vous revient, à titre d'aumônier, d'offrir des services pastoraux aux détenues de l'établissement correctionnel fédéral pour femmes de Truro. Vous êtes en outre autorisée à offrir des réflexions sur la parole de Dieu et à donner de l'instruction sur la parole au cours de la célébration de l'Eucharistie le dimanche et, au besoin, lors d'autres célébrations.

[8] Au sujet des avantages sociaux liés à l'emploi, l'archevêque mentionne ce qui suit :

[TRADUCTION]

L'archidiocèse offre un ensemble d'avantages sociaux, notamment un régime d'assurance-salaire en cas d'invalidité de longue durée, un régime de soins médicaux et un régime de pension.

[9] Dans cette même lettre, l'archevêque fait état de renseignements que le frère Bernard Pinet, O.M.I., lui a communiqués.

[10] L'onglet 4 de la pièce A-1 renferme une lettre, postérieure à la nomination de l'appelante, signée par le révérend Bernard Pinet, O.M.I., en qualité de représentant de la Conférence des évêques catholiques du Canada auprès du Comité interconfessionnel d'aumônerie, dans laquelle est écrit ce qui suit :

[TRADUCTION]

[...] Margaret (Peg) Noseworthy est un aumônier catholique travaillant régulièrement comme ministre du culte à l'Établissement pour femmes Nova, août 1995-1998 [...]

Margaret (Peg) Noseworthy a été dûment nommée par le Service correctionnel du Canada et le Comité interconfessionnel [...] Elle a en outre été accréditée par lettre d'autorité ecclésiastique délivrée par le diocèse local.

[11] L'onglet 2 de la pièce A-1 renferme une lettre datée du 21 novembre 1997 que John K. O'Donnell, directeur de l'administration du Catholic Pastoral Centre de l'archidiocèse d'Halifax, a fait parvenir à Revenu Canada. En voici un extrait :

[TRADUCTION]

[...] Mme Margaret Noseworthy travaille à plein temps à l'archidiocèse d'Halifax à titre de ministre régulier depuis août 1995. [...]

[12] L'appelante, Margaret Noseworthy (aumônier catholique à l'Établissement pour femmes Nova) a témoigné pour son propre compte et a appelé John O'Donnell, auteur de la lettre susmentionnée, à la barre des témoins.

[13] M. O'Donnell a déclaré que l'appelante était une employée de l'archidiocèse et que SCC payait son salaire, une année à la fois. Son poste était considéré comme un poste permanent ouvrant droit à la participation au régime de soins médicaux et au régime de pension. Le témoin a ajouté que l'affectation d'aumôniers aux prisons n'était pas subordonnée à l'obtention de fonds de SCC. Il a déclaré que l'archidiocèse pourrait trouver d'autres sources de financement pour l'aumônerie si SCC devait cesser de la financer.

[14] Ce témoin a déclaré qu'il considérait que l'appelante comme un ministre régulier de l'Église catholique. Il a dit qu'elle avait des responsabilités importantes qui la distinguaient des autres laïcs de l'Église catholique; il a souligné que la lettre de l'archevêque qui la nommait aumônier et qui prescrivait ses fonctions confirmait cette conclusion. Le témoin estimait que la distribution de la communion aux détenues faisait partie de l'administration de l'un des sacrements de l'Église. Bien qu'elle ne pût consacrer la communion, l'appelante recevait la communion consacrée et la distribuait.

[15] M. O'Donnell a mentionné que si des laïcs sont appelés à remplir les fonctions d'aumônier au sein de l'Église catholique plutôt que des prêtres, cela est directement lié au fait que l'Église catholique compte de moins en moins de prêtres. L'Église a recours à ce moyen, a-t-il dit, parce que [TRADUCTION] « l'Église doit continuer » .

[16] Mme Noseworthy a fait état de l'ampleur de ses études et de sa vaste expérience, lesquelles lui ont valu d'être nommée au poste à l'Établissement pour femmes Nova. Elle a déclaré qu'elle se considérait comme ministre du culte et qu'elle détient au sein de l'Église catholique l'autorité ecclésiastique d'agir à ce titre.

[17] L'appelante a déclaré que du point de vue de l'Église, elle n'était pas membre du clergé mais que, dans les faits, ainsi que du point de vue de l'Église, elle était le ministre régulier des détenues de l'Établissement Nova, et ce, en tout temps, et qu'ayant obtenu l'agrément de l'archevêque, elle était autorisée à offrir des services pastoraux à l'ensemble des détenues.

[18] En particulier, l'appelante, de façon régulière et continue pour ce qui est de la liturgie et du sacrement, dirigeait le culte le dimanche, ce qui comprenait les prières d'ouverture, les rites pénitentiels, les prières des fidèles, la prière de confession, la liturgie concernant la parole de Dieu (y compris des réflexions sur la parole et l'instruction sur la parole), les prières au nom de l'Église, les prières au nom de la congrégation, un rite d'action de grâce, la distribution de la communion, la bénédiction et la clôture.

[19] Pour ce qui est de ses autres fonctions, l'appelante offrait également des services pastoraux et des services de counselling et de médiation dans le cadre des interventions en situation de crise, au besoin. On pouvait faire appel à l'appelante 24 heures sur 24, et elle était autorisée à intervenir dans les cas d'urgence et de crise. En particulier, elle offrait des services de counselling aux détenues qui se trouvaient en isolement ou encore à l'hôpital. Elle dirigeait également d'autres services[1], au besoin, notamment des services commémoratifs et des services à l'occasion de l'incarcération de nouvelles détenues.

[20] Si on considère les fonctions de l'appelante, il est clair qu'elle faisait figure de chef spirituel au sein de l'établissement correctionnel. Dans le cadre de son mandat, elle décidait de ce qui devait être fait et de la façon dont elle s'y prendrait. Son mandat était très étendu et n'était pas limité pour ce qui est du temps qu'elle consacrait à ses fonctions. Elle était toujours présente à l'établissement correctionnel, toujours en vue.

[21] Pour ce qui est de la relation de l'appelante avec le « clergé » catholique, bien que celle-ci s'en distinguât en ce qui concerne l'ordination et le droit canon, elle a confirmé que le clergé la traitait comme un ministre du culte oeuvrant auprès des détenues et ayant été investie de l'autorité ecclésiastique voulue pour exercer cette fonction. Elle a déclaré qu'elle était traitée en égale par le clergé, avec lequel elle collaborait comme une collègue.

QUESTION EN LITIGE

[22] Pour l'application de l'alinéa 8(1)c) de la Loi, l'appelante est-elle un « ministre régulier d'une confession religieuse » ?

ANALYSE

[23] L'alinéa 8(1)c) de la Loi se lit comme suit :

8. (1) Sont déductibles dans le calcul du revenu d'un contribuable tiré, pour une année d'imposition, d'une charge ou d'un emploi ceux des éléments suivants qui se rapportent entièrement à cette source de revenus, ou la partie des éléments suivants qu'il est raisonnable de considérer comme s'y rapportant :

[...]

c)                    lorsque le contribuable est membre du clergé ou d'un ordre religieux ou ministre régulier d'une confession religieuse, et qu'il dessert un diocèse, une paroisse ou a la charge d'une congrégation, ou s'occupe exclusivement et à plein temps du service administratif, du fait de sa nomination par un ordre religieux ou une confession religieuse [...]

[24] Aux fins de l'audition, l'avocate de l'intimée a indiqué au départ que seule la question du statut de l'appelante était en litige.

[25] Ainsi, les éléments de preuve produits à l'audience et les arguments avancés ont porté précisément sur la question de savoir si l'appelante était :

[...] ministre régulier d'une confession religieuse [...]

MINISTRE RÉGULIER D'UNE CONFESSION RELIGIEUSE

[26] La principale raison pour laquelle le ministre a refusé la déduction relative à la résidence des membres du clergé est que l'appelante n'est ni membre ordonné du clergé catholique ni ministre régulier de l'Église catholique.

[27] Cette cour s'est à plusieurs reprises penchée sur le sens des expressions « ministre régulier d'une confession religieuse » et « membre du clergé » . La décision rendue dans l'affaire Hardy v. R., [1998] 2 C.T.C. 2013 (C.C.I.), portait sur des faits présentant une certaine similarité avec ceux de la présente affaire. L'appelante, Mme Hardy, était ministre laïc et avait été nommée par l'évêque de London de l'Église catholique. Elle était chargée d'aider à la distribution de la sainte communion au cours de la messe et de porter la communion aux personnes de la paroisse qui étaient malades ou confinées à la maison. Elle était également autorisée à diriger des funérailles et pouvait, avec la permission de l'évêque, célébrer des mariages. La Cour a conclu que le pasteur de sa paroisse avait de plus lourdes responsabilités, puisqu'il était chargé de l'administration de la paroisse et pouvait célébrer la messe et entendre des confessions. En se fondant sur ces faits et sur la constatation que dans la religion de l'appelante on n'ordonnait pas les femmes, le juge Rip a conclu que celle-ci n'était pas « membre du clergé » .

[28] Le juge Rip s'est ensuite penché sur la question de savoir si l'appelante était ministre régulier de l'Église catholique. Il a examiné et cité la décision Greenless v. Canada (Attorney General), [1945] O.R. 411 (H.C. Ont.), conf. par [1946] O.R. 90 (C.A.), autorisation de pourvoi refusée, [1946] R.C.S. 462, dans laquelle le juge Hogg s'était reporté à la décision rendue par la High Court of Justiciary de l'Écosse dans l'affaire Saltmarsh v. Adair, [1942] S.C. 58. Le juge Rip a déclaré ce qui suit au paragraphe 21 :

Par conséquent, le Lord Juge général Normand et le Lord Moncrieff paraissent inférer que le « ministre régulier »

i)                      exerce des fonctions spirituelles, célèbre des services religieux, administre des sacrements et autres choses semblables;

ii)                    est nommé par un organisme ou une personne qui détient le pouvoir légitime de nommer ou d'ordonner des ministres au nom de la confession; et

iii)                   occupe un poste de façon plutôt permanente.

En l'absence d'une nomination légitime, le simple fait d'exécuter les fonctions d'un ministre sera à leur avis insuffisant pour faire de lui un « ministre régulier » .

[29] Après avoir passé en revue ces éléments, le juge Rip a conclu que l'appelante n'était pas un ministre régulier de l'Église catholique parce qu'elle avait été nommée à titre amovible par l'évêque et que sa nomination n'était donc pas permanente comme l'exigent les critères susmentionnés. En outre, l'appelante était uniquement autorisée à administrer les sacrements de son Église que les laïcs de l'Église pouvaient administrer. Le juge a par conséquent conclu que l'appelante n'était pas ministre régulier d'une confession religieuse.

[30] Plus récemment, dans l'affaire Kraft c. Canada, [1999] A.C.I. no 131 (C.C.I), le juge Bowman commentait le rôle joué par l'ordination dans la définition du terme « clergé » aux fins de l'alinéa 8(1)c). Il déclarait ce qui suit au paragraphe 9 :

[...] La question de savoir si une personne est membre du clergé ou ministre régulier d'une confession religieuse dépend des pratiques de la confession en cause. On semble présumer, ce qui est à mon avis injustifié, que, pour qu'une personne soit membre du « clergé » , il faut que la confession en cause appelle « ordination » la cérémonie par laquelle la personne est spirituellement distinguée des autres. Les mots n'ont pas le pouvoir de créer la réalité. En ce qui concerne la question de savoir si une personne est membre du clergé, ce qui importe c'est ce qu'est la personne plutôt que le nom que la confession en cause donne à la cérémonie par laquelle la personne est nommée. Le rituel par lequel une personne devient ministre du culte ou est distinguée des laïques comme chef spirituel au sein d'une Église particulière peut ne pas toujours s'appeler « ordination » . L'argument visant à limiter le terme « clergé » à des personnes qui ont été « ordonnées » semble partir du principe qu'il faut non seulement qu'il y ait une cérémonie officielle conférant à la personne les signes tangibles et intangibles d'une supériorité spirituelle appropriée à l'Église en cause, mais également que l'Église appelle « ordination » le rituel en cause.

[31] Le juge Bowman déclarait ensuite ce qui suit au paragraphe 13 :

Donc, la question de savoir si une personne est membre du clergé d'une Église donnée dépend des procédures et rituels de cette Église. Il faut un acte officiel de reconnaissance par lequel la personne est distinguée des autres membres de l'Église comme chef spirituel. Il n'est pas nécessaire que cet acte soit fait par un membre supérieur de la hiérarchie ecclésiastique. Certaines Églises ne reconnaissent pas une telle hiérarchie. Cet acte peut être fait par la congrégation. Il faut un engagement à long terme sérieux et officiel à l'égard du saint ministère. Si ces éléments existent, que la confession en cause appelle ou non « ordination » le rituel officiel, la personne qui se voit accorder ce statut par l'Église est à mon avis membre du clergé.

[32] Dans la cause Austin c. Canada, [1999] A.C.I. no 126 (C.C.I.), le juge Bowman a statué qu'un ministre chargé de la musique était admissible à la déduction relative à la résidence des membres du clergé même s'il n'était pas ordonné, quoique membre d'une confession religieuse prévoyant l'ordination des membres de son clergé. Aux paragraphes 33 à 36 de ses motifs de jugement, le juge Bowman a adopté les critères cités par le juge Rip dans la décision Hardy, précitée, et a fait siens les commentaires du juge Rip concernant l'expression « ministre régulier » :

33 [...] Dans l'affaire Hardy c. Canada, [1997] A.C.I. no 1191, le juge Rip a examiné assez longuement la jurisprudence relative aux termes « ministre régulier » . Ses propos sont des plus instructifs. Au paragraphe 8, il disait :

[8] Je conviens avec l'avocate de l'intimée qu'un ministre régulier ne doit pas nécessairement avoir été ordonné pour pouvoir demander la déduction relative à la résidence des membres du clergé.

[...]

36 Je suis convaincu que, dans la présente espèce, l'appelant était « ministre régulier » de l'Église pentecôtiste. Il répond à tous les critères énoncés par le juge Rip. Sa nomination a été faite conformément à des procédures officielles et a été permanente tant qu'il est resté en fonction.

[33] Ainsi, il appert que, pourvu qu'elle satisfasse aux critères, une personne ne doit pas nécessairement avoir été ordonnée pour pouvoir avoir droit à la déduction, même si sa confession religieuse pratique l'ordination des membres de son clergé.

[34] Malgré une certaine similarité entre l'affaire Hardy, précitée, et la présente espèce, il y a des différences importantes entre les deux. En l'espèce, l'appelante a été nommée aumônier catholique; elle n'était pas l'adjointe d'un autre dirigeant de l'Église. Elle occupait elle-même le poste désigné. En ce qui concerne ses fonctions spirituelles au sein de l'Église catholique, elle était autorisée à offrir toutes les prières et à accomplir tous les rites; elle offrait des réflexions sur la parole de Dieu et donnait de l'instruction sur la parole au cours de la messe du dimanche et, au besoin, célébrait d'autres offices et remplissait d'autres fonctions. Son mandat était vaste, étendu et permanent. On lui offrait des avantages sociaux, dont un régime de soins médicaux et un régime de pension. Selon la preuve, on maintiendrait en fonction l'aumônier catholique, même si SCC retirait son financement.

[35] L'appelante était le chef spirituel à l'Établissement pour femmes Nova et y était la principale responsable des activités religieuses; elle remplissait elle-même les fonctions de chef spirituel, ayant reçu l'autorité ecclésiastique voulue pour ce faire.

CONCLUSION

[36] Je conclus que l'appelante se distinguait des autres membres laïques de l'Église. Elle a été désignée aumônier de prison pour travailler dans le milieu clos et confiné d'un établissement carcéral; elle a été ainsi désignée par le Comité interconfessionnel et par un acte de nomination émanant de l'archevêque, soit l'autorité catholique compétente. L'appelante a pris un engagement à long terme sérieux et officiel à l'égard de son saint ministère.

[37] L'appelante exécute des fonctions d'ordre spirituel, offre des services pastoraux, dirige le culte (y compris les prières et la messe dominicale) et, dans la mesure du possible, administre aux détenues les rites et sacrements de l'Église.

[38] L'appelante exerçait ses fonctions de façon continue et occupait un poste permanent. Du point de vue de l'Église catholique, les services d'aumônerie continueront à être offerts, avec ou sans le financement fourni par SCC. Les détenues dont elle s'occupe considèrent l'appelante comme leur chef spirituel et, en fait, son église la qualifie de ministre du culte.

[39] Essentiellement, je conclus que l'appelante est, pour l'application de l'alinéa 8(1)c) de la Loi, « ministre régulier » de l'Église catholique.

DÉCISION

[40] L'appel est admis et la cotisation déférée au ministre pour nouvel examen et nouvelle cotisation en tenant compte du fait que l'appelante est, pour l'application de l'alinéa 8(1)c) de la Loi, ministre régulier de l'Église catholique.

[41] Étant donné que l'appelante a eu entièrement gain de cause en l'espèce et qu'elle a été représentée par avocat à l'audience, la Cour lui accorde les dépens, qu'elle fixe à 500 $.

Signé à Ottawa, Canada, ce 13e jour d'avril 1999.

« D. Hamlyn »

J.C.C.I.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Traduction certifiée conforme ce 31e jour de janvier 2000.

Erich Klein, réviseur



[1]               Au cours de son témoignage, l'appelante a mentionné les cas de décès soit d'un membre de la famille d'une détenue soit d'un proche de celle-ci, et les interventions en situation de crise lorsque des événements inhabituels se produisent dans la prison.

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