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Date: 19980904

Dossier: 96-2451-UI

ENTRE :

RENÉ HURTUBISE,

appelant,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

Motifs du jugement

Le juge suppléant Prévost, C.C.I.

[1] Cet appel a été entendu à La Malbaie (Québec) le 6 août 1998.

[2] Il s'agit d'un appel d'une décision du ministre du Revenu national (le « Ministre » ), en date du 10 octobre 1996, déterminant que l'emploi de l'appelant chez Bruno Dufresne Taxi, le payeur, du 25 septembre au 10 novembre 1995, était assurable car il existait une relation employeur/employé entre les parties, mais que la rémunération assurable pour la période concernée était de seulement 1 270 $.

[3] Le paragraphe 5 de la Réponse à l'avis d'appel se lit ainsi :

« 5. En rendant sa décision, l'intimé, le ministre du Revenu national, s'est basé, inter alia, sur les faits suivants :

a) M. Bruno Dufresne est le seul propriétaire du payeur qui exploite 2 ou 3 voitures. (A)

b) En septembre 1995, l'appelant était sans travail et le payeur lui offrit un poste de chauffeur de taxi. (A)

c) Le travail de l'appelant devait être temporaire en remplacement de M. Bruno Dufresne qui était malade. (A)

d) Il y a eu entente entre le payeur et l'appelant pour que ce dernier conduise la voiture taxi, conduite généralement par M. Dufresne, et que le payeur continue de défrayer les taxes et toutes les dépenses afférentes à cette voiture. (A)

e) L'appelant conduisait la voiture de M. Dufresne et le payeur lui remettait, à la fin de chaque semaine, 35 % des profits réalisés sur cette voiture. (NTQR)

f) L'appelant n'assumait aucun coût de l'utilisation de la voiture du payeur. (A)

g) À la fin de 7 semaines de travail, M. Dufresne reprenait sa voiture et émettait un relevé d'emploi au nom de l'appelant tout comme s'il avait loué la voiture durant cette période. (N)

h) Le relevé d'emploi de l'appelant, daté du 14 novembre 1995, est faux car il ne représente pas la réalité quant à l'entente intervenue entre les parties. (N)

i) L'appelant a réellement travaillé pendant 7 semaines et qu'il a reçu une rémunération assurable totalisant 1 270 $ durant cette période. (N)

j) Le payeur a émis un relevé d'emploi amendé en date du 22 mars 1996, reflétant la situation réelle, indiquant que l'appelant a reçu une rémunération assurable de 1 270 $ durant la période en litige. » (A)

[4] Dans le texte qui précède de la Réponse à l'avis d'appel, la Cour a indiqué ainsi, entre parenthèses, après chaque sous-paragraphe, les commentaires de l'appelant à l'ouverture de l'audience :

(A) admis

(N) nié

(NTQR) nié tel que rédigé

La preuve de l'appelant

Selon son témoignage

Eu égard au sous-paragraphe e) précité

[5] Le pourcentage n'est pas de 35 % mais bien de 40 % car son patron absorbait la TPS et la TVQ comme il l'a mentionné d'ailleurs dans sa déclaration statutaire (pièce I-1).

Eu égard au sous-paragraphe g)

[6] Il avait vérifié au bureau local de l'assurance-chômage et avait appris que pour les chauffeurs de taxi, il y avait une base aux fins des calculs nécessaires en matière d'assurance-chômage mais il ne se rappelle plus vraiment de cette base.

Eu égard au sous-paragraphe h)

[7] Son relevé d'emploi (pièce I-2) du 14 novembre 1995 indique qu'il gagnait 520 $ par semaine mais ce n'est pas ce qu'il a reçu.

[8] Il l'a présenté quand même à l'assurance-chômage et il a reçu des prestations en conséquence.

[9] Par après, le 22 mars 1996, le payeur lui a émis un autre relevé d'emploi (pièce I-3) indiquant qu'il avait gagné seulement 1 270 $ au cours de ses sept semaines de travail et c'est bien vrai.

[10] L'assurance-chômage lui a réclamé ensuite un « trop payé » .

Les plaidoiries

Selon l'appelant

[11] C'est le bureau de l'assurance-chômage qui l'a induit en erreur et il ne veut pas en subir les conséquences.

[12] Il n'a pas fait de fraude mais a tout simplement été mal renseigné.

[13] Il n'a cependant pas pris le nom du préposé qui lui a donné cette information au bureau de l'assurance-chômage.

Selon la procureure de l'intimé

[14] La rémunération assurable de l'appelant est celle apparaîssant au deuxième relevé d'emploi (pièce I-3).

[15] L'article 12 du règlement sur l'assurance-chômage se lit ainsi :

« Sont inclus dans les emplois assurables, s'ils ne sont pas des emplois exclus en vertu du paragraphe 3(2) de la Loi ou d'une disposition du présent règlement, les emplois suivants :

...

e) l'emploi exercé par une personne à titre de chauffeur de taxi, ... lorsque cette personne n'est pas le propriétaire du véhicule ... »

[16] L'article 17 du règlement sur l'assurance-chômage (perception des cotisations) se lit ainsi en son paragraphe (3) :

« (3) Lorsque le propriétaire ou l'exploitant d'une entreprise privée ou d'un établissement public visé au paragraphe (1) est dans l'impossibilité d'établir la rémunération d'une personne dont l'emploi dans le cadre de l'entreprise ou de l'établissement est inclus dans les emplois assurables en vertu de l'alinéa 12e) du Règlement sur l'assurance-chômage, la rémunération assurable de cette personne, pour chaque semaine où elle exerce cet emploi, est réputée être un montant (arrondi au dollar le plus proche) égal aux 2/3 du maximum de la rémunération hebdomadaire assurable, à moins ... »

[17] Le premier relevé d'emploi (pièce I-2) a été préparé sur cette base, mais la rémunération de l'appelant était connue et c'est celle qui apparaît au deuxième relevé d'emploi (pièce I-3).

[18] La base visée au texte réglementaire qui précède n'était donc pas applicable.

Le délibéré

[19] L'appelant a probablement appelé au bureau de l'assurance-chômage mais il n'a sans doute pas dit que le payeur connaissait bien sa rémunération.

[20] Il est certain que le premier relevé d'emploi (pièce I-2) était faux : c'est pour cela d'ailleurs que le payeur en a émis un autre indiquant bien que l'appelant avait gagné seulement 1 270 $ au cours de la période en litige.

[21] Le règlement précité est clair et il n'a pas besoin d'être interprété : c'est seulement lorsqu'il y a impossibilité d'établir la rémunération d'un chauffeur de taxi que la base y indiquée peut s'appliquer ce qui n'est pas le cas en l'instance.

[22] La différence entre le 35 % et le 40 % est bien expliquée par l'appelant mais cela ne change rien au litige.

[23] C'est bien malheureux que l'appelant soit dans cette situation mais le Ministre n'est pas lié par les renseignements fournis par les fonctionnaires de l'assurance-chômage, même si l'appelant avait bien expliqué au départ son cas, ce qui est douteux étant donné qu'à la Cour il ne se rappelait même plus de la base concernée.

[24] En l'instance l'appelant n'est pas accusé de fraude et il n'y a pas lieu d'élaborer là-dessus.

[25] La Cour doit décider dans le cadre de la Loi et des Règlements et en ce faisant elle ne peut que rejeter l'appel et confirmer la décision entreprise.

Signé à Laval (Québec), 4e jour de septembre 1998.

« A. Prévost »

J.S.C.C.I.

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